AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 07127
X...
C /
Y...
Z...
Y...
SAS GROUPE NOUVELLES FRONTIERES
SA CORSAIR
AGS
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 27 Octobre 2006
RG : F02 / 2902
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Jean- Luc X...
...
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIME A TITRE INCIDENT
INTIMES :
Maître Patrick Y..., représentant des créanciers de la SOCIETE AEROLYON
...
69454 LYON 6èME
représenté par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dominique CHAPELLON- LIEDHART, avocat au barreau de LYON
Monsieur Bruno Z..., commissaire à l'exécution au plan de la SOCIETE AEROLYON
...
...
69422 LYON CEDEX 03
représenté par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dominique CHAPELLON- LIEDHART, avocat au barreau de LYON
Maître Patrick Y..., mandataire liquidateur de la SA ALTITUDE PLUS
...
69454 LYON 6èME
représenté par Me Bruno ALART, avocat au barreau de LYON substitué par Me Karine GAYET, avocat au barreau de LYON
SAS GROUPE NOUVELLES FRONTIERES
74, rue de Lagny
93100 MONTREUIL
représentée par Me Marie- Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON
APPELANT A TITRE INCIDENT
SA CORSAIR
...
94636 RUNGIS
représentée par Me Marie- Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON
AGS- CGEA
Washington Plazza
...
75408 PARIS CEDEX 08
représenté par la SCP DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Astrid CLAMOUR, Greffier placé.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
En septembre 1996, les sociétés NOUVELLES FRONTIERES International et NOUVELLES FRONTIERES Touraventure, Jacques A... et un certain nombre d'autres personnes physiques ont créé la société AEROLYON.
Elle avait pour activité le transport aérien long courrier à destination de la Martinique, la Guadeloupe, la République Dominicaine, la Réunion et l'Afrique, à partir de villes de province et son siège social était situé à Lyon (aéroport Saint Exupéry).
La société AEROLYON a engagé Jean- Luc X... en qualité de steward (personnel navigant commercial) le 1er mai 1998.
La société AEROLYON a été déclarée en état de cessation de paiement le 22 novembre 2001.
Par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 27 novembre 2001, elle a été placée en redressement judiciaire, avec une période d'observation de six mois.
Maître Z... a été nommé administrateur et Maître Y... représentant des créanciers. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon (chambre commerciale) en date du 20 juin 2002.
Par jugement du 23 avril 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a homologué un plan de cession totale au profit de la société AEROPLUS, avec date d'entrée en jouissance à compter du 1er mai 2002.
Il a nommé Maître Z... commissaire à l'exécution du plan, Maître Y... restant représentant des créanciers.
Cette décision a été prise ensuite de l'accord intervenu le 17 avril 2002 entre NOUVELLES FRONTIERES et Jean- Marie C... quant à la reprise des contrats en cours concernant les deux avions DC 10 FBTDD et DC 10F GLYS et de la production en cours de délibéré d'une attestation d'évidence des fonds (8. 200. 000 €) émanant d'un établissement financier GE CAPITAL BANK.
Par jugement du 4 juin 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a écarté du périmètre de la reprise, le contrat de crédit bail relatif à l'avion DC 10 30 immatriculé F GLYS conclu avec la société Leasing Limited.
L'acte de cession du fonds de commerce a été signé le 10 juin 2002 entre Maître Z... représentant la société AEROLYON et Jean- Marie C..., président de la société AEROPLUS reprenant au titre notamment des éléments corporels un avion DC 10 30 immatriculé F BTDD, ainsi que l'ensemble des contrats de travail.
Le 30 avril 2002 a été créée une filiale à 100 % de la société AEROPLUS, la société ALTITUDE PLUS (SAS) ayant pour nom commercial L. AIR, et pour associé unique Jean- Marie C....
Cette société a repris les contrats de travail en cours sans qu'intervienne le Tribunal de commerce.
Par jugement en date du 13 août 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a constaté l'état de cession des paiements et prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société ALTITUDE PLUS. Il a nommé Maître F... administrateur judiciaire et maintenu Maître Y... en qualité de représentant des créanciers.
Au terme d'un accord signé le 10 septembre 2002, la société ARAB BANK DG, domiciliée à Vienne (Autriche) a versé à ALTITUDE PLUS la somme de 8. 2 millions d'euros.
Par jugement du 26 décembre 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire de la société ALTITUDE PLUS en liquidation. Il a mis fin à la mission de Maître F... et nommé Maître Y... mandataire liquidateur.
Ce dernier a réuni le Comité d'entreprise de la société ALTITUDE PLUS le 8 janvier 2003 dans le cadre du livre IV du code du travail et le 9 janvier 2003 dans le cadre du livre III.
Un plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis au Comité d'entreprise.
Maître Y... a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique par lettres recommandées du 10 janvier 2003, ainsi libellées :
Je vous informe que par décision du Tribunal de Commerce de LYON en date du 26 décembre 2002 la société ALTITUDE PLUS- L. AIR a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, ce même jugement me nommant aux fonctions de Mandataire Liquidateur.
La société AEROPLUS SA a repris le fonds de commerce de la société AEROLYON dans le cadre d'un plan de cession homologué le 23 avril 2002 par le Tribunal de Commerce de Lyon et a confié, sans contrat, l'exploitation à la société ALTITUDE PLUS dont dépendent les salariés.
