La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2008 | FRANCE | N°07/02048

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0268, 27 février 2008, 07/02048


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R.G : 07/02048

SARL SECURITAS FRANCE

C/X...

APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 27 Février 2007RG : F 04/03716

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SARL SECURITAS FRANCEParc de Poumeyrol393 chemin du bac à Traille - BP 12169643 CALUIRE ET CUIRE CEDEX

représentée par Me Gerbert RAMBAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elodie CHRISTOPHE, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Stéphane X......69540 IRIGNY
>représenté par Me Laurence SEGURA LLORENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LY...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R.G : 07/02048

SARL SECURITAS FRANCE

C/X...

APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 27 Février 2007RG : F 04/03716

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SARL SECURITAS FRANCEParc de Poumeyrol393 chemin du bac à Traille - BP 12169643 CALUIRE ET CUIRE CEDEX

représentée par Me Gerbert RAMBAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elodie CHRISTOPHE, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Stéphane X......69540 IRIGNY

représenté par Me Laurence SEGURA LLORENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/030064 du 06/12/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

PARTIES CONVOQUEES LE : 09 Juillet 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2008
Présidée par Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, PrésidentMadame Marie-Pierre GUIGUE, ConseillerMadame Danièle COLLIN JELENSPERGER, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Stéphane X... a été engagé par la société SECURITAS France selon contrat à durée indéterminée du 19 Juillet 2002 en qualité d'agent d'exploitation, soumis aux dispositions de la convention collective des entre prises de prévention et de sécurité.
Monsieur X... a été victime d'un accident et a bénéficié d'arrêts de travail du 17 avril au 6 juin 2004.
Lors de la visite de reprise du 7 juin 2004, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants : "Inapte à la reprise de son poste ; contre-indication à la conduite automobile prolongée (1 heure maximum), à monter, descendre du véhicule trop fréquemment, monter, descendre des escaliers, contre-indication à courir et à marcher plus d'une heure par poste".
Le 9 juin 2004, Monsieur X... a été placé en arrêt-maladie jusqu'au 30 juillet 2004.
Lors de la seconde visite du 24 juin 2004, Monsieur X... est déclaré inapte à la reprise de son poste en raison d'un danger immédiat pour la santé et/ou la sécurité du salarié ou d'un tiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2004, la société SECURITAS FRANCE a notifié à Monsieur X... son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :"Suite à notre entretien préalable du 15 juillet 2004, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique.Nous avons pris note de la décision prise le 24 juin 2004 par le Médecin du Travail vous concernant.Il a décidé en date du 7 Juin 2004 que vous n'étiez plus apte à reprendre la conduite automobile prolongée et à travailler à tous postes avec station debout/assis.En date du 24 juin 2004, le Médecin du Travail vous a déclaré inapte à la reprise de votre poste en raison de danger immediate pour votre santé ou votre sécurité ou d'un tiers (article R 241-51-1), toute reprise étant écartée. Il estime que vous ne pouvez plus effectuer de conduite plus d'une heure, à monter et descendre du véhicule trop fréquemment, monter et descendre des escaliers, courir et à marcher plus d'une heure à ce poste.Nous fondant sur l'avis du Médecin du Travail, nous avons étudié les possibilités de votre reclassement en tenant compte de vos capacités professionnelles et en recherchant un poste aussi comparable que possible à l'emploi que vous occupiez précédemment.Les effectifs de l'entreprise sont constitués à 98 % d'agents de sécurité, ce qui limite considérablement le champ des possibilités de reclassement.Néanmoins, un examen approfondi des postes a été effectué au niveau de toute l'entreprise et du groupe SECURITAS. Il en ressort qu'aucun aménagement des postes ne permettrait de répondre aux critères fxés par le Médecin du Travail.Tous les postes nécessitent des déplacements et une capacité physique optimale pour pouvoir réagir rapidement en cas d'anomalies (début d'incendie, actes de malveillance, intrusions sur sites...).Les effectifs de l'entreprise, autres que ceux d'agents de sécurité, sont constitués par des postes administratifs, ce qui exige des capacités professionnelles spécifiques notamment en termes de gestion, management, commercial et comptabilité ; mais qui exige aussi une capacité à se déplacer quotidiennement afin de visiter notre clientèle et notre personnel. De toute manière, ces postes sont actuellement pourvus et ne sont donc pas disponibles, ni à ce jour ni dans un proche avenir.Nous sommes contraints de vous licencier. Le licenciement prendra effet dès réception de la présente.Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis, celui-ci ne vous sera pas rémunéré...".

