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06/02/2008 | FRANCE | N°06/06013

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 06 février 2008, 06/06013


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 06013
B...
C / Me Patrick Paul Y...- Mandataire liquidateur de la SAS ALTITUDE PLUS SAS GROUPE NOUVELLES FRONTIERES SA CORSAIR AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 14 Septembre 2006 RG : F 05 / 01205

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Christophe B.........

représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Me Patrick Paul Y...- Mandataire liquidateur de la

SAS ALTITUDE PLUS......

représenté par Me Bruno ALART, avocat au barreau de LYON substitué par...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 06013
B...
C / Me Patrick Paul Y...- Mandataire liquidateur de la SAS ALTITUDE PLUS SAS GROUPE NOUVELLES FRONTIERES SA CORSAIR AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 14 Septembre 2006 RG : F 05 / 01205

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Christophe B.........

représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Me Patrick Paul Y...- Mandataire liquidateur de la SAS ALTITUDE PLUS......

représenté par Me Bruno ALART, avocat au barreau de LYON substitué par Me Karine GAYET, avocat au barreau de LYON
SAS GROUPE NOUVELLES FRONTIERES 87 boulevard de Grenelle 75015 PARIS

représentée par Me Yves FROMONT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie- Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON
SA CORSAIR 2 avenue Charles Lindbergh 94636 RUNGIS CEDEX

représentée par Me Yves FROMONT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie- Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON
AGS Washington Plazza 40 avenue de Washington 75408 PARIS CEDEX 08

représentées par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON
CGEA DE CHALON SUR SAONE La Pointe de la Colombière 4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny- B. P 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX

représenté par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Astrid CLAMOUR, Greffier placé.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En septembre 1996, les sociétés NOUVELLES FRONTIERES International et NOUVELLES FRONTIERES Touraventure, Jacques A...et un certain nombre d'autres personnes physiques ont créé la société AEROLYON.
Elle avait pour activité le transport aérien long courrier à destination de la Martinique, la Guadeloupe, la République Dominicaine, la Réunion et l'Afrique, à partir de villes de province et son siège social était situé à Lyon (aéroport Saint Exupéry).
La société AEROLYON a engagé Christophe B... en qualité d'officier pilote de ligne (personnel navigant technique, statut cadre) le 1er novembre 1999.
Elle lui versait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 4 873, 50 € sur treize mois.
La société AEROLYON a été déclarée en état de cessation de paiement le 22 novembre 2001.
Par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 27 novembre 2001, elle a été placée en redressement judiciaire, avec une période d'observation de six mois. Maître E... a été nommé administrateur et Maître Y... représentant des créanciers. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon (chambre commerciale) en date du 20 juin 2002.

Par jugement du 23 avril 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a homologué un plan de cession totale au profit de la société AEROPLUS, avec date d'entrée en jouissance à compter du 1er mai 2002.
Il a nommé Maître E... commissaire à l'exécution du plan, Maître Y... restant représentant des créanciers.
Cette décision a été prise ensuite de l'accord intervenu le 17 avril 2002 entre NOUVELLES FRONTIERES et Jean- Marie X...quant à la reprise des contrats en cours concernant les deux avions DC 10 FBTDD et DC 10F GLYS et de la production en cours de délibéré d'une attestation d'évidence des fonds (8. 200. 000 €) émanant d'un établissement financier GE CAPITAL BANK.
Par jugement du 4 juin 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a écarté du périmètre de la reprise, le contrat de crédit bail relatif à l'avion DC 10 30 immatriculé F GLYS conclu avec la société Leasing Limited.
L'acte de cession du fonds de commerce a été signé le 10 juin 2002 entre Maître E... représentant la société AEROLYON et Jean- Marie X..., président de la société AEROPLUS reprenant au titre notamment des éléments corporels un avion DC 10 30 immatriculé F BTDD, ainsi que l'ensemble des contrats de travail.
Le 30 avril 2002 a été créée une filiale à 100 % de la société AEROPLUS, la société ALTITUDE PLUS (SAS) ayant pour nom commercial L. AIR, et pour associé unique Jean- Marie X....
Cette société a repris les contrats de travail en cours sans qu'intervienne le tribunal de commerce.
Par jugement en date du 13 août 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a constaté l'état de cession des paiements et prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société ALTITUDE PLUS. Il a nommé Maître C... administrateur judiciaire et maintenu Maître Y... en qualité de représentant des créanciers.
Au terme d'un accord signé le 10 septembre 2002 la société ARAB BANK DG, domiciliée à Vienne (Autriche), a versé à ALTITUDE PLUS la somme de 8. 2 millions d'euros.
Par jugement du 26 décembre 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire de la société ALTITUDE PLUS en liquidation. Il a mis fin à la mission de Maître C... et nommé Maître Y... mandataire liquidateur.
Ce dernier a réuni le Comité d'entreprise de la société ALTITUDE PLUS le 8 janvier 2003 dans le cadre du livre IV du code du travail et le 9 janvier 2003 dans le cadre du livre III. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis au Comité d'entreprise.

