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06/02/2008 | FRANCE | N°05/03005

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0107, 06 février 2008, 05/03005


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 05 / 03005

Me Patrick Paul Y...-Mandataire liquidateur de SOCIETE ALTITUDE PLUS

C /
X... CGEA CHALON SUR SAONE AGS

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 15 Avril 2005 RG : F 04 / 00917

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
APPELANT :
Me Patrick Paul Y...-Mandataire liquidateur de SOCIETE ALTITUDE PLUS... 69454 LYON CEDEX 06

représenté par la SCP ALART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Karine GAYET, avocat au barrea

u de LYON
INTIMES :
Mademoiselle Géraldine X...... 92120 MONTROUGE

représentée par Me Cyril CATTE,...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 05 / 03005

Me Patrick Paul Y...-Mandataire liquidateur de SOCIETE ALTITUDE PLUS

C /
X... CGEA CHALON SUR SAONE AGS

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 15 Avril 2005 RG : F 04 / 00917

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
APPELANT :
Me Patrick Paul Y...-Mandataire liquidateur de SOCIETE ALTITUDE PLUS... 69454 LYON CEDEX 06

représenté par la SCP ALART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Karine GAYET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mademoiselle Géraldine X...... 92120 MONTROUGE

représentée par Me Cyril CATTE, avocat au barreau de PARIS

CGEA CHALON SUR SAONE 4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX

représenté par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON

AGS Washington Plazza 40 avenue de Washington 75408 PARIS CEDEX 08

représenté par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Astrid CLAMOUR, Greffier placé.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
En septembre 1996, les sociétés NOUVELLES FRONTIERES International et NOUVELLES FRONTIERES Touraventure, Jacques A... et un certain nombre d'autres personnes physiques ont créé la société AEROLYON. Elle avait pour activité le transport aérien