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03/03/2008 | FRANCE | N°07/00787

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 03 mars 2008, 07/00787


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 00787

NEGRE

C / SOCIETE CALOR SOCIETE ADECCO UNION LOCALE CGT L'ISLE D'ABEAU

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Janvier 2007 RG : F 05 / 0769

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Thierry X... ... 38090 VILLEFONTAINE

comparant en personne, assisté de M. Marcel Y..., Délégué syndical ouvrier (muni d'un pouvoir spécial)

INTIMEES :

SOCIETE CALOR Plateforme Logistique 2 boulevard Vos 69780 MIONS
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br>représentée par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON

SOCIETE ADECCO 4 rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 00787

NEGRE

C / SOCIETE CALOR SOCIETE ADECCO UNION LOCALE CGT L'ISLE D'ABEAU

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Janvier 2007 RG : F 05 / 0769

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Thierry X... ... 38090 VILLEFONTAINE

comparant en personne, assisté de M. Marcel Y..., Délégué syndical ouvrier (muni d'un pouvoir spécial)

INTIMEES :

SOCIETE CALOR Plateforme Logistique 2 boulevard Vos 69780 MIONS

représentée par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON

SOCIETE ADECCO 4 rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Frédérique BATIFOULIER, avocat au barreau de LYON

UNION LOCALE CGT L'ISLE D'ABEAU Parc du Vellein Avenue du Driève 38090 VILLEFONTAINE

représentée par M. Eugène PAYRE, Délégué syndical ouvrier (muni d'un pouvoir spécial)

PARTIES CONVOQUEES LE : 10 Juillet 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Melle Laetitia GUILLAUMOT, Greffier placé.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Thierry X... a travaillé en qualité de cariste du 5 août 2004 au 10 septembre 2004 au sein de la société CALOR à Moins (Rhône) dans le cadre de contrats de mise à disposition et de mission établis par la société ADECCO, agence de Corbas (Rhône).
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 septembre 2004, réceptionnée le 13 septembre 2004, Monsieur X... a informé la société CALOR et la société ADECCO de sa qualité de conseiller du salarié, résultant d'un arrêté préfectoral du 30 juin 2004.
L'union locale CGT de Villefontaine a porté cette information à la connaissance de la société CALOR par télécopie reçue le 14 septembre 2005.
Le 5 octobre 2004, Monsieur X... a saisi la formation de référés du conseil des prud'hommes de Lyon en requalification de son contrat de travail.
Par ordonnance de départage du 1er mars 2005, la formation de référés du conseil des prud'hommes de Lyon a dit n'y avoir lieu à référé.
Le 12 mai 2005, Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon en requalification de son contrat de travail.
Par jugement de départage du 25 janvier 2007, le conseil des prud'hommes de Lyon (section industrie) a :-débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de la société CALOR de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, de nullité de la rupture, de réintégration, paiement de salaires et indemnité de requalification,-débouté Monsieur X... de ses demandes subsidiaires identiques à l'encontre de la société ADECCO,-débouté Monsieur X... de ses demandes d'application des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code du travail,-débouté l'union locale CGT de Villefontaine de sa demande de dommages et intérêts,-condamné Monsieur X... au paiement à la société CALOR et à la société ADECCO de chacune la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Monsieur X... a interjeté appel du jugement.

LA COUR

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur X... qui demande à la cour de :-infirmer le jugement entrepris,-dire que le contrat de Monsieur X... est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société ADECCO (à défaut la société CALOR) à la date du 5 août 2004,-dire que la rupture est nulle pour être intervenue sans le respect de la procédure spécifique concernant un conseiller du salarié,-ordonner sa reintégration au sein de la société ADECCO (à défaut la société CALOR),-condamner la société ADECCO (à défaut la société CALOR) au paiement des sommes de : Ø45 930 euros au titre des salaires du 11 septembre 2004 au 30 juin 2007, Ø 1 500 euros au titre de l'article L. 124-7-1 du code du travail, Ø1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-ordonner la publication du jugement dans le Progrès de Lyon ainsi qu'aux portes de la société ADECCO,-condamner la société ADECCO sur le fondement de l'article L. 152-1 du code du travail,-condamner la société ADECCO sur le fondement de l'article L. 152-2 du code du travail,-condamner la société ADECCO ou à défaut la société CALOR aux dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société CALOR qui demande à la cour de :-confirmer le jugement entrepris,-débouter Monsieur X... et l'union locale CGT de Villefontaine de l'intégralité de leurs demandes,-condamner solidairement Monsieur X... et l'union locale CGT de Villefontaine au paiement des sommes de : Ø1 500 euros en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, Ø1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société ADECCO qui demande à la cour de :-confirmer le jugement entrepris,-débouter Monsieur X... et l'union locale CGT de Villefontaine de l'intégralité de leurs demandes,-condamner solidairement Monsieur X... et l'union locale CGT de Villefontaine au paiement des sommes de : Ø 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Ø1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par l'union locale CGT Villefontaine Ville Nouvelle qui demande à la cour de :-infirmer le jugement entrepris,-la recevoir son intervention volontaire,-condamner la société ADECCO et à défaut la société CALOR au paiement des sommes de 1 500 euros de dommages et intérêts et de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; DISCUSSION