Maître Y... a notifié aux salariés, et notamment à Christophe B..., leur licenciement pour motif économique par lettres recommandées du 10 janvier 2003, ainsi libellées :
Je vous informe que par décision du Tribunal de Commerce de LYON en date du 26 décembre 2002 la société ALTITUDE PLUS- L. AIR a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, ce même jugement me nommant aux fonctions de Mandataire Liquidateur.
La société AEROPLUS SA a repris le fonds de commerce de la société AEROLYON dans le cadre d'un plan de cession homologué le 23 avril 2002 par le Tribunal de Commerce de Lyon et a confié, sans contrat, l'exploitation à la société ALTITUDE PLUS dont dépendent les salariés.
ALTITUDE PLUS, n'a jamais eu d'activité réelle correspondant à son objet social faute d'avoir pu obtenir par la société AERO PLUS SA le déblocage des fonds nécessaires à l'entretien du seul appareil à sa disposition ainsi qu'au paiement des salaires.
C'est dans ces conditions qu'une décision de mise en Redressement Judiciaire de la société ALTITUDE PLUS est intervenue le 13 août 2002, sur saisine d'office par le Tribunal de Commerce de LYON.
Suite à cette décision, les fonds, initialement promis dans le cadre du plan par cession, ont été récupérés par l'Administrateur Judiciaire. Ceci a permis de tenter de faire démarrer cette entreprise comme il avait été préalablement prévu.
Cependant les difficultés se sont accumulées, aucun vol n'a pu être entrepris. De ce fait, après la décision de redressement judiciaire, la société ALTITUDE PLUS a donc continué à ne pas avoir d'activité réelle de transporteur aérien.

Une solution de sortie de cette situation de redressement judiciaire, tant par voie de cession que par voie de continuation, a été recherchée mais n'a pu aboutir, le Tribunal de Commerce de Lyon n'ayant considéré comme réaliste aucune des propositions qui lui étaient présentées.
La liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société ALTITUDE PLUS a été prononcée le 26 décembre 2002 par le Tribunal de commerce de LYON.
La fermeture définitive de l'entreprise ne me permet pas de vous proposer quelque solution de reclassement que ce soit au plan interne. En outre la société AEROPLUS SA n'ayant aucune activité, il m'est également impossible de vous reclasser au sein de cette structure.

Compte tenu de la nature de ce dossier, les recherches de reclassement externes sont actuellement en cours mais n'ont pas encore donné de résultat.
Toutefois, je suis contraint de respecter le délai légal imposé pour que la garantie de l'AGS au titre des indemnités de rupture (préavis, congés payés et indemnité de licenciement) puisse être effective et donc de prononcer le licenciement des salariés non protégés dans les quinze jours suivant la décision de liquidation judiciaire.
L'ensemble des postes de l'entreprise étant supprimés, je me vois dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique, pour suppression de votre poste de....
Bien entendu je ne manquerai pas de vous contacter immédiatement si les démarches de reclassement que j'ai entreprises devaient aboutir à des propositions d'emploi en adéquation avec vos qualifications.
Vous bénéficierez d'un préavis de trois mois que je vous dispense d'effectuer....
En application de l'article L321- 14 du Code du Travail, durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage à condition de m'avoir informé dans ce même délai de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle- ci concerne les postes compatibles avec votre qualification actuelle et celle éventuellement acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous me la fassiez connaître)....
Par jugement du 11 septembre 2003, la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS a été étendue à la société AEROPLUS.
* * *

Le 1er août 2002, Christophe B... a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'Hommes de Nantes afin que soit constatée la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur pour non- paiement des salaires du 1er juin au 31 juillet 2002 et non- proposition de travail. Par ordonnance de référé du 11 septembre 2002, le Conseil de Prud'hommes de Nantes a constaté la rupture au 1er août 2002 du contrat de travail de Christophe B... aux torts de la S. A. ALTITUDE PLUS et condamné celle- ci à lui payer par provision les sommes suivantes :- salaires de juin et juillet 200211 872, 00 €- indemnité de préavis17 808, 00 €- indemnité de congés payés 11 819, 00 €- indemnité de licenciement17 807, 00 €- dommages- intérêts pour non- respect de la procédure de licenciement 5 959, 00 €- indemnité pour retard200, 00 €- préjudices pécuniaires et moraux2 000, 00 € et à lui remettre sous astreinte une lettre de licenciement, un certificat de travail, les bulletins de paie de juin et juillet 2002 ainsi qu'une attestation destinée à l'ASSEDIC.

