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12/03/2008 | FRANCE | N°07/01722

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 12 mars 2008, 07/01722


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 01722

X...

C / SOCIÉTÉ ORACLE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ PEOPLESOFT FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Février 2007 RG : F O5 / O1199

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Pascal X... ......

représenté par Maître Françoise MEPILLAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIÉTÉ ORACLE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ PEOPLESOFT FRANCE 15 boulevard Charles de Gaulle 92715 CO

LOMBES CEDEX

représentée par Maître Mylène CARNEVALI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 01722

X...

C / SOCIÉTÉ ORACLE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ PEOPLESOFT FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Février 2007 RG : F O5 / O1199

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Pascal X... ......

représenté par Maître Françoise MEPILLAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIÉTÉ ORACLE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ PEOPLESOFT FRANCE 15 boulevard Charles de Gaulle 92715 COLOMBES CEDEX

représentée par Maître Mylène CARNEVALI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Françoise CLÉMENT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Statuant sur l'appel formé par Monsieur Pascal X... d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 27 février 2007, qui a :
- dit que le licenciement de Monsieur X... procédait non d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse ;- condamné la société ORACLE venant aux droits de la société PEOPLESOFT FRANCE à payer à Monsieur X... : * 19 434, 21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 943, 42 euros à titre de congés payés sur préavis, * 5 073, 99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 700, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté Monsieur X... du surplus et la société ORACLE de sa demande reconventionnelle ;- condamné la société ORACLE aux dépens ;

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 6 décembre 2007, de Monsieur Pascal X..., appelant, qui demande à la Cour :

- de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute grave et débouté la société ORACLE de sa demande reconventionnelle ;- d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :- de condamner la société ORACLE à lui payer : * 8 587, 30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sous déduction de la somme nette de 5 073, 99 euros, soit un solde net de 3 513, 31 euros, * 29 488, 05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sous déduction de la somme brute de 19 434, 21 euros, soit un solde brut de 10 353, 84 euros, * la somme de 2 978, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis sous déduction de la somme brute de 1 943, 42 euros, soit un solde brut de 1 033, 38 euros, * la somme de 14 144, 22 euros à titre d'indemnité supplémentaire de départ ;- de constater que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;- de condamner en conséquence la société ORACLE à lui payer la somme de 148 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;- de constater en outre que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ;- de condamner en conséquence la société ORACLE à lui payer la somme de 40 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;- de condamner la société ORACLE à lui payer la somme brute de 111 075, 51 euros à titre de rappel de commissions et bonus outre celle de 11 107, 55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;- de condamner la société ORACLE à lui délivrer une attestation ASSEDIC régularisée ;- de condamner la société ORACLE au paiement de 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 6 décembre 2007, de la société ORACLE FRANCE, intimée, qui demande de son côté à la Cour :

- de dire que le licenciement de Monsieur X... repose bien sur une faute grave et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- de condamner Monsieur X... au paiement de 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que Monsieur Pascal X... a été embauché à durée indéterminée le 30 septembre 2002 par la société JD EDWARDS, en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, position 3. 1, coefficient 170, moyennant une rémunération composée d'un salaire forfaitaire brut mensuel de 4 446, 43 euros et d'une rémunération variable déterminée en fonction d'objectifs à atteindre et définie dans un plan de commissionnement ;

Qu'en juin 2003, la société JD EDWARDS a été reprise par le groupe américain PEOPLESOFT ;
Qu'en décembre 2003, Monsieur X... a réclamé à son employeur le paiement d'une commission sur le compte d'un client BROSSETTE, paiement qu'il a obtenu mais sur un montant qu'il a jugé insuffisant ;
Qu'en janvier 2005, la direction commerciale de la société lui a retiré de la base de ses commissions le compte WOLSELEY- BROSSETTE et qu'il a informé alors l'employeur qu'il laisserait désormais à son avocat le soin de transmettre les justificatifs qui pourraient lui être demandés ;
Que le 17 janvier 2005, lors d'une réunion des quatre ingénieurs commerciaux lyonnais, Monsieur X... s'est vu retirer par le directeur commercial tous les clients dits " base installée " ;
Que par courrier du 21 janvier 2005, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement et qu'après cet entretien, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2005 ;
Que les motifs du licenciement exposés dans cette lettre et regroupés sous l'intitulé " indiscipline " étaient les suivants :- refus volontaire de respecter les règles du plan de commission en vigueur sur la politique de partage des crédits de vente : réclamation de commissions sur l'affaire WOLSELEY ;- refus de donner à la hiérarchie toutes les informations relatives à l'intervention et à l'implication sur l'affaire WOLSELEY en transmettant au contraire le dossier à un avocat.- Contestation et refus de la répartition des territoires définie lors de la réunion du 17 janvier 2005.