ALTITUDE PLUS, n'a jamais eu d'activité réelle correspondant à son objet social faute d'avoir pu obtenir par la société AERO PLUS SA le déblocage des fonds nécessaires à l'entretien du seul appareil à sa disposition ainsi qu'au paiement des salaires.
C'est dans ces conditions qu'une décision de mise en Redressement Judiciaire de la société ALTITUDE PLUS est intervenue le 13 août 2002, sur saisine d'office par le Tribunal de Commerce de LYON.
Suite à cette décision, les fonds, initialement promis dans le cadre du plan par cession, ont été récupérés par l'Administrateur Judiciaire. Ceci a permis de tenter de faire démarrer cette entreprise comme il avait été préalablement prévu.
Cependant les difficultés se sont accumulées, aucun vol n'a pu être entrepris.
De ce fait, après la décision de redressement judiciaire, la société ALTITUDE PLUS a donc continué à ne pas avoir d'activité réelle de transporteur aérien.
Une solution de sortie de cette situation de redressement judiciaire, tant par voie de cession que par voie de continuation, a été recherchée mais n'a pu aboutir, le Tribunal de Commerce de Lyon n'ayant considéré comme réaliste aucune des propositions qui lui étaient présentées.
La liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société ALTITUDE PLUS a été prononcée le 26 décembre 2002 par le Tribunal de commerce de LYON.
La fermeture définitive de l'entreprise ne me permet pas de vous proposer quelque solution de reclassement que ce soit au plan interne.
En outre la société AEROPLUS SA n'ayant aucune activité, il m'est également impossible de vous reclasser au sein de cette structure.
Compte tenu de la nature de ce dossier, les recherches de reclassement externes sont actuellement en cours mais n'ont pas encore donné de résultat.
Toutefois, je suis contraint de respecter le délai légal imposé pour que la garantie de l'AGS au titre des indemnités de rupture (préavis, congés payés et indemnité de licenciement) puisse être effective et donc de prononcer le licenciement des salariés non protégés dans les quinze jours suivant la décision de liquidation judiciaire.
L'ensemble des postes de l'entreprise étant supprimés, je me vois dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique, pour suppression de votre poste de....
Bien entendu je ne manquerai pas de vous contacter immédiatement si les démarches de reclassement que j'ai entreprises devaient aboutir à des propositions d'emploi en adéquation avec vos qualifications.
Vous bénéficierez d'un préavis de trois mois que je vous dispense d'effectuer....
En application de l'article L321- 14 du Code du Travail, durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage à condition de m'avoir informé dans ce même délai de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle- ci concerne les postes compatibles avec votre qualification actuelle et celle éventuellement acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous me la fassiez connaître)....
Par jugement du 11 septembre 2003, la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS a été étendue à la société AEROPLUS.
Le 14 novembre 2003, Jean- Luc X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Lyon de demandes de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnités de rupture.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur :
1o) l'appel interjeté le 9 novembre 2006 par Jean- Luc X...,
2o) l'appel incident interjeté le 10 novembre 2006 par la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES,
du jugement rendu le 27 octobre 2006 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :
- ordonné la jonction des dossiers RG no02 / 02902 et 03 / 04625,
- mis hors de cause Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALTITUDE PLUS en ce qui concerne la demande de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi pour impossibilité de prendre les congés payés acquis avant le 1er juin 2001,
- fixé la créance de Jean- Luc X... à la somme de 273, 00 € à titre de dommages- intérêts pour les congés payés non pris, acquis avant le 1er juin 2001,
- dit que cette créance sera inscrite au passif de la société AEROLYON,
- dit que l'Association pour le régime d'assurances des créances des salariés (AGS) et le Centre de Gestion et d'Etudes de Chalon- sur- Saône doivent leur garantie pour ces créances salariales dans le cadre des règles définies tant par le code du travail que par le nouveau code de commerce pour le redressement et la liquidation judiciaire, dans la limite du plafond applicable et sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et de justificatif de l'absence de fonds disponibles,
- dit qu'il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail de Jean- Luc X... sur le fondement des dispositions de l'article L 122- 12 (alinéa 2) du code du travail de la société AEROLYON à la société ALTITUDE PLUS,
- dit que le licenciement de Jean- Luc X... par Maître Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société ALTITUDE PLUS est sans effet,
- dit que la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES est co- employeur de Jean- Luc X...,
- condamné la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES à payer à Jean- Luc X... la somme de 25 000, 00 € à titre de dommages- intérêts pour perte injustifiée de son emploi,
