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21/03/2008 | FRANCE | N°07/04227

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 21 mars 2008, 07/04227


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RG : 07 / 04227
X...
C / SOCIETE COGEALP

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Mai 2007 RG : F 05 / 04427

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2008
APPELANTE :
Mademoiselle Martine X......... 78500 SARTROUVILLE

représentée par Maître Pernette LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BOULET, avocat au même barreau
INTIMEE :
SOCIETE COGEALP 5 place Pierre Renaudel BP 3112 69339 LYON CEDEX 03

représentée par Maître Emilie ZIELESKIEWICZ, avocat

au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 6 septembre 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RG : 07 / 04227
X...
C / SOCIETE COGEALP

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Mai 2007 RG : F 05 / 04427

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2008
APPELANTE :
Mademoiselle Martine X......... 78500 SARTROUVILLE

représentée par Maître Pernette LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BOULET, avocat au même barreau
INTIMEE :
SOCIETE COGEALP 5 place Pierre Renaudel BP 3112 69339 LYON CEDEX 03

représentée par Maître Emilie ZIELESKIEWICZ, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 6 septembre 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2008
Présidée par M. Bruno LIOTARD, Président magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie- Claude REVOL, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mademoiselle Martine X... a été engagée à compter du 18 juin 2002 par la Société Anonyme de Courtage d'Assurances COGEALP en qualité de chargée d'études suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 juin 2002. Elle a été promue responsable des services adhésion cotisations et prestations à compter du 29 septembre 2003 puis directeur de la gestion assurance à compter du 1er janvier 2004.
Parallèlement, Mademoiselle X... a accédé à des mandats sociaux : le 10 décembre 2003, elle a été nommée membre du directoire de la SA COGEALP et le 24 juin 2004, administrateur de la Société Mutualiste MUTUALP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2004, Mademoiselle X... a dénoncé auprès du président du conseil d'administration de la société MUTUALP des pratiques affectant la régularité financière de la société.
Le 29 juillet 2004, Mademoiselle X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 17 août suivant, avec mise à pied conservatoire.
Le 30 juillet 2004, elle a également été convoquée à un entretien préalable à sa révocation de membre du directoire de la SA COGEALP.
Par trois lettres en date du 16 août 2004, Mademoiselle X... a démissionné, d'une part, de son emploi, d'autre part, de son poste d'administrateur de MUTUALP et, enfin, de son mandat de membre du directoire de COGEALP.
Par courrier du même jour, la SA COGEALP a pris acte de la démission de Martine X... et l'a dispensée de l'exécution de son préavis de trois mois.
Son action initiale en justice ayant été suivie d'une radiation procédurale intervenue le 17 novembre 2005, Mademoiselle X... a de nouveau saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 23 novembre 2005 aux fins de faire requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la SA COGEALP à lui payer 195. 000 € à ce titre, 5. 672, 45 € à titre d'indemnité de licenciement, 65. 000 € à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral et 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2007, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Lyon l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SA COGEALP 1. 000 € pour procédure abusive et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2007, Mademoiselle X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mai 2007.
Mademoiselle X... demande à la Cour, par infirmation du jugement entrepris :- de constater que sa démission est intervenue à la suite de pressions exercées par son ancien employeur et de juger que la rupture de son contrat de travail, imputable à la SA COGEALP, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- de condamner en conséquence la SA COGEALP à lui payer 195. 000 € à ce titre ainsi que 5. 672, 45 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,- de condamner la SA COGEALP à lui payer 65. 000 € à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral,- et de la condamner à lui payer 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA COGEALP demande à la Cour, par confirmation du jugement entrepris :- de constater que Mademoiselle X... a notifié sa démission sans qu'aucun élément ne permette d'analyser celle- ci en une prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur,- de juger qu'elle n'a fait l'objet d'aucun agissement pouvant relever du harcèlement moral,- d'en tirer les conséquences en la déboutant de l'ensemble de ses demandes,- de condamner Mademoiselle X... à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à hauteur de 2. 500 €,- et de la condamner à lui payer 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION
1.- La rupture du contrat de travail :
En application des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-143 du contrat de travail, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, le salarié remet en cause celle- ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle- ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Embauchée en juin 2002, Martine X... a fait l'objet d'une première promotion quinze mois plus tard et d'une seconde promotion trois mois après la première. Elle a été admise au sein du directoire de la SA COGEALP lors de sa seconde promotion. Six mois après, elle a été nommée administrateur de la Société MUTUALP.
Le 28 juin 2004, soit quatre jours après son accession à ses fonctions d'administrateur de la Société MUTUALP, Martine X... a adressé un courrier recommandé à Monsieur Y..., président de cette société, dans lequel elle écrivait notamment :
" Vous ne pouvez ignorer l'actuel état de pauvreté de MUTUALP en dépit de ses réguliers excédents de cotisations encaissés par rapport aux prestations servies. Cet état de pauvreté résulte, vous le savez également, de manipulations comptables effectuées par l'ALP au détriment de MUTUALP par le truchement de sa filiale AGEMALP. Lesdites manipulations auxquelles il fut mis un terme en 2000 ont cependant, pour ce qui concerne les exercices antérieurs, clairement bénéficié à l'ALP, notre prestataire de services. Vous devriez également savoir que de récentes expertises permettent de considérer que le préjudice financier subi par MUTUALP ressort à environ 3. 650. 000 € (24. 000. 000 F). En tant qu'assurée MUTUALP, je vous demande expressément de mettre l'ALP en demeure de restituer à MUTUALP, dans les délais les plus brefs, les sommes illégalement soustraites des comptes de notre mutuelle majorée des intérêts légaux ".

