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06/02/2008 | FRANCE | N°06/01133

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 06 février 2008, 06/01133


AFFAIRE PRUD' HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 06 / 01133

X...

C / SARL AGENCE SIMON SOUS L' ENSEIGNE CENTURY 21

APPEL D' UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud' hommes de BOURG- EN- BRESSE du 06 Février 2006 RG : F 03 / 00723

COUR D' APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2008
APPELANTE :
Madame Annick X... ......

comparant en personne, assistée de Maître Christian DEMBA, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
SARL AGENCE SIMON SOUS L' ENSEIGNE CENTURY 21 52 rue de Genève 01800 MEXIMIEUX

comparant en p

ersonne, assistée de Maître Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 décembre...

AFFAIRE PRUD' HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 06 / 01133

X...

C / SARL AGENCE SIMON SOUS L' ENSEIGNE CENTURY 21

APPEL D' UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud' hommes de BOURG- EN- BRESSE du 06 Février 2006 RG : F 03 / 00723

COUR D' APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2008
APPELANTE :
Madame Annick X... ......

comparant en personne, assistée de Maître Christian DEMBA, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
SARL AGENCE SIMON SOUS L' ENSEIGNE CENTURY 21 52 rue de Genève 01800 MEXIMIEUX

comparant en personne, assistée de Maître Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2008, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement rendu le 6 février 2006 par le Conseil de Prud' hommes de Bourg en Bresse,
Vu l' appel formé le 17 février 2006 par Madame Annick X...,
Vu les conclusions de Madame Annick X..., déposées le 4 juin 2007 et reprises et soutenues oralement à l' audience,
Vu les conclusions de la Société Agence SIMON déposées le 16 novembre 2007 et reprises et soutenues oralement à l' audience,
* * * * * * * * *
Madame Annick X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de :
Condamner la Société Agence SIMON à lui verser les sommes suivantes :. Au titre de la requalification de son contrat salarié :- Rappel de salaire sur l' exercice 2000 : 31. 141, 01 €- Régularisation du taux de commission (6 %) : 17. 035, 40 €- Manque à gagner sur les périodes de maladie : 5. 548, 99 €- Charges et frais professionnels : 63. 011, 75 € à titre subsidiaire : 21 770, 33 €- Non déclaration auprès des organismes de retraite : 7. 622, 45 €- Rappel de salaire sur la base du 13ème mois : 15. 489, 12 €- Remboursement de la TVA réglée : 25. 150, 00 €

. Au titre du solde des commissions sur ventes réalisées : 24. 221, 48 € à titre subsidiaire : s' il devait être fait droit aux demandes de l' Agence SIMON, y appliquer le taux de 6 % indûment prélevé.

Dire qu' elle a travaillé en qualité de VRP immobilier statutaire,
Requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement abusif et condamner la Société Agence SIMON à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal :- Indemnité de préavis : 16. 897, 23 € outre congés payés,- Indemnité de clientèle 2 ans de commissions : 135. 177, 84 € ;

A titre subsidiaire si le statut de VRP ne lui était pas reconnu :- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33. 794, 46 €- Indemnité pour licenciement abusif : 33. 794, 46 €- Indemnité conventionnelle de licenciement : 4. 224, 30 €- Indemnité de préavis : 16. 897, 23 €- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 5. 632, 41 €

En tout état de cause :- Dommages et intérêts pour résistance abusive : 5. 000, 00 €

Condamner la Société Agence SIMON à lui remettre sous astreinte de 30, 49 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les documents suivants dûment régularisés : un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des fiches de paie.
Dire que les condamnations porteront intérêts à compter de leur première demande et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l' article 1154 du Code Civil.
Condamner la Société Agence SIMON au paiement de la somme de 5. 000, 00 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu' aux entiers dépens y incluant les sommations interpellatives qu' elle a dû faire délivrer.

