AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 05076
X... Y... Y... Z... A... B... C...
C / ERCE PLASTURGIE
APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 15 Juin 2006 RG : F04 / 01
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
APPELANTS :
Madame Ayse X... ...01590 LAVANCIA EPERCY représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
Monsieur Huseyin Y... ...01590 DORTAN représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
Monsieur Mahmut Y... ...01590 DORTAN représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
Monsieur Irfan Z... ...39240 ARINTHOD représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
Madame Emine A... ...01590 DORTAN représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
Madame Fatma B... ...01590 LAVANCIA EPERCY représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
Monsieur Mehmet C... ... 39200 ST CLAUDE représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
ERCE PLASTURGIE ZONE INDUSTRIELLE BP 9 01100 MARTIGNAT
représentée par Me Frederic FAYAN ROUX, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
De 1981 à 1991, la société ERCE PLASTURGIE a embauché les salariés suivants dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée :-Mr Huseyin Y... le 25 juin 1981 en qualité d'opérateur machine ;-Mme Fatma B... le 10 novembre 1982 en qualité de transformateur de matières plastiques-M Mahmut Y... le 10 janvier1983 en qualité d'opérateur machine-M Irfan Z... le 8 février 1984 en qualité de transformateur de matières plastiques-Mme Ayse X... le 25 septembre 1989 en qualité de transformateur de matières plastiques-Mr Mehmet C... le 5 mars 1991 en qualité de transformateur de matières plastiques-Mme Emine A... le 4 avril 1991 en qualité de transformateur de matières plastiques
Jusqu'en 1995, ils ont bénéficié d'un 13 ème mois versé pour moitié en juillet et pour moitié en décembre ;
Le 18 mars 2002, ils ont tous fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;
Saisi le 17 juillet 2002 à l'initiative d'un total de 16 salariés d'une demande en paiement du 13 ème mois ainsi que d'une contestation de leur licenciement, le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes d'OYONNAX a, le 23 septembre 2002, ordonné la remise par l'employeur d'un certain nombre de pièces ;
Le bureau de jugement ultérieurement saisi ayant été amené à retenir par jugement du 11 décembre 2003 la caducité des actions introduites, la Cour de céans, suivant arrêt rendu le 17 février 2005, a infirmé et renvoyé l'affaire devant le premier juge ;
Entre-temps, au terme d'un jugement avant dire droit en date du 15 avril 2004, le conseil des prud'hommes d'OYONNAX a ordonné la jonction des 16 dossiers et ordonné un sursis dans l'attente de la décision de la Cour ;
Le 6 octobre 2005, le conseil des prud'hommes a ordonné la disjonction des affaires inscrites à son rôle sous les numéros 04 / 00001 à 04 / 00016 en application de l'article 367 du nouveau code de procédure civile et renvoyé les affaires de Mmes Ayse X..., Emine A... et Fatma B..., de MM Huseyin Y..., Mahmut Y..., Irfan Z..., Mahmut B... et Mehmet C... pour plaidoirie au fond à son audience du 20 février 2006 ;
Par jugement du 15 juin 2006, le conseil des prud'homme d'OYONNAX après avoir ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros 04 / 00004,04 / 00005,04 / 00012,04 / 00014,04 / 00015 et 04 / 00016, a dit que le plan social n'était pas entaché de nullité, que les licenciements querellés étaient bien fondés sur une cause réelle et sérieuse, que l'ensemble des formalités relatives au licenciement avaient été respectées, constaté que la suppression du 13 ème mois avait été valablement dénoncée et débouté Mmes Ayse X..., Emine A... et Fatma B..., MM Huseyin Y..., Mahmut B..., Mahmut Y..., Irfan Z..., Mahmut B... et Mehmet C... de l'ensemble de leurs demandes, la société ERCE PLASTURGIE étant déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
Le 22 juillet 2006 les nommés Mahmut B..., Huseyin Y..., Fatma B..., Mahmut Y..., Irfan Z..., Ayse X..., Mehmet C..., Emine A... ont interjeté appel général de ce jugement qui leur avait été notifié le 5 juillet 2006 ;
MM Huseyin Y..., Fatma B..., Mahmut Y..., Irfan Z..., Ayse X..., Mehmet C..., Emine A..., concluant à la nullité de leurs licenciements respectifs, demandent de condamner l'intimée à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 15 312 € (Huseyin Y...),15 393 € (Fatma B...),17 436 € (Mahmut Y...),17 666 € (Irfan Z...),15 393 € (Ayse X...),15 313,20 € (Mehmet C...),15 393 € (Emine A...) ;
