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13/02/2008 | FRANCE | N°07/00795

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 13 février 2008, 07/00795


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R.G : 07/00795

SARL ADONIS

C/X...

APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 19 Janvier 2007RG : F 06/03245

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SARL ADONIS59 rue de l'Abondance69003 LYON

représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nathalie PERIC, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Brigitte X......69740 GENAS

comparant en personne, assistée de M. Jean Luc Z... (Délégué syndical

ouvrier)

PARTIES CONVOQUEES LE : 05 Juillet 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2008
Présidée par Monsieur Didi...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R.G : 07/00795

SARL ADONIS

C/X...

APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 19 Janvier 2007RG : F 06/03245

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SARL ADONIS59 rue de l'Abondance69003 LYON

représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nathalie PERIC, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Brigitte X......69740 GENAS

comparant en personne, assistée de M. Jean Luc Z... (Délégué syndical ouvrier)

PARTIES CONVOQUEES LE : 05 Juillet 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2008
Présidée par Monsieur Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, PrésidentMadame Marie-Pierre GUIGUE, ConseillerMadame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par lettre du 21 mars 2005, la SARL ADONIS, établissement de formation préparant aux concours d'entrée aux écoles du secteur médico-social, a offert à Brigitte X... de l'engager en qualité de formatrice, moyennant un salaire net horaire de 25 €, les charges patronales et salariales étant supportées par l'employeur.
Brigitte X... a effectivement été engagée en qualité de formatrice par la SARL ADONIS le 19 septembre 2005.
Deux bulletins de paie seulement lui ont été délivrés au cours de la relation de travail :- un bulletin qui vise la période du 1er au 31 décembre 2005 et porte mention d'un salaire brut de 1 356,34 € (indemnité compensatrice de congés payés incluse) et d'un salaire net de 1 162,50 €,- un bulletin qui vise la période du 1er au 31 mai 2006 et porte mention d'un salaire brut de 1 429,73 € (indemnité compensatrice de congés payés incluse) et d'un salaire net de 1 225,00 €.Ces bulletins de paie visent la convention collective nationale des organismes de formation.

Par lettre du 6 juin 2006, la SARL ADONIS a fait savoir à Brigitte X... qu'elle renouvelait leur collaboration pour l'année scolaire 2006-2007 et que la salariée ferait partie de l'équipe pédagogique en qualité de professeur vacataire en méthodologie d'écriture, revue de presse et culture sanitaire et sociale, moyennant un salaire horaire net de 19 €.
Par courriel du 29 juin 2006, l'employeur a demandé à Brigitte X... de valider les emplois du temps pour le 3 juillet, ajoutant : en découlera votre CDD d'usage qui vous sera envoyé par courrier.
Par lettre du 25 juillet 2006, la salariée a fait observer :- que l'employeur lui proposait un contrat à durée déterminée alors qu'ayant travaillé sans contrat de septembre 2005 à avril 2006, malgré ses nombreuses demandes, elle était considérée comme employée sous contrat à durée indéterminée, - que la SARL ADONIS lui proposait 19 € nets de l'heure alors qu'elle en percevait 25 et lui demandait d'enseigner la méthodologie alors qu'elle enseignait la culture sanitaire et sociale et la revue de presse.

Brigitte X... a demandé en conclusion à être employée dans les mêmes conditions tarifaires que l'année passée.
Le 13 octobre 2006, Brigitte X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2006, la SARL ADONIS a convoqué Brigitte X... le 13 novembre en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 30 novembre, elle a notifié à la salariée son licenciement pour le motif suivant :Ces griefs se rapportent à un désaccord portant sur les méthodes pédagogiques employées, vous ayant conduit à refuser de mettre en oeuvre les nouveaux objectifs de la société.

Après débats à l'audience du 10 novembre 2006, le Conseil de prud'hommes de Lyon a statué sur les demandes de Brigitte X... le 19 janvier 2007.