La Société Agence SIMON demande à la Cour :

De confirmer le jugement entrepris,
De dire que malgré la requalification de son mandat d' agent commercial en contrat de travail, Madame Annick X... a été intégralement remplie de ses droits sauf en ce qui concerne le solde de commissions et de lui donner acte de ce qu' elle est d' accord pour régler à Madame Annick X... la somme de 9. 854, 00 € à ce titre.
De dire que la rupture du contrat est exclusivement imputable à Madame Annick X... et la débouter de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
De condamner Madame Annick X... au paiement des sommes de 15. 243, 00 € à titre d' indemnité pour non respect du préavis avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et 5. 000, 00 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame Annick X... a conclu le 26 mars 1998 avec la Société Agence SIMON un contrat d' agent commercial immobilier requalifié en contrat de travail avec effet au 1er avril 1998 par arrêt de la Cour d' Appel de Lyon du 3 juillet 2003. Madame Annick X... revendique le bénéfice du statut de VRP que ne lui conteste pas la Société Agence SIMON qui fait état au contraire des dispositions des contrats conclus avec des VRP salariés pour examiner les conséquences de la requalification du contrat conclu avec elle. Il y a donc lieu de considérer que Madame Annick X... était titulaire d' un contrat de travail en qualité de VRP au sein de la Société Agence SIMON à compter du 1er avril 1998.

Sur les conséquences de la requalification :
Sur le taux de commissions :
Cette requalification ne peut avoir pour effet de remettre en cause la rémunération prévue par les parties et il y a donc lieu de retenir le taux de commission prévu au contrat soit : 40 % de la commission d' agence (hors taxe et nette de toute remise, rétrocession, commission, droit, éventuellement dû à des tiers) porté à 45 % lorsque le montant des commissions agence résultant des affaires vendues par l' agent atteint 120. 000, 00 F (18. 293, 88 €). Les sommes ainsi versées à Madame Annick X... lui restent acquises et aucun trop perçu ne doit donc être retenu à son bénéfice.

Sur l' assiette du calcul des commissions dues :
Madame Annick X... soutient que les commissions perçues ont été amputées de 6 % correspondant à la redevance payée par la Société Agence SIMON à son franchiseur CENTURY 21 France. Or il résulte du contrat sus- visé, conforme sur ce point aux contrats conclus avec les V. R. P au sein de la Société Agence SIMON, que l' assiette de la commission due à Madame Annick X... est constituée de la commission nette perçue par l' agence et que la franchise de 6 % dont la Société Agence SIMON justifie le versement doit venir en déduction des commissions perçues avant d' appliquer le taux de 40 % ou 45 % prévu au contrat. Il n' y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rappel de commissions formée par Madame Annick X... à ce titre.

Sur les frais :

Aux termes du contrat conclu entre Madame Annick X... et la Société Agence SIMON, la rémunération prévue englobait les avances et frais engagés par l' agent pour sa prospection. La Société Agence SIMON justifie que les contrats conclus avec ses salariés ayant le statut de VRP sont rémunérés par une commission de 30 % ou 33 % comprenant un remboursement forfaitaire des frais professionnels de toute nature, le contrat prévoyant en outre une garantie minimale de rémunération. Ainsi, l' octroi du statut de salarié à Madame Annick X... dès le début de sa collaboration ne l' aurait pas dispensée de la charge des frais professionnels liés à son activité. Elle ne peut donc prétendre qu' au seul remboursement des frais supplémentaires générés par son statut d' agent commercial indépendant soit les frais suivants : EDF, fournitures administratives, entretien général, honoraires, annonces insertions, frais postaux, services bancaires, cotisation CGA, impôts, taxes et charges sociales. Compte tenu des éléments versés aux débats et notamment de l' évaluation faite par Monsieur A... expert mandaté par la Société Agence SIMON, il y a lieu de retenir pour la période du 1er avril 1998 au 31 janvier 2001, la somme de 26. 946, 00 € au paiement de laquelle la Société Agence SIMON sera condamnée.

