La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2008 | FRANCE | N°06/07181

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 06 février 2008, 06/07181


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 07181

X...

C / Maître Y... CGEA AGS

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 Septembre 2006 RG : F 03 / 2283

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Yann X.........

représenté par Me Florence LYON- CAEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître Y... Mandataire liquidateur de la SOCIETE ALTITUDE PLUS......

représentée par Me Bruno ALART, avocat au barreau de LYON substitué par Me Karine GAY

ET, avocat au barreau de LYON

CGEA 4 Rue de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON- SUR- SAONE

représenté par Me Céci...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 07181

X...

C / Maître Y... CGEA AGS

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 Septembre 2006 RG : F 03 / 2283

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Yann X.........

représenté par Me Florence LYON- CAEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître Y... Mandataire liquidateur de la SOCIETE ALTITUDE PLUS......

représentée par Me Bruno ALART, avocat au barreau de LYON substitué par Me Karine GAYET, avocat au barreau de LYON

CGEA 4 Rue de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON- SUR- SAONE

représenté par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON

AGS Washington Plazza 40 Rue de Washington 75408 PARIS CEDEX 08

représentées par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Astrid CLAMOUR, Greffier placé.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
En septembre 1996, les sociétés NOUVELLES FRONTIERES International et NOUVELLES FRONTIERES Touraventure, Jacques C... et un certain nombre d'autres personnes physiques ont créé la société AEROLYON.
Elle avait pour activité le transport aérien long courrier à destination de la Martinique, la Guadeloupe, la République Dominicaine, la Réunion et l'Afrique, à partir de villes de province et son siège social était situé à Lyon (aéroport Saint Exupéry).
Yann X... a été engagé par la société AEROLYON en qualité de steward pour une durée déterminée de quatre mois par contrat écrit du 15 décembre 2000.
Il a ensuite été engagé pour une durée indéterminée à compter du 16 avril 2001 par contrat de travail écrit du 5 avril 2001.
La société AEROLYON a été déclarée en état de cessation de paiement le 22 novembre 2001.
Par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 27 novembre 2001, elle a été placée en redressement judiciaire, avec une période d'observation de six mois.
Maître Z... a été nommé administrateur et Maître Y... représentant des créanciers. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon (chambre commerciale) en date du 20 juin 2002.
Par jugement du 23 avril 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a homologué un plan de cession totale au profit de la société AEROPLUS, avec date d'entrée en jouissance à compter du 1er mai 2002.
Il a nommé Maître Z... commissaire à l'exécution du plan, Maître Y... restant représentant des créanciers.
Cette décision a été prise ensuite de l'accord intervenu le 17 avril 2002 entre NOUVELLES FRONTIERES et Jean- Marie A... quant à la reprise des contrats en cours concernant les deux avions DC 10 FBTDD et DC 10F GLYS et de la production en cours de délibéré d'une attestation d'évidence des fonds (8. 200. 000 €) émanant d'un établissement financier GE CAPITAL BANK.
Par jugement du 4 juin 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a écarté du périmètre de la reprise, le contrat de crédit bail relatif à l'avion DC 10 30 immatriculé F GLYS conclu avec la société Leasing Limited.
L'acte de cession du fonds de commerce a été signé le 10 juin 2002 entre Maître Z... représentant la société AEROLYON et Jean- Marie A..., président de la société AEROPLUS reprenant au titre notamment des éléments corporels un avion DC 10 30 immatriculé F BTDD, ainsi que l'ensemble des contrats de travail.
Le 30 avril 2002 a été créée une filiale à 100 % de la société AEROPLUS, la société ALTITUDE PLUS (SAS) ayant pour nom commercial L. AIR, et pour associé unique Jean- Marie A... Cette société a repris les contrats de travail en cours sans qu'intervienne le tribunal de commerce.

