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20/03/2008 | FRANCE | N°07/05679

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 20 mars 2008, 07/05679


R. G : 07 / 05679

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE au fond du 07 juin 2007

RG No2007 / 357

DOUANES DE LYON

C /
Sas FOSELEV AGINTIS
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 20 MARS 2008

APPELANT :

L'Administration des Douanes représentée par Madame Christine X... Inspecteur Poursuivant 6, rue Charles Bienner BP 2353 69215 LYON CEDEX 02

INTIMEE :

Sas FOSELEV AGINTIS 211, avenue Francis de Pressensé 69200 VENISSIEUX

assistée de Me Laurent MENESTRIER avocat au barreau de MARSE

ILLE

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 13 Février 2008

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2008

COM...

R. G : 07 / 05679

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE au fond du 07 juin 2007

RG No2007 / 357

DOUANES DE LYON

C /
Sas FOSELEV AGINTIS
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 20 MARS 2008

APPELANT :

L'Administration des Douanes représentée par Madame Christine X... Inspecteur Poursuivant 6, rue Charles Bienner BP 2353 69215 LYON CEDEX 02

INTIMEE :

Sas FOSELEV AGINTIS 211, avenue Francis de Pressensé 69200 VENISSIEUX

assistée de Me Laurent MENESTRIER avocat au barreau de MARSEILLE

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 13 Février 2008

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame BIOT, conseiller faisant fonction de président de chambre Conseiller : Madame DURAND, Conseiller : Madame AUGE

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame BIOT, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La Société FOSELEV AGINTIS Sas dont le siège social est à VENISSIEUX (Rhône) a notamment une activité de levage, manutention, transport.

La Commission Européenne, par une décision du 20 juin 2005 a approuvé l'exonération jusqu'au 31 décembre 2009 de la taxe sur les véhicules à moteur de douze tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d'équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France.

La Société FOSELEV AGINTIS, estimant qu'elle devait bénéficier de cette exonération à compter du 20 juin 2005, date de la décision, alors que l'Administration des Douanes considérait que cette mesure ne s'appliquait qu'à compter du décret du 7 juillet 2006 publié au Journal Officiel le 9 juillet 2006, a saisi le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE d'une demande en remboursement de la somme de 560, 73 euros réglée le 10 novembre 2006 et d'une demande en exonération des majorations de retard.

Par jugement du 7 juin 2007, ce tribunal, considérant que les termes de la décision de la Commission Européenne étaient clairs et précis et pouvaient avoir un effet direct dans les relations entre les états membres et les justiciables sans transposition en droit national puisque l'exonération de la taxe à l'essieu était une obligation inconditionnelle, nette et précise, a dit que cette décision était immédiatement applicable et a condamné la Direction Régionale des Douanes et droits indirects de LYON à rembourser à la Société FOSELEV AGINTIS la somme de 560, 73 euros par elle indûment versée pour la période du 20 juin 2005 au 9 juillet 2006 outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006, a dit qu'il n'y avait pas lieu à paiement de majorations de retard et a condamné la Direction des Douanes et Droits Indirects au paiement d'une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de LYON a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions elle insiste sur la différence entre une directive européenne et une décision du Conseil de l'Union Européenne ou de la Commission Européenne et fait valoir qu'en l'espèce en application de l'article 6 S 26 de la directive 1999 / 62 qui visait à harmoniser la fiscalité applicable au poids lourd, l'Etat Français a demandé à la Commission Européenne l'autorisation de faire bénéficier certains poids lourds d'une exonération de taxe, autorisation donnée le 20 juin 2005 et notifiée à l'Etat français et qui dès lors devait suivre le régime des directives c'est- à- dire être transposée pour être applicable aux particuliers alors qu'une décision communautaire adressée à un particulier est directement applicable.

L'Administration critique la consignation effectuée de sa propre initiative par la Société FOSELEV AGINTIS auprès de son conseil et, considérant que cette consignation irrégulière est sans effet sur la dette qui a continué à courir, a fait délivrer un avis de mise en recouvrement pour les pénalités.
L'appelante fait valoir en outre que le litige soulève une question de droit communautaire qui doit faire l'objet d'une question préjudicielle
La Société FOSELEV AGINTIS conclut à l'irrecevabilité de la demande de question préjudicielle soulevée pour la première fois en cause d'appel, et subsidiairement à l'inutilité de cette mesure dès lors que la Cour dispose des éléments suffisants pour statuer.
Elle demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société intimée maintient que la Commission Européenne a été saisie pour accord par l'Etat français qui envisageait une exonération de la taxe spéciale prévue par les articles 284 bis et suivants du Code des douanes pour les véhicules d'un poids égal ou supérieur à douze tonnes et que la décision du 20 juin 2005 qui ne laissait aucune marge d'appréciation à l'Etat français et dont les dispositions étaient suffisamment claires et précises a pris effet dès le jour de sa notification soit le 20 juin 2005 et a engendré des droits pour les particuliers.
Elle réclame une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que la demande de question préjudicielle formée par la Direction des Douanes en cause d'appel qui ne modifie pas l'objet du litige n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'elle est dès lors recevable ;
Mais attendu que cette faculté relève de l'appréciation souveraine du juge et qu'en l'espèce il n'y a pas lieu d'y recourir ;
Attendu que la décision numéro 2005 / 449 de la Commission Européenne du 20 juin 1995 a approuvé l'exonération jusqu'au 31 décembre 2009, de la taxe sur les véhicules à moteur de douze tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d'équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France ;
Attendu que la République française a été destinataire de cette décision rendue ensuite de sa demande d'accord ;
Attendu que conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté Européenne une décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments et lorsqu'elle désigne des destinataires elle n'est obligatoire que pour ceux- ci ;
Attendu cependant que l'effet contraignant pour le destinataire, lorsque l'obligation mise à sa charge est inconditionnelle et suffisamment nette et précise, a pour conséquence lorsqu'il s'agit d'un état membre, d'ouvrir aux particuliers la possibilité de s'en prévaloir à son encontre ;

Attendu qu'en l'espèce la mise en application de cette décision a l'égard de l'Etat français étant intervenue dès sa notification le 20 juin 2005 puisqu'aucune nécessité de transposition n'avait été décidée la Société FOSELEV AGINTIS était fondée à s'en prévaloir immédiatement dès lors que la catégorie de véhicules comme les conditions d'utilisation de ceux- ci et la durée de l'exonération étaient définies ;

Attendu que le tribunal a donc justement décidé qu'en raison de l'approbation par la Commission Européenne de l'exonération proposée par la France, les taxes versées par la Société FOSELEV AGINTIS entre le 20 juin 2005 et le 9 juillet 2006 n'étaient pas dues et en a ordonné le remboursement outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en écartant toute majoration de retard ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la société intimée la charge de ses frais irrépétibles exposée en cause d'appel ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur la condamnation aux dépens,
Y ajoutant,
Rejette la demande supplémentaire fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/05679
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 07 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-20;07.05679 ?
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