Sur les congés payés :
Madame Annick X... aurait du percevoir des congés payés en qualité de salariée. La Société Agence SIMON fait état d' une clause du contrat conclu avec les autres salariés VRP de l' Agence. Il convient cependant de relever que cette clause est inopposable à Madame Annick X... qui n' a signé aucun document contractuel faisant état de cette disposition. Il convient de noter au surplus que s' il n' est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération forfaitaire incluant l' indemnité de congés payés, une majoration du taux de commission doit être expressément prévue pour permettre de vérifier que le VRP a bien été rempli de ses droits, le niveau des commissions du VRP ne permettant pas à lui seul d' établir qu' elles incluent les congés payés.

Il convient donc de faire droit à la demande de Madame Annick X... et de lui accorder une indemnité égale à un dixième de la rémunération brute perçue. Madame Annick X... a perçu la somme totale de 132. 254, 00 € à titre de commissions entre 1998 et 2000 (33 mois d' activité), soit une moyenne mensuelle de 4007, 69 €. A cette somme, qui s' analyse en un salaire brut, il n' y a pas lieu ni d' ajouter les 6 % réclamés par Madame Annick X... ni de déduire les charges sociales, l' indemnité compensatrice de congés payés devant se calculer sur la rémunération brute. Madame Annick X... peut donc prétendre au paiement de la somme brute de 13. 225, 00 € au titre des congés payés.

Sur le treizième mois :
Compte tenu de ce qui précède et des dispositions conventionnelles, il y a lieu d' accorder à Madame Annick X... la somme brute de 4. 007, 69 € au titre du 13ème mois.
Sur l' indemnisation pendant la période de maladie :
Madame Annick X... qui ne fournit aucune explication ni aucun élément sur l' indemnisation de ses arrêts maladie en qualité d' agent commercial, n' établit pas l' existence d' un préjudice lié à l' absence de reconnaissance initiale de son statut de salarié. Elle doit être déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur le droit à retraite :
Madame Annick X... ne justifie pas d' un préjudice certain et actuel à ce titre. Elle doit donc être déboutée.
Sur les sommes payées au titre de la T. V. A :
Si Madame Annick X... a été assujettie à tort à la TVA, il convient de relever qu' elle a préalablement facturé à la Société Agence SIMON les sommes dont elle s' est acquittée à ce titre et qu' ainsi elle ne rapporte pas la preuve du préjudice subi et ne peut prétendre en tout état de cause au remboursement par la Société Agence SIMON des sommes versées au Trésor Public.
Sur la demande en paiement d' un solde de commissions :
La Société Agence SIMON reconnaît devoir à Madame Annick X... à ce titre la somme de 9. 854, 00 € sur la base d' un taux de 30 %. Compte tenu de ce qui précède sur le taux à retenir soit 40 % à 45 % et des éléments fournis à titre subsidiaire par la Société Agence SIMON il y a lieu faisant droit à la demande de Madame Annick X... à hauteur de 13. 196, 00 €, de condamner la Société Agence SIMON au paiement de cette somme brute.

Sur la demande de délivrance de document :

En application de la décision de requalification, la Société Agence SIMON doit être condamnée à remettre à Madame Annick X..., dans les 20 jours de la notification du présent arrêt, des bulletins de salaires, un certificat de travail, et une attestation destinée à l' ASSEDIC, conformes aux dispositions de la présente décision, étant rappelé que les sommes accordées ont été mentionnées en brut. Il n' apparaît pas nécessaire d' assortir cette condamnation du paiement d' une astreinte.

Sur la demande au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts :

Il convient de dire que les sommes accordées à Madame Annick X... produiront intérêts à compter du 11 juillet 2001 et d' ordonner la capitalisation des intérêts en application de l' article 1154 du Code Civil.