La S. A. ALTITUDE PLUS a relevé appel de cette ordonnance.
Devant la Cour d'appel de Rennes, l'appelante a fait état d'un accord transactionnel intervenu entre les parties et a déclaré se désister de son appel.
La Cour a constaté l'extinction de l'instance par arrêt du 3 juillet 2003.
Le 24 décembre 2002, Christophe B... avait saisi au fond le Conseil de Prud'hommes de Nantes qui, par jugement du 13 octobre 2003, lui a donné acte de son désistement d'instance et a constaté qu'il était dessaisi.
Le 14 novembre 2003, Christophe B... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon des demandes suivantes, dirigées contre la S. A. S. GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et contre Maître Patrick Y..., liquidateur judiciaire de la société ALTITUDE PLUS :- dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de deux mois de salaire par année d'ancienneté,- indemnité compensatrice conventionnelle de préavis,- rappel de congés payés.

Par jugement du 10 février 2005, le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes (section encadrement), constatant que le demandeur déclarait se désister de son instance, ce que la partie défenderesse acceptait expressément, a donné acte à Christophe B... de son désistement d'instance et s'est déclaré dessaisi.
Par lettre du 24 mars 2005, le conseil de Christophe B... a soutenu qu'il ne s'était jamais désisté au nom de ce salarié et a sollicité " la rectification de cette ordonnance ".
Les parties ayant été convoquées à l'audience du 14 avril 2005, le Conseil de Prud'hommes, par jugement du 12 mai 2005, a :- constaté qu'il y avait bien eu erreur matérielle aux torts partagés du CGEA et du défenseur de Christophe B... lors de l'appel des causes du 10 février 2005,- en conséquence, annulé le désistement prononcé le 10 février 2005 concernant Christophe B... et renvoyé l'affaire pour plaidoirie au 8 septembre 2005.

A l'audience du 8 septembre 2005, le Conseil de Prud'hommes a décidé par simple mention au dossier qu'en raison de la transaction constatée par la Cour d'appel de Rennes, la S. A. S. ALTITUDE PLUS, représentée par Maître Y..., mandataire liquidateur, et le C. G. E. A., étaient écartés de l'instance et que seules les demandes concernant la S. A. S. GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et la S. A. CORSAIR étaient recevables.
Puis, par jugement du 2 mars 2006, considérant que le délibéré n'avait pu être mené à son terme en raison de la décision du bureau de jugement du 8 septembre 2005 d'écarter des débats la S. A. S. ALTITUDE PLUS " qui n'est en fait pas de nature à rendre un jugement en toute connaissance de cause ", et qu'il convenait d'entendre les parties et plus spécialement Maître Y..., le Conseil de Prud'hommes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2006.
* * *

LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 20 septembre 2006 par Christophe B... du jugement rendu le 14 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :- dit et jugé que Christophe B... s'est désisté des instances introduites à Nantes,- dit et jugé que les demandes de Christophe B... sont irrecevables,- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 1er octobre 2007 par Christophe B... qui demande à la Cour de :
A titre liminaire :- constater que le désistement de Christophe B... devant le Conseil de Prud'hommes de Lyon constitue un simple désistement d'instance n'entraînant aucune renonciation à l'action,- dire et juger que les demandes formulées par Christophe B... sont recevables tant à l'encontre de NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR qu'à l'encontre de Maître Y... ès qualité,- constater que les demandes formulées contre ALTITUDE PLUS et celles formulées contre NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR sont dirigées contre des employeurs différents,- constater que le principe de l'unicité de l'instance est inapplicable en l'espèce,- dire et juger que les demandes de Christophe B... sont recevables en tout état de cause à l'égard de NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR ;