Attendu qu'aux termes de l'article L. 124-4 du code du travail, le contrat de travail liant l'entreprise de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ;
que Monsieur X... fonde sa demande à titre principal à l'égard de la société ADECCO sur la violation des dispositions de l'article L. 124-4 du code du travail ; que Monsieur X... fait valoir qu'il n'a pas signé de contrat de mission et que l'entreprise de travail temporaire a expédié, par courrier du 16 septembre 2004, tous les contrats de mission depuis le 5 août 2004 ce qui caractérise le défaut de contrat écrit et l'envoi tardif des contrats de mission ; que la société ADECCO répond que Monsieur X... a bien été destinataire dans le délai légal de tous les contrats de mission qu'il s'était engagé à retourner signés conformément à l'engagement pris en signant le 28 avril 2004 la « charte de bonne conduite » et ne peut se prévaloir, valablement et de bonne foi, de l'absence de signature des contrats de mission qu'il a acceptés en les exécutant et en percevant les salaires et indemnités de précarité ;
que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'a est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que la transmission tardive du contrat de mission équivaut à une absence d'écrit et entraîne la même sanction de requalification ;
que cependant, il résulte du débat et des pièces produites que la société CALOR, entreprise utilisatrice, a bien reçu dans le délai légal les contrats de mise à disposition de Monsieur X... comportant un numéro d'identification chronologique identique à celui figurant sur les contrats de mission adressés simultanément à Monsieur X... lequel s'est volontairement refusé à signer les trois contrats de mission ainsi qu'en attestent les propos tenus par ce dernier devant les salariés de la société ADECCO le lundi 13 septembre 2004 à savoir qu'il refusait de signer les contrats de mission qu'il avait reçus ou les contrats réédités en agence car il connaissait la loi et voulait se faire embaucher par la société CALOR ; que Monsieur X..., informé de la nécessité de retourner les contrats signés par la signature le 27 avril 2004 d'une charte de bonne conduite lui rappelant cette prescription, qui a exécuté les contrats de mission sans aucune critique, a délibérément et de mauvaise foi refusé de signer les contrats dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de leur irrégularité ;
que Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société ADECCO lesquelles sont exclusivement fondées sur le manquement à la prescription du contrat écrit dont il a sciemment été l'auteur ; Attendu que Monsieur X... se contente d'indiquer à l'appui de sa demande dirigée à titre subsidiaire contre la société CALOR « néammoins, si la cour décide de faire application de l'article L. 124-7 du code du travail, la requalification doit s'imposer à l'entreprise CALOR » ; que Monsieur X... n'articule aucun moyen concernant la régularité formelle des contrats de mise à disposition ou la réalité du motif de recours de ces contrats ; qu'il n'allègue ni a fortiori ne justifie d'une prestation de travail au sein de la société CALOR après la fin de sa dernière mission le 10 septembre 2004 ; qu'aucun manquement de la société CALOR aux dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du code du travail n'est explicité au débat ; que Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société CALOR ;

Attendu que l'intervention de l'Union locale CGT a été à bon droit déclarée recevable et non fondée par les premiers juges ; que ses demandes en appel sont mal fondées ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que les demandes des intimées d'indemnisation pour abus de procédure ne sont pas fondées ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser les sociétés ADECCO et CALOR supporter les frais exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 500 euros chacune leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute l'union locale CGT de ses demandes ;
Déboute les sociétés ADECCO et CALOR de leurs demandes d'indemnisation pour abus de procédure ;
Condamne Monsieur X... à payer à la société ADECCO et à la société CALOR chacune la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/00787
Date de la décision : 03/03/2008

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat de mission - Conditions de forme - Contrat écrit - Défaut - Portée

En vertu de l'article L 124-4 du Code du travail, le contrat de travail liant l'entreprise de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants sa mise à disposition.La signature de ce contrat écrit est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. La transmission tardive du contrat de mission équivaut à une absence d'écrit et entraîne la même sanction de requalification. Cependant, lorsque le salarié refuse délibérément et de mauvaise foi de signer les contrats dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de leur irrégularité, afin d'obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L 124-4. Tel est le cas du salarié qui a délibérément refusé de signer les contrats de mission (affirmant devant les autres salariés connaître la loi et vouloir se faire embaucher), alors que les contrats avaient été envoyés dans les délais, que le salarié avait exécuté les missions sans aucune critique, et qu'il avait été préalablement informé lors de la signature d'une charte de bonne conduite de la nécessité de retourner les contrats signés.


Références :

ARRET du 24 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.552, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-03;07.00787 ?
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