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13/02/2008 | FRANCE | N°07/00783

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 13 février 2008, 07/00783


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R. G : 07 / 00783
X...
C / SNC IKEA FRANCE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 23 Janvier 2007 RG : F 04 / 01639

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Romain X...... 69330 MEYZIEU

représenté par Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004430 du 21 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SNC IKEA FRANCE ZAC du Champ du Pont

69808 SAINT PRIEST

représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
PARTIES C...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R. G : 07 / 00783
X...
C / SNC IKEA FRANCE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 23 Janvier 2007 RG : F 04 / 01639

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Romain X...... 69330 MEYZIEU

représenté par Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004430 du 21 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SNC IKEA FRANCE ZAC du Champ du Pont 69808 SAINT PRIEST

représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
PARTIES CONVOQUEES LE : 05 Juillet 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2008
Présidée par Monsieur Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Le 13 mars 2000, Romain X...a été engagé par la SNC MEUBLES IKEA FRANCE en qualité d'employé sortie marchandises / retours (coefficient 130) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour remplacement puis à compter du 1er juin 2000, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du négoce de l'ameublement.
Le 1er janvier 2001, Romain X...s'est vu attribué le coefficient 150.
En dernier lieu, son salaire de base était de 1 175,11 euros pour 143 heures.
Le 9 novembre 2001, Romain X...a été élu délégué du personnel suppléant et membre du comité d'entreprise suppléant.
Par lettre simple du 22 janvier 2002, Romain X...a sollicité auprès de son employeur un aménagement de son temps de travail pour raison familiale liée à son divorce.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2002, la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a notifié à Romain X...un avertissement à titre disciplinaire pour absence injustifiée le 11 novembre 2002.
Par lettre recommandée du 2 janvier 2003, la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a confirmé à Romain X...la sanction d'avertissement en raison de la production trop tardive de son justificatif.
Par lettres recommandées du 13 juin 2003, la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a convoqué Romain X...à deux entretiens fixés au 23 mai 2003, le premier en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour attitude agressive à l'égard d'une supérieure hiérarchique et le second afin de pouvoir s'expliquer sur des erreurs de caisse relevées les 3 et 6 juin 2003.
Par lettre recommandée du 20 juin 2003, la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a souhaité apporter des éclaircissements sur les points suivants :-le projet de Romain X...de création d'entreprise,-une demande de départ négocié,-la tenue de propos injurieux à l'égard de supérieurs hiérarchiques.