Par jugement en date du 13 août 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a constaté l'état de cession des paiements et prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société ALTITUDE PLUS. Il a nommé Maître D... administrateur judiciaire et maintenu Maître Y... en qualité de représentant des créanciers.
Au terme d'un accord signé le 10 septembre 2002 la société ARAB BANK DG domiciliée à Vienne (Autriche) a versé à ALTITUDE PLUS la somme de 8. 2 millions d'euros
Par jugement du 26 décembre 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire de la société ALTITUDE PLUS en liquidation. Il a mis fin à la mission de Maître D... et nommé Maître Y... mandataire liquidateur.
Ce dernier a réuni le Comité d'entreprise de la société ALTITUDE PLUS le 8 janvier 2003 dans le cadre du livre IV du code du travail et le 9 janvier 2003 dans le cadre du livre III. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis au Comité d'entreprise.

Maître Y... a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique par lettres recommandées du 10 janvier 2003, ainsi libellées :
Je vous informe que par décision du Tribunal de Commerce de LYON en date du 26 décembre 2002 la société ALTITUDE PLUS- L. AIR a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, ce même jugement me nommant aux fonctions de Mandataire Liquidateur.
La société AEROPLUS SA a repris le fonds de commerce de la société AEROLYON dans le cadre d'un plan de cession homologué le 23 avril 2002 par le Tribunal de Commerce de Lyon et a confié, sans contrat, l'exploitation à la société ALTITUDE PLUS dont dépendent les salariés.
ALTITUDE PLUS, n'a jamais eu d'activité réelle correspondant à son objet social faute d'avoir pu obtenir par la société AERO PLUS SA le déblocage des fonds nécessaires à l'entretien du seul appareil à sa disposition ainsi qu'au paiement des salaires.
C'est dans ces conditions qu'une décision de mise en Redressement Judiciaire de la société ALTITUDE PLUS est intervenue le 13 août 2002, sur saisine d'office par le Tribunal de Commerce de LYON.
Suite à cette décision, les fonds, initialement promis dans le cadre du plan par cession, ont été récupérés par l'Administrateur Judiciaire. Ceci a permis de tenter de faire démarrer cette entreprise comme il avait été préalablement prévu.
Cependant les difficultés se sont accumulées, aucun vol n'a pu être entrepris. De ce fait, après la décision de redressement judiciaire, la société ALTITUDE PLUS a donc continué à ne pas avoir d'activité réelle de transporteur aérien.

Une solution de sortie de cette situation de redressement judiciaire, tant par voie de cession que par voie de continuation, a été recherchée mais n'a pu aboutir, le Tribunal de Commerce de Lyon n'ayant considéré comme réaliste aucune des propositions qui lui étaient présentées.
La liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société ALTITUDE PLUS a été prononcée le 26 décembre 2002 par le Tribunal de commerce de LYON.
La fermeture définitive de l'entreprise ne me permet pas de vous proposer quelque solution de reclassement que ce soit au plan interne. En outre la société AEROPLUS SA n'ayant aucune activité, il m'est également impossible de vous reclasser au sein de cette structure.

Compte tenu de la nature de ce dossier, les recherches de reclassement externes sont actuellement en cours mais n'ont pas encore donné de résultat.
Toutefois, je suis contraint de respecter le délai légal imposé pour que la garantie de l'AGS au titre des indemnités de rupture (préavis, congés payés et indemnité de licenciement) puisse être effective et donc de prononcer le licenciement des salariés non protégés dans les quinze jours suivant la décision de liquidation judiciaire.
L'ensemble des postes de l'entreprise étant supprimés, je me vois dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique, pour suppression de votre poste de....
Bien entendu je ne manquerai pas de vous contacter immédiatement si les démarches de reclassement que j'ai entreprises devaient aboutir à des propositions d'emploi en adéquation avec vos qualifications.
Vous bénéficierez d'un préavis de trois mois que je vous dispense d'effectuer....
En application de l'article L321- 14 du Code du Travail, durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage à condition de m'avoir informé dans ce même délai de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle- ci concerne les postes compatibles avec votre qualification actuelle et celle éventuellement acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous me la fassiez connaître)....
Par lettre recommandée du 26 mars 2003, Maître Y... a informé Yann X... de ce que le régime d'assurance de garantie des salaires refusait d'intervenir en garantie pour la majoration des indemnités de rupture résultant de l'application d'un accord d'entreprise du 14 juin 2002.
Le 30 mai 2003, Yann X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Lyon de sa contestation du refus de garantie de l'AGS.
Par jugement du 11 septembre 2003, la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS a été étendue à la société AEROPLUS