Le contenu de ce courrier s'inspire d'un rapport d'expertise rédigé le 30 janvier 2003 par Monsieur Z..., expert judiciaire, chargé par Monsieur A..., alors président du directoire de la SA COGEALP, d'examiner les points irréguliers dans les comptes des exercices 1997 à 1999.
Ce rapport a stigmatisé les conditions d'indemnisation du départ d'un ancien président du directoire à la fin de l'année 1999, les frais engagés par ce président de 1996 à 1999, la sortie de l'actif de diverses immobilisations dans le bilan au 31 décembre 1999 de la SA COGEALP et d'AGEMALP, la non- réciprocité des comptes entre COGEALP et AGEMALP de 1996 à 1999, la pénalisation de MUTUALP du fait de la non- récupération de la TVA afférente à des prestations surfacturées d'AGEMALP de 1990 à 1999 et les manquements de l'expert- comptable ainsi que du commissaire aux comptes dans l'établissement et le contrôle du bilan de la SA COGEALP pour l'année 1999.
S'agissant de la pénalisation de MUTUALP, l'expert a évalué à plus de 24 millions de francs le préjudice financier subi par cette mutuelle du fait de l'" existence inexpliquée " d'AGEMALP, société de services sous- traitante de la SA COGEALP, qui " assumait et refacturait grassement des prestations " que COGEALP aurait pu assurer elle- même.
Par un courrier en date du 1er juillet 2004 signé par les présidents de l'ALP, de MUTUALP, de l'ALPcs et de l'ALPI, ainsi que par le président du conseil de surveillance de COGEALP et le gérant d'AGEMALP, il a été mis fin à une deuxième mission d'expertise qui avait été confiée le 7 janvier 2004 à Monsieur Z... par Monsieur A....
Cette mission comportait notamment le point suivant : " h) Information, si besoin était, des instances de l'ALP (...) sur toute question à caractère comptable ou financier touchant à COGEALP SA et expertisées par votre Cabinet ".
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2004, Monsieur Y..., président de MUTUALP, a accusé réception de la " lettre étonnante " de Martine X... du 28 juin 2004, expliquant son étonnement par le fait qu'en sa qualité de membre du directoire de COGEALP, l'appelante s'était trouvée " en quelque sorte au coeur du système " et demandant à son interlocutrice de lui communiquer " les rapports d'expertise auxquels (elle faisait) référence ".
Martine X... a réitéré sa demande du 28 juin dernier par courrier électronique adressé à Monsieur Y... le 21 juillet 2004 en ajoutant " la simple lecture des bilans MUTUALP relatifs aux exercices clôturés antérieurement à l'année 2000, fait ressortir des anomalies évidentes ", " je ne peux donc que vous inviter, comme Monsieur Didier A... vous l'avait d'ailleurs conseillé, à entrer en contact avec Monsieur D. Z... ", " Monsieur Jacques B..., salarié et gérant durant plusieurs années de la Société AGEMALP, société au coeur du débat, ne manquera sans doute pas, à son tour, d'apporter son concours personnel à la manifestation de la vérité ".
Dans un courrier électronique transmis le 26 juillet 2004, Martine X... a rappelé à Monsieur B..., successeur de Monsieur A... dans les fonctions de président du directoire de la SA COGEALP, ses e- mails en date des 19, 20 et 21 juillet 2004 ainsi que son fax du 22 juillet restés sans réponse, ajoutant qu'elle tentait en vain de prendre contact avec les équipes de gestion dont elle avait la charge et constatant qu'il avait " donné toutes instructions visant à lui interdire tout contact utile avec les collaborateurs de la société ", " situation regrettable et fort préjudiciable financièrement à l'entreprise ".
Le 27 juillet 2004, le Conseil de Surveillance présidé par Monsieur C... a décidé à l'unanimité de lancer à l'encontre de Martine X... une procédure de révocation de son mandat de membre du directoire.
Le 28 juillet 2004, Martine X... a rappelé à Monsieur B... ses mails et fax des 19, 20, 21, 22, 26 et 27 juillet, tous restés sans réponse, en dénonçant son " inaction délibérée pour des motifs sans doute inavouables (dossier MUTUALP) portant atteinte aux intérêts de la société dont (il était) pourtant le mandataire ".
Le 29 juillet 2004, Monsieur Jacques B... a adressé un courrier électronique à Martine X... contenant, en pièces jointes, une copie des courriers recommandés qui devaient lui être adressés le 30 juillet 2004 portant convocation à un entretien préalable de licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire et convocation devant le conseil de surveillance du 17 août 2004.
Dans la lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juillet 2004, Monsieur C... a précisé à Martine X... que la procédure de révocation du mandat de membre du directoire procédait de ce que " depuis le changement de direction intervenu au sein de (la) société, (son) attitude constante d'opposition à la nouvelle direction (était) incompatible avec la mission qui (lui était) confiée... ".
Par courrier en date du 4 août 2004 adressé à Monsieur C..., Martine X... a répondu :
" Le contenu de votre courrier est totalement inexact car je n'ai, comme vous le prétendez, en aucune manière et à aucun moment fait preuve d'opposition à la nouvelle direction de COGEALP SA. Si mon départ est devenu incontournable, au regard des mauvaises relations qui ont prévalu dans le passé entre Monsieur Jacques B... et moi- même, je ne pense pas que la forme actuelle donnée à mon départ soit acceptable car formidablement inéquitable. Si vous désirez tourner réellement et définitivement une page de l'ALP, que Monsieur Jacques B... et vous- même me proposent, courtoisement, de démissionner à une date " ad hoc " me permettant de disposer d'un préavis rémunéré non exécuté de trois mois. J'accepterais cette offre car je n'ai pas envie de subir plus durablement ma situation actuelle au sein de COGEALP SA ".