I Demandes formulées à l'encontre de NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR :
A titre principal, à l'encontre de NOUVELLES FRONTIÈRES :- dire et juger que la cession judiciaire au profit d'AEROPLUS n'a entraîné aucun transfert d'entité économique,- dire et juger que la société GROUPE NOUVELLES FRONTIÈRES est demeurée de fait co- employeur de Christophe B...,- constater que la société GROUPE NOUVELLES FRONTIÈRES n'a pas assumé ses obligations à l'égard de Christophe B... malgré les demandes de réintégration formulées,- dire et juger que Christophe B... a été licencié, de fait, par NOUVELLES FRONTIERES,- en conséquence, condamner la société GROUPE NOUVELLES FRONTIÈRES à payer à Christophe B... douze mois de salaires de dommages- intérêts pour perte injustifiée d'emploi, à savoir la somme de 81 600, 00 € ;

A titre subsidiaire, à l'encontre de CORSAIR :- dire et juger que l'entité économique " AEROLYON " a, de fait, été transférée à la société CORSAIR,- constater que la société CORSAIR n'a pas assumé ses obligations à l'égard de Christophe B... malgré les demandes de réintégration formulées,- dire et juger que Christophe B... a été licencié de fait par CORSAIR,- en conséquence, condamner la société CORSAIR à payer à Christophe B... douze mois de salaires de dommages- intérêts pour perte injustifiée d'emploi, à savoir la somme de 81 600, 00 € ;

A titre infiniment subsidiaire, à l'encontre de NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR in solidum :- dire et juger que CORSAIR et NOUVELLES FRONTIERES n'ont pas respecté leur engagement unilatéral d'accorder une priorité d'embauche à Christophe B...,- condamner CORSE AIT INTERNATIONAL et NOUVELLES FRONTIERES INTERNATIONAL in solidum au paiement de légitimes dommages- intérêts fixés à la somme de 42 200, 00 € ;

II Demandes formulées à l'encontre de Maître Y... es qualité de liquidateur de la société ALTITUDE PLUS / AEROPLUS :
A titre principal :- dire et juger que la cession judiciaire au profit d'ALTITUDE PLUS n'a entraîné aucun transfert d'entité économique,- dire et juger que la société ALTITUDE PLUS a illégalement poursuivi et rompu les contrats de travail des personnels navigants techniques,- en conséquence, condamner Maître Y... es qualité in solidum avec la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES à payer à Christophe B... douze mois de salaires de dommages- intérêts pour perte injustifiée d'emploi, à savoir la somme de 81 600, 00 € ;- dire et juger que l'AGS doit faire application du plafond 13 de la sécurité sociale pour le calcul de sa garantie ;

A titre subsidiaire :- dire et juger que la société CORSAIR a repris l'entité économique AEROLYON / NOUVELLES FRONTIERES,- dire et juger que la société ALTITUDE PLUS a illégalement poursuivi et rompu les contrats de travail des personnels navigants techniques,- en conséquence, condamner Maître Y... ès qualités in solidum avec la société CORSAIR à payer à Christophe B... douze mois de salaires de dommages- intérêts pour perte injustifiée d'emploi, à savoir la somme de 81 600, 00 € ;- dire et juger que l'AGS doit faire application du plafond 13 de la sécurité sociale pour le calcul de sa garantie ;