Par lettre recommandée du 20 juin 2003, Romain X...a saisi l'Inspecteur du travail pour l'informer de ce qu'une pression s'exerce sur lui depuis la signature de son mandat DP / CE suppléant et pour lui relater certains incidents survenus sur son lieu de travail.
Par lettres recommandées du 4 juillet 2003, la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a notifié à Romain X...un avertissement pour non respect des procédures de caisse les 3 et 6 juin 2003 ainsi qu'une journée de mise à pied disciplinaire pour attitude déplacée et irrespectueuse le 26 mai 2003 à l'égard d'une responsable de rayon.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2003, Romain X...a souhaité apporter des rectifications concernant le courrier qui lui avait été adressé le 20 juin 2003.
Par lettre recommandée du 11 août 2003, la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a informé Romain X...de la suppression de son complément de salaire pour la période du 21 au 25 juillet 2003, correspondant à une période d'arrêt maladie, pour refus de se soumettre à la contre-visite médicale prévue le 21 juillet 2003.
Par lettre recommandée du 11 septembre 2003, la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a notifié à Romain X...une mise à pied disciplinaire d'une journée en raison d'une absence du 30 juin au 25 août 2003 et de la création de fichiers clients fictifs.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2003, Romain X...a contesté sa mise à pied et le fait d'avoir créé des fichiers clients fictifs.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2003, la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a notifié à Romain X...un avertissement pour absences injustifiées les 6 et 20 septembre 2003.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2003, Romain X...a contesté la contre-visite médicale organisée par son employeur le 30 octobre 2003 et a justifié son absence par un délai de prévenance trop court.
Romain X...ne s'est pas représenté lors des élections des représentants du personnel du 14 novembre 2003.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2003, la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a notifié à Romain X...sa décision de suspendre le paiement de son salaire du 30 octobre au 9 novembre 2003, correspondant à une prolongation d'arrêt maladie, en raison de son absence lors de la contre visite médicale fixée au 30 octobre 2003.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2003, Romain X...a contesté la suspension du paiement de son salaire et a de nouveau justifié son absence lors de la contre visite médicale en raison d'un délai de prévenance trop court.
Par lettre recommandée du 12 janvier 2004, la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a convoqué Romain X...à un entretien préalable pour le 22 janvier 2004, en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, pour comportement d'insubordination nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise.
Le 30 janvier 2004, le comité d'entreprise s'est réuni et a émis un avis défavorable concernant l'éventuel licenciement de Romain X....
Par lettre recommandée du 6 février 2004, la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a saisi l'Inspecteur du travail d'une demande tendant à autoriser le licenciement de Romain X....
Par lettre simple du 17 février 2004, l'Inspecteur du travail a informé Romain X...de la demande d'autorisation de le licencier formulée par son employeur et l'a convoqué à un entretien prévu le 26 février 2004.
Par lettre simple du 1er mars 2004, l'Inspecteur du travail a informé Romain X...sur les dispositions de l'article L 212-4-7 du Code du travail et lui a demandé de lui transmettre certains documents relatifs à sa situation familiale.
Par lettre simple du 17 mars 2004, l'Inspecteur du travail a invité la SNC MEUBLES IKEA FRANCE à rechercher des possibilités de transférer Romain X...sur un autre poste de travail afin que soient pris en compte ses obligations familiales impérieuses, à lui fournir le contrat de travail temporaire de Romain X...précédant son contrat de travail à durée déterminée et enfin la procédure écrite de recherche des erreurs de caisse, s'il en existait une.
Par lettre recommandée du 1er avril 2004, la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a informé l'Inspecteur du travail de l'impossibilité d'affecter Romain X...à un poste différent eu égard à la qualification spécifique requise pour les autres postes.
Par lettre recommandée du 20 avril 2004, l'Inspecteur du travail a notifié à la SNC MEUBLES IKEA FRANCE son refus d'autoriser le licenciement de Romain X....
Le 23 avril 2004, Romain X...a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON.
Par lettre remise en main propre le 11 mai 2004, Romain X...a sollicité son employeur afin que ce dernier lui permette de prendre des congés par anticipation pour les 21 et 22 mai et de se libérer le 14 mai à 18 heures au lieu de 22 heures 30 pour raison familiale.
Par lettre remise en main propre le 25 mai 2004, Romain X...a sollicité son employeur afin que ce dernier lui permette de prendre ses congés durant le mois de juillet 2004 et l'a informé de son obligation de quitter l'entreprise le 28 mai à 18 heures au lieu de 19 heures 45 pour raison familiale.
Par lettre recommandée du 24 juin 2004, la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a convoqué Romain X...en vue d'un entretien préalable à son licenciement fixé au 5 juillet 2004 et motivé par de nombreuses absences injustifiées.
Par lettre simple du 29 juin 2004, Romain X...a informé son employeur de la nécessité pour lui de prendre ses congés du 1er au 31 juillet 2004 pour raison familiale impérieuse.
Par lettre recommandée du 29 juin 2004, la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a informé Romain X...que ses congés payés étaient fixés du 10 juillet au 1er août 2004.
Par lettre recommandée du 7 juillet 2004, Romain X...a critiqué la tenue de l'entretien préalable.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2004, la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a notifié à Romain X...son licenciement pour faute grave en visant les griefs suivants :-cumul d'absences injustifiées depuis plusieurs mois et plus précisément 6 jours sur le mois de mai 2004 et 13 jours sur le mois de juin 2004,-attitude irrespectueuse et provocatrice à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues,-6 jours d'absence injustifiée depuis la réception du courrier de convocation à l'entretien préalable.

