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28/02/2008 | FRANCE | N°07/06167

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 28 février 2008, 07/06167


R. G : 07 / 06167

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 11 septembre 2007

RG No2007 / 8274

Y...

C /
X... Sarl BOSAGE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 28 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Madame Marie- Chantal Y... épouse Z... ...69007 LYON

représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour

assistée de Me Anne TESTON avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Guillaume X... ...69004 LYON

représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE avoués à la Cour
r>assisté de Me Julien RIVET avocat au barreau de PARIS

Sarl BOSAGE exerçant sous l'enseigne " LAFORET IMMOBILIER " Sarl 55, avenue Jean J...

R. G : 07 / 06167

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 11 septembre 2007

RG No2007 / 8274

Y...

C /
X... Sarl BOSAGE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 28 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Madame Marie- Chantal Y... épouse Z... ...69007 LYON

représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour

assistée de Me Anne TESTON avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Guillaume X... ...69004 LYON

représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE avoués à la Cour

assisté de Me Julien RIVET avocat au barreau de PARIS

Sarl BOSAGE exerçant sous l'enseigne " LAFORET IMMOBILIER " Sarl 55, avenue Jean Jaurès 69007 LYON

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY avoués à la Cour

assistée de Me Loïc DROUIN avocat au barreau de LYON

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Janvier 2008

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2008, prorogée au 28 Février 2008, les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame BIOT, conseiller faisant fonction de président de chambre (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Madame JANKOV, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame BIOT, conseiller faisant fonction de président de chambre, Monsieur JICQUEL, conseiller, Monsieur CONSIGNY, conseiller

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame BIOT, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Marie- Chantal Z... propriétaire indivis avec ses deux enfants Frédéric et Anne Z... d'un appartement situé ...à LYON 7ème, titulaire d'un pouvoir signé le 2 mars 2007, a donné le 19 avril 2007 à la Sarl BOSAGE exerçant sous l'enseigne LAFORET IMMOBILIER un mandat semi- exclusif de vente de ce bien immobilier au prix maximum de 350. 000 euros et minimum de 266. 000 euros, rémunération du mandataire fixée à 6 % TTC comprise
Monsieur Guillaume X..., à la suite d'une offre diffusée sur les sites LAFORET. com et Seloger. com a adressé à la Société BOSAGE une proposition d'achat au prix de 350. 000 euros et a signé un compromis de vente établi par cette société le 25 avril 2007.
Madame Z... ayant refusé de signer ce compromis, Monsieur X... a fait assigner à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance de LYON la Société BOSAGE et Madame Z... afin de voir déclarer parfaite la vente de l'appartement en raison de la rencontre des volontés et voir ordonner à Madame Z... de signer sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard la promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive.
Par jugement du 11 septembre 2007 ce tribunal, considérant que le mandat de vente avait été signé dans les locaux de l'agence, que par ce mandat Madame Z... avait chargé la Société BOSAGE de formuler pour son compte une offre aux conditions du mandat et s'était engagée à signer toute promesse de vente ou tout compromis de vente avec tout acquéreur présenté par le mandataire, et retenant que la rencontre des consentements avait lieu dès l'offre écrite faite par Monsieur X... qui acceptait la pollicitation, a rendu la décision suivante :
"- déboute Marie- Chantal Z... de sa demande de nullité du mandat de vente du 19 avril 2007,
- déclare parfaite entre Marie- Chantal Z... et Guillaume X... la vente de l'appartement situé 7 rue Gabriel Péri à LYON 7ème pour le prix de 350. 000 euros,
- en conséquence ordonne à Marie- Chantal Z... de signer le compromis de vente établi le 25 avril 2007, dont les délais seront au besoin modifiés depuis cette date, dans les quinze jours de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamne Marie- Chantal Z... à payer à Guillaume X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- déboute la Sarl BOSAGE de ses demandes,
- condamne la Sarl BOSAGE à payer à Marie- Chantal Z... :
* la somme de 10. 0000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- déboute Marie- Chantal Z... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Guillaume X...,
- constate que sa demande de suppression de toute offre de vente est devenue sans objet,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre Marie- Chantal Z... et la Sarl BOSAGE ".
Appelante, Madame Z... conclut à la réformation du jugement sauf en ce qu'il a condamné la Société BOSAGE à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle prie la Cour d'annuler ce mandat après avoir constaté qu'il avait été signé à son domicile, qu'il ne comportait pas de formulaire détachable avec faculté de rétractation et qu'aucun double ne lui avait été remis.
Elle fait valoir qu'en toute hypothèse la signature d'un mandat de recherche ne peut entraîner une vente contre le gré du mandant et conclut au rejet des demandes de Monsieur X... et de la Société BOSAGE.
Elle demande à la Société BOSAGE de faire cesser les parutions sous astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée et sollicite l'allocation de 5. 000 euros de dommages et intérêts et une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, pour le cas où la Cour déclarerait la vente parfaite, elle demande de condamner la Société BOSAGE à lui payer la somme de 100. 000 euros de dommages et intérêts étant donné la sous évaluation de l'appartement.
En tout état de cause elle précise que le parking situé ...à LYON 7ème qui n'était pas visé dans le pouvoir du 2 mars 2007 doit être exclu de la vente.
L'appelante maintient que le mandat a été signé à son domicile, l'adresse de l'agence ayant été rajoutée ensuite sur le mandat, et produit des attestations pour démontrer les circonstances de cette signature.
Elle rappelle les dispositions de l'article L 121- 1 du Code de la consommation et de l'article 1325 du Code Civil.
Elle insiste sur l'absence de signature d'un compromis et considère que le mandat donné est un mandat de recherche d'acquéreur et non un mandat de vendre ou de faire une offre publique de vente.