A l'appui de leurs demandes de nullité de leurs licenciements, ils font valoir que la fermeture du site de LAVANCIA annoncée (par voie d'affichage) le 17 octobre 2001 avant toute saisine du comité d'entreprise n'a eu d'autre cause, vu l'absence de toutes difficultés économiques sérieuses, que la volonté de l'employeur de vendre les locaux de son site en demandant pour ce faire au donneur d'ordre de retirer son matériel ;
Outre le fait que la mise en place d'une réduction du temps de travail a été d'emblée écartée, ils soutiennent par ailleurs que nonobstant la multiplication des réunions du comité d'établissement, celui-ci n'a été saisi, en l'absence de toute mesure concrète, que d'un semblant de plan social comme il résulte du fait que le nombre des postes proposés au reclassement était inférieur à celui des salariés licenciés ;
A défaut de faire droit à leur demande de nullité de leur licenciement, ils demandent de dire que les licenciements querellés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse et sollicitent en conséquence le paiement des sommes de 7656,50 euros (Huseyin Y...),7696,68 euros (Fatma B...),8718,48 euros (Mahmut Y...),8833,14 euros (Irfan Z...),7696,68 euros (Ayse X...),7656 € 60 euros (Mehmet C...),7696,68 euros (Emine A...) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ils concluent en premier lieu à l'absence de toutes difficultés économiques, la vente des locaux du site de LAVANCIA ayant fait suite à la décision prise par l'intimée de mettre fin aux relations commerciales avec la société OPEL comme il résulte du fax du 4 décembre 2001 produit aux débats ;
Ils soutiennent par ailleurs que l'employeur à en tout état de cause manqué à son obligation de reclassement au double motif que d'une part le nombre de postes à pourvoir était nettement inférieur au nombre de salariés licenciés et que d'autre part la mise en oeuvre du reclassement était subordonnée à la condition que chaque salarié dépose sa candidature ;
En ce qui concerne la prime de 13 eme mois pour la période de 1997 à 2001, ils demandent, réformant, de condamner l'intimée à leur payer les sommes de 6 380,50 € (Huseyin Y...),6380,50 € (Fatma B...),6 701,86 € (Mahmut Y...),6943,18 € (Irfan Z...),6380,50 € (Ayse X...),5913, € 19 € (Mehmet C...),6380,50 € (Emine A...) ;
Ils font valoir que l'intimé ne justifie pas de la régularité de la dénonciation de l'usage du 13 ème mois, exposant à cet effet :-que l'employeur, en s'abstenant de mettre en place des institutions représentatives du personnel, a manqué à l'obligation pesant sur lui d'informer les institutions représentatives du personnels-que la remise à chacun d'eux d'une note d'information en mains propres avec l'obligation de signer et de restituer sans remise de copie, au cours d'une réunion de l'ensemble des salariés, ne satisfait pas à l'obligation d'information loyale et sincère pesant sur l'employeur ;
Ils demandent enfin le paiement au profit de chacun d'eux d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société ERCE PLASTURGIE, concluant au rejet des prétentions adverses, demande de condamner les appelants au paiement des sommes de 500 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du même code ;
En ce qui concerne la demande de nullité des licenciements querellés, elle fait valoir :-que si la mise en place d'un comité central d'entreprise n'a pas été mis en place, à aucun moment elle n'a fait obstacle à celle-ci ;-que si elle n'a pu obtenir de son secrétaire la signature de l'ordre du jour du comité d'entreprise, c'est à raison de l'obstruction opposée par celui-ci-que la consultation du CE sur le projet de fermeture a fait suite à l'arrêt de la relation commerciale avec le client OPEL l'ayant conduite dans un délai trés court à mettre en place des solutions pour assurer sa pérennité ;
S'agissant du plan social, elle fait valoir que celui-ci, élaboré sur la base des moyens dont elle disposait avec comme priorité le reclassement en interne des salariés dans le même bassin d'emploi, a permis de proposer pas moins 43 reclassements à l'identique pour un total de 48 licenciements ;
