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21/03/2008 | FRANCE | N°07/01908

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0268, 21 mars 2008, 07/01908


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 07/01908

SA ADT FRANCE

C/Y...

APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 15 Mars 2007RG : F 05/00939

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2008
APPELANTE :
SA ADT FRANCE4 allée de l'Expansion69340 FRANCHEVILLE

représentée par Maître Valérie BLANDEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Christophe Y......69003 LYON 03 (RHÔNE)

représenté par Maître Jean-Michel GHINSBERG, av

ocat au barreau de LYON.
PARTIES CONVOQUEES LE : 12 juillet 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2008
COMPOSITION...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 07/01908

SA ADT FRANCE

C/Y...

APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 15 Mars 2007RG : F 05/00939

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2008
APPELANTE :
SA ADT FRANCE4 allée de l'Expansion69340 FRANCHEVILLE

représentée par Maître Valérie BLANDEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Christophe Y......69003 LYON 03 (RHÔNE)

représenté par Maître Jean-Michel GHINSBERG, avocat au barreau de LYON.
PARTIES CONVOQUEES LE : 12 juillet 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, PrésidentMadame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie - Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Embauché le 21 octobre 1991 en qualité de voyageur-représentant-placier exclusif par la SA CIPE FRANCE, aux droits de laquelle se trouve la SA ADT FRANCE, société spécialisée dans la commercialisation de prestations de télésurveillance, Christophe Y... a successivement occupé au sein de l'entreprise les postes de vendeur grands comptes, de responsable grands comptes et, à compter du 1er octobre 2003, de directeur de marchés.
Le 7 mars 2005, Christophe Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur la partie variable de son salaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 septembre 2005, la SA ADT FRANCE a licencié Christophe Y... pour insuffisances professionnelles.
Christophe Y... a alors élargi la saisine du conseil de prud'hommes à des demandes concernant la rupture de son contrat de travail.
Suivant jugement en date du 15 mars 2007, le conseil de prud'hommes :- a décidé que le licenciement de Christophe Y... était intervenu en l'absence de cause réelle et sérieuse et a condamné la SA ADT FRANCE à lui payer 70.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- a constaté qu'à tort, la SA ADT FRANCE s'était abstenue de payer à Christophe Y... la rémunération variable de la période d'octobre 2004 à mars 2005 inclus et a condamné l'employeur au paiement des rappels de rémunération variable suivants :. 2.286,74 € pour la période d'octobre à décembre 2004,. 9.146,97 € pour la période de janvier à mars 2005,- a alloué à Christophe Y... les intérêts sur les sommes précitées à compter du 7 mars 2005, date d'introduction de l'instance,- a condamné la SA ADT FRANCE à payer à Christophe Y... 1.943,64 € de complément d'indemnité de licenciement et 1.143,37 € de complément de congés payés,- a condamné la SA ADT FRANCE à remettre à Christophe Y... un bulletin de salaire et des documents relatifs à la rupture corrigés,- fixé à 8.768,20 € le montant du salaire mensuel moyen à la date de la rupture,- a alloué à Christophe Y... 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- a débouté les parties de leurs plus amples demandes,- et a ordonné à la SA ADT FRANCE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Christophe Y... dans la limite de trois mois.

Appelante de cette décision dont elle réclame l'infirmation, la SA ADT FRANCE :- soutient que les discussions relatives à la fixation de sa rémunération variable n'ont pas pu aboutir dans la mesure où Christophe Y... exigeait une prime minimale garantie, que les modalités contractuelles de fixation de la prime variable ne prévoyaient aucun minimum garanti, que Christophe Y... ne pouvait revendiquer l'application de la grille de rémunération propre à la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 en ce qu'elle avait fixé une prime trimestrielle garantie dès lors que cette modalité tenait au fait qu'il s'agissait de la première année de fonction de Christophe Y... dans le poste de directeur des marchés et que la revendication de Christophe Y... procédait de la faiblesse de ses résultats qui ne lui permettait pas d'obtenir une rémunération variable,- que Christophe Y... n'établissait pas que les frais dont il réclamait le remboursement pour les mois d'avril à septembre 2005 avaient été exposés pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de l'entreprise,- qu'il ne pouvait pas prétendre au remboursement des frais liés au véhicule de fonction au cours du préavis dont il avait été dispensé,- et qu'en sa qualité de directeur des marchés, Christophe Y... n'avait jamais atteint ses objectifs qualitatifs et quantitatifs contractuels, ce qui prouvait l'insuffisance professionnelle motivant le licenciement.