MOTIFS DE LA COUR

1- Sur les demandes de commissionnement et de bonus

Attendu que Monsieur X... réclame des commissions sur quatre dossiers clients : WOLSELEY- BROSSETTE, SOITEC, ACOS (filiale du groupe CASINO), BIOMERIEUX ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des explications fournies à la barre que Monsieur X... a été affecté dès son embauche par la société JD EDWARDS à l'équipe " new business " (NB) de l'agence de Lyon qui est responsable de la recherche de prospect et de la signature d'un premier contrat, à la différence de l'équipe dite " base installée " responsable de la vente de produits et de services aux clients déjà en fichier ;

Que dans le cadre de son activité de prospection, il s'est vu attribuer un territoire de vente et une liste de prospects en fonction des critères géographiques et des secteurs d'activité ;
Qu'il est précisé dans une attestation de Monsieur Jean- Marc Y..., ancien membre de l'équipe " new business " que l'attribution d'un prospect à l'un des ingénieurs commerciaux était décidée par un directeur régional et se concrétisait par un document et par des approbations saisies dans le système informatique dit " RT " servant au suivi et au versement des commissions en cas de signature ;
Que Monsieur X... réclame le paiement de commissions et de bonus sur le client WOLSELEY et sa filiale française BROSSETTE au titre de l'année 2003 ;
Qu'il y a lieu de constater à l'instar des premiers juges que le contrat WOLSELEY a été signé en Angleterre le 12 décembre 2003 entre PEOPLESOFT et WOLSELEY Groupe Services pour des prestations " monde entier " et que le salarié ne justifie pas d'intervention personnelle qu'il s'agisse de la signature par ses soins du contrat " hors territoire " comme le précise le document " territoire ventes FY03 " de la société JD EDWARDS, ni de la réalisation d'un chiffre d'affaires brut direct software comme le mentionne le plan de commissions JD EDWARDS de 2003 ;

Que par ailleurs, rien n'indique que la société BROSSETTE a fait l'objet d'une attribution à son profit selon les règles internes à l'entreprise, tandis que la correspondance versée aux débats révèle que Monsieur Y... avait la charge de ce prospect avant son départ de l'entreprise ;

Que s'il est exact que Monsieur X... à la suite de ses nombreuses réclamations a perçu une commission sur le dossier BROSSETTE, cette circonstance ne suffit pas à constituer un droit à commissions qui n'existe pas ;
Que Monsieur X... sollicite au titre de l'année 2004 le montant du " split " WOLSELEY, à savoir, la part de ventes de licence de logiciels et de maintenance qui correspondent à la filiale BROSSETTE, en se référant au plan de commissionnement de 2004 ;
Que cependant, il n'apporte aucun élément attestant de son intervention et que le plan de commissionnement 2004 qui concerne exclusivement l'activité de Monsieur X... au titre du NB ne prévoit rien pour une prestation et un commissionnement du salarié sur la " base installée " ;
Que s'agissant du client SOITEC, Monsieur X... fait valoir que lors du rachat de PEOPLESOFT par ORACLE, pour ne pas décourager les commerciaux, il avait été prévu exceptionnellement de les commissionner sur les ventes engagées au 10 décembre 2004 et non seulement sur les ventes réelles si ces dernières s'avéraient inférieures ;
Qu'il fait valoir qu'il avait lui- même engagé le dossier SOITEC pour un total de 120 000, 00 euros de licence et maintenance mais qu'il n'a été commissionné que sur le montant réellement signé de 102 000, 00 euros ;
Qu'il y a lieu de constater que la commission SOITEC était fixée à 5, 95 % et que le salarié a perçu en janvier 2005 à titre de commissions une somme de 11 286, 00 euros qui excède le montant de la commission revendiquée ;
Que Monsieur X... ne démontre pas qu'il n'a pas été rempli de ses droits ;
Qu'il réclame aussi sur ce dossier qui lui a été retiré en 2005 une commission estimée à 800, 00 euros, motif pris qu'il a communiqué à son successeur le plan de formation et de discussion ;
Que le Conseil de prud'hommes a justement relevé que Monsieur X... ne saurait prétendre à une commission sur une simple promesse du chiffre d'affaires ;
Que sur le dossier de la société ACOS, filiale du groupe CASINO, Monsieur X... indique que ce groupe était situé dans son secteur et que la société a signé en 2004 un contrat qui a été mis à tort au crédit de son supérieur hiérarchique direct ;
Qu'en réalité, il ne rapporte pas la preuve d'une intervention de sa part auprès de la société ACOS, société en charge des questions informatiques, étant relevé au surplus que le secteur de l'informatique n'était pas de ceux qui lui avaient été attribués ;
Que Monsieur X... réclame un commissionnement sur le client BIOMERIEUX en expliquant qu'il a travaillé à la conclusion d'un contrat de licence important qui n'a pu être signé qu'après son départ ;
Que le plan de commissionnement 2004 en son article IV A prévoit qu'en cas de résiliation du contrat, aucun crédit de ventes ne sera accordé et aucune commission ne sera acquise sur les paiements de vente ou de redevance de licences encaissées par PEOPLESOFT après la date de résiliation ;
Qu'il n'est pas contesté que le paiement du client BIOMERIEUX a été effectué le 12 mai 2005 postérieurement au préavis du salarié ;
Que ce dernier, par ailleurs ne démontre pas que son droit à commissions a pu être ouvert avant son départ par la conclusion d'une vente ;
Attendu en conséquence que Monsieur X... doit être débouté de ses demandes en paiement de commissions pour les quatre dossiers en cause ;
2- Sur le licenciement