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 8 novembre 2006 par Yann X... du jugement rendu le 29 septembre 2006 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Maître Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALTITUDE PLUS,- dit n'y avoir lieu en ce qui concerne Yann X... à ordonner une jonction d'instance,- dit que l'accord collectif du 14 juin 2002 n'est pas opposable à l'AGS et au CGEA de Chalon- sur- Saône,- débouté Yann X... de ses demandes de rappels d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à astreinte,- débouté Yann X... de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 1er octobre 2007 par Yann X... qui demande à la Cour de :- joindre les instances,- déclarer les appels recevables et bien fondés,- rejeter toute exception liée à l'unicité de l'instance,- dire et juger que l'AGS- CGEA de Chalon- sur- Saône devra garantir les créances d'indemnités de préavis et de licenciement dues par application de l'accord d'entreprise valant engagement unilatéral du 14 juin 2002,- en conséquence, fixer ses créances au passif de la liquidation de la société au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement aux sommes suivantes (dont il y aura lieu de déduire les règlements partiels effectués par Maître Y...) : 1) indemnité compensatrice de préavis4 894, 77 € (selon les bulletins de salaire) 2) indemnité de congés payés afférents489, 47 € 3) indemnité de licenciement 7 581, 30 € (selon l'attestation ASSEDIC)- condamner l'AGS à faire l'avance des fonds nécessaires au paiement desdites créances non payées, entre les mains du mandataire- liquidateur représentant des créanciers, et ce dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, et sous astreinte de 80 € par jour de retard,- ordonner à Maître Y..., ès- qualité de mandataire liquidateur, de délivrer une attestation ASSEDIC et conforme, mentionnant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés, sous astreinte de 50 € par jour de retard,- condamner l'AGS- CGEA, ès qualités de défenderesse à la présente instance, intimée devant la Cour d'appel, à payer à Yann X... la somme de 150 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par l'A. G. S. et le C. G. E. A. de CHALON- SUR- SAONE, qui demandent à la Cour de :- dire l'appel non fondé,- rejeter la contestation émise par Yann X... quant à la contestation par l'AGS des créances sollicitées,- dire et juger irrégulier l'accord invoqué par Yann X..., constater son absence de dépôt régulier,- le dire inopposable à l'AGS,- en conséquence, rejeter la demande de complément d'indemnités de préavis et de licenciement,- constater le parfait règlement par l'AGS des créances dues à Yann X...,- en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses prétentions,- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, Subsidiairement,- dire et juger que les suppléments de créances s'analysent en une clause pénale et ordonner leur réduction conformément aux dispositions de l'article 1152 du code civil,- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143- 11- 1 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 143- 11- 7 et L 143- 11- 8 du Code du Travail,- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte- tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui- ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,- dire et juger que l'AGS ne garantit pas la créance fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- mettre les concluants hors dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par Maître Patrick Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTITUDE PLUS, et par Maître Eric D..., en qualité de représentant des créanciers de la société ALTITUDE PLUS, qui demandent à la Cour de :- constater que les sommes réclamées relèvent de la garantie assurée par l'AGS,- constater que Maître Y... s'en rapporte aux écritures de l'AGS,- dire qu'en tout état de cause, Maître Y... respectera les dispositions d'une éventuelle condamnation de l'AGS à garantir les sommes prévues par l'accord du 14 juin 2002,- écarter la demande d'astreinte de 50 € par jour de retard formulée par les salariés pris individuellement à l'encontre de Maître Y... pour la rectification des attestations ASSEDIC, cette demande ne reposant sur aucun fondement sérieux ;

Sur les demandes fondées sur l'accord collectif du 14 juin 2002 :
Attendu que le 14 juin 2002, Jean- Marie A... et le S. N. P. N. C. ont signé un accord ayant pour objet le réajustement des accords d'entreprise concernant les personnels navigants commerciaux ; que l'article V de cet accord, intitulé " Maintien de l'emploi ", comporte les dispositions suivantes : En cas de licenciement, sauf pour faute grave, il sera alloué au PNC, un préavis de trois mois (3 mois) et une indemnité de licenciement de deux mois (2 mois) de salaires par année d'ancienneté. Il est convenu que l'indemnité de licenciement ne pourra excéder dix huit mois de salaires.

