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13/02/2008 | FRANCE | N°07/01935

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 13 février 2008, 07/01935


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 07 / 01935

Z...

C / SARL NAPOLI

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 26 Février 2007 RG : F05 / 3885

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Martinho Z...... 69008 LYON 08

représenté par Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 7046 du 05 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide j

uridictionnelle de LYON)

INTIMEE :
SARL NAPOLI 20 avenue du 24 août 1944 69960 CORBAS

représentée par Me Jacque...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 07 / 01935

Z...

C / SARL NAPOLI

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 26 Février 2007 RG : F05 / 3885

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Martinho Z...... 69008 LYON 08

représenté par Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 7046 du 05 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :
SARL NAPOLI 20 avenue du 24 août 1944 69960 CORBAS

représentée par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 06 Juillet 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2008
Présidée par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Annick PELLETIER, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Martinho Z... a été engagé le 15 novembre 2004 par la société NAPOLI en qualité de cuisinier. Cette société exploite un restaurant pizzeria.
Celui-ci a fait l'objet de deux avertissements, le 10 février et le 25 février 2005.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable le 11 mars 2005, monsieur Z... a été licencié pour faute grave par un courrier du 17 mars 2005. Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
Les motifs de la lettre de licenciement sont les suivants :
"-Malgré de nombreux avertissements oraux et deux lettres d'avertissement concernant la qualité de votre travail et votre comportement général vis-à-vis des salariés et des dirigeants de la société, vous n'avez pas modifié votre attitude.
-Nous vous reprochons des négligences professionnelles graves, non respect des consignes de sécurité : en quittant votre poste de travail sans éteindre le four à pizza, au mépris des consignes d'hygiène : vous déposez dans le congélateur des plats préparés le jour.
-Vous avez le 3 mars 2005, fait preuve de refus d'obéissance ainsi que d'agressivité verbale et physique envers le plongeur et le co-gérant de la société... "
Monsieur Z... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON pour contester ce licenciement et demander la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :-4 616,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-692,32 euros à titre d'indemnité de remboursement de la mise à pied,-69,23 euros à titre de congés payés sur mise à pied,-1 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par un jugement rendu le 26 février 2007 sur le dernier état des demandes, le Conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société NAPOLI à payer l'indemnité de remboursement de la mise à pied et les congés payés afférents.
Le jugement a été notifié à monsieur Z... le 6 mars 2007. Celui-ci a déclaré faire appel le 23 mars 2007.
Vu les conclusions de monsieur Z..., soutenues oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement, au constat de l'absence tant d'une faute grave que d'une cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de la société NAPOLI à lui payer les sommes suivantes :-4 616,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,-692,32 euros à titre d'indemnité de remboursement de la mise à pied,-69,23 euros à titre de congés payés sur mise à pied,-2 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société NAPOLI soutenues oralement à l'audience, tendant principalement au constat de la faute grave et au rejet des demandes de monsieur Z..., subsidiairement, à la confirmation du jugement ; en tout état de cause à la condamnation de monsieur Z... à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

DISCUSSION

SUR LE LICENCIEMENT ET LES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ET EN PAIEMENT DE LA PERIODE DE MISE A PIED ET CONGES AFFERENTS
EN DROIT
Il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa1) et L 122-14-3 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
EN FAIT
La société NAPOLI établit qu'elle a notifié deux avertissements à monsieur Z....
Parmi les motifs du licenciement figure le fait que le 3 mars 2005, monsieur Z... a fait preuve de refus d'obéissance ainsi que d'agressivité verbale et physique envers le plongeur et le co-gérant de la société.
Ces faits sont établis par deux attestations de deux collègues de travail : madame A... atteste de ce qu'elle a été témoin de plusieurs refus de monsieur Z... d'exécuter les ordres de ses supérieurs, refus complété par des insultes à l'égard de monsieur B... : que le 3 mars 2005, " monsieur Z... a traité de con monsieur B.... " Je m'en souviens très bien ", car j'ai cru que monsieur Z... allait en venir aux mains. Monsieur B... lui avait reproché de congeler des produits (dont des merguez) déjà décongelés la veille ".
Madame C... rapporte que le 3 mars 2005, un incident est survenu car monsieur Z... avait refusé de " faire partir " une commande pour deux pizzas parce qu'il n'était pas encore 12H00 : " Madame D... co-gérante est intervenue, il s'est montré agressif y compris envers monsieur B... qu'il a traité de " con " en public. Il a été également agressif avec le plongeur E...(surnommé Nabil) et l'a provoqué sans arrêt : ex : au lieu de lui poser la poële, il lui a envoyé un coup de pied. Monsieur Z... cherchait à l'humilier. Pour éviter la bagarre, E... a dû prendre sur lui. "
En l'état de ces témoignages et des précédents avertissements, la Cour dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'enquête ou de comparution des parties.
Ces faits survenus sur le lieu du travail sont à eux seuls graves : un tel comportement nuit à l'exploitation même du restaurant ouvert au public et peut mettre en danger d'autres salariés : leur gravité justifie que le salarié ne soit pas maintenu dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le fait que le salarié ait adressé le 25 mars 2005 une lettre accusatrice contre des agissements qui auraient été ceux de monsieur B... à son égard ne peut être pris en compte alors que monsieur Z... ne produit aucun élément de preuve quelconque et n'a pas déposé de plainte concernant les faits allégués.
Le jugement sera en conséquence infirmé et monsieur Z... débouté de l'ensemble de ses demandes tant en paiement de la période de mise à pied et de congés afférents, que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MORAL

Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société NAPOLI de nature à engager sa responsabilité : cette demande sera rejetée.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Monsieur Z... doit être débouté de ses demandes à ce titre et le jugement infirmé sur ce point.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de monsieur Martinho Z... est fondé sur une faute grave.
Déboute monsieur Martinho Z... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des salaires pendant la mise à pied à titre conservatoire avec indemnité de congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur Martinho Z... aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/01935
Date de la décision : 13/02/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Faute grave - Caractérisation - /JDF

Selon les articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa1) et L 122-14-3 du Code du travail, devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, parmi les motifs du licenciement figure le fait que le salarié a fait preuve de refus d'obéissance ainsi que d'agressivité verbale et physique envers le plongeur et le co-gérant de la société. Ces faits survenus sur le lieu du travail sont à eux seuls graves : un tel comportement nuit à l'exploitation même du restaurant ouvert au public et peut mettre en danger d'autres salariés : leur gravité justifie que le salarié ne soit pas maintenu dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Le fait que le salarié ait adressé une lettre accusatrice contre certains agissements à son égard ne peut être pris en compte alors qu'il ne produit aucun élément de preuve quelconque et n'a pas déposé de plainte concernant les faits allégués.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-13;07.01935 ?
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