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13/02/2008 | FRANCE | N°07/00236

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0268, 13 février 2008, 07/00236


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 07 / 00236

X...

C / SA SFR SERVICE CLIENT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CEGETEL SERVICES

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 11 Décembre 2006 RG : F 04 / 04107

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Laurent X... ...69003 LYON

représenté par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline MISSLIN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200

7 / 003637 du 07 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :
SA SFR SERVICE CLI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 07 / 00236

X...

C / SA SFR SERVICE CLIENT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CEGETEL SERVICES

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 11 Décembre 2006 RG : F 04 / 04107

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Laurent X... ...69003 LYON

représenté par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline MISSLIN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003637 du 07 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :
SA SFR SERVICE CLIENT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CEGETEL SERVICES Cité Internationale 63 quai Charles de Gaulle 69463 LYON CEDEX 06

représentée par Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexandre FURNO, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 24 Mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2007
Présidée par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Annick PELLETIER, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Laurent X... a été engagé par la société CEGETEL SERVICE aux droits de laquelle se trouve actuellement la société SFR SERVICE CLIENT, en qualité de chargé de clientèle à temps partiel, à compter du 11 octobre 1999.
Par une décision de la COTOREP du 24 juin 2002, la qualité de travailleur handicapé, catégorie B, a été reconnue à monsieur X..., ce qui a justifié la mise en place d'un aménagement de l'emploi du temps afin de prendre notamment en compte un mi-temps thérapeutique.
Au cours de l'année 2003, la CPAM a informé monsieur X... de la fin du versement des indemnités journalières : les absences pour maladie du 8 avril 2002 au 11 novembre 2003 n'ont pas été prises en charge par la sécurité sociale ; l'employeur, non informé, a poursuivi le paiement du complément de salaire.
Par un courrier en date du 15 juin 2004, la société CEGETEL a notifié à monsieur X... que " comme convenu ce jour par téléphone ", un échéancier de remboursement de la somme de 2 554,56 euros allait être mis en place, " selon accord verbal pour retenir dès ce mois-ci cette somme due à concurrence de l'intégralité de votre net à payer, et ce jusqu'au solde de la somme à prélever. Pour le mois de juin 2004 nous prélèverons donc la somme de 674,17 euros. "
Par un courrier en date du 16 juillet 2004, la société CEGETEL a rappelé l'accord intervenu le jour même pour modifier l'échéancier sur la base d'un prélèvement de 500 euros sur le salaire de juillet 2004,200 euros sur le salaire d'août 2004,500 euros sur le salaire de septembre 2004 et le solde de 574,48 euros par trois chèques remis le jour même, encaissables en octobre, novembre et décembre 2004.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement auquel monsieur X... ne s'est pas présenté, la société CEGETEL a notifié le licenciement pour faute grave par un courrier en date du 4 octobre 2004, pour les motifs suivants :
" Depuis le 13 septembre 2004, vous êtes absent de votre poste de travail sans justificatif et sans avertir votre employeur de la durée prévisible de votre absence.
Le 15 septembre, nous vous avons fait parvenir un courrier en recommandé vous informant que nous n'avions pas de justificatif de vos absences. Vous n'avez pas tenu compte de cette lettre puisque nous sommes toujours sans nouvelles de votre part à ce jour.
Or le règlement intérieur Cegetel Service précise que vous devez aviser ou faire aviser la direction des ressources humaines ou votre supérieur hiérarchique du mobile de votre absence et sa durée probable dans le délai d'un jour ouvré. Vous devez également faire parvenir votre justificatif dans le délai de 2 jours ouvrés suivant l'arrêt, délai au-delà duquel vous êtes considéré comme étant en absence irrégulière.
En ne justifiant pas votre absence dans les délais et formes requises, vous vous êtes rendu responsable d'un abandon de poste. En ne donnant pas de nouvelles, vous ne manifestez aucune volonté de reprendre votre poste... "
Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 27 octobre 2004 des demandes suivantes :-12 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2 618,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-261,80 euros à titre de congés payés sur préavis,-1 000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,-1 200,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par un jugement rendu sur le dernier état des demandes en date du 11 décembre 2006, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une faute grave et que la rupture n'est pas abusive ; il a débouté monsieur X... de ses demandes et dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à monsieur X... le 13 décembre 2006. Celui-ci a déclaré faire appel le 4 janvier 2007.

Vu les conclusions de monsieur X... soutenues oralement à l'audience, tendant à la réformation du jugement, à ce qu'il soit dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de la société CEGETEL SERVICE à lui payer les sommes suivantes :

-12 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2 350,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-235,00 euros à titre de congés payés sur préavis,-1 175,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,-1 600,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il soutient que son refus de travailler est uniquement la conséquence du manquement de l'employeur qui a fixé unilatéralement et sans accord exprès l'échéancier du remboursement ; il dénie avoir donné son accord verbal, à un échéancier dont la retenue excédait la part cessible du salaire en application des dispositions de l'article R 145-2 du Code du travail et expose que le préjudice moral et financier a été considérable pour lui.