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Maître Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la société ALTITUDE PLUS en ce qui concerne l'accord collectif du 14 juin 2002,
- mais dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposabilité de l'accord du 14 juin 2002, le licenciement prononcé par Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALTITUDE PLUS, étant sans effet,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes au surplus,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,
- condamné la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES à payer à Jean- Luc X... la somme de 500, 00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES aux dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 24 septembre 2007 par Jean- Luc X... qui demande à la Cour de :
I Demandes formulées à l'encontre de NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR :
A titre principal, à l'encontre de NOUVELLES FRONTIÈRES :
- dire et juger que la cession judiciaire au profit d'AEROPLUS n'a entraîné aucun transfert d'entité économique,
- dire et juger que la société GROUPE NOUVELLES FRONTIÈRES est demeurée de fait co- employeur des personnels navigants commerciaux AEROLYON,
- constater que la société GROUPE NOUVELLES FRONTIÈRES n'a pas assumé ses obligations à l'égard des personnels navigants commerciaux AEROLYON malgré les demandes de réintégration formulées,
- dire et juger que les personnels navigants commerciaux ont été licenciés, de fait, par NOUVELLES FRONTIERES,
- en conséquence, condamner la société GROUPE NOUVELLES FRONTIÈRES à payer à Jean- Luc X... douze mois de salaires de dommages- intérêts pour perte injustifiée d'emploi, soit la somme de 25 200 € (2 100 € x 12) ;
A titre subsidiaire, à l'encontre de CORSAIR :
- dire et juger que l'entité économique " AEROLYON " a, de fait, été transférée à la société CORSAIR,
- constater que la société CORSAIR n'a pas assumé ses obligations à l'égard des personnels navigants commerciaux AEROLYON malgré les demandes de réintégration formulées,
- dire et juger que les personnels navigants commerciaux ont été licenciés de fait par CORSAIR,
- en conséquence, condamner la société CORSAIR à payer à Jean- Luc X... douze mois de salaires de dommages- intérêts pour perte injustifiée d'emploi, soit la somme de 25 200 € (2 100 € x 12) ;
II Demandes formulées à l'encontre de Maître Y... es qualité de liquidateur de la société ALTITUDE PLUS / AEROPLUS :
A titre principal :
- dire et juger que la cession judiciaire au profit d'ALTITUDE PLUS n'a entraîné aucun transfert d'entité économique,
- dire et juger que la société ALTITUDE PLUS a illégalement poursuivi et rompu les contrats de travail des personnels navigants commerciaux,
- en conséquence, condamner Maître Y... ès qualités in solidum avec la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES à payer à Jean- Luc X... douze mois de salaires de dommages- intérêts pour perte injustifiée d'emploi, soit la somme de 25 200 € (2 100 € x 12),
- dire et juger que l'AGS doit faire application du plafond 13 de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société CORSAIR a repris l'entité économique AEROLYON / NOUVELLES FRONTIERES,
- dire et juger que la société ALTITUDE PLUS a illégalement poursuivi et rompu les contrats de travail des personnels navigants commerciaux,
- en conséquence, condamner Maître Y... ès qualités in solidum avec la société CORSAIR à payer à Jean- Luc X... douze mois de salaires de dommages- intérêts pour perte injustifiée d'emploi, soit la somme de 25 200 € (2 100 € x 12),
- dire et juger que l'AGS doit faire application du plafond 13 de la sécurité sociale ;
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger nul le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Maître Y... ès qualités,
- dire et juger de ce chef que la créance de dommages- intérêts de Jean- Luc X... à la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS correspond à douze mois de salaire brut,
- dire et juger que l'AGS doit faire application du plafond 13 de la sécurité sociale pour le calcul de sa garantie,
- subsidiairement, dire et juger que la cause justificative du licenciement économique des personnels navigants commerciaux est la résultante de fautes de gestion cumulées, constitutives de manoeuvres frauduleuses ou à tout le moins de légèreté blâmable,
- dire et juger qu'aucune offre individualisée et préalable au licenciement des personnels navigants commerciaux n'a été faite aux personnels navigants commerciaux,
- en conséquence, dire et juger sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés,
- condamner la liquidation judiciaire Altitude PLUS à payer à Jean- Luc X... douze mois de salaires de dommages- intérêts pour perte injustifiée d'emploi,
- dire et juger que l'AGS doit faire application du plafond 13 de la sécurité sociale pour le calcul de sa garantie ;
III Demandes des personnels navigants commerciaux au titre de l'accord collectif du 14 juin 2002 :
- dire et juger opposable à l'AGS l'accord collectif du 14 juin 2002,
- fixer en conséquences les créances restant dues aux personnels navigants commerciaux ainsi qu'il suit :
Salarié
Solde dû au titre du préavis
Ancienneté
Solde dû au titre de l'indemnité conventionnelle
Jean- Luc X...
