AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R. G : 07 / 03744
SARL DOGAN VOYAGES
C / Y...
APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 26 Avril 2007 RG : F 06 / 00610
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2008
APPELANTE :
SARL DOGAN VOYAGES 65 rue de la Part Dieu 69003 LYON 03
représentée par Me GUEYRAUD JEAN- MICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Daniel Y... ......
comparant en personne, assisté de Me Med Salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS
:
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2008
Présidée par Monsieur Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant contrat écrit à durée indéterminée du 25 juillet 2005, Daniel Y... a été engagé par la société DOGAN VOYAGES en qualité de contrôleur de gestion (cadre niveau VIII classification 382) à compter du 1er août 2005. La relation de travail s'intégrait dans le cadre d'une convention initiative emploi signée le 12 juillet 2005 par la société DOGAN VOYAGES puis le 27 juillet 2005 par l'Etat et était régie par la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme. La rémunération mensuelle brute convenue était de 2 100 €.
En dernier lieu, Daniel Y... percevait un salaire de base 2 153, 89 € pour 151, 67 heures.
De fin décembre 2005 à fin janvier 2006, le gérant se trouvait en Arabie Saoudite pour le pèlerinage musulman qui représente une part importante de l'activité de l'agence. Par lettre faxée du 11 janvier 2006 dont copie adressée au cabinet JOYE, Daniel Y... a informé l'inspecteur du travail de ce que le cabinet JOYE, chargé de la comptabilité de la société DOGAN VOYAGES, refusait de lui délivrer ainsi qu'à ses collègues leurs fiches de paie du mois de décembre 2005, disant se conformer ainsi aux instructions de leur employeur.
Le 16 janvier 2006, les salariés de la société DOGAN VOYAGES ont signé un document intitulé Récriminations du personnel de DOGAN VOYAGES afin de porter à la connaissance de leur employeur un certain nombre de dysfonctionnements au sein de l'entreprise.
Par lettre faxée du 24 janvier 2006, Daniel Y... a remercié l'inspecteur du travail pour son intervention auprès du cabinet JOYE, ayant permis aux salariés d'obtenir leurs fiches de paie. Il l'a informé de ce que son employeur était animé par la volonté de prendre des mesures de rétorsion suite à la rédaction par le personnel de la société DOGAN VOYAGES d'un texte faisant état de dysfonctionnements au sein de la société.
Par des lettres des 24, 25 et 26 janvier 2006, Daniel Y... a informé l'inspecteur du travail du harcèlement moral qu'il subissait de la part de son employeur qui le désignait nommément comme l'instigateur principal de " l'insurrection " du 16 janvier, lui retirait progressivement tous ses dossiers financiers, faisait pression sur lui pour qu'il quitte l'entreprise et enfin projetait de le licencier pour suppression de poste.
Par lettre faxée du 25 janvier 2006, Daniel Y... s'est adressé au Conseil de prud'hommes de LYON afin de porter plainte contre son employeur pour harcèlement moral.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2006, Daniel Y... a sollicité son employeur afin que ce dernier lui restitue les dossiers dont il avait la charge et lui fournisse à nouveau du travail. Il l'a informé de ce qu'il avait fait consigner cet état de fait par main courante du 26 janvier 2006 par les services de Police.
Par lettre remise en main propre le 27 janvier 2006, la société DOGAN VOYAGES a convoqué Daniel Y... le 6 février 2006 en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat et ce, dans l'attente de la décision définitive.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2006, Daniel Y... a contesté les griefs formulés à son encontre dans le courrier de convocation et a fait état de propos injurieux tenus par son employeur.
Par lettre recommandée du 14 février 2006, la société DOGAN VOYAGES a notifié à Daniel Y... son licenciement pour faute lourde en visant les griefs suivants :- insuffisance professionnelle,- rédaction d'un document diffusé au personnel le 16 janvier 2006 et comportant des allégations calomnieuses et divulguant des informations confidentielles, portant atteinte aux intérêts de la société,- volonté de porter atteinte à l'image de la société en diffusant des informations calomnieuses à des tiers et notamment à ses partenaires extérieurs.
Le 17 février 2006, la société DOGAN VOYAGES a saisi le Conseil de prud'hommes, lequel a statué sur ses demandes par jugement du 26 avril 2007.
Le 5 juin 2007, la société DOGAN VOYAGES a interjeté appel.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2007, le délégué du premier président de la Cour d'appel de Lyon, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, a :- débouté la société DOGAN VOYAGES de l'ensemble de ses demandes,- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamné la société DOGAN VOYAGES aux entiers dépens de l'instance.