A titre infiniment subsidiaire :- dire et juger nul le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Maître Y... ès qualités,- dire et juger de ce chef que la créance de dommages- intérêts de Christophe B... à la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS correspond à douze mois de salaire brut, à savoir la somme de 81 600, 00 € ;- dire et juger que l'AGS doit faire application du plafond 13 de la sécurité sociale pour le calcul de sa garantie,- subsidiairement, dire et juger que la cause justificative du licenciement économique de Christophe B... est la résultante de fautes de gestion cumulées, constitutives de manoeuvres frauduleuses ou à tout le moins de légèreté blâmable,- dire et juger qu'aucune offre individualisée et préalable au licenciement de Christophe B... n'a été faite,- en conséquence, dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé,- condamner la liquidation judiciaire Altitude PLUS à payer à Christophe B... douze mois de salaires de dommages- intérêts pour perte injustifiée d'emploi, à savoir la somme de 81 600, 00 € ;- dire et juger que l'AGS doit faire application du plafond 13 de la sécurité sociale pour le calcul de sa garantie ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et par la société CORSAIR qui demandent à la Cour de :- dire et juger que les sociétés GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR n'ont jamais été l'employeur de Christophe B...,- dire et juger que le contrat de travail de Christophe B... a été transféré d'AEROLYON à AEROPLUS par application du jugement du Tribunal de Commerce du 23 avril 2002,- constater qu'aucune entité autonome n'a été transférée d'AEROLYON vers CORSAIR,- dire et juger que le contrat de travail de Christophe B... n'a pas été transféré d'AEROLYON vers CORSAIR par application du jugement du Tribunal de Commerce du 23 avril 2002,- débouter Christophe B... de l'intégralité de ses demandes,- sur les demandes subsidiaires, dire et juger que l'engagement souscrit par les dirigeants de CORSAIR est dépourvu de force obligatoire,- constater l'absence de toute discrimination envers les ex- salariés AEROLYON,- à titre subsidiaire, réduire et individualiser l'indemnisation au préjudice réellement subi,- condamner chaque salarié appelant au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par Maître Patrick Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTITUDE PLUS, qui demande à la Cour de : A titre principal :- constater qu'une transaction est intervenue entre Christophe B... et Maître Y...,- constater que suite à cette transaction, Christophe B... s'est désisté des actions qu'il avait engagées tant devant le Conseil de Prud'hommes de Nantes que devant la Cour d'appel de Rennes,- constater que les demandes nouvelles que présente Christophe B... devant la Cour d'appel de Lyon auraient dû être présentées devant les juridictions de Nantes ou de Rennes en raison du principe de l'unicité de l'instance,- déclarer irrecevables les demandes de Christophe B... en application du principe de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction intervenue entre les parties et du principe de l'unicité de l'instance,- confirmer la mise hors de cause de Maître Y... es qualité de mandataire liquidateur de la société ALTITUDE PLUS ; A titre subsidiaire :- dire et juger valable le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par Maître Y... es qualité,- dire et juger bien fondé le licenciement de Christophe B...,- constater que pour le surplus, Maître Y... s'en remet aux conclusions tant de l'AGS que des sociétés CORSAIR et NOUVELLES FRONTIERES,- débouter Christophe B... de ses demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de Maître Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la société, A titre infiniment subsidiaire :- si la Cour devait juger qu'il n'y a pas eu transfert au sens de l'article L 122- 12 (alinéa 2) du code du travail, dire et juger que les licenciements prononcés par Maître Y... sont sans effets,- dire et juger que dans cette hypothèse, aucune condamnation ne peut être inscrite au passif de la société ALTITUDE PLUS, En toute hypothèse :- condamner Christophe B... au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par l'A. G. S. et le C. G. E. A. de CHALON- SUR- SAONE, qui demandent à la Cour de :- dire et juger irrecevables les demandes de Christophe B... par application du principe d'unicité d'instance et de l'autorité de la chose jugée tirée de la transaction obtenue par le salarié, Subsidiairement,- dire et juger valable le plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la liquidation judiciaire au vu des explications fournies par Maître Y..., ès qualités,- dire et juger que le licenciement économique notifié dans le cadre de la liquidation judiciaire repose sur une cause réelle et sérieuse,- par conséquent, rejeter l'intégralité des demandes, En tout état de cause,- rejeter la demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que formulée,- rejeter les demandes de dommages- intérêts complémentaires pour perte de salaire en l'absence de preuve d'une faute et d'un préjudice,- rejeter les demandes de dommages- intérêts pour coût de frais de remise à niveau,- dire et juger que les demandes de dommages- intérêts pour coût de frais de remise à niveau ne sont pas garanties par l'AGS,- dire et juger que l'AGS ne garantit pas la créance fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- dire et juger que la garantie de l'AGS intervient dans la limite générale du plafond 13, dont le montant est de 122 304, 00 € en 2002 ; A titre infiniment subsidiaire,- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143- 11- 1 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 143- 11- 7 et L 143- 11- 8 du Code du Travail,- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte- tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui- ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,- mettre les concluants hors dépens ;