2 100 €
4, 7 ans
14 805 €
- dire et juger que l'AGS doit faire application du plafond 13 de la sécurité sociale pour le calcul de sa garantie,
- condamner les sociétés GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR INTERNATIONAL au paiement à Jean- Luc X... d'une somme de 500, 00 € par demandeur au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et par la société CORSAIR qui demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a constaté que les sociétés GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR étaient co- employeurs de Jean- Luc X...,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'absence de transfert du salarié d'AEROLYON vers AEROPLUS,
- en conséquence, dire et juger que les sociétés GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR n'ont jamais été l'employeur des ex- salariés d'AEROLYON,
- dire et juger que les salariés d'AEROLYON ont été transférés à AEROPLUS par application du jugement du Tribunal de Commerce du 23 avril 2002,
- dire et juger que l'engagement souscrit par les dirigeants de CORSAIR est dépourvu de force obligatoire,
- constater l'absence de toute discrimination envers les ex- salariés AEROLYON,
- débouter Jean- Luc X... de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Jean- Luc X... au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par Maître Patrick Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTITUDE PLUS, et par Maître Eric F..., en qualité de représentant des créanciers de la société ALTITUDE PLUS, qui demandent à la Cour de :
- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 13 octobre 2006,
- constater que dans leur principe les sommes réclamées relèvent éventuellement de la garantie assurée par l'AGS,
- constater la mise hors de cause de Maître Y... qui, sur le fond, s'en rapporte aux écritures de l'AGS ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par la S. A. AEROLYON, Maître Bruno Z..., commissaire à l'exécution du plan de la société AEROLYON et Maître Patrick Y..., représentant des créanciers de la société AEROLYON, qui demandent à la Cour de :
- constater que la décision du Conseil de Prud'hommes concernant les demandes de dommages- intérêts pour congés payés non pris n'est pas contestée,
- constater que s'agissant de la rupture du contrat de travail aucune demande n'est faite à l'encontre de la S. A. AEROLYON, de Maître Bruno Z..., commissaire à l'exécution du plan de la société AEROLYON et de Maître Patrick Y..., représentant des créanciers de la société AEROLYON,
- en conséquence, mettre hors de cause la S. A. AEROLYON, Maître Bruno Z..., commissaire à l'exécution du plan de la société AEROLYON et Maître Patrick Y..., représentant des créanciers de la société AEROLYON,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS- CGEA ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par l'A. G. S. et le C. G. E. A. de CHALON- SUR- SAONE, qui demandent à la Cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement querellé en ce que l'AGS et le CGEA ont été mis hors de cause,
- dire et juger valable le plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la liquidation judiciaire au vu des explications fournies par Maître Y..., ès qualités,
- dire et juger que le licenciement économique notifié dans le cadre de la liquidation judiciaire repose sur une cause réelle et sérieuse,
- par conséquent, rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires formées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS,
En tout état de cause,
- rejeter la demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telles que formulée,
- rejeter la demande à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'accord du 14 juin 2002 comme étant inopposable à l'AGS,
- subsidiairement, dire et juger que ces montants s'analysent en une clause pénale et réduire leur quantum à de plus justes proportions,
- si la Cour estimait que le contrat de travail n'a pas été transféré à la société ALTITUDE PLUS, condamner le salarié ou la société NOUVELLES FRONTIERES ou la société CORSAIR à rembourser à l'AGS les avances de salaire et de créances de rupture effectuées par l'AGS dans le cadre de la procédure collective de la société ALTITUDE PLUS,
- dire et juger que l'AGS ne garantit pas la créance fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143- 11- 1 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 143- 11- 7 et L 143- 11- 8 du Code du Travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui- ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- mettre les concluants hors dépens ;
Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause les dispositions des jugements entrepris relatives aux congés payés ; que celles- ci seront donc confirmées ;
Sur la qualité de co- employeur de la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES :
Attendu, d'abord, que si une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre deux sociétés est susceptible de leur conférer la qualité de co- employeurs à l'égard du salarié déclaré de l'une d'elles, cette confusion d'intérêts ne saurait résulter ni de ce que les sociétés ont une direction commune ni de la dépendance économique dans laquelle se trouve l'une des sociétés par rapport à l'autre ;