Attendu que Monsieur X... soutient qu'il a été licencié verbalement au cours de l'entretien préalable du 31 janvier 2005, en se référant au compte- rendu d'entretien et à une attestation de Monsieur Z..., délégué syndical qui l'assistait lors de cet entretien ;

Qu'en réalité, les propos attribués à Monsieur A..., directeur des ressources humaines, au demeurant formellement contestés par ce dernier, ne peuvent pas s'analyser en la notification d'un licenciement entraînant la rupture du contrat de travail, d'autant moins que le salarié a poursuivi son activité jusqu'à la réception le 5 février 2005 de la lettre de licenciement ;
Que le moyen tiré d'un licenciement verbal ne peut donc être retenu ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 122- 6 et L 122- 14- 2 (alinéa 1er) du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui- ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

- Sur le refus de respecter la réglementation de l'entreprise :

Attendu que la société ORACLE reproche à Monsieur X... de n'avoir pas respecté les règles prévues dans la partie 1F du plan de commission 2004, en visant sa réclamation de commissions sur l'affaire WOLSELEY ;

Que le salarié fait valoir de son côté qu'il n'avait pas connaissance de ce plan de commissionnement ;
Que l'employeur verse aux débats un document intitulé " EMEA plan 2004 de rémunération, E40 Account Executives " et un document intitulé PEOPLESOFT GLOBAL SPLIT POLICY FY 2004 ;
Que Monsieur X... qui a émargé son plan individuel de commissionnement et réclamé des commissions calculées en fonction de " splits " ne pouvait ignorer ces documents dans la mesure où ils constituent la trame générale permettant le calcul de la partie variable de sa rémunération ;
Qu'il est avéré que le salarié n'a pas respecté les procédures internes relatives à l'attribution partage et à la contestation des commissions qui figurent au plan de rémunération EMEA 2004, en particulier, le recours à l'arbitrage hiérarchique ;
Que le fait allégué par le salarié que les discussions relatives au partage de commissions en présence d'un client international se sont toujours faites de la façon la plus simple et qu'on ne lui a jamais reproché de ne pas suivre la procédure sont des arguments inopérants ;
Que le grief de l'employeur apparaît donc fondé ;
- Sur la contestation et le refus de la répartition des territoires lors de la réunion du 17 janvier 2005 :

Attendu qu'il est établi par la correspondance produite que Monsieur X... lors de cette réunion, puis par courrier subséquent du 20 janvier 2005, a critiqué la décision du directeur régional de la société de le priver totalement de ses comptes (base installée) alors qu'étant ingénieur newbusiness, il n'avait jamais obtenu la responsabilité de clients de " base installée " et que la décision de ce dirigeant entrait dans ses attributions ;

Attendu que le non respect délibéré par Monsieur X... des procédures internes à l'entreprise jointes à ses critiques injustifiées et polémiques de son supérieur hiérarchique sont des faits de nature à fonder un licenciement ;

Que toutefois, il ne résulte pas des circonstances de la cause ni du comportement des parties que ces mêmes faits rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle pendant la durée limitée du préavis ;
Que le Conseil de prud'hommes a justement considéré que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et que cette décision doit être confirmée ;
Attendu que Monsieur X... ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts du fait de ce licenciement ni à des dommages et intérêts complémentaires pour des conditions vexatoires du licenciement qui ne sont pas démontrées ;

Attendu que le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de trois mois de salaire et à l'indemnité de licenciement égale à 1 / 3 de mois de salaire par année d'ancienneté qui sont prévues par la convention collective SYNTEC applicable à l'entreprise ;

Que le Conseil de prud'hommes lui a justement alloué au titre de l'indemnité compensatrice la somme de 19 434, 21 euros, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et la somme de 5 073, 99 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

3- Sur l'indemnité supplémentaire de départ

Attendu que Monsieur X... demande le bénéfice de cette indemnité supplémentaire de départ équivalente à trois mois de salaire fixe mensuel brut et prévue par une note de service PEOPLESOFT du 15 septembre 2004, valant engagement unilatéral de l'employeur ;
Qu'il est indiqué dans ce document que les salariés admissibles à l'indemnité sont ceux qui occupent un emploi juste avant une cessation d'emploi ou la survenance d'un changement de contrôle et dont l'emploi se termine en raison d'un départ involontaire ; que l'indemnité de départ sera versée en cas de départ involontaire survenant dans un délai d'un an à compter du changement de contrôle ;
Qu'il résulte des éléments de la cause que le changement de contrôle que constitue l'absorption de la société PEOPLESOFT par la société ORACLE est intervenu le 30 mai 2005 et qu'à cette date Monsieur X... avait quitté l'entreprise depuis plus d'un an ;
Que Monsieur X... ne peut donc prétendre à l'indemnité supplémentaire de départ ;

Attendu que Monsieur X... qui succombe supportera les dépens ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Pascal X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/01722
Date de la décision : 12/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes Lyon, 27 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-12;07.01722 ?
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