Elle demande à la Cour de :- débouter Christophe Y... de ses prétentions,- dire que le licenciement de Christophe Y... repose sur une cause réelle et sérieuse,- le débouter de ses réclamations relatives au licenciement,- subsidiairement, limiter l'indemnisation du licenciement au seuil fixé par l'article L. 122-14-4 du code du travail,- reconventionnellement, condamner Christophe Y... à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Christophe Y... prie la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en portant à 175.000 € l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail, et en ce qu'il a condamné la SA ADT FRANCE à lui payer 2.286,74 € pour la période d'octobre à décembre 2004 et 9.146,97 € pour la période de janvier à mars 2005 avec intérêts à compter du 7 mars 2005,- infirmer le jugement pour le surplus et condamner la SA ADT FRANCE à lui payer à titre de rappel de salaire sur rémunération variable :. 8.232,25 € avec intérêts au taux légal du 1er août 2005,. 6.860,20 € avec intérêts au taux légal du 1er novembre 2005,. et 7.622,50 € avec intérêts au taux légal du 14 décembre 2005,- condamner la SA ADT FRANCE à lui payer :. 309,55 € au titre des notes de frais professionnels, avec intérêts au taux légal du 1er mai 2005 sur la somme de 147,60 € et du 1er octobre 2005 sur celle de 161,95 €,. 382,02 € au titre des frais d'essence de son véhicule de fonction, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005 sur la somme de 30,01 €, du 1er novembre 2005 sur celle de 111,01 €, du 1er décembre 2005 sur celle de 125 € et du 14 décembre 2005 sur celle de 114 €,- compléter le jugement du conseil de prud'hommes en condamnant la SA ADT FRANCE à lui payer :. 3.205,04 € à titre de complément d'indemnité de licenciement et 1.622,47 € à titre de complément de congés payés et de congés payés sur préavis,- condamner la SA ADT FRANCE à lui payer 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir :- qu'antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, la SA ADT FRANCE n'a donné aucune suite à ses demandes de fixation de ses objectifs quantitatifs pour l'exercice 2004-2005 et que devait dès lors être considéré comme reconduit l'accord du 21 novembre 2003 qui prévoyait une prime trimestrielle garantie au titre des objectifs quantitatifs mais sans prise en compte des objectifs fixés dans le courrier de l'employeur en date du 13 avril 2005 qui n'étaient pas réalistes,- que les dépenses qu'il a engagées l'ont toujours été pour des raisons professionnelles, en concordance avec les procédures prévues en la matière, les nouvelles contraintes édictées dans le courrier de la SA ADT FRANCE en date du 25 avril 2005 ne valant que pour l'avenir,- qu'en vertu d'un usage, il a toujours bénéficié de la prise en charge intégrale des frais d'essence de son véhicule de fonction, y compris ceux qu'il exposait pour ses déplacements privés, et que cette règle doit lui bénéficier pour la période du préavis indépendamment du fait qu'il a été dispensé de l'exécuter,- que les nombreux devis qu'il fournit attestent de son activité constante et de son souci de remplir au mieux les missions qui lui ont été confiées et que s'il n'a pas toujours atteint ses objectifs quantitatifs, c'est en raison de ce que l'employeur a décidé d'appliquer immédiatement de nouvelles procédures aux devis en cours, a adopté une démarche commerciale inappropriée, a choisi de privilégier la vente du matériel plutôt que sa location, n'a pas réalisé le travail de prospection qui s'imposait, l'a écarté d'un dossier au dernier moment en le confiant à un autre salarié, lui a substitué un membre d'une autre équipe en fin de négociation,- qu'il a tout mis en oeuvre pour remplir ses objectifs qualitatifs mais qu'il lui a fallu beaucoup de temps, eu égard à la complexité du dossier facillities management, à la déshérence complète du compte Dalkia qui en constituait le préalable et aux difficultés qu'il avait rencontrées lors de la collecte des informations afférentes à ce compte, pour parvenir à établir un rapport synthétique et pertinent comme celui du 5 juillet 2005.

