AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 02279
X...
C / SAS COURANT
APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG- EN- BRESSE du 15 Mars 2007 RG : F 06 / 00123
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Madame Maryline X.........
représentée par Mme Ghislaine Z... (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
SAS COURANT 241 route de Dommartin 01570 MANZIAT
représentée par Me Gérard DELDON, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************
Le 1er novembre 2003, Mme Maryline X... a été embauchée comme ouvrière sur extrudeuse par la SA COURANT ;
A l'issue d'un premier arrêt de travail pour maladie, elle fait l'objet le 2 avril 2004 d'une visite de reprise à l'issue de laquelle elle est déclarée apte avec restriction sur le port de charge type Préfilco et sous réserve qu'elle ne fasse pas de paletisation ;
En arrêt de travail à compter du 22 avril 2004 pris cette fois en charge dans le cadre de la legislation professionnelle, elle bénéficie le 11 juin suivant d'une nouvelle visite de reprise à l'issue de laquelle elle est déclarée apte avec comme restrictions : pas de port de charges lourdes, pas d'efforts de poussée ni ne doit tirer ;
Le 27 juillet suivant, Mme X... est à nouveau en arrêt de travail qui, du fait de la contestation soulevée par l'employeur, ne sera pas pris en charge au titre de la législation professionnelle mais au titre de la maladie ce qui conduira la salariée à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Le 23 août 2004, elle fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude temporaire ;
le 21 février 2005, Mme X... est finalement licenciée pour absences répétées ;
Saisi d'une contestation de son licenciement, le conseil des prud'hommes de BOURG EN BRESSE, au terme d'un jugement rendu le 15 mars 2007, a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
Le 2 avril 2007, Mme Maryline X... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 mars 2007 ;
Mme Maryline X... demande, réformant, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'intimée à lui payer les sommes de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 3600 € pour exécution fautive du contrat de travail et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que c'est le refus réitéré de l'employeur de prendre en considération les préconisations de la médecine du travail qui a conduit aux arrêts de travail successifs et à une aggravation de son état de santé à l'origine d'une visite de reprise avec inaptitude temporaire au mois d'août 2004 ;
Elle fait valoir que son absence n'était pas de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où le travail effectué par elle n'exigeait aucune formation spécifique ;
Elle souligne par ailleurs que le refus de l'employeur d'appliquer les préconisations de la médecine du travail justifie qu'il soit fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sur la base de l'équivalent de trois mois de salaire ;
La société COURANT, concluant à la confirmation demande que Mme X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle maintient que les absences répétées de la salariée ont eu pour conséquence de perturber de façon significative le fonctionnement de l'entreprise ce qui a justifié son remplacement ;
Elle fait valoir par ailleurs que Mme X... a bien été remplacée comme il résulte des piéces produites aux débats par Melle Veronique Y... ;
Sur quoi la COUR,
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Code de procédure civile et R. 517- 7 du Code du travail, est régulier en la forme ;
Sur le fond
Sur le licenciement querellé :
Pour que le licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise soit considéré comme légitime, il faut que l'employeur établisse que l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié perturbent le fonctionnement de l'entreprise ;
Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement est motivée comme suit : " Vous avez été embauchée le 3 septembre 2003 en CDD pour remplacer un salarié occupant un poste en 3 x 8 pour un emploi d'ouvrière sur extrudeuse ; Vous avez été absente pour un arrêt maladie du 12 décembre au 19 décembre 2003 puis un arrêt maladie du 1er mars 2004 au 26 mars 2004 ; Ensuite un autre Arrêt pour accident du travail du 1er avril 2004 au 4 juin 2004 est survenu ; Le 27 juillet 2004, vous êtes à nouveau en arrêt de travail pour rechute accident du travail et suite à une enquete de la CPAM requalifié en arrêt maladie jusqu'à ce jour ; Pour pallier toutes ces absences, la société Courant a été amenée à employer du personnel intérimaire car il est difficile de recruter un salarié en CDD pour vous remplacer sachant que vos arrêts sont sans cesse prolongés ; Toutes ces absences répétées et prolongées pour maladie perturbent le fonctionnement du service auquel vous appartenez et rendent nécéssaire votre remplacement définitif (...) " ;
La société COURANT ne justifie pas, bien que le nombre et la durée des arrêts de travail de la salariée aient été importants, que lesdits arrêts aient entrainé une perturbation au niveau du fonctionnement de l'entreprise ;
En effet, Mme X... a fait valoir sans être contredite que le travail qui lui était confié (ouvrière sur extrudeuse) ne nécessitait pas de compétences professionnelles particulières comme le confirme la notation apposée sur la fiche d'évaluation des formations internes concernant la salariée produite par l'employeur au terme de laquelle le poste confié à la salariée est défini " comme ne présentant pas de difficultés particulières " ;
Il est singulier de constater que la société COURANT ne fournit aucune précision quant à la technicité du travail réalisé par la salariée ;
Il y a lieu dès lors de tenir pour constant que le travail confié à la salariée a pu être assuré sans difficulté par des intérimaires sans qu'il ne soit allégué et en tout cas justifié d'une baisse de la production ;
Il s'en suit que la société COURANT ne justifie pas que l'absence prolongée ait entraîné des perturbations rendant nécessaire son remplacement définitif ;
Il y a lieu en conséquence, réformant, de dire que le licenciement querellé est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Compte tenu de l'ancienneté de Mme X... dans son emploi et du niveau de rémunération atteint par elle, il sera fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 6000 € ;
Sur la demande pour exécution fautive du contrat de travail
A l'appui de sa demande, Mme X... reproche à son employeur de n'avoir tiré aucune conséquence des restrictions retenues par le médecin du travail ce qui aurait eu pour conséquence d'entrainer l'accident du travail survenu le 22 avril 2004 ;
Si dans son courrier du 17 mars 2005, Mme X... a fait grief à son employeur de n'avoir pas tenu compte des préconisations de la médecine du travail, force est de constater qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail elle ne prétend pas avoir formalisé une quelconque demande tendant à obtenir l'aménagement de son poste de travail dont elle entend désormais se prévaloir ce dont il suit qu'elle ne peut utilement faire grief à son employeur d'avoir manqué à ses obligations, les éléments produits par ailleurs ne permettant pas de vérifier la véracité de manquements allégués (existence de manutentions lourdes de + de 10 kg) ;
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il sera fait droit aux demandes de Mme X... dans les limites du dispositif ;
La SAS COURANT qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Déclare l'appel recevable ;
Le dit partiellement bien fondé,
Réformant :
Dit que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS COURANT à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la SAS COURANT au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la SAS COURANT aux dépens de première instance et d'appel.