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21/02/2008 | FRANCE | N°07/00488

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 21 février 2008, 07/00488


R. G : 07 / 00488

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 12 décembre 2006

RG No 2005 / 912
X...
C /
Compagnie AGF VIE Sa
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 21 FEVRIER 2008

APPELANTE :

Madame Maryse X... ès qualités d'ayant droit de Monsieur Michel X..., son époux décédé ......

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET avoués à la Cour

assistée de la SCP PIOT- MOUNY- JEANTET- LOYE avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

Compagnie AGF VIE Sa 87, rue de Riche

lieu 75002 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me Jean- Luc PERRIER avocat au barrea...

R. G : 07 / 00488

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 12 décembre 2006

RG No 2005 / 912
X...
C /
Compagnie AGF VIE Sa
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 21 FEVRIER 2008

APPELANTE :

Madame Maryse X... ès qualités d'ayant droit de Monsieur Michel X..., son époux décédé ......

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET avoués à la Cour

assistée de la SCP PIOT- MOUNY- JEANTET- LOYE avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

Compagnie AGF VIE Sa 87, rue de Richelieu 75002 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me Jean- Luc PERRIER avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 28 Décembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Janvier 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame BIOT, conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Madame Madame JANKOV, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame BIOT, conseiller faisant fonction de président de chambre, Monsieur JICQUEL, conseiller, Monsieur CONSIGNY, conseiller

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame BIOT, conseiller faisant fonction de président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Michel X... salarié de la Société ABD qui avait souscrit le 23 février 1990 auprès de la Compagnie AGF un contrat de prévoyance afin d'assurer à son personnel des prestations complémentaires à celles versées par la Sécurité Sociale en cas de décès, invalidité absolue ou partielle, est décédé le 19 avril 2003 après avoir été licencié de l'entreprise pour inaptitude au travail en raison de sa maladie.
Madame X... a ensuite réclamé vainement à la Compagnie AGF le bénéfice de la garantie résultant du contrat du 23 février 1990 ce qui lui était refusé au motif que son mari n'avait pas perçu d'indemnité de la Sécurité Sociale avant son licenciement et en continu jusqu'à la date de son décès.
Par jugement du 12 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de LYON saisi par Madame X... d'une demande en paiement du capital décès de 55. 157 euros, des indemnités quotidiennes de 1. 204, 60 euros et d'une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, se fondant sur l'article 16 § 2 des conditions de la police d'assurance et constatant que Monsiur X... ne percevait plus d'indemnités de la Sécurité Sociale à la date de son décès, a rendu la décision suivants :
"- déboute Madame X... de ses demandes,
- déboute les AGF VIE de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamne Madame X... aux dépens distraits au profit de Maître PERRIER. "
Madame X... a relevé appel de ce jugement dont elle demande la réformation en priant la Cour de constater que son mari était atteint d'une affection longue durée depuis l'année 2000, qu'il a été en arrêt maladie d'octobre 2002 au 8 février 2003 et qu'au cours de son hospitalisation du 13 au 19 avril 2003 il a perçu des indemnités journalières complètes de la Sécurité Sociale et qu'en conséquence la Compagnie AGF VIE doit sa garantie en application de l'article 16- 3 du contrat.
Subsidiairement, l'appelante demande d'interpréter cet article en faveur de l'assuré et de dire qu'il était en incapacité totale de travail le jour de son licenciement et qu'il l'est demeuré jusqu'à son décès.
Plus subsidiairement elle fait valoir que la position de la Compagnie AGF est contraire à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 modifiée par la loi numéro 94 78 de 1994.
Elle maintient ses prétentions initiales en y ajoutant une indemnité de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Madame X... prétend que l'article 16- 3 subordonne la garantie à la perception par l'assuré d'indemnités journalières et non pas à la perception de ces indemnités au jour de la rupture du contrat de travail et considère que le tribunal a ajouté une condition qui n'était pas stipulée.
Elle ajoute qu'en tout état de cause son mari était dans l'incapacité de travailler au jour de son licenciement puisque ce licenciement a été prononcé en raison de l'inaptitude définitive au travail et d'un danger immédiat.
Elle souligne enfin qu'elle est en droit de percevoir ès qualités le capital décès prévu par la police d'assurance puisque le décès de son mari est consécutif à une maladie née antérieurement à la rupture du contrat de travail donc né sous l'empire de l'application du contrat d'assurance de groupe.
La Compagnie AGF VIE conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'intimée rétorque qu'au jour de son décès Monsieur X... ne pouvait bénéficier de garanties souscrites par la Société ABD puisque son contrat de travail avait été rompu.
Elle indique également que l'article 16 § 3 des conditions générales du contrat est dépourvu d'ambiguïté et considère que l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 est inapplicable en l'espèce le capital décès ne pouvant constituer une prestation différée.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que selon les conditions générales du contrat " Régime de prévoyance des cadres " tout assuré cesse d'être garanti et perd la qualité d'assuré dès la jour où il n'appartient plus à la catégorie de personnel à laquelle le contrat s'applique ;
Mais attendu que l'article 16 du chapitre II de ces mêmes conditions est ainsi rédigé :
1- Objet : " En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la Sécurité Sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations qui ne restent dues que sur le seul salaire ou la fraction de salaire qu'il verse à son assuré l'assureur prend en charge les cotisations dont l'adhérent est ainsi exonéré pour permettre le maintien à cet assuré des garanties en vigueur à la date d'arrêt de travail ".
2- Base et montant des prestations :
Les prestations correspondant aux garanties maintenues sont basées sur le traitement de référence initial déterminé à la date d'arrêt de travail.
Leur montant est garanti :
A) Intégralement lorsque l'assuré perçoit de la Sécurité Sociale :
* soit les indemnités journalières complètes,