Sur la fin de non- recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance :
Attendu qu'il résulte de l'article R 516- 1 du code du travail que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en l'espèce, par lettre reçue par le greffe le 17 juin 2003, Christophe B... s'est désisté de l'instance qu'il avait introduite devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Nantes contre Maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la S. A. ALTITUDE PLUS, et contre le C. G. E. A. de Chalon- sur- Saône ; que ce désistement ayant été accepté par Maître Y..., le Conseil de Prud'hommes a constaté son dessaisissement par jugement du 13 octobre 2003 ; que contrairement à ce que soutient désormais Christophe B..., son désistement était la conséquence d'une transaction expressément visée dans sa lettre du 17 juin 2003 et non de l'incompétence territoriale du Conseil de Prud'hommes initialement saisi ; que le fondement de l'ensemble des prétentions élevées par le salarié contre Maître Y... était déjà apparu à la date du désistement, qui est postérieur de cinq mois au licenciement ;
Qu'en conséquence, les demandes dirigées contre la S. A. ALTITUDE PLUS en liquidation judiciaire sont irrecevables ; que l'A. G. S. doit être mise hors de cause ; que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ;
Qu'en revanche, le principe de l'unicité de l'instance ne trouvant à s'appliquer que dans l'hypothèse où les parties sont les mêmes, le désistement de toute action contre la S. A. ALTITUDE PLUS ne met pas obstacle aux demandes dirigées par Christophe B... contre la S. A. GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et contre la société CORSAIR, même si elles dérivent du même contrat de travail que celles initialement formées contre Maître Y..., mandataire liquidateur de la S. A. ALTITUDE PLUS ; que le jugement entrepris, qui a dit que ces demandes n'étaient pas recevables, doit être infirmé ;
Sur la qualité de co- employeur de la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES :
Attendu, d'abord, que si une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre deux sociétés est susceptible de leur conférer la qualité de co- employeurs à l'égard du salarié déclaré de l'une d'elles, cette confusion d'intérêts ne saurait résulter ni de ce que les sociétés ont une direction commune ni de la dépendance économique dans laquelle se trouve l'une des sociétés par rapport à l'autre ;
Qu'en l'espèce, la société AEROLYON appartenait au groupe NOUVELLES FRONTIERES dont elle était une filiale à 100 % ; que son activité consistait pour la plus grande partie " en une sous- traitance de sa maison mère " ; que les dirigeants de la société AEROLYON étaient pour l'essentiel des responsables, cadres ou anciens cadres de NOUVELLES FRONTIERES ; que l'implication de Jacques A..., président de NOUVELLES FRONTIERES, et le soutien financier de la société mère (caution du prêt et de la location des deux appareils) ne peuvent être contestés ; que les activités des deux sociétés étaient cependant distinctes ; que si la société AEROLYON vendait " l'essentiel " à sa société mère, elle disposait, en tout cas après la prise de contrôle de NOUVELLES FRONTIERES par le groupe PREUSSAG en 2000, d'une autonomie de gestion ; que contrairement à ce que soutiennent les salariés appelants, elle avait une clientèle propre, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise comptable du cabinet SECAPHI ALPHA, mandaté par le Comité d'entreprise ; qu'en partant de l'examen de la répartition analytique du chiffre d'affaires par type de clientèle, l'expert comptable a relevé que la part de NOUVELLES FRONTIERES avait baissé en pourcentage sinon en chiffre d'affaires entre 1998 et 2001 ; qu'en effet, la société AEROLYON avait comme autres clients, la société GESTAIR, ainsi que CUBANA (à destination de Cuba) et MARSANS (Tour Opérator opérant sur Saint Domingue) ; que la conduite par le directeur des ressources humaines de NOUVELLES FRONTIERES d'une réunion relative à la mise en place des 35 heures, le 9 septembre 1999, répondait à une volonté de cohérence des pratiques salariales, classique dans un grand groupe, et aux spécificités de la détermination des rémunérations s'agissant de personnels de l'aviation civile ; qu'elle ne suffit pas à démontrer une absence d'autonomie de la filiale dans la conduite des politiques salariales ; que les documents produits démontrent d'ailleurs que les négociations annuelles salariales étaient conduites différemment par NOUVELLES FRONTIERES, CORSAIR et la société AEROLYON ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la mention, sur les badges des salariés ou sur les en- tête des lettres, du logo " NOUVELLES FRONTIERES ", habituelle à l'intérieur d'un groupe et correspondant à une démarche de marketing en rapport avec la notoriété de ce groupe, caractérisait la subordination des salariés non plus à l'employeur visé dans les contrats de travail, mais au groupe ; que les salariés n'étaient pas embauchés indistinctement par les sociétés AEROLYON et CORSAIR ; que si certains salariés avaient démissionné de CORSAIR en 1996 pour rejoindre AEROLYON, ou avaient rejoint pour des raisons personnelles l'une ou l'autre des entités, ces changements d'affectation avaient donné lieu à la rupture du premier contrat de travail suivie d'un nouveau contrat de travail assorti d'une