DISCUSSION

1. - Le rappel de salaire sur rémunération variable :
Jusqu'au 30 septembre 2003, Christophe Y... bénéficiait d'une rémunération qui comportait une partie forfaitaire et une partie variable sous forme de prime déterminée en fonction d'objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Lors de son accession au poste de directeur des marchés, il a été convenu par avenant en date du 21 novembre 2003 concernant la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, qu'il bénéficierait d'une prime trimestrielle garantie à laquelle s'ajouterait une prime trimestrielle sur objectifs quantitatifs et une prime trimestrielle sur objectifs qualitatifs.
Selon la SA ADT FRANCE, cette modalité de rémunération était destinée à tenir compte de la situation particulière résultant pour Christophe Y... de sa première année de fonction dans son nouveau poste.
Les objectifs de la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 n'ayant fait l'objet d'aucun avenant, Christophe Y... a, par courrier électronique en date du 10 novembre 2004, émis le souhait que la partie variable de sa rémunération pour le dernier trimestre 2004 reprenne les mêmes dispositions que celles du dernier trimestre de l'année précédente. Il a réitéré sa demande le 13 décembre 2004, le 5 janvier 2005 et le 1er février 2005 puis il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 mars 2005.
Par courrier en date du 13 avril 2005, la SA ADT FRANCE a communiqué à Christophe Y... les conditions de fixation de la part variable de sa rémunération à compter du 1er avril 2005 en précisant, d'une part, qu'étaient reconduits les objectifs et modalités de l'exercice précédent en faisant abstraction de toute garantie qui ne se justifiait plus un an après le lancement des opérations, d'autre part, qu'à titre exceptionnel, un montant de 6.860,20 € lui avait été versé pour le premier trimestre fiscal 2005 à titre de rémunération complémentaire sans aucune contrepartie, et enfin, qu'aucune rémunération variable ne lui serait versée pour le second trimestre eu égard à ses résultats.
Lorsque le contrat de travail prévoit le versement d'une prime en fonction d'objectifs révisés annuellement, il appartient aux parties de procéder à cette révision. À défaut, il incombe au juge de déterminer cette prime en fonction des critères visés au contrat et des accords qui avaient été conclus les années précédentes.
Les parties n'ont convenu d'aucun objectif pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004 en dépit des demandes répétées de Christophe Y... . La détermination de la prime due pour ce trimestre doit s'effectuer en fonction de l'accord précédent, c'est-à-dire de l'avenant en date du 21 novembre 2003 et, plus précisément, du montant fixé pour le dernier trimestre de l'exercice 2003-2004, soit 2.744,08 €. Cette somme a été payée à Christophe Y... et le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé sur ce point.
Le même raisonnement doit s'appliquer pour le deuxième trimestre de l'exercice 2004-2005, soit du 1er janvier au 31 mars 2005. Pour cette période, la SA ADT FRANCE est redevable d'une prime ainsi calculée :- prime garantie sur objectifs quantitatifs : 2.744,08- prime trimestrielle sur objectifs qualitatifs : 4.116,12Total : 6.860,20 €.