La CPAM a informé Monsieur X... par lettre du 2 août 2004 que l'accident du 17 avril 2004 était pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et annulait la précédente notification de refus.
Le 27 septembre 2004, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en contestation de son licenciement.
Par jugement de départage du 27 février 2007, le conseil des prud'hommes de Lyon (section activités diverses ) a :- débouté Monsieur X... de sa demande de nullité du licenciement,- dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,- condamné la société SECURITAS à payer à Monsieur X... les sommes de :Ø 2 469,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 246,93 euros au titre des congés payés afférents,Ø 246,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,Ø 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté les parties de leurs autres demandes,- condamné la société SECURITAS France aux dépens de l'instance.

La société SECURITAS France a interjeté appel du jugement.

LA COUR

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société SECURITAS France qui demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de nullité du licenciement,- infirmer le jugement pour le surplus,- dire que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse,- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,- condamner Monsieur X... au remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire,- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur X... qui demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de nullité du licenciement,- dire que le licenciement est nul,- condamner la société SECURITAS FRANCE au paiement des sommes de :Ø 14 816,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,Ø 2 469,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice prevue à l'article L.122-32-6 du code du travail,Ø 493,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a :- dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,- condamné la société SECURITAS à payer à Monsieur X... les sommes de :Ø 2 469,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 246,93 euros au titre des congés payés afférents,Ø 246,94 euros à titre d'indemnité de licenciement ;- infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société SECURITAS France au paiement de la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner la société SÉCURITAS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel recouvrés selon la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