En ce qui concerne la prétendue absence de caractére réel et sérieux des licenciements querellés, elle fait valoir que :-la réalité des difficultés économiques rencontrées ressort suffisamment des incidences du contexte économique conjugué à la perte d'un client (OPEL) mobilisant pour le satisfaire pas moins de 40 % de la capacité de production du site de LAVANCIA-que la réorganisation mise en place était la seule économiquement viable compte tenu de la spécificité de l'activité développée sur le site concerné-qu'il a bien été satisfait à l'obligation de reclassement, la priorité ayant en effet été donnée au reclassement interne sur le site de Martignat situé à 17 km avec mise en place de mesures favorisant ce reclassement ;
Elle soutient enfin que l'usage ayant consisté à verser une prime de 13 ème mois a été régulièrement dénoncé au mois de septembre 1994 à effet du 1er janvier 1995 avec la remise en main propre d'un courrier à chacun des salariés ;
Elle fait valoir, s'agissant des contestations élevées relatives à l'information des I. R. P., que l'entreprise comptant alors moins de 50 salariés, il n'y avait pas lieu à mise en place d'un comité d'entreprise, qu'en ce qui concerne les délégués du personnel un procés-verbal de carence a été établi en mars 1994 à l'issue de la procédure d'élections des délégués du personnel sans qu'aucune action tendant à obtenir la réformation des opérations électorales ait été alors introduite ;
Elle observe enfin qu'elle a bien respecté un délai raisonnable entre l'accomplissement des formalités liées à la dénonciation et la prise d'effet de la dénonciation ;
Sur la recevabilité
La décision contestée ayant été notifiée le 6 juillet 2007, l'appel régularisé le 22 juillet 2007 est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du code de procédure civile et R 517-7 du Code du travail ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé ;
Sur le fond
Sur les demandes au titre des licenciements querellés :
Les appelants soutiennent en premier lieu que l'employeur ayant, antérieurement à la consultation le 21 décembre 2001 du comité d'établissement sur le projet de fermeture, arrêté sa décision de fermer le site de LAVANCIA en la portant dés le 17 octobre 2001 à la connaissance de l'ensemble du personnel concerné par voie d'affichage, la consultation du comité d'entreprise sur le ledit projet est du même coup entachée de nullité ;
La sociéte LAVANCIA réplique que non seulement aucune décision de fermeture n'est intervenue antérieurement à la saisine du comité d'entreprise mais que la consultation le 21 décembre 2001 du comité d'entreprise sur le projet de fermeture effectuée dans le cadre du livre IV sans rapport avec le licenciement collectif a bien été sincère et ne peut dés lors être utilement querellée ;
Les dispositions dont l'application est sollicitée se rapportant aux attributions et pouvoirs du comité d'entreprise, la contestation élevée par les salariés fondée sur le non respect des dispositions de l'article L 432-1 du code du travail ne saurait en conséquence prospérer ;
Il est également reproché à l'employeur, faute d'avoir précisé dans le plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'établissement le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles, d'avoir méconnu les dispositions les dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail ;
Les salariés licenciés pour motif économique ont sur le fondement de l'article L 321-4-1 du code du travail un droit propre à faire valoir devant la juridiction prud'homale que leur licenciement est nul en raison de la carence ou de l'insuffisance du plan social (devenu plan de sauvegarde de l'emploi depuis la loi du 17 janvier 2002) ;
Pour répondre aux exigences légales, le plan social doit comporter des mesures de reclassement précises et concrètes ce qui implique des informations relatives à la nature et à la localisation des emplois disponibles mais aussi à leur nombre, la confrontation des emplois dont la suppression est envisagée avec les emplois disponibles permettant de vérifier si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ;
Il est explicitement indiqué dans le plan social qu'un recensement des postes disponibles pouvant être aménagés au sein de l'entreprise ou du groupe ayant été effectué, ces postes feront l'objet d'une première information de l'ensemble des salariés par voie d'affichage, à l'issue de la consultation du plan social, par les représentants du personnels ;