La décision des premiers juges doit être infirmée sur ce point également.
Pour la période postérieure au 31 mars 2005, il doit être tenu compte :- de ce que Christophe Y... occupait son poste de directeur des marchés depuis plus de 18 mois de sorte qu'il devait être en mesure d'atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés dans l'avenant en date du 21 novembre 2003, - de ce que la garantie de prime n'avait plus de raison d'être,- de ce que cette garantie avait été dénoncée par l'employeur,- et de ce que par courrier du 13 avril 2005, la SA ADT FRANCE avait communiqué à Christophe Y... les nouvelles modalités de calcul de sa prime.

Les objectifs chiffrés assignés le 15 avril 2005 à Christophe Y... étaient toutefois quelque peu irréalistes puisqu'ils reprenaient pour chaque trimestre le chiffre d'affaires qui était antérieurement convenu pour l'année entière. Ce chiffrage procède, semble-t-il, d'une erreur de plume. Mais cette erreur est sans incidence en l'espèce. En effet, la SA ADT FRANCE affirme sans être en rien contredite par Christophe Y... que ce dernier n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de la période du 1er avril au 30 septembre 2005 si bien que, même si son objectif était resté le même qu'antérieurement, il n'aurait rien perçu au titre de la prime sur objectifs quantitatifs.
S'agissant des objectifs qualitatifs, rien ne permet de priver Christophe Y... de la prime trimestrielle de 4.575 € qui lui était proposée dans l'avenant annexé au courrier de l'employeur en date du 13 avril 2005.
La SA ADT FRANCE doit, par infirmation de la décision des premiers juges, être condamnée à payer de ce chef 4.575 € pour chacun des trimestres inclus dans la période du 1er avril au 30 septembre 2005.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal dans les conditions qui suivent :- celle de 6.860,20 € à compter du 31 mars 2005,- celle de 4.575 € à compter du 30 juin 2005,- et celle de 4.575 € à compter du 30 septembre 2005.

2. - Les remboursements de frais :
Selon la note du service méthode contrôle de gestion de la SA ADT FRANCE dans sa version en date du 15 janvier 2004, sont considérés comme frais professionnels les dépenses inhérentes à l'emploi du salarié effectivement engagées pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise, ces deux conditions étant cumulatives. Le salarié doit remplir une fiche récapitulative mensuelle de note de frais et la faire parvenir, accompagnée des pièces justificatives en original, au service comptabilité fournisseurs pour règlement après visa du chef de service.
Suivant note intitulée "procédure note de frais" de mars 2005, de nouvelles règles ont été instituées comportant l'obligation d'obtenir le contreseing du supérieur hiérarchique pour toute dépense excédant les barèmes de remboursement. Les salariés ont été informés le 30 mars 2005 de ce que ce régime était applicable aux notes de frais postérieures au 1er avril 2005, ce qui est le cas des notes dont Christophe Y... réclame le remboursement.
L'intimé est fondé à réclamer le remboursement de sa note de frais du 15 septembre 2005, date à laquelle il n'avait pas encore reçu sa lettre de licenciement.
Pour ternir compte de ce que certaines dépenses incluses dans les notes dépassent les barèmes conventionnels sans contreseing du supérieur hiérarchique de Christophe Y..., il convient d'appliquer une réfaction sur le montant des notes litigieuses et de condamner l'appelante, par réformation de la décision des premiers juges, à payer à la SA ADT FRANCE 206 € de ce chef avec intérêts au taux légal du 1er mai 2005 sur la somme de 90 € et du 1er octobre 2005 sur celle de 116 €.
3. - Les dépenses d'essence :
Une voiture de fonction était à la disposition de Christophe Y... qui demande remboursement des frais d'essence qu'il a exposés pendant son préavis.
S'il est vrai que la dispense de préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages, il n'en reste pas moins que sont exclus les remboursements de frais non exposés par le salarié en raison de l'inexécution de son préavis puisque, par définition, les frais d'essence inhérents à la période de préavis non exécutés ne sont pas exposés dans l'intérêt de l'entreprise.
C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont débouté Christophe Y... de sa demande de remboursement de ces dépenses et leur décision doit être confirmée.
4. - Le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à Christophe Y... de ce qui suit :- ses objectifs quantitatifs ne se traduisent par aucune activité mesurable,- aucune réalisation n'est portée sur son sales report,- aucun devis significatif n'est en cours,- la lecture de son rapport préliminaire sur le marché des facilities management interroge sur sa volonté de conclure un travail commencé depuis 18 mois,- un tel comportement caractérise son incompétence et son incapacité à produire des résultats,- son manque de résultat persiste sur six semestres consécutifs,- son rapport est négligent sur quatre points,- aucun élément ne laisse augurer une amélioration prochaine des résultats.