* soit la pension d'invalidité des deuxième ou troisième catégorie ou, en cas d'accident du travailou de maladie professionnelle, la rente d'incapacité égale ou supérieure à 50 % du salaire fictif retenu par cet organisme,

B) Partiellement lorsque l'assuré perçoit de la Sécurité Sociale :
* soit les indemnités journalières réduites,
* soit la pension de la première catégorie ou la rente d'incapacité égale ou supérieure à 20 % mais inférieure à 50 % du salaire fictif.
3- Durée :
Les garanties sont maintenues tant que l'assuré remplit les conditions énoncées ci- dessus, même après rupture de son contrat de travail.
Sous ces conditions, elles restent acquises également, après résiliation du contrat au titre de tout arrêt de travail survenu avant la date d'effet de la résiliation et déclaré à l'assureur, au plus tard trois mois après cette dernière date sous peine de déchéance.
Ces garanties cessent dans tous les cas à la date d'attribution de la pension vieillesse par la Sécurité Sociale et, au plus tard, le 31 décembre de l'année du soixante cinquième anniversaire de l'assuré.
Elles prennent fin également dès le jour où il s'est écoulé une période de six mois pendant laquelle l'assuré n'a pas produit de pièces justifiant la continuité de l'arrêt, lorsque le contrat est résilié.
Attendu que le but énoncé est donc le maintien à l'assuré des garanties en vigueur à la date de l'arrêt de travail et ce même après la rupture du contrat de travail pour tout arrêt survenu avant et déclaré à l'assureur dans le délai de trois mois ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la Compagnie AGF il n'est pas expressément stipulé la condition selon laquelle le maintien de la garantie est subordonnée à la perception d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale avant la résiliation du contrat et en " continu " jusqu'à la date de son décès ;
Que cette clause doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré ;
Attendu qu'en l'espèce il résulte de l'attestation délivrée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LYON que Monsieur Michel X... a perçu des indemnités journalières normales du 16 avril au 19 avril 2003 date de son décès ; qu'il résulte également de la fiche de visite du Docteur Z... qu'à la date du 12 février 2003 ce salarié présentait une inaptitude définitive et totale au travail avec danger immédiat en cas de poursuite des fonctions ; qu'il était donc en arrêt de travail effectif depuis cette date jusqu'à la date de son licenciement le 28 février 2003 même s'il n'a pas perçu d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale son salaire lui ayant été réglé par l'employeur ;
Attendu que dans ces conditions Monsieur X... ayant été en arrêt de travail avant la date d'effet de la résiliation du contrat et ayant perçu des indemnités journalières même après la rupture du contrat de travail la Compagnie AGF lui doit sa garantie ; qu'elle devra donc verser le capital décès contractuellement prévu ;
Attendu cependant que l'indemnité quotidienne étant selon la définition contractuelle attribuée à l'assuré en cas d'arrêt de travail survenu avant son soixante cinquième anniversaire et donnant lieu en outre au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, Madame X... en qualité d'ayant droit de son mari ne peut la percevoir dès lors que celui- ci s'il a été en arrêt de travail avant la rupture du contrat n'a pas perçu en outre d'indemnités journalières entre le 12 février 2003 et le 28 février 2003 ;
Attendu qu'il convient donc, réformant le jugement, de faire droit à la demande de Madame X... au titre du capital décès calculé par référence au traitement de l'assuré et dont le montant n'est pas discuté par la compagnie d'assurances ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'appelante la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que la Compagnie AGF VIE doit sa garantie en exécution du contrat d'assurance à effet du 1er août 1989 souscrit par la Société ABD pour son personnel,
La condamne à payer à Madame Maryse X... ès qualités la somme de CINQUANTE CINQ MILLE CENT CINQUANTE SEPT EUROS (55. 157 EUROS) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ainsi qu'une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2. 000 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Compagnie AGF VIE aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) AGUIRAUD- NOUVELLET, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/00488
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-21;07.00488 ?
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