* * *

LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 2 février 2007 par Romain X...du jugement rendu le 23 janvier 2007 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce) qui a : 1) Débouté Romain X...de l'ensemble de ses demandes,2) Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,3) Condamné Romain X...aux dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observation orales du 9 janvier 2008 par Romain X...qui demande à la Cour de : 1) Infirmer intégralement le jugement entrepris,2) En conséquence, dire et juger que les demandes de Romain X...sont bien fondées,3) En conséquence, à titre principal, dire et juger abusif le licenciement de Romain X...en ce qu'il repose sur des motifs refusés par l'Inspection du travail,4) A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de Romain X...est abusif,5) Condamner la SNC MEUBLES IKEA FRANCE à verser à Romain X...les sommes suivantes :-à titre de rappel de salaire : 2 157,95 euros,-congés payés y afférents : 215,75 euros,-dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,-indemnité compensatrice de préavis : 2 444,22 euros,-congés payés afférents: 244,42 euros,-indemnité conventionnelle de licenciement : 2 851,59 euros,-dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,-article 700 du nouveau Code de procédure civile : 1 500 euros,6) Condamner la SNC MEUBLES IKEA FRANCE aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la SNC MEUBLES IKEA FRANCE qui demande à la Cour de : 1) Dire et juger que le licenciement de Romain X...repose bien sur une faute grave,2) En conséquence, confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2007 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions,3) Débouter Romain X...de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,4) Condamner Romain X...à payer à la SNC MEUBLES IKEA FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que selon l'article L 120-4 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que cette obligation s'impose aux deux parties ;
Qu'il ressort des pièces et des débats que Romain X...s'est trouvé, comme beaucoup de pères, dans la situation de devoir rencontrer son enfant dans le cadre d'un droit de visite fixé par décision de justice ; qu'il produit une ordonnance de non-conciliation rendue le 6 décembre 2001 par le juge aux affaires familiales, à l'exclusion de toute décision de justice postérieure ; qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'il ait tenté à un moment quelconque de rendre les modalités d'exercice de son droit de visite compatibles avec ses obligations professionnelles, soit en engageant une procédure modificative, soit en sollicitant de son épouse un aménagement des jours d'hébergement qui n'étaient mentionnés dans l'ordonnance qu'à défaut d'accord amiable des parties ; qu'à dater de cette ordonnance, qui est postérieure d'un mois seulement à son élection en qualité de représentant du personnel, il a adopté un comportement irrationnel et utilisé son mandat pour tenter de couvrir une démarche solitaire, étrangère à la défense des intérêts collectifs ; qu'à travers d'innombrables absences, qu'il considérait comme justifiées dès lors qu'il prévenait la S. N. C. MEUBLES IKEA FRANCE, il a plié ses obligations professionnelles à l'idée qu'il se faisait de ses obligations familiales, sans considération pour son employeur, tenu de pallier ses défaillances récurrentes, et pour ses collègues, pourtant obligés comme lui de travailler deux samedis sur trois ; que dans une sorte de fuite en avant, il n'a pas craint d'injurier sa responsable de rayon (je vous ai effectivement qualifié de menteuse et aujourd'hui encore je n'ai aucun regret, dans l'entreprise vous êtes connue comme telle ; tous le pensent, la différence, c'est que moi, je vous l'ai dit et vous l'écrit " vous êtes une menteuse ") et certains de ses collègues (ainsi à Daniel Z... : va te faire foutre, trou du cul !) ; qu'après deux mois d'absence pour maladie et congés, du 30 juin au 25 août 2003, il est allé jusqu'à enregistrer des noms de pure fantaisie (Grive, Pivert, Adam, 14 rue du Jardin d'Eden, Bidochon, Joie, 14 rue du Cimetière, Lecul, 17 rue de la Choupinette, Lorgnon, 19 rue des Aveugles, Rutabaga, 11 rue du Potager) en lieu et place des noms des clients qui se présentaient à lui au comptoir de retour, entre le 26 août et le 2 septembre ; que toutes les sanctions notifiées par la S. N. C. MEUBLES IKEA FRANCE sont justifiées et proportionnées ; que Romain X...a manqué à l'obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de travail et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le licenciement :
Attendu, d'abord, que la décision de refus d'autorisation de licenciement que l'inspecteur du travail a signée le 20 avril 2004 n'a pas d'autorité sur le présent litige, la lettre de licenciement du 8 juillet 2004 visant des faits postérieurs ;
Attendu ensuite que les dix-neuf jours d'absence injustifiée de mai et juin 2004, suivis de nouvelles absences pendant la procédure de licenciement, rendaient impossible le maintien du salarié dans une entreprise qui n'étaient jamais assurée de pouvoir compter sur sa présence à son poste de travail, et caractérisaient une faute grave ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives au licenciement ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'au regard du caractère injustifié du présent appel, qui révèle un abus de l'aide juridictionnelle, il ne serait pas équitable de laisser la S. N. C. MEUBLES IKEA FRANCE supporter la totalité des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne Romain X...à payer à la S. N. C. MEUBLES IKEA FRANCE la somme de mille euros (1 000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,
Condamne Romain X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles qui régissent l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/00783
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations du salarié - Obligation de loyauté - Manquement - Caractérisation - / JDF

Manque à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, le salarié qui a, outre proféré des injures à l'encontre d'autres salariés et enregistré des fiches clients sciemment erronées, décidé de plier ses obligations professionnelles à l'idée qu'il se fait de ses obligations familiales, sans considération pour son employeur, tenu de pallier ses défaillances récurrentes, ni pour ses collègues, pourtant obligés comme lui de travailler deux samedis sur trois, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le salarié, qui s'est trouvé, comme beaucoup de pères, dans la situation de devoir rencontrer son enfant dans le cadre d'un droit de visite fixé par décision de justice, ai tenté à un moment quelconque de rendre les modalités d'exercice de son droit de visite compatibles avec ses obligations professionnelles, soit en engageant une procédure modificative, soit en sollicitant de son épouse un aménagement des jours d'hébergement qui n'étaient mentionnés dans l'ordonnance qu'à défaut d'accord amiable des parties


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-13;07.00783 ?
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