S'agissant des objectifs quantitatifs, Christophe Y... ne conteste pas n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires au cours des six trimestres précédant son licenciement. Ce grief est par conséquent établi et caractérise une réelle insuffisance professionnelle.
Aucune des pièces produites par les parties n'établit que l'un quelconque des devis dressés à l'initiative de Christophe Y... ait été en cours à l'époque du licenciement.
Le grief relatif au rapport de l'intimé sur les facilities management est lui aussi établi, ce rapport préliminaire en date du 5 juillet 2005 s'achevant sur la présentation, dans un article VII intitulé "Autres points à aborder et conclusions du business plan", des têtes de chapitre qui auraient dû constituer le corps même du rapport. Cette carence ne saurait résulter de manquements imputables à l'employeur dès lors qu'il est démontré que Christophe Y... a disposé de plus de 20 mois pour rédiger ce document et que la SA ADT FRANCE a proposé à l'intimé de mettre à sa disposition le personnel nécessaire à la collecte des éléments qui lui feraient défaut.
La vacuité dudit rapport démontre à elle seule la carence de Christophe Y....
La preuve de l'insuffisance professionnelle de Christophe Y... est ainsi rapportée. Les motifs de licenciement sont réels et sérieux.
Eu égard à ces éléments, Christophe Y... doit, par réformation de la décision des premiers juges, être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5. - L'indemnité légale de licenciement :
La SA ADT FRANCE doit être condamnée à payer à Christophe Y..., au titre de l'indemnité légale de licenciement, une somme égale à la différence entre l'indemnité qu'elle lui a versée de ce chef et celle qui est lui due après prise en compte des sommes allouées par la présente décision.
6. - L'indemnité compensatrice de préavis :
La SA ADT FRANCE doit être condamnée à payer à Christophe Y..., au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, une somme égale à la différence entre l'indemnité qu'elle lui a versée de ce chef et celle qui lui est due après prise en compte des sommes allouées par le présent arrêt, outre les congés payés afférents.
7. - Les frais irrépétibles de défense :
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande afférente au remboursement des dépenses d'essence et sur l'admission du principe des demandes de Christophe Y... afférentes à certaines rémunérations variables, à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité de préavis, et sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de Christophe Y... repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA ADT FRANCE à payer à Christophe Y... :- à titre de rappel de salaire sur rémunération variable :. 6.860,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2005,. 4.575 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005,. et 4.575 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2005,- au titre des notes de frais professionnels, 206 € avec intérêts au taux légal du 1er mai 2005 sur la somme de 90 € et du 1er octobre 2005 sur celle de 116 €,- au titre de l'indemnité légale de licenciement, une somme égale à la différence entre l'indemnité qu'elle lui a versée de ce chef et celle qui est lui due après prise en compte des sommes allouées par la présente décision,- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, une somme égale à la différence entre l'indemnité qu'elle lui a versée de ce chef et celle qui lui est due après prise en compte des sommes allouées par le présent arrêt, outre les congés payés afférents,

Déboute Christophe Y... de ses autres demandes,
Déboute la SA ADT FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la SA ADT FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 07/01908
Date de la décision : 21/03/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes et gratifications - /JDF

Lorsque le contrat de travail prévoit le versement d'une prime en fonction d'objectifs révisés annuellement, il appartient aux parties de procéder à cette révision. À défaut, il incombe au juge de déterminer cette prime en fonction des critères visés au contrat et des accords qui avaient été conclus les années précédentes.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-21;07.01908 ?
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