Le plan social ne contient ainsi aucune autre information relative au nombre des postes disponibles sauf à apporter, en ce qui concerne leur descriptif, les précisions suivantes :-pour les mutations au sein de l'entreprise : " qualification requise : OPERATEUR lieu d'exercice Martignat Coefficient hiérarchique : 145 Rémunération : SMIC "-pour les mutations dans le groupe : " qualification requise : OPERATEUR lieu d'exercice Martignat Coefficient hiérarchique : 145 Rémunération : SMIC " ;
Faute de contenir une indication suffisamment précise des emplois disponibles en vue d'un reclassement interne, les appelants sont fondés à soulever à la nullité du plan social ;
La nullité le concernant affecte tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie ;
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les contestations relatives au caractère réel et sérieux du motif économique invoqué soulevées comme il a été vu ci-dessus à titre subsidiaire ;
Le salarié dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal à celui prévu par l'article L 122-14-4 du code du travail non inférieurs aux salaire des douze derniers mois réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;
Il sera en conséquence fait droit aux réclamations des salariés dans les limites des sommes réclamées savoir 15 312 € pour M Huseyin Y...,15 393 € pour Mme Fatma B...,17 436 € pour M Mahmut Y...,17 666 € pour M Irfan Z...,15 393 € pour Madame Ayse X...,15 313,20 € pour M Mehmet C...,15 393 € pour M Emine A... ;
Sur la demande au titre de la prime de 13 ème mois :
La qualification d'usage attachée à la prime litigieuse dont le versement a cessé à compter du 1er janvier 1995 n'est pas discutée ;
Le litige étant circonscrit à la régularité de la dénonciation, il sera rappelé que pour que l'employeur puisse valablement dénoncer un usage, il doit chronologiquement :-informer les institutions représentatives du personnel-informer individuellement chaque salarié-respecter un délai de prévenance suffisant ;
Si la dernière en date de ces trois conditions n'est pas discutée, il en va différemment des deux premières ;
En ce qui concerne l'information des délégués du personnel (il n'est pas contesté qu'au jour de la dénonciation litigieuse, il n'y avait pas de comité d'entreprise, l'effectif étant inférieur à 50 salariés), l'organisation des élections au mois de mars 1994 a conduit à l'établissement d'un procès-verbal de carence ;
Les dispositions de l'article 423-18 du code du travail faisant obligation au chef d'entreprise d'inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole préelectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel, il y a lieu de constater que la SA ERCE INDUSTRIE ne conteste pas le défaut d'invitation et en tout cas n'en démontre pas la réalité ;
Il s'en suit que l'absence de délégués du personnel consacrée par l'établissement du procès-verbal de carence est irrégulière en conséquence de quoi la dénonciation de l'usage en question est elle-même irrégulière ;
En l'absence de toute contestation utile relative aux modalités de calcul des sommes réclamées, il sera la encore fait droit aux demandes des salariés ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelants ayant obtenu gain de cause, la SA ERCE PLASTURGIE sera déboutée de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Il sera fait droit aux demandes des consorts X... et suivants au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les limites des dispositions querellées ;
La SA ERCE PLASTURGIE qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Déclare l'appel recevable ;
le dit bien fondé,
Réformant le jugement attaqué et statuant à nouveau :
Dit que les licenciements querellés sont frappés de nullité,
Condamne la société ERCE PLASTURGIE au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :-15 312 € à M Huseyin Y...-15 393 € à Mme Fatma B...-17 436 € à M Mahmut Y...-17 666 € à M Irfan Z...-15 393 € à Mme Ayse X...-15 313,20 € à M Mehmet C...-15 393 € à Mme Emine A...,
Condamne la société ERCE PLASTURGIE au paiement à titre de rappels de primes de 13 ème mois pour la période de 1997 à 2001 des sommes de :
-6 380,50 € au profit de chacun de M Huseyin Y... et de Mmes Fatma B..., Emine A... et Ayse X...
-6 6701,86 € au profit de M Mahmut Y...
-6 943,18 € au profit de M Irfan Z...
-5 913, € 19 € au profit de M Mehmet C... ;
Condamne la SA ERCE PLASTURGIE à payer à chacun des susnommés une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ERCE PLASTURGIE aux dépens de première instance et d'appel.