** *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 5 février 2007 par la SARL ADONIS du jugement rendu le 19 janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon (section activités diverses) qui a :1) Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée de Brigitte X...,2) Condamné la SARL ADONIS à payer à Brigitte X... les sommes suivantes :- à titre d'indemnité de requalification soit un mois de salaire en application de l'article L 122-3-13 du Code du travail.................................................................................................. 361,82 euros,- salaires non perçus pour la période du 1er mai au 30 novembre 2006.................... 2 532,74 euros,- congés payés afférents................................................................................................253,27 euros,- indemnité de préavis.................................................................................................. 361,82 euros,- congés payés afférents................................................................................................ 36,18 euros,- dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement conformément à l'article L 122-14-4 du Code du travail.......... .................................................................. 361,82 euros,- dommages et intérêts pour rupture abusive et exécution déloyale du contrat de travail............................................................................................................................. 3 000 euros,3) Ordonné l'exécution provisoire sur l'entier jugement par application des dispositions de l'article 515 du nouveau Code de procédure civile,4) Condamné la SARL ADONIS à remettre à Brigitte X... les bulletins de salaires rectifiés de septembre 2005 à novembre 2006, ainsi que la remise d'un certificat de travail pour la période allant du 19 septembre 2005 à la date de la rupture soit le 10 novembre 2006, d'une attestation ASSEDIC,5) Condamné la SARL ADONIS à payer à Brigitte X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,6) Condamné la SARL ADONIS aux entiers dépens de la présente instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 9 janvier 2008 par la SARL ADONIS qui demande à la Cour de :1) Réformer l'ensemble du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon en date du 19 janvier 2007,2) En conséquence, constater que la SARL ADONIS a régulièrement procédé au licenciement de Brigitte X...,3) Constater que ledit licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,4) Débouter Brigitte X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,5) La condamner à verser à la SARL ADONIS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Brigitte X... qui demande à la Cour de :1) Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon du 19 janvier 2007, à savoir la condamnation à verser :- à titre d'indemnité de requalification soit un mois de salaire en application de l'article L 122-3-13 du Code du travail............................................................................................. 361,82 euros,- salaires non perçus pour la période du 1er mai au 30 novembre 2006................ 2 532,74 euros,- congés payés afférents.............................................................................................. 253,27 euros,- indemnité de préavis.................................................................................................. 361,82 euros,- congés payés afférents................................................................................................. 36,18 euros,- dommages et intérêts pour rupture abusive en exécution déloyale du contrat de travail............................................................................................................................. 3 000 euros,2) Débouter la SARL ADONIS de l'ensemble de ses demandes,3) Confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Brigitte X...,4) Confirmer la remise à Brigitte X... des bulletins de salaires rédigés mois par mois, rectifiés, indiquant les montants nets des salaires pour la période de travail après le 13 avril 2006 et de ce, de septembre 2005 à novembre 2006 ainsi que la remise d'un certificat de travail signé pour la période allant du 19 septembre 2005 à la date de la rupture soit le 10 novembre 2006 et d'une attestation ASSEDIC correctement remplie,5) Confirmer la condamnation de la SARL ADONIS aux entiers dépens de l'instance et au versement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,6) Puis, dire le licenciement de Brigitte X... sans cause réelle et sérieuse et entaché de nullité, 7) Condamner la SARL ADONIS au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour aggravation de son fait du préjudice moral et financier de Brigitte X... et pour procédure dilatoire,8) Condamner la SARL ADONIS au paiement de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,9) Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ;

Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée :

Attendu que si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L 122-3-1 du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve de ce que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'en effet, la proposition de contrat à durée déterminée d'usage pour l'année scolaire 2006-2007 n'implique pas que la salariée était déjà employée sous contrat à durée déterminée pendant l'année scolaire précédente ; que dans son courrier du 25 juillet 2006, Brigitte X... s'est d'ailleurs prévalue d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier un contrat de travail conclu dès l'origine pour une durée indéterminée ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;

Sur la demande de salaires :

Attendu que l'employeur qui manque à l'obligation de fournir le travail prévu au contrat n'en est pas moins tenu de verser la rémunération correspondante au salarié qui est resté à sa disposition ; que Brigitte X... peut donc prétendre au versement de salaires pour la période du 19 septembre 2005 au 13 octobre 2006 ; que pour la période du 19 septembre au 31 décembre 2005, Brigitte X... a perçu la somme brute de 1 233,04 € hors congés payés ; que le bulletin de paie porte mention d'un taux horaire de 18 € ; que le nombre d'heures rémunérées est donc de 68,50 ; que pour la période du 1er janvier au 12 avril 2006, Brigitte X... a perçu la somme brute de 1 299,75 € hors congés payés ; que le bulletin de paie porte mention d'un taux horaire de 17 € ; que le nombre d'heures rémunérées est donc de 76,45 ; que Brigitte X... a donc effectué 145 heures de travail sur une période de sept mois, soit une moyenne mensuelle de 20,70 heures ; que du 12 avril au 13 octobre 2006, elle aurait dû accomplir 124,25 heures de travail ; que le rappel de salaire brut dû à Brigitte X... s'élève donc à 2 236,50 € outre 223,65 € de congés payés incidents ;