Par courrier manuscrit daté de Sartrouville du 16 août 2004, Martine X... a démissionné " pour motif personnel " et " suite à nos différents entretiens " de son poste de directeur de la gestion au sein de la SA COGEALP en déclarant de tenir à disposition " pour toutes instructions que vous voudrez bien me donner au titre du préavis de trois mois "'.
Elle a démissionné de son poste de membre du directoire de la SA COGEALP et de son poste d'administrateur de MUTUALP par deux autres courriers également datés du 16 août 2004.
Le même jour, la SA COGEALP a accusé réception du courrier de démission de Martine X... et a informé cette dernière de ce qu'elle serait en congés jusqu'au 7 septembre 2004 puis en préavis jusqu'au 7 décembre 2004 et de ce qu'elle était dispensée d'effectuer son préavis.
Les énonciations qui précèdent démontrent que la démission de Martine X... est intervenue dans le contexte de la dénonciation par l'intéressée de malversations commises par certains dirigeants des filiales du groupe au détriment, notamment, de la Société MUTUALP. La réalité de ces malversations est établie par le rapport d'expertise de Monsieur Z... . Sans contester leur existence, les organes dirigeants de la SA COGEALP ont choisi de décharger de sa mission l'expert qui devait vérifier ce qu'il en était de la régularisation de ces malversations et de se défaire du mandataire social qui réclamait la restitution des fonds détournés, plutôt que de prendre les mesures que la défense de l'intérêt social des entreprises concernées exigeait.
Dans ce même contexte, les parties se sont orientées vers une démission concertée de Martine X..., comme en témoigne le fait, d'une part, que la lettre de démission et l'accusé de réception de l'employeur sont datés du même jour, alors que si cette lettre avait été rédigée à Sartrouville comme son libellé le laisse croire, l'employeur n'aurait pas pu en accuser réception le jour même et, d'autre part, que ces deux documents visent une durée de préavis qui, à l'évidence, a fait l'objet d'un accord préalable entre les parties.
Atteste également de l'intention de l'employeur de se défaire de Martine X... au moyen d'une démission et d'une concertation entre les parties, le procès- verbal de la réunion du conseil d'administration de l'ALP du 9 septembre 2004 dans lequel il est mentionné :
" Robert D... rappelle que Martine X..., proche collaboratrice de Didier A..., avait adressé un courrier relatif à des manipulations comptables effectuées par ALP au détriment de MUTUALP. (...) Martine X... bénéficiait d'un contrat de travail avec COGEALP comportant la reprise de l'ancienneté précédemment acquise chez son employeur. Le licenciement de cette personne serait onéreux d'autant plus qu'elle était membre du directoire. Robert D... ajoute qu'il a rencontré Martine X... à Lyon. Celle- ci a démissionné de tous ses mandats et demandé le règlement de ses trois mois de préavis ".