* * *

Monsieur Guillaume X... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame Z... à lu payer la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cet intimé rétorque que Madame Z... ne rapporte pas la preuve du démarchage en l'absence de témoignage direct lors de la signature du mandat et insiste sur le fait que le double du mandat lui a été adressé.
Il fait valoir en outre que le mandataire avait le pouvoir d'aliéner et que la mandante s'était engagée à signer avec tout acquéreur présenté par celui- ci.
La Société BOSAGE, intimée, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit la vente parfaite mais à sa réformation sur le rejet de la rémunération et la condamnation à paiement de dommages et intérêts pour défaut d'information complète et loyale.
Elle réclame 1. 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de son droit à commission et une indemnité de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Société BOSAGE rétorque que le mandat est valide comme signé dans les locaux de l'agence et qu'il donnait pouvoir au mandataire de formuler une offre de vente aux conditions du mandat, la stipulation selon laquelle le mandant chargeait le mandataire de vendre les biens désignés dont il est propriétaire étant très claire.
Elle excipe du caractère parfait de la vente pour maintenir sa demande en paiement de la commission de 21. 000 euros et subsidiairement réclame l'application de la clause pénale du mandat.
La société intimée conteste la sous- évaluation manifeste qui lui est reprochée et indique au contraire qu'elle a proposé le bien à la vente au prix maximum.
Elle estime que la demande d'indemnisation présentée par Madame Z... en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile et subsidiairement non fondée.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que par d'exacts motifs- adoptés par la Cour- le tribunal a justement écarté les moyens de nullité tirés de l'absence de formulaire de rétractation et de remise d'un second original à Madame Z... ;
Attendu que le mandat du 19 avril 2007 donné à la Société BOSAGE est donc valide ;
Attendu que selon les conditions générales et particulières figurant sur ce document Madame Z... a chargé l'agent immobilier de vendre le bien et lui a donné pouvoir de le proposer, de diffuser des informations sur les biens sur des sites internets et d'établir tous actes sous seing privé au prix, charges et conditions convenues en recueillant la signature de l'acquéreur ;
Attendu que ce mandat dépassait le simple mandat de recherche et conférait au mandataire le pouvoir de faire au nom du propriétaire une offre ferme de vente au prix convenu ;
Attendu que la réalité de cette offre n'étant pas discutée, l'acceptation écrite adressée par Monsieur X... le 22 avril 2007 est constitutive d'une rencontre des consentements sur la chose et sur le prix valant vente au sens de l'article 1583 du Code Civil ;
Attendu que le tribunal a donc justement fait obligation à Madame Z... de signer le compromis à peine d'astreinte, compromis qui ne concernera cependant que le seul appartement pour lequel ses enfants lui avait donné pouvoir et qui était seul visé dans l'offre d'achat adressée par Monsieur X... le 22 avril 2007 à l'exclusion du parking constituant le lot numéro ...... à LYON 7ème ;

Attendu qu'en l'absence de réalisation définitive de l'opération la Société BOSAGE ne peut d'ores et déjà réclamer sa rémunération ni se plaindre d'une résistance abusive de la mandante ;

Attendu que la demande d'indemnisation présentée par Madame Z... qui reproché à la Société BOSAGE un défaut d'information loyale sur le prix de vente n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile puisque le premier juge en avait déjà été saisi et que seul le montant de la réparation est augmenté ;
Attendu qu'à bon droit et par de justes motifs, se fondant sur l'estimation produite aux débats par la demanderesse, le tribunal a retenu un manquement de l'agent immobilier à son devoir d'information complète et loyale sur la valeur du bien immobilier en cause et l'a condamné à payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que les autres demandes de Madame Z... non fondée en ce qui concerne la responsabilité de Monsieur X... et sans objet pour la parution d'annonce ont été exactement rejetées ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que le compromis de vente ne pourra porter que sur l'appartement situé au premier étage ...à LYON 7me outre cave et grenier et non sur le parking situé ... à LYON 7ème,
Ajoutant à la décision,
Déboute Madame Marie- Chantal Y... veuve Z... de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la Société BOSAGE,
Condamne Madame Marie- Chantal Y... veuve Z... à payer à Monsieur Guillaume X... une indemnité supplémentaire de MILLE DEUX CENTS EUROS (1. 200 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à la Société BOSAGE une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1. 200 EUROS) sur le même fondement,
La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) LAFFLY- WICKY et la Société Civile Professionnelle (SCP) BAUFUME- SOURBE, Sociétés d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/06167
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 25 février 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 février 2010, 08-14.787, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 11 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-28;07.06167 ?
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