Vu les conclusions de la société SFR SERVICE CLIENT, soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Cette société fait valoir que l'accord verbal est confirmé tant par la déclaration de madame B..., gestionnaire de paie que par le courrier confirmatif du 15 juin 2004. Elle précise au surplus que monsieur X... s'est présenté le 16 juillet 2004 pour modifier les modalités de remboursement, ce qui a été fait et ce que monsieur X... a signé.
Elle expose qu'en avril 2004, monsieur X... avait obtenu un congé sabbatique pour la période du 34 octobre 2004 au 5 avril 2005, ayant le projet de travailler dans une agence immobilière gérée par une personne de son entourage, mais qu'ensuite, au cours de l'été, il avait demandé à être licencié pour pouvoir faire bénéficier d'aides financières, l'agence immobilière qui souhaitait l'embaucher, ce que l'employeur a refusé.
DISCUSSION

SUR LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR

EN DROIT
La compensation pratiquée entre le salaire et les sommes dues à l'employeur ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire ; les dispositions de l'article L 145-2 du Code du travail sont d'ordre public.
EN FAIT
Il ne peut qu'être constaté que la société SFR CEGETEL a opéré des prélèvements qui excèdent la fraction saisissable et qu'elle a commis une faute.
Il convient cependant d'apprécier la gravité de cette faute in concreto.
La société SFR SERVICE CLIENT démontre que la société SFR CEGETEL a obtenu l'accord du salarié pour les retenues qu'elle a opérées et qui n'ont jamais été contestées, dans des circonstances bien particulières : après avoir reçu le courrier du 15 juin 2004 et donc le premier prélèvement, monsieur X... n'a pas contesté celui-ci ; il a demandé un nouvel accord qui a été concrétisé le 19 juillet 2004, par sa signature ainsi que l'émission de trois chèques.
Monsieur X... avait demandé le 26 avril 2004 un congé sabbatique, soit sans solde, du 3 octobre 2004 au 4 avril 2005 pour aller travailler dans une agence immobilière gérée par une personne de son entourage (Attestation de madame D...-E..., responsable groupe administration paie).
Courant de l'été, monsieur X... est revenu voir madame D...-E... pour demander à être licencié afin de pouvoir être embauché dans l'agence immobilière avec un statut de demandeur d'emploi pour faire bénéficier le nouvel employeur d'aides financières : madame D...E... atteste de son refus, et de ce qu'elle a expliqué à monsieur X... que s'il voulait quitter son poste, il devait démissionner.
Monsieur X... n'a plus reparu dans l'entreprise à compter du 11 septembre 2004.
Il ne donne aucun élément sur sa situation d'emploi pour le mois de septembre 2004 ou pour les mois suivants ; le seul élément qu'il produit est le courrier du CREDIT LYONNAIS du 30 octobre 2004 selon lequel le compte présente un solde débiteur de 1 409,08 euros.
Il convient en conséquence de constater qu'eu égard aux circonstances, la gestion fautive des retenues des sommes indûment versées à monsieur X... n'a pas de relation de causalité son abandon de poste dès septembre 2004.
SUR LA FAUTE DU SALARIE
Il est établi que monsieur X... a quitté son emploi et que, mis en demeure de se présenter en ces termes " nous vous rappelons également que nous comptons sur vous pour répondre à nos clients et que ce comportement est inadmissible et nous désorganise ", par un courrier laissé sans réponse en date du 15 septembre 2004, il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable qui lui avait été fixé le 29 septembre 2004.
Monsieur X... n'ayant jamais manifesté une quelconque intention de reprendre le travail, même pour la durée du préavis, l'employeur n'avait pas d'autre issue que de prononcer un licenciement pour faute grave.
Monsieur X... est mal fondé, à excuser son abandon de poste par la faute de l'employeur dont il a été jugé qu'elle était sans relation de causalité avec la décision de monsieur X... de ne plus se présenter au travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera confirmé sur ces points. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de monsieur X... avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Confirme le jugement en ce qu'il a, dit que le licenciement de monsieur Laurent X... repose sur une faute grave et n'est pas abusif, débouté monsieur Laurent X... de l'ensemble de ses demandes, et la société SFR SERVICE CLIENT de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné monsieur Laurent X... aux éventuels dépens d'instance.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Condamne monsieur Laurent X... aux dépens d'appel avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 07/00236
Date de la décision : 13/02/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Compensation - Compensation avec des sommes dues par le salarié à l'employeur - /JDF

COMPENSATION - Contrat de travail - Compensation entre le salaire et une créance de l'employeur - /JDF

La compensation pratiquée entre le salaire et les sommes dues à l'employeur ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire. Les dispositions de l'article L 145-2 du Code du travail sont d'ordre public. En l'espèce, s'il est avéré que l'employeur a commis une faute en opérant des prélèvements qui excèdent la fraction saisissable, il convient cependant d'apprécier la gravité de cette faute in concreto. Or, l'employeur a obtenu l'accord du salarié pour les retenues qu'il a opérées et qui n'ont jamais été contestées. Après avoir reçu le premier prélèvement, le salarié n'a pas contesté celui-ci ; il a demandé un nouvel accord qui a été concrétisé par sa signature ainsi que par l'émission de trois chèques. Le salarié qui avait demandé à son employeur un congé sabbatique, soit sans solde, pendant 6 mois, pour aller travailler dans une agence immobilière gérée par une personne de son entourage, est ensuite venu réclamer un licenciement, afin de pouvoir être embauché dans l'agence immobilière avec un statut de demandeur d'emploi pour faire bénéficier son nouvel employeur d'aides financières. Suite au refus de l'employeur, lui enjoignant plutôt de démissionner, le salarié n'a plus reparu dans l'entreprise. Il ne donne aucun élément sur sa situation d'emploi depuis cette date, le seul élément produit étant un courrier bancaire attestant du solde débiteur de son compte. Eu égard à ces circonstance, il convient de constater que la gestion fautive des retenues des sommes indûment versées au salarié n'a pas de relation de causalité avec son abandon de poste.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-13;07.00236 ?
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