période d'essai ; que les mises à disposition de personnel, réalisées dans le cadre de conventions de transfert, à l'occasion de l'affrètement par CORSAIR d'un appareil AEROLYON pour une opération spécifique, ou dans le cadre de la mise en place sur un vol en vue d'un retour permettant à un salarié d'emprunter l'avion d'une autre compagnie pour se rendre à une destination au départ de laquelle il effectuerait une rotation au service de sa propre compagnie, ne dépassaient pas les pratiques habituelles dans le transport aérien ; que la permutabilité du personnel entre la société AEROLYON et CORSAIR a été envisagée à l'occasion des réunions du Comité d'entreprise des 4 et 11 octobre 2001 comme un moyen de sauver l'entreprise, ce qui démontre a contrario qu'elle n'existait pas auparavant ; que certes la mention " corsair international flight plan " figurait sur les plans de vol de la société AEROLYON qui utilisait le format de plan de vol de CORSAIR ; que les plans de vol étaient néanmoins préparés par des salariés de la société AEROLYON et l ‘ adresse SITA (adresse du télex émetteur spécifique à l'aéronautique) correspondait bien à l'adresse de la société AEROLYON (LYSOO4Q) et non à celle de CORSAIR (ORYOOSS) ; que, de même le fax adressé par P. Z... à M. D... lui demandant de prendre un passager supplémentaire sur un vol correspond à une pratique habituelle entre compagnies aériennes pour régler un problème de " surbooking " et n'est nullement comminatoire ;
Qu'il n'est dès lors pas démontré que les salariés de la société AEROLYON étaient à l'égard de NOUVELLES FRONTIERES dans un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d ‘ un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels de son subordonné ;
Que quand bien même le groupe NOUVELLES FRONTIERES aurait eu un intérêt économique à la pérennisation ou au contraire à la disparition de l'une ou l'autre de ses filiales en fonction de leur rentabilité, il est constant que d'importantes difficultés ont été rencontrées par la société AEROLYON, du fait du coût particulièrement élevé de l'utilisation de DC10, avions anciens obligeant à une maintenance onéreuse, " gourmands " en carburant et nécessitant plus de personnel, de l'augmentation importante du prix du kérosène et de la diminution de la fréquentation aérienne en 2001 ; qu'il ne peut être reproché au groupe de ne pas avoir entendu pérenniser une aide financière importante, ce qui ne peut suffire à établir une communauté d'intérêts ou d'activité entre les sociétés ; que la S. A. GROUPE NOUVELLES FRONTIERES n'était donc pas le co- employeur de Christophe B... ;
Sur le transfert du contrat de travail :
Attendu qu'en vertu de l'article L 122- 12 (alinéa 2) du code du travail, la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée ; qu'en effet, selon l'article L 621- 83 du code de commerce, alors applicable, la cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, que la cession soit totale ou partielle ; que dans ce dernier cas, elle doit porter sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités ; qu'il en résulte que le juge du contrat de travail ne peut, sans remettre en cause l'autorité qui s'attache au jugement arrêtant le plan, dénier le transfert d'une entité économique autonome impliquant l'application des dispositions de l'article L 122- 12 (alinéa 2) susvisé ; qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsque le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique ; que l'obligation faite au cessionnaire de poursuivre l'exécution des contrats de travail ne peut être affectée par des événements postérieurs au transfert, et notamment par la disparition des éléments essentiels du fonds de commerce, empêchant toute poursuite d'activité ; que le non- respect de cette obligation par le cessionnaire n'est donc pas susceptible d'entraîner le retour des contrats de travail au cédant ;
Que le transfert des contrats de travail au profit de la société ALTITUDE PLUS ne s'est pas fait à l'insu du Tribunal de commerce dont le jugement du 23 avril 2002 reprend l'information communiquée par Jean- Marie X..., selon laquelle la société AEROPLUS avait vocation à devenir la société holding d'une " société nouvelle AEROLYON " ; qu'il est classique que la société bénéficiaire de la cession, dépourvue d'activité économique propre, se substitue une société filiale à constituer ou en cours de constitution ; qu'en l'espèce, le 30 avril 2002 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés une S. A. S à associé unique, dénommée ALTITUDE PLUS, qui avait le même président que sa société mère AEROPLUS, Jean- Marie X...; que le montage conçu par celui- ci n'a cependant pas fonctionné dans la mesure où la somme destinée à libérer le capital social de la société ALTITUDE PLUS n'a pas été versée, ayant été séquestrée par L'ARAB BANK à Vienne ; que l'attestation de délivrance des fonds nécessaire à l'immatriculation de cette société au registre du commerce n ‘ était qu'un " projet " sans aucune valeur légale, ce qu'ignorait Jean- Marie X...;
Qu'enfin, il n'est pas cohérent de la part de Christophe B... de soutenir à la fois :- que l'entité cédée à AEROPLUS / ALTITUDE PLUS ne constituait pas une entité économique autorisant le transfert des contrats de travail des ex- salariés AEROLYON,- que l'entité économique AEROLYON a été transférée au profit de la société CORSAIR ;