Il importe peu que Martine X... ait elle- même sollicité la mise en oeuvre d'une démission dans la mesure où l'intéressée qui n'avait cessé de bénéficier de promotions au sein de l'entreprise depuis son embauche et dont la dernière promotion ne datait que de deux mois, n'avait aucun intérêt à quitter l'entreprise.
Il est vrai, comme le souligne l'intimée, que Martine X... a été embauchée par un nouvel employeur immédiatement après la fin de son préavis. Rien ne prouve toutefois que cette embauche, qui est intervenue près de cinq mois après la démission litigieuse, ait exercé une quelconque influence sur les événements qui ont présidé à la démission.
Ces événements ainsi que le courrier de Martine X... en date du 4 août 2004 constituent des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission. Ils conduisent à considérer qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle- ci était équivoque et que les faits invoqués la justifiaient.
Dans ces conditions, cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges doit être réformée sur ce point.
En application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le salarié a droit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
La Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à Martine X... une indemnité de 75. 000 €.
Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, non contesté, s'élève à 5. 672, 45 €.
2.- Le harcèlement moral :
Martine X... ne produit aucune pièce propre à établir qu'elle ait fait l'objet de harcèlement moral sous forme de dénigrement ou d'hostilité de l'employeur comme elle le soutient. Elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
3.- Les frais irrépétibles de défense :
Il y a lieu d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné Martine X... à payer à la SA COGEALP une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'équitable commande de contraindre la SA COGEALP à participer à concurrence de 3. 000 € aux frais de défense de Martine X....
4.- L'article 32-1 du code de procédure civile :
L'action de l'appelante a été déclarée fondée au moins pour partie et ne peut pas être qualifiée d'abusive. La décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu'elle a condamné l'intéressée au paiement d'une indemnité pour procédure abusive.
La mise en oeuvre de l'article 32-1 du code de procédure civile relevant de la seule initiative de la juridiction saisie, la SA COGEALP qui n'y a aucun intérêt, même moral, doit être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Martine X... à payer une amende civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de Martine X... pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Analyse la démission de Martine X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA COGEALP à payer à Martine X... :- 75. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 5. 672, 45 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,- et 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute la SA COGEALP de ses demandes reconventionnelles,
La condamne, en tant que de besoin, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Martine X... dans la limite de six mois,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/04227
Date de la décision : 21/03/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Défaut - Circonstances antérieures ou contemporaines de la démission la rendant équivoque - Effets

En application des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-143 du contrat de travail, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-21;07.04227 ?
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