DISCUSSION

Sur la demande de nullité du licenciement

Attendu que Monsieur X... fait valoir que son licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions protectrices applicables aux salariés victimes d'un accident du travail au motif qu'il a bénéficié d'arrêts de travail pour accident du travail du 17 avril 2004 au 6 juin 2004, que les avis d'inaptitude émis par le médecin du travail portaient la mention : "reprise après accident du travail" et que la société SECURITAS FRANCE n'ignorait pas le caractère professionnel de son accident mentionné sur l'avis médical du 24 juin 2004 et le bulletin de salaire du mois de juin transmis en juillet 2004 ;
Que la société SECURITAS FRANCE répond qu'elle n'a jamais été informée ni par Monsieur X..., ni par la CPAM du recours amiable exercé contre la décision de la CPAM du 21 Juin 2004, refusant de prendre en charge l'accident du 17 Avril 2004 au titre de la législation des risques professionnels ;
Que la CPAM de l'AIN a notifié le 21 Juin 2004 à Monsieur X... et à la société SECURITAS FRANCE son refus de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ; que ce refus est intervenu trois jours avant la seconde visite ; que la mention figurant sur l'avis d'inaptitude ne liait pas l'employeur compte tenu de la décision contraire notifiée à l'employeur par l'organisme de sécurité sociale dans le cadre de son obligation d'information ; que la mention figurant sur le bulletin de juin 2004 dont la date d'établissement n'est pas connue n'est pas probante d'une information par l'employeur du recours formé par le salarié contre la décision de la CPAM du 21 Juin 2004, refusant de prendre en charge l'accident du 17 Avril 2004 au titre de la législation des risques professionnels ;
Qu'il n'est pas acquis au débat que la société SECURITAS FRANCE ait été informée de l'existence du recours formé par Monsieur X... contre cette décision ;
que compte tenu de ces éléments qui n'ont été contredits que par la décision contraire de la CPAM du 2 août 2004, le licenciement de Monsieur X... prononcé pour inaptitude le 20 Juillet 2004 à une date à laquelle l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, n'avait pas à être prononcée en respectant les règles protectrices des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail ;
que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes sur ce fondement ;
Sur l'obligation de reclassement
Attendu qu'aux termes de l'article L.122-24-4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites de ce médecin et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Que Monsieur X... a fait l'objet d'une première visite de reprise le 7 juin 2004 au terme de laquelle le médecin du travail a conclu : "Inapte à la reprise de son poste ; contre-indication à la conduite automobile prolongée (1 heure maximum), à monter, descendre du véhicule trop fréquemment, monter, descendre des escaliers, contre-indication à courir et à marcher plus d'une heure par poste" ;
Que la société SECURITAS FRANCE a pris acte par lettre du 9 juin 2004 de "l'avis d'inaptitude limitée" rendu par le médecin du travail et a proposé au salarié un poste d'agent de surveillance sans déplacement sur le centre d'intervention de BOURG EN BRESSE ;
Que lors de la seconde visite de reprise du 24 juin 2004, Monsieur X... a été déclaré "Inapte à la reprise de son poste en raison du danger immédiat pour la santé et/ou la sécurité du salarié ou d'un tiers. Toute idée de reprise doit être écartée";
Qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que la société SECURITAS FRANCE a eu communication d'éléments précis de la part du médecin du travail après son deuxième avis, puisqu'elle énonce, après l'avis du 24 Juin 2004 constatant une inaptitude au poste occupé d'agent de sécurité mobile/poste nuit, que Monsieur X... ne peut effectuer plus d'une heure de conduite, monter ou descendre trop fréquemment d'un véhicule, monter ou descendre des escaliers, courir ou marcher plus d'une heure ; que les éléments résultant de l'avis du médecin du travail n'interdisaient pas à Monsieur X... d'occuper tous postes dans l'entreprise mais le rendaient inapte à son poste d'agent de sécurité ;
Que l'employeur a consulté les sociétés du groupe par un message reproduisant le second avis d'inaptitude relatif à l'inaptitude au poste en raison d'un danger immédiat pour le salarié et/ou les tiers ; que dans sa lettre de diffusion aux sociétés du groupe, la société n'a pas précisé les préconisations du médecin du travail autorisant l'affectation de Monsieur X... à un poste de surveillance fixe ou à un poste d'opérateur au COS de sorte que la diffusion ne pouvait engendrer qu'une réponse négative des sociétés du groupe ; que la société SECURITAS France ne justifie pas en fait de l'impossibilité de reclassement du salarié sur un poste fixe dans les conditions prévues par l'article L.122-24-4 du code du travail sus-énoncé ; qu'après avoir proposé un poste fixe au salarié répondant aux préconisations de la médecine du travail, l'employeur ne verse aucune pièce relative aux effectifs de l'entreprise, notamment le registre d'entrée et de sortie du personnel, établissant le caractère temporaire de cette affectation et l'absence de poste fixe disponible au titre du reclassement devant s'apprécier dans le cadre du groupe disposant de 230 agences en France ; que l'éloignement géographique entre le domicile du salarié et le poste de travail ne peut être invoqué par l'employeur pour justifier une absence de proposition de reclassement ;
Que la société SECURITAS France n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
Attendu que l'inexécution du préavis est imputable à la société SECURITAS France qui n'a pas respecté son obligation de reclassement ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné condamné la société SECURITAS à payer à Monsieur X... les sommes de 2 469,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 246,93 euros au titre des congés payés afférents, non discutées dans leur montant ;
Attendu que la société SECURITAS France ne remet pas en cause la disposition du jugement l'ayant condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 246,94 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Monsieur X... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L.122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
qu'en l'espèce, Monsieur X... a été indemnisé au titre du chômage jusqu'au 28 février 2006 ; qu'il verse au débat les justificatifs de divers emplois au titre de mission d'interim mais ne justifie pas de ses ressources annuelles pour la période postérieure à l'indemnisation chômage ; que c'est à juste titre et en considération des éléments de la cause que les premiers juges ont fixé à 7 500 euros le montant des dommages et intérêts dus au salarié; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-4 (alinéa 2) du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société SECURITAS France à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société SECURITAS France à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société SECURITAS France aux dépens d'appel recouvrés selon la loi relative à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 07/02048
Date de la décision : 27/02/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Maladie du salarié - /JDF

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Rupture du contrat de travail - /JDF

Dès lors que l'employeur n'a été informé de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié que postérieurement au licenciement pour inaptitude, les règles protectrices des articles L 122-32-1 et suivants du Code du travail n'avaient pas à être respectées. L'éloignement géographique entre le domicile du salarié et le poste de travail ne peut être invoqué par l'employeur pour justifier une absence de proposition de reclassement.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-27;07.02048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award