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l' annulation de sa démission, la remet en cause en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s' il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu' à la date à laquelle elle a été donnée, celle- ci était équivoque, l' analyser en une prise d' acte de la rupture qui produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d' une démission.
En l' espèce Madame Annick X... a adressé à la Société Agence SIMON le 31 janvier 2001 un courrier rédigé en ces termes : " Conformément au contrat d' agent commercial signé en date du 26 mars 1998, (...) j' ai le regret de mettre fin à celui- ci. Compte tenu de mon état de santé et après consultation de mon médecin, il est préférable que j' occupe un emploi plus " sédentaire ". Je vous remercie encore de m' avoir fait confiance, je pense que notre collaboration a été fructueuse. Ayant l' opportunité de postuler à un emploi de secrétaire, est- il possible que vous Maître libériez au plus vite (...) "

Madame Annick X... ne justifie d' aucun conflit antérieur avec son employeur, elle motive sa décision par des raisons de santé et son souhait d' occuper un autre type d' emploi, et ne formule, dans cette lettre, aucune revendication quant à l' exécution de son contrat.

Si sa lettre du 3 février 2001 met en évidence un conflit avec son employeur celui- ci porte sur le préavis dont Madame Annick X... indique qu' elle a été dispensée au cours de l' entretien du 31 janvier 2001 et que faisant confiance à son employeur, elle s' est engagée pour un contrat de salariée en tant que secrétaire.

Madame Annick X... qui ne fait état d' un désaccord sur sa rémunération que le 22 février 2001 " après relecture " de son contrat, ne justifie donc d' aucun litige antérieur ou contemporain de sa démission ayant motivé sa décision.
Il n' y a donc pas lieu de faire droit à la demande de requalification de la rupture formée par l' appelante, la validité de sa démission claire et non équivoque ne pouvant être remise en cause. Elle devra donc être déboutée de toutes ses demandes afférentes.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame Annick X... ne justifie pas que la Société Agence SIMON ait agi à son égard de mauvaise foi ou dans l' intention de lui nuire. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de la Société Agence SIMON au titre du préavis :

Madame Annick X... soutient avoir été dispensée de son préavis par la Société Agence SIMON mais elle n' en rapporte pas la preuve. Or, dès le 2 février 2001, à réception de sa lettre de démission, la Société Agence SIMON lui indiquait que son préavis commençait le 1er février 2001 pour se terminer le 30 avril 2001. Madame Annick X... qui n' a pas effectué son préavis doit être condamnée en raison du non respect de son obligation à payer à la Société Agence SIMON une indemnité égale à la rémunération qu' elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant cette période soit sur la base d' une moyenne mensuelle de 4007, 69 €, la somme de 12. 023, 07 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Sur les demandes au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Il convient en application de ce texte devenu l' article 700 du Code de Procédure Civile de débouter la Société Agence SIMON et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000, 00 €.
Sur la charge des dépens : Il y a lieu de mettre à la charge de la Société Agence SIMON les dépens de première instance et d' appel La somme accordée à Madame Annick X... au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile est destinée à couvrir les frais qu' elle a engagés pour assurer sa défense, le coût des sommations interpellatives qu' elle a pris l' initiative de faire délivrer, n' entrent pas dans les frais prévus à l' article 695 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare Madame Annick X... recevable en son appel,

Infirme le jugement, sauf en ce qu' il a analysé la rupture du contrat de travail en démission,

Statuant à nouveau :
Condamne la Société Agence SIMON à payer à Madame Annick X... les sommes suivantes :- 26. 946, 00 € en remboursement des frais engagés en qualité d' agent commercial,- 13. 225, 00 € au titre des congés payés,- 4. 007, 69 € au titre du 13ème mois,- 13. 196, 00 € à titre de solde de commissions, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2001,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l' article 1154 du Code Civil,
condamne la Société Agence SIMON à remettre à Madame Annick X... des bulletins de salaires, un certificat de travail, et une attestation destinée à l' ASSEDIC, conformes aux dispositions de la présente décision, dans les vingt jours de sa notification,
Condamne la Société Agence SIMON à payer à Madame Annick X... la somme de 2. 000, 00 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame Annick X... à payer à la Société Agence SIMON la somme de 12. 023, 07 € au titre du préavis non exécuté outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Société Agence SIMON aux dépens de première instance et d' appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 06/01133
Date de la décision : 06/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 06 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-06;06.01133 ?
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