Que cette dernière société n'a fait qu'honorer la vente des billets d'avion, délivrés avec garantie de bonne fin, dans le cadre de voyages organisés par NOUVELLES FRONTIERES et reprendre ensuite, ainsi qu'il est habituel dans le domaine du transport aérien, une partie de l'exploitation des lignes laissées vacantes par la défaillance de la société investie par le plan de cession ou de sa filiale, avec utilisation de sa propre licence et de son propre certificat de transport aérien, de ses avions, de son personnel et donc sans reprise d'aucun élément du fonds de commerce ;
Sur la demande fondée sur une violation d'un engagement unilatéral d'accorder une priorité d'embauche à Christophe B... :
Attendu qu'il ne résultait des dispositions de l'article L 321- 1 du code du travail aucune obligation pour la société CORSAIR de reclasser en son sein les anciens salariés de la société AEROLYON ; qu'il n'existe d'ailleurs aucune trace d'un quelconque engagement en ce sens, antérieur aux licenciements notifiés le 10 janvier 2003 ; que concernant sa stratégie d'embauche, la société CORSAIR a défini ainsi ses priorités devant son Comité d'entreprise réuni le 24 février 2003 : " d'abord nos CDD et intérims puis AEROLYON puis éventuellement des ex- salariés d'AIR LIB " ; qu'elle n'a jamais pris l'engagement unilatéral et sans réserve d'engager les anciens salariés de la société AEROLYON, en marge de ses procédures d'embauche et sans vérification préalable de leurs aptitudes ; que la société CORSAIR a seulement accepté d'accorder à ces anciens salariés d'une société- soeur une priorité par rapport à ceux d'autres compagnies aériennes ; qu'au cours d'une réunion consacrée le 10 juin 2003 à l'étude de l'embauche éventuelle des anciens personnels navigants techniques d'AEROLYON par la société CORSAIR, le directeur des ressources humaines de celle- ci a précisé que la probabilité d'une embauche d'anciens pilotes de la société AEROLYON d'ici fin 2005 était très faible ; qu'en effet, devaient être traitées en priorité la situation des pilotes de CORSAIR sous contrat à durée déterminée ainsi que la reconversion en officiers pilotes de lignes des officiers mécaniciens navigants CORSAIR, dans la perspective du remplacement de la flotte de boeing 747- 300 par des boeing 747- 400 dont l'équipage ne comprenait plus d'officier navigant ; qu'il a néanmoins été convenu le 10 juin 2003 qu'une pré- sélection serait mise en oeuvre à l'intention des ex- pilotes de la compagnie AEROLYON ayant fait acte de candidature auprès de la compagnie CORSAIR ; qu'à cette fin, l'intersyndicale du personnel navigant technique a transmis à celle- ci le 16 juin 2003 la liste des personnels navigants techniques au jour de la cession d'AEROLYON à AEROPLUS avec leur position au 16 juin 2003 et leur rang de classement dans la liste de classement professionnel ; qu'il en résulte que Christophe B..., classé en quinzième position sur cette liste, avait déjà retrouvé un emploi, étant officier pilote de ligne à la compagnie BRIT AIR ; qu'il est symptomatique que l'appelant ait préféré retirer la pièce no7 de son bordereau (justificatifs situation d'emploi) et reste taisant sur la date de son engagement par la compagnie BRIT AIR ; qu'en tout cas, il ne saurait se prévaloir d'une violation par la société CORSAIR d'une quelconque priorité d'embauche lui ouvrant droit à des dommages- intérêts dès lors qu'il n'a jamais fait acte de candidature auprès de CORSAIR et ne rapporte la preuve d'aucune période de recherche d'emploi ;
Qu'en conséquence, Christophe B... sera débouté de l'ensemble de ses demandes contre la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et contre la société CORSAIR ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser la liquidation judiciaire de la S. A. ALTITUDE PLUS supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 000 € sera allouée à Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Christophe B... contre Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur de la S. A. ALTITUDE PLUS et contre l'A. G. S.- C. G. E. A.,
Infirme le jugement en ce qu'il a opposé le principe de l'unicité de l'instance aux demandes dirigées contre les sociétés GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR,
Statuant à nouveau :
Déclare ces demandes recevables,
Au fond, déboute Christophe B... de ses demandes contre les sociétés GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR,
Condamne Christophe B... à payer à Maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la S. A. ALTITUDE PLUS, la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Christophe B... aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 06/06013
Date de la décision : 06/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-06;06.06013 ?
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