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LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 5 juin 2007 par la société DOGAN VOYAGES du jugement rendu le 26 avril 2007 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a : 1) dit et jugé que le licenciement de Daniel Y... prononcé par la société DOGAN VOYAGES n'est fondé ni sur une faute lourde ni sur une cause réelle et sérieuse, 2) en conséquence, condamné la société DOGAN VOYAGES à payer à Daniel Y... les sommes suivantes :- au titre de l'indemnité de congés payés non pris....................................................... 1 440 €,- préavis, outre 720 € au titre des congés payés afférents......................................... 7 200 €,- rappel de salaire de la période de mise à pied, outre 164, 72 € au titre des congés payés afférents........................................................................................................................ 1647 €,- indemnités kilométriques dues pour le mois de janvier 2005....................................... 750 €,- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.................... 2 400 €,- article 700 du nouveau Code de procédure civile........................................................ 800 €, 3) dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations conformément à l'article 515 du nouveau Code de procédure civile, 4) débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 5) mis les éventuels dépens à la charge de la société DOGAN VOYAGES ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 février 2008 par la société DOGAN VOYAGES qui demande à la Cour de :- réformer le jugement entrepris en ce qu'il dispose que le licenciement prononcé par la société DOGAN VOYAGES à l'encontre de Daniel Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,- dire et juger que le licenciement de Daniel Y... pour faute lourde est bien fondé,- ordonner la restitution des sommes perçues par Daniel Y... en exécution de la décision rendue par les premiers juges,- débouter Daniel Y... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Daniel Y... à payer à la société DOGAN VOYAGES la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi par elle du fait de la rétention des clés par Daniel Y... et de l'inaccessibilité du local commercial qui en résultait,- condamner Daniel Y... à payer à la société DOGAN VOYAGES la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Daniel Y... qui demande à la Cour de : 1) confirmer le jugement entrepris- en ce qu'il considère le licenciement de Daniel Y... abusif,- en ce qu'il condamne la société DOGAN VOYAGES au paiement de la somme de 1 440 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,- en ce qu'il condamne la société DOGAN VOYAGES au paiement de la somme de 7 200 € au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 720 € au titre des congés payés afférents,- en ce qu'il condamne la société DOGAN VOYAGES au paiement de la somme de 1 647, 20 € correspondant à la rémunération de la période de mise à pied conservatoire soit du 27 janvier 2006 au 16 février 2006, outre la somme de 164, 72 € à titre de congés payés y afférents,- en ce qu'il condamne la société DOGAN VOYAGES au paiement de la somme de 750 € au titre des indemnités kilométriques afférentes au mois de janvier 2006, 2) infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il- fixe à la somme de 2 400 € les dommages et intérêts alloués à Daniel Y... pour procédure abusive,- déboute Daniel Y... de sa demande de rémunération des mois de mai, juin et juillet 2005,- déboute Daniel Y... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 3) et statuant à nouveau- condamner la société DOGAN VOYAGES au paiement de la somme de 24 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L122- 14- 5 du Code du travail, ce qui correspond à 10 mois de salaire, le salarié étant actuellement toujours demandeur d'emploi,- condamner la société DOGAN VOYAGES au paiement de la somme de 7 200 € au titre des salaires des mois de mai, juin et juillet 2005 outre la somme de 720 € au titre des congés payés afférents,- condamner la société DOGAN VOYAGES au paiement de la somme de 14 400 € correspondant à l'indemnité de 6 mois de salaires prévue par l'article L 324- 11- 1 du Code du travail pour travail dissimulé,- condamner la société DOGAN VOYAGES au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamner la société DOGAN VOYAGES aux dépens ;
Vu les notes en délibéré régulièrement communiquées par Daniel Y... les 7 février, 19 février et 3 mars 2008 et par la S. A. R. L. DOGAN VOYAGES les 13 février et 27 février 2008,
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a interrogé les parties le 20 juin 2007 sur la recevabilité de l'appel de la S. A. R. L. DOGAN VOYAGES ; que Daniel Y... et la S. A. R. L. DOGAN VOYAGES ont répondu respectivement les 5 et 6 juillet 2007 ; qu'interrogé par la Cour à l'audience, Daniel Y... a conclu oralement à l'irrecevabilité de l'appel ; que selon la S. A. R. L. DOGAN VOYAGES, l'appel est recevable dès lors que Daniel Y... avait fait procéder à la signification du jugement dans le mois de sa notification et que l'appel a été formé dans le mois de la signification ; qu'elle a été invitée par la Cour à communiquer en délibéré le procès- verbal de signification du jugement ;
Attendu qu'aux termes de l'article R 517- 7 du code du travail, le délai d'appel contre les jugements des conseils de prud'hommes est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
Qu'en l'espèce, la S. A. R. L. DOGAN VOYAGES a signé le 2 mai 2007 l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement du 26 avril, qui précisait les délais et modalités de l'appel ; qu'elle a interjeté appel par une lettre datée du 22 mai, mais déposée au greffe le mardi 5 juin seulement ; que le lundi 4 juin étant un jour ouvrable (la Pentecôte 2007 tombait le 27 mai), le délai d'un mois ouvert par l'article R 517- 7 était expiré ; que le procès- verbal du ministères de la S. C. P. MAMET et ROSENBAUM, huissiers de justice, en date du 29 mai 2007 est la signification à la S. A. R. L. DOGAN VOYAGES d'un commandement de payer les sommes allouées à Daniel Y... par le jugement, et non la signification du jugement lui- même qui est seulement annexé en copie au commandement ; que ce procès- verbal de signification ne contient d'ailleurs aucune mention d'une quelconque voie de recours ouverte contre le jugement du 26 avril 2007, susceptible de faire courir un nouveau délai d'appel d'un mois ;
Qu'en conséquence, l'appel est tardif et, partant, irrecevable ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Daniel Y... supporter les frais qu'il a dû exposer devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne la S. A. R. L. DOGAN VOYAGES à payer à Daniel Y... la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,
Condamne la S. A. R. L. DOGAN VOYAGES aux dépens d'appel.