Attendu, sur les moyens articulés par l'A. G. S. et le C. G. E. A., que cet accord est antérieur à la promulgation de la loi no2004- 391 du 4 mai 2004 dont l'article 57 a complété l'article L 143- 11- 3 du code du travail par un alinéa excluant de la garantie de l'A. G. S. les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix- huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que l'absence du dépôt de l'accord collectif de travail, prescrit par l'article L 132- 10 du code du travail, ne retire pas à celui- ci son caractère d'accord collectif et sa force obligatoire lorsque les parties à l'accord n'ont pas subordonné son entrée en vigueur à son dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion ; qu'en l'espèce, les lettres de licenciement adressées aux salariés par Maître Y..., mandataire liquidateur, visent le délai de préavis résultant de l'accord collectif du 14 juin 2002 ; que le terme de la relation de travail indiqué sur le certificat de travail et sur l'attestation ASSEDIC correspondent à un préavis de trois mois ; que le montant des indemnités de rupture résultant de l'accord litigieux a été porté sur l'attestation ASSEDIC et sur les bulletins de paie ; que ces mentions valent reconnaissance par l'employeur du caractère obligatoire des clauses de l'accord collectif du 14 juin 2002 nonobstant l'absence de dépôt ;
Attendu, ensuite, que le juge ne peut exercer le pouvoir modérateur qu'il tient de l'article 1152 du code civil à l'égard du montant d'une indemnité de licenciement fixée par un accord collectif de travail auquel les salariés ne sont pas parties ;

Mais attendu, sur la fraude alléguée, que la fraude n'implique pas l'intention de nuire à l'A. G. S. ; qu'elle est caractérisée dès lors que les signataires de l'accord collectif du 14 juin 2002 avaient connaissance du préjudice causé à l'A. G. S. par l'accord litigieux en raison de l'incapacité dans laquelle se trouvait déjà la société ALTITUDE PLUS d'honorer les engagements contenus dans cet accord ; qu'elle s'apprécie à la date de conclusion de l'accord ; qu'il ressort de la proposition de plan de redressement par voie de continuation de la société ALTITUDE PLUS que fin juin 2002, celle- ci n'avait ni trésorerie ni avion pour générer du chiffre d'affaires ; qu'au 12 août 2002, les salaires de juin et de juillet 2002 n'avaient toujours pas été payés ; qu'à la date du 14 juin 2002, la société ALTITUDE PLUS était donc dans l'incapacité non seulement de supporter la majoration des indemnités de rupture prévue par l'accord collectif litigieux, mais même de faire face aux indemnités légales ; que les efforts déployés ensuite par Jean- Marie A... afin d'obtenir l'homologation d'un plan de continuation, et l'accord transactionnel signé le 10 septembre 2002 avec la société ARAB BANK DG, ne peuvent remettre en cause la fraude aux droits de l'A. G. S. que révélait la conclusion de l'accord collectif du 14 juin 2002 ; que Yanne X... ne peut, enfin, opposer à l'AGS une rupture d'égalité avec les salariés d'AIR LIBERTE AOM, à défaut de démontrer l'identité des situations à la date de conclusion des différents accords collectifs ;

Qu'en conséquence, les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS, à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, seront exclues de la garantie de l'A. G. S. ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Yann X... de ses demandes de rappels d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de Yann X... au passif de la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS à : 1o) la somme de quatre mille huit cent quatre- vingt- quatorze euros et soixante- dix- sept centimes (4 894, 77 €) à titre d'indemnité de préavis, 2o) la somme de quatre cent quatre- vingt- neuf euros et quarante- sept centimes (489, 47 €) au titre des congés payés afférents, 3o) la somme de sept mille cinq cent quatre- vingt- un euros et trente centimes (7 581, 30 €) à titre d'indemnité de licenciement, dont à déduire les règlements partiels déjà effectués par Maître Y...,

Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
En conséquence, dit que les indemnités ci- dessus spécifiées sont exclues de la garantie de l'A. G. S.,
Déboute Yann X... du surplus de leurs demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Yann X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 06/07181
Date de la décision : 06/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-06;06.07181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award