Qu'en l'espèce, la société AEROLYON appartenait au groupe NOUVELLES FRONTIERES dont elle était une filiale à 100 % ; que son activité consistait pour la plus grande partie " en une sous- traitance de sa maison mère " ; que les dirigeants de la société AEROLYON étaient pour l'essentiel des responsables, cadres ou anciens cadres de NOUVELLES FRONTIERES ; que l'implication de Jacques A..., président de NOUVELLES FRONTIERES, et le soutien financier de la société mère (caution du prêt et de la location des deux appareils) ne peuvent être contestés ; que les activités des deux sociétés étaient cependant distinctes ; que si la société AEROLYON vendait " l'essentiel " à sa société mère, elle disposait, en tout cas après la prise de contrôle de NOUVELLES FRONTIERES par le groupe PREUSSAG en 2000, d'une autonomie de gestion ; que contrairement à ce que soutiennent les salariés appelants, elle avait une clientèle propre, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise comptable du cabinet SECAPHI ALPHA, mandaté par le Comité d'entreprise ; qu'en partant de l'examen de la répartition analytique du chiffre d'affaires par type de clientèle, l'expert comptable a relevé que la part de NOUVELLES FRONTIERES avait baissé en pourcentage sinon en chiffre d'affaires entre 1998 et 2001 ; qu'en effet, la société AEROLYON avait comme autres clients, la société GESTAIR, ainsi que CUBANA (à destination de Cuba) et MARSANS (Tour Opérator opérant sur Saint Domingue) ; que la conduite par le directeur des ressources humaines de NOUVELLES FRONTIERES d'une réunion relative à la mise en place des 35 heures, le 9 septembre 1999, répondait à une volonté de cohérence des pratiques salariales, classique dans un grand groupe, et aux spécificités de la détermination des rémunérations s'agissant de personnels de l'aviation civile ; qu'elle ne suffit pas à démontrer une absence d'autonomie de la filiale dans la conduite des politiques salariales ; que les documents produits démontrent d'ailleurs que les négociations annuelles salariales étaient conduites différemment par NOUVELLES FRONTIERES, CORSAIR et la société AEROLYON ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la mention, sur les badges des salariés ou sur les en- tête des lettres, du logo " NOUVELLES FRONTIERES ", habituelle à l'intérieur d'un groupe et correspondant à une démarche de marketing en rapport avec la notoriété de ce groupe, caractérisait la subordination des salariés non plus à l'employeur visé dans les contrats de travail, mais au groupe ; que les salariés n'étaient pas embauchés indistinctement par les sociétés AEROLYON et CORSAIR ; que si certains salariés avaient démissionné de CORSAIR en 1996 pour rejoindre AEROLYON, ou avaient rejoint pour des raisons personnelles l'une ou l'autre des entités, ces changements d'affectation avaient donné lieu à la rupture du premier contrat de travail suivie d'un nouveau contrat de travail assorti d'une période d'essai ; que les mises à disposition de personnel, réalisées dans le cadre de conventions de transfert, à l'occasion de l'affrètement par CORSAIR d'un appareil AEROLYON pour une opération spécifique, ou dans le cadre de la mise en place sur un vol en vue d'un retour permettant à un salarié d'emprunter l'avion d'une autre compagnie pour se rendre à une destination au départ de laquelle il effectuerait une rotation au service de sa propre compagnie, ne dépassaient pas les pratiques habituelles dans le transport aérien ; que la permutabilité du personnel entre la société AEROLYON et CORSAIR a été envisagée à l'occasion des réunions du Comité d'entreprise des 4 et 11 octobre 2001 comme un moyen de sauver l'entreprise, ce qui démontre a contrario qu'elle n'existait pas auparavant ; que certes la mention " corsair international flight plan " figurait sur les plans de vol de la société AEROLYON qui utilisait le format de plan de vol de CORSAIR ; que les plans de vol étaient néanmoins préparés par des salariés de la société AEROLYON et l ‘ adresse SITA (adresse du télex émetteur spécifique à l'aéronautique) correspondait bien à l'adresse de la société AEROLYON (LYSOO4Q) et non à celle de CORSAIR (ORYOOSS) ; que, de même le fax adressé par P. E... à M. G... lui demandant de prendre un passager supplémentaire sur un vol correspond à une pratique habituelle entre compagnies aériennes pour régler un problème de " surbooking " et n'est nullement comminatoire ;
Qu'il n'est dès lors pas démontré que les salariés de la société AEROLYON étaient à l'égard de NOUVELLES FRONTIERES dans un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d ‘ un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels de son subordonné ;
Que quand bien même le groupe NOUVELLES FRONTIERES aurait eu un intérêt économique à la pérennisation ou au contraire à la disparition de l'une ou l'autre de ses filiales en fonction de leur rentabilité, il est constant que d'importantes difficultés ont été rencontrées par la société AEROLYON, du fait du coût particulièrement élevé de l'utilisation de DC10, avions anciens obligeant à une maintenance onéreuse, " gourmands " en carburant et nécessitant plus de personnel, de l'augmentation importante du prix du kérosène et de la diminution de la fréquentation aérienne en 2001 ; qu'il ne peut être reproché au groupe de ne pas avoir entendu pérenniser une aide financière importante, ce qui ne peut suffire à établir une communauté d'intérêts ou d'activité entre les sociétés ; que le jugement entrepris, qui a retenu l'existence d'un lien de subordination des salariés avec les sociétés AEROLYON et GROUPE NOUVELLES FRONTIERES, leurs co- employeurs, sera donc infirmé ;
Sur le transfert des contrats de travail :
Attendu qu'en vertu de l'article L 122- 12 (alinéa 2) du code du travail, la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée ; qu'en effet, selon l'article L 621- 83 du code de commerce, alors applicable, la cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, que la cession soit totale ou partielle ; que dans ce dernier cas, elle doit porter sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités ; qu'il en résulte que le juge du contrat de travail ne peut, sans remettre en cause l'autorité qui s'attache au jugement arrêtant le plan, dénier le transfert d'une entité économique autonome impliquant l'application des dispositions de l'article L 122- 12 (alinéa 2) susvisé ; qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsque le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique ; que contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de Prud'hommes, suivant en cela les salariés demandeurs, l'obligation faite au cessionnaire de poursuivre l'exécution des contrats de travail ne peut être affectée par des événements postérieurs au transfert, et notamment par la disparition des éléments essentiels du fonds de commerce, empêchant toute poursuite d'activité ; que le non- respect de cette obligation par le cessionnaire n'est donc pas susceptible d'entraîner le retour des contrats de travail au cédant ;