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail :

Attendu qu'aux termes de l'article L 121-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations ;
Attendu ensuite que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ;
Qu'en l'espèce, en délivrant à Brigitte X..., en décembre 2005 et mai 2006, deux bulletins de paie couvrant chacun une période de travail de plusieurs mois, la SARL ADONIS a enfreint les dispositions de l'article L 143-3 du code du travail ; qu'en juin 2006, l'employeur a tenté de diminuer le salaire horaire net de Brigitte X... et de substituer un contrat à durée déterminée d'usage au contrat à durée indéterminée qui le liait à la salariée ; que l'inexécution par la SARL ADONIS de certaines des obligations résultant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; que la résiliation judiciaire de ce contrat prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le juge qui prononce la résolution peut en fixer la date au jour de sa décision mais aussi au jour où l'une des parties a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résolution avait été formée ; que le licenciement étant intervenu pendant le délibéré du Conseil de Prud'hommes, alors que Brigitte X... n'exécutait plus aucune prestation de travail, la résiliation sera prononcée au 13 octobre 2006, date de la demande ;

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive du contrat de travail :

Attendu que selon l'article L 120-4 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, la SARL ADONIS s'est affranchie de la plupart de ses obligations légales et conventionnelles, même si les deux bulletins de paie communiqués visent la convention collective nationale des organismes de formation ;
Attendu ensuite que Brigitte X..., qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la résolution judiciaire de son contrat de travail, peut prétendre, en application de l'article L 122-14-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice consécutif à la rupture ; qu'elle n'a pu être admise au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à défaut de justifier d'un nombre d'heures de travail suffisant ;
Que ces différents chefs de préjudice justifient l'octroi de la somme de 8 000 € qui est sollicitée à titre de dommages-intérêts ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-8 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que le délai-congé étant en l'espèce d'un mois, le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives au préavis ;

Sur la demande de remise des documents :

Attendu qu'en application des articles L 122-16, L 143-3 et R 351-5 du code du travail, il convient d'ordonner à la SARL ADONIS de remettre à Brigitte X... des bulletins de paie, un certificat de travail pour la période du 19 septembre 2005 au 13 octobre 2006 et une attestation ASSEDIC, conformes au présent arrêt ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Brigitte X... supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :1o) condamné la SARL ADONIS à payer à Brigitte X... les sommes suivantes :- indemnité de préavis.................................................................................................. 361,82 euros,- congés payés afférents................................................................................................ 36,18 euros,2o) condamné la SARL ADONIS à payer à Brigitte X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,6) Condamné la SARL ADONIS aux entiers dépens de première instance ;

Infirme le jugement dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL ADONIS à payer à Brigitte X... :1o) la somme de deux mille deux cent trente-six euros et cinquante centimes (2 236,50 €) à titre de rappel de salaire,2o) la somme de deux cent vingt-trois euros et soixante-cinq centimes (223,65 €) au titre des congés payés incidents,lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006, date de réception de la convocation devant le bureau de jugement, valant mise en demeure ;

Prononce la résolution du contrat de travail aux torts de la SARL ADONIS à la date du 13 octobre 2006,
Condamne la SARL ADONIS à payer à Brigitte X... la somme de huit mille euros (8 000 €) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2007 à concurrence de trois mille euros (3 000 €) et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne à la SARL ADONIS de remettre à Brigitte X... des bulletins de paie, un certificat de travail pour la période du 19 septembre 2005 au 13 octobre 2006 et une attestation ASSEDIC, conformes au présent arrêt,
Déboute Brigitte X... du surplus de ses demandes,
Y ajoutant :
Condamne la SARL ADONIS à payer à Brigitte X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,
Condamne la SARL ADONIS aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/00795
Date de la décision : 13/02/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effets - Contrat présumé à durée indéterminée - Preuve contraire - / JDF

Si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, alinéa 1, du code du travail, selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve de ce que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée. Dès lors que cette preuve n'est pas rapportée, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci étant alors conclu dès l'origine pour une durée indéterminée


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-13;07.00795 ?
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