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14/02/2008 | FRANCE | N°07/00564

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0551, 14 février 2008, 07/00564


COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2008
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de NANTUA du 09 novembre 2006- (R. G. : 2006 / 232)

No R. G. : 07 / 00564
Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt- Demande en remboursement du prêt

APPELANTE :
SA COFIDIS Siège social : Parc de la Haute Borne 61 Avenue Halley 59866 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, Avoués assistée par la SCP LEVY- ROCHE- LEBEL, Avocats, (TOQUE 713)

INTIMEE :
Mademoiselle Marcelle X... Demeuran

t : ......

Non comparante
Instruction clôturée le 20 Novembre 2007
DEBATS en audience publique du 0...

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2008
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de NANTUA du 09 novembre 2006- (R. G. : 2006 / 232)

No R. G. : 07 / 00564
Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt- Demande en remboursement du prêt

APPELANTE :
SA COFIDIS Siège social : Parc de la Haute Borne 61 Avenue Halley 59866 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, Avoués assistée par la SCP LEVY- ROCHE- LEBEL, Avocats, (TOQUE 713)

INTIMEE :
Mademoiselle Marcelle X... Demeurant : ......

Non comparante
Instruction clôturée le 20 Novembre 2007
DEBATS en audience publique du 09 Janvier 2008 tenue par Monsieur MATHIEU, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté lors des débats de Madame CARRON, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
. Monsieur MATHIEU, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller
a rendu le 14 FEVRIER 2008, l'ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur MATHIEU, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement en date du 9 novembre 2006, le tribunal d'instance de Nantua a condamné Mademoiselle X... Marcelle à payer à COFIDIS la somme de 4 774, 07 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2006 pour solde d'un crédit utilisable par fractions et accepté selon offre préalable du 18 mai 1994.
Appelante à cette décision rendue alors que Mademoiselle X... n'était ni comparante ni représentée. La Société COFIDIS estimait :
que les dispositions de l'article L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, ne pouvaient pas être relevées d'office par ce juge ;
que les parties avaient seules la maîtrise du litige ;
que seule la juridiction administrative aurait le pouvoir de déclarer illicite une clause que les pouvoirs publics ont expressément validé ;
que le délai de forclusion de deux années ne pouvait être opposé que par le défendeur à l'action " et en aucun cas par le tribunal qui n'est pas partie à l'instance " ;
que l'article L 311- 9 du Code de la consommation dispenserait expressément l'établissement de crédit de proposer chaque année une nouvelle offre.
En conséquence la Société COFIDIS estimait que le tribunal ne pouvait pas relever d'office les moyens tirés de l'article L 311- 1 et suivants du Code de la consommation ; que le moyen soulevé pour les renouvellements intervenus avant le 7 septembre 2004 étaient forclos ; qu'elle avait respecté l'obligation d'information annuelle ; que Mademoiselle X... devait être condamnée à payer la somme de 8 650, 94 € outre intérêts contractuels à compter du 24 mars 2006.
Par acte en date du 16 octobre 2007, la SA COFIDIS donnait assignation à Mademoiselle X... d'avoir à comparaître par avoué devant la Cour d'appel de Lyon.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le consommateur ne peut pas renoncer au bénéfice des dispositions des articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation qui sont d'ordre public ; que son silence ne doit pas pouvoir s'analyser en une renonciation tacite ;
Attendu que chaque année, une nouvelle convention, fut- elle tacite, était nécessaire pour que l'emprunteur ait connaissance de l'offre de renouvellement, faute de quoi sur consentement même tacite ne peut pas s'exprimer ; qu'en l'espèce pour la première date anniversaire du crédit accordé le 18 mai 1994, la SA COFIDIS ne produit pas les lettres d'information qui n'ont été adressées à la débitrice qu'à compter du 6 mars 2001 ;
Attendu que le jugement déféré repose donc sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte ; qu'il y a lieu de le confirmer en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0551
Numéro d'arrêt : 07/00564
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantua, 09 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-14;07.00564 ?
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