Que le transfert des contrats de travail au profit de la société ALTITUDE PLUS ne s'est pas fait à l'insu du Tribunal de commerce dont le jugement du 23 avril 2002 reprend l'information communiquée par Jean- Marie C..., selon laquelle la société AEROPLUS avait vocation à devenir la société holding d'une " société nouvelle AEROLYON " ; qu'il est classique que la société bénéficiaire de la cession, dépourvue d'activité économique propre, se substitue une société filiale à constituer ou en cours de constitution ; qu'en l'espèce, le 30 avril 2002 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés une S. A. S à associé unique, dénommée ALTITUDE PLUS, qui avait le même président que sa société mère AEROPLUS, Jean- Marie C... ; que le montage conçu par celui- ci n'a cependant pas fonctionné dans la mesure où la somme destinée à libérer le capital social de la société ALTITUDE PLUS n'a pas été versée, ayant été séquestrée par l'ARAB BANK à Vienne ; que l'attestation de délivrance des fonds nécessaire à l'immatriculation de cette société au registre du commerce n ‘ était qu'un " projet " sans aucune valeur légale, ce qu'ignorait Jean- Marie C... ;
Qu'enfin, il n'est pas cohérent de la part de l'appelant de soutenir à la fois :
- que l'entité cédée à AEROPLUS / ALTITUDE PLUS ne constituait pas une entité économique autorisant le transfert des contrats de travail des ex- salariés AEROLYON,
- que l'entité économique AEROLYON a été transférée au profit de la société CORSAIR ;
Que cette dernière société n'a fait qu'honorer la vente des billets d'avion, délivrés avec garantie de bonne fin, dans le cadre de voyages organisés par NOUVELLES FRONTIERES et reprendre ensuite, ainsi qu'il est habituel dans le domaine du transport aérien, une partie de l'exploitation des lignes laissées vacantes par la défaillance de la société investie par le plan de cession ou de sa filiale, avec utilisation de sa propre licence et de son propre certificat de transport aérien, de ses avions, de son personnel et donc sans reprise d'aucun élément du fonds de commerce ;
Qu'en conséquence, Jean- Luc X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes contre la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et contre la société CORSAIR ;
Sur le plan de sauvegarde de l'emploi de la société ALTITUDE PLUS :
Attendu que selon l'article L 321- 4- 1 du code du travail, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ;
Qu'en l'espèce, Jean- Luc X... soutient que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société ALTITUDE PLUS, était inconsistant tant au regard des offres de reclassement proposées que pour ce qui concerne la cellule de reclassement mise en place ; que le périmètre à l'intérieur duquel son reclassement interne devait être recherché était cependant limité aux sociétés AEROPLUS et ALTITUDE PLUS, l'homologation du plan de cession ayant fait sortir l'appelant du groupe NOUVELLES FRONTIERES ; que le société AEROPLUS et son actionnaire la société financière UNIVERSAL CAPITAL n'avaient aucune activité économique susceptible de générer des emplois ; qu'elles n'avaient donc pas à être consultées par le liquidateur, même " de manière formelle " pour reprendre les écritures du salarié ; qu'il n'existait en réalité aucune perspective de reclassement interne ; qu'au cours de la réunion du Comité d'entreprise du 9 janvier 2003, Valentino H..., délégué syndical U. N. A. C., a proposé de transmettre au collaborateur du liquidateur les coordonnées des compagnies aériennes nationales pour permettre la mise en place de mesures de reclassement ; que dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, au respect duquel l'article L 143- 11- 1 du code du travail subordonne la garantie de l'A. G. S., le mandataire liquidateur a dû réunir deux fois le Comité d'entreprise et notifier plusieurs dizaines de licenciements ; que ses recherches de reclassement, limitées par la brièveté du délai imparti, se sont poursuivies après la notification de la rupture des contrats de travail ; que les 16 et 19 janvier 2003, Valentino H... a transmis au mandataire des listes de compagnies susceptibles d'intéresser le personnel de la société ALTITUDE PLUS ; que Maître Y... a écrit aux cinquante- et- une compagnies françaises dont les coordonnées lui avaient été transmises ; que dans un contexte de crise du transport aérien, souligné par le rapport du cabinet d'expertise comptable SECAFI ALPHA, il n'a obtenu aucune réponse positive ; qu'il n'existait aucune obligation pour le mandataire liquidateur d'étendre le champ de ses recherches à l'ensemble des entreprises européennes de transport aérien ; que Maître Y... a également pris contact avec l'A. N. P. E. de Meyzieu et avec la Fédération nationale de l'aviation marchande ; que s'agissant de la cellule de reclassement, le choix du Comité d'entreprise s'est porté sur le cabinet BPI afin que le sort des salariés de la société ALTITUDE PLUS soit aligné sur celui des salariés d'AIR LIB ; qu'une convention de cellule de reclassement a été signée à cette fin par le représentant de l'Etat et Maître Y... ; que l'Administration a également pris en charge les conventions AS FNE de préretraite et la convention d'allocation temporaire dégressive ; que l'absence de mesure spécifique d'accompagnement est la conséquence d'une situation très obérée avec un passif de 4 939 642 € pour un actif évalué à 450 524 € ; qu'au regard de la faiblesse des moyens dont disposait la société ALTITUDE PLUS en liquidation judiciaire, le plan de sauvegarde de l'emploi est valide ;
