R.G : 07/00757
décision du Tribunal de Grande Instance de LYONau fond du 09 janvier 2007
RG No 2006/14540
Sarl SOCRIP
C/
SCI TOUCAN
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 28 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Sarl SOCRIPLe Bas Potiller26110 MIRABEL-AUX-BARONNIES
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Courassistée de Me FAVRIAU avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Sci TOUCAN représentée par son gérant Monsieur René Y...12, quai Tilsit69002 LYON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ avoués à la Cour
assistée de Me VERNE avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 26 Novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 Janvier 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame BIOT, conseiller faisant fonction de président de chambre,Conseiller : Monsieur DENIZON, conseiller,Conseiller : Madame ROGNARD, vice-présidente placée
Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur DENIZON a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame BIOT, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sou seing privé du 23 juillet 1997 la Société FONCIA JACOBINS, agissant en qualité de mandataire de la Sci TOUCAN, a donné à bail commercial à la Société SOCRIP dont le siège social est à NYONS (Drôme) un magasin, un entrepôt et deux pièces dépendant d'un immeuble sis 16, rue Saint Jean à LYON 5ème (Rhône), pour l'exercice d'une activité de vente d'objets de décoration.
Par acte du 21 janvier 2006 la Sci TOUCAN, ayant pour mandataire la Société FONCIA JACOBINS a fait délivrer à la Société SOCRIP un congé avec refus de renouvellement pour le 22 juillet 2006, au motif que la société locataire n'était pas immatriculée au titre d'un établissement secondaire dans les lieux loués.
La Société SOCRIP ayant saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON d'une contestation sur la validité du congé, ce magistrat a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de cette ville, lequel par jugement du 9 janvier 2007 a :
- rejeté l'exception de procédure pour défaut de pouvoir soulevée par la Société SOCRIP,
- déclaré régulier le congé, constaté que le bail avait pris fin le 22 juillet 2006, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'occupation mensuelle de 261,04 euros hors taxes et hors charges, le tout avec exécution provisoire.
Ayant relevé appel de cette décision le 5 février 2008 la Société SOCRIP conclut à la nullité du congé et demande sa réintégration sous astreinte ainsi que le paiement des sommes de 5.000 euros pour "DIVERS PREJUDICES" résultant de la procédure, de 10.000 euros pour son préjudice commercial et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son recours elle expose :
- que dans le bail commercial la Société FONCIA, seule signataire et identifiée, ne fait état d'aucun mandat spécial pour indiquer en quelle qualité la Sci TOUCAN l'aurait mandatée,
- qu'ainsi, le bail ayant été conclu par la Société FONCIA, le congé délivré par la Sci TOUCAN est nul,
- que s'agissant de l'inobservation d'une règle de fond, il n'est pas nécessaire de justifier d'un grief.
* * *
La Sci TOUCAN conclut à la confirmation, sauf à voir fixer l'indemnité d'occupation à a somme de 1.000 euros par mois et elle demande 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la Société FONCIA qui la représentait lors de la conclusion du bail, agissait en vertu d'un mandat de gestion locative.
Que l'action en nullité fondée sur l'absence de mandat spécial ne peut être mise en oeuvre que par le mandant ;
Que l'immatriculation au registre du commerce, qui est une condition d'application du statut des baux commerciaux, ne peut être postérieure au congé ;
MOTIFS
Attendu que le contrat de bail commercial du 23 juillet 1997 a été conclu et signé de façon très claire par la Société FONCIA JACOBINS en qualité de mandataire de la Sci TOUCAN ;
Que la Sci TOUCAN justifie d'un mandat de gestion locative donné le 30 décembre 1993 à la Société FONCIA JACOBINS pour la gestion de l'immeuble dont dépendent les locaux litigieux ;
Que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'absence de pouvoir du mandataire ne peut être invoquée par un tiers au contrat de mandat ;
Que de façon inopérante, la Société SOCRIP, qui a exécuté le contrat pendant plus de huit années, se prévaut de l'établissement de quittances de loyer par la seule Société FONCIA JACOBINS ;
Qu'en effet il ne saurait être tiré aucune conséquence de droit, de la perception des loyers par le mandataire de gestion qui a pris le soin d'indiquer sur les quittances qu'il agissait par procuration "pour le propriétaire" ;
Attendu qu'ainsi la société locataire ne peut sérieusement prétendre que la Société FONCIA JACOBINS serait sa bailleresse et non la Sci TOUCAN ;
Attendu que le congé avec refus de renouvellement a été délivré, par la Sci TOUCAN, ayant pour mandataire la Société FONCIA JACOBINS ;
Que cet acte, émanant de la véritable bailleresse, n'est donc entaché d'aucune cause de nullité ;
Attendu que la Société SOCRIP, dans ses conclusions récapitulatives, n'a saisi la Cour d'aucun moyen pour constater le motif de ce congé, à savoir l'absence d'immatriculation au titre d'un établissement secondaire dans les lieux loués ;
Que comme l'a relevé à bon droit le premier juge, l'immatriculation régularisée postérieurement au congé, ne peut faire bénéficier le preneur du statut des baux commerciaux ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé le congé, ordonné la libération des lieux et rejeté l'ensemble des demandes de la Société SOCRIP ;
Attendu que l'indemnité d'occupation a été exactement fixée à la somme de 261,04 euros hors taxe et hors charges, correspondant à la valeur du loyer à la date du congé ;
Qu'il y a lieu également à confirmation sur ce point contesté par l'intimée ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la Société SOCRIP la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que l'appelante qui succombe, supportera les dépens, sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Société SOCRIP à payer à la Sci TOUCAN la somme complémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La déboute de sa demande présentée sur ce même fondement,
La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) DUTRIEVOZ, Société d'avoués, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.