Sur les agissements frauduleux imputés à l'employeur :
Attendu que Jean- Luc X... affirme péremptoirement (page 46) que des premiers jours de la reprise de la société AEROLYON au redressement judiciaire de la société ALTITUDE PLUS, tant les dirigeants de la société AEROPLUS que les différents mandataires désignés postérieurement pour les assister ont multiplié les fautes de gestion, conduisant ainsi ALTITUDE PLUS à une inéluctable faillite ; qu'en réalité, la réussite du plan de cession de la société AEROLYON a été obérée des l'origine ; qu'en effet, le Tribunal de Commerce a été trompé par la production, en vue des audiences des 18 et 23 avril 2002, de la copie puis de l'original d'un document par lequel l'établissement financier GE CAPITAL certifiait disposer d'une somme de 8, 2 millions d'euros bloquée au bénéfice du repreneur par le groupe WATLEY UNIVERSAL ; qu'au cours de l'enquête de police, l'établissement financier concerné, spécialisé dans le financement d'automobiles et de biens d'équipement courants a nié avoir détenu les fonds et établi le document ; que l'information judiciaire a démontré que ce dernier avait été fabriqué et transmis par un certain Philippe I... alias D..., déjà condamné trois fois pour abus de confiance, qui avait été présenté à Jean- Marie C... par Paul J... ; que le Tribunal Correctionnel de Lyon a condamné Philippe I... à trois ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende pour faux et escroquerie par jugement du 16 avril 2004 ; que Jean- Marie C... a été relaxé ; que la société AEROPLUS et sa filiale ALTITUDE PLUS, dont le capital n'avait pas été libéré, n'offraient pas une surface financière permettant une reprise effective d'activité ; que des 11 400 000 euros que la société NOUVELLES FRONTIERES s'était engagée à verser à la société ALTITUDE PLUS, celle- ci n'a perçu que 900 000 € ; qu'en effet, NOUVELLES FRONTIERES a utilisé le solde pour lever le nantissement inscrit sur l'appareil DC10 F BTDD et régler les échéances du contrat de location concernant l'appareil immatriculé GLYS ; qu'aucun accord n'ayant pu cependant être trouvé avec la société de leasing XS AVIATION, la société AEROPLUS a sollicité dès le 21 mai 2002 le retrait du périmètre de la reprise du contrat de leasing de l'avion DC10 F GLYS, avec pour corollaire le retour du dit contrat dans le patrimoine de la société AEROLYON, l'indemnité de résiliation du contrat étant prise en charge par la société NOUVELLES FRONTIERES au titre de sa caution ; que le Tribunal de commerce a donné son accord par jugement du 4 juin 2002 ; que l'avion DC10 F BTDD, dont la première mise en circulation avait été effectuée en novembre 1977, était au moment même de la cession immobilisé chez TAT Industrie pour révision ; qu'il n'a pu être rendu à la compagnie d'aviation, faute de paiement des frais de maintenance ; qu'en toute hypothèse, aux termes d'un rapport d'évaluation technique et financière effectuée en juillet 2002, il devait être soumis avant novembre 2002 à une D CHEEK entraînant une immobilisation de plusieurs mois ; que des réparations importantes étaient nécessaires en vue de l'obtention de son certificat de conformité ; qu'en outre, le personnel de la société AEROLYON ne s'est pas fédéré autour du projet dont Jean- Marie C... était porteur, en raison notamment de l'attitude des cadres qui avaient présenté vainement un projet de reprise concurrent de celui de la société AEROPLUS ; que Jean- Luc X... qualifie la campagne de publicité de décembre 2002 et le mandat donné à la même époque à l'agence HB Voyage de " gestion simulée à travers une exploitation fictive " ; que pour faire suivre d'un avis majoritairement favorable le plan de continuation présenté par Jean- Marie C..., les membres du Comité d'entreprise avaient souligné au contraire le 18 décembre 2002 qu'une campagne de publicité avait été engagée sur de nombreux supports, que la commercialisation de billets par Call Center était engagée, que de nouveaux clients partaient vers les Antilles depuis le 16 décembre (même si ce n'était pas sur des avions de la Compagnie), et que ce redémarrage d'activité était positif ;
Que Jean- Luc X... ne caractérise ni manoeuvres frauduleuses ni légèreté blâmable imputables aux dirigeants des sociétés AEROPLUS et ALTITUDE PLUS, Philippe I..., seul auteur de faits délictueux, n'ayant jamais été investi d'un mandat social ; que son licenciement économique n'est donc pas privés de cause réelle et sérieuse de ce chef ;
Sur l'absence de proposition individuelle de reclassement :
Attendu qu'en application de l'article L 321- 1 du code du travail, alors applicable, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ;
Qu'à l'occasion de l'examen du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour a constaté qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement interne ; qu'il ne résultait des dispositions de l'article L 321- 1 susvisé aucune obligation pour la société CORSAIR de reclasser en son sein les anciens salariés de la société AEROLYON ; qu'il n'existe d'ailleurs aucune trace d'un quelconque engagement en ce sens, antérieur aux licenciements notifiés le 10 janvier 2003 ;
Que le licenciement notifié le 10 janvier 2003 à Jean- Luc X... par Maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société ALTITUDE PLUS, procède d'une cause économique réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le salarié susnommé sera débouté de sa demande de dommages- intérêts ;
Que concernant sa stratégie d'embauche, la société CORSAIR a défini ainsi ses priorités devant son Comité d'entreprise réuni le 24 février 2003 : " d'abord nos CDD et intérims puis AEROLYON puis éventuellement des ex- salariés d'AIR LIB " ; qu'elle n'a jamais pris l'engagement unilatéral et sans réserve d'engager les anciens salariés de la société AEROLYON, en marge de ses procédures d'embauche et sans vérification préalable de leurs aptitudes ; que la société CORSAIR a seulement accepté d'accorder à ces anciens salariés d'une société- soeur une priorité par rapport à ceux d'autres compagnies aériennes ; que parmi les anciens salariés de la société AEROLYON, 42 personnels navigants commerciaux ont été effectivement intégrés dans le processus de recrutement de la société CORSAIR ; que Sylvie K... épouse L..., Karine M..., Alain B..., Laurent N..., Julie O... épouse P..., Jean- Philippe Q..., Pierre- Emmanuel R..., Anne S..., Karine T..., Cécile U... épouse V..., Stéphane W... et Caroline XX... ont été convoqués entre mars et mai 2003 ; que Jean- Luc X... n'a pas fait acte de candidature ; que la société CORSAIR affirme qu'Alain B..., et Caroline XX... ont été effectivement engagés par elle les 1er avril et 10 juillet 2003 ; que ces deux salariés ont préféré retirer les justificatifs de leur situation d'emploi et de leur situation financière (pièces no107 et 108 du bordereau) ; que Laurent N... a conclu avec la société CORSAIR un contrat de stage qui couvrait la période du 2 au 25 juin 2003 et dont le bilan n'est pas connu ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'engagement pris par la société CORSAIR, au- delà de ses obligations légales, d'accorder une priorité d'embauche aux anciens salariés de la société AEROLYON a été tenu ;
Sur les demandes fondées sur l'accord collectif du 14 juin 2002 :
Attendu que le 14 juin 2002, Jean- Marie C... et le S. N. P. N. C. ont signé un accord ayant pour objet le réajustement des accords d'entreprise concernant les personnels navigants commerciaux ; que l'article V de cet accord, intitulé " Maintien de l'emploi ", comporte les dispositions suivantes :
En cas de licenciement, sauf pour faute grave, il sera alloué au PNC, un préavis de trois mois (3 mois) et une indemnité de licenciement de deux mois (2 mois) de salaires par année d'ancienneté.
Il est convenu que l'indemnité de licenciement ne pourra excéder dix huit mois de salaires.
Attendu, sur les moyens articulés par l'A. G. S. et le C. G. E. A., que cet accord est antérieur à la promulgation de la loi no2004- 391 du 4 mai 2004 dont l'article 57 a complété l'article L 143- 11- 3 du code du travail par un alinéa excluant de la garantie de l'A. G. S. les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix- huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que l'absence du dépôt de l'accord collectif de travail, prescrit par l'article L 132- 10 du code du travail, ne retire pas à celui- ci son caractère d'accord collectif et sa force obligatoire lorsque les parties à l'accord n'ont pas subordonné son entrée en vigueur à son dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion ; qu'en l'espèce, les lettres de licenciement adressées aux salariés par Maître Y..., mandataire liquidateur, visent le délai de préavis résultant de l'accord collectif du 14 juin 2002, ce qui vaut reconnaissance du caractère obligatoire des clauses de cet accord nonobstant l'absence de dépôt ;
Attendu, ensuite, que le juge ne peut exercer le pouvoir modérateur qu'il tient de l'article 1152 du code civil à l'égard du montant d'une indemnité de licenciement fixée par un accord collectif de travail auquel les salariés ne sont pas parties ;
Mais attendu, sur la fraude alléguée, que la fraude n'implique pas l'intention de nuire à l'A. G. S. ; qu'elle est caractérisée dès lors que les signataires de l'accord collectif du 14 juin 2002 avaient connaissance du préjudice causé à l'A. G. S. par l'accord litigieux en raison de l'incapacité dans laquelle se trouvait déjà la société ALTITUDE PLUS d'honorer les engagements contenus dans cet accord ; qu'il ressort de la proposition de plan de redressement par voie de continuation de la société ALTITUDE PLUS que fin juin 2002, celle- ci n'avait ni trésorerie ni avion pour générer du chiffre d'affaires ; qu'au 12 août 2002, les salaires de juin et de juillet 2002 n'avaient toujours pas été payés ; qu'à la date du 14 juin 2002, la société ALTITUDE PLUS était donc dans l'incapacité non seulement de supporter la majoration des indemnités de rupture prévue par l'accord collectif litigieux, mais même de faire face aux indemnités légales ; que les efforts déployés ensuite par Jean- Marie C... afin d'obtenir l'homologation d'un plan de continuation, et l'accord transactionnel signé le 10 septembre 2002 avec la société ARAB BANK DG, ne peuvent remettre en cause la fraude aux droits de l'A. G. S. que révélait la conclusion de l'accord collectif du 14 juin 2002 ;
Qu'en conséquence, les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS, à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, seront exclues de la garantie de l'A. G. S. ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit les appels réguliers en la forme,
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2006 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section commerce) dans ses dispositions relatives aux congés payés,
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Fixe au passif de la société ALTITUDE PLUS les sommes suivantes au titre du solde des indemnités de rupture dues à Jean- Luc X... :
1o) la somme de deux mille cent euros (2 100 €) à titre de solde d'indemnité de préavis,
2o) la somme de quatorze mille huit cent cinq euros (14 805 €) à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
Dit que les indemnités ci- dessus spécifiées sont exclues de la garantie de l'A. G. S.,
Déboute Jean- Luc X... du surplus de ses demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Maître Y..., en qualité de liquidateur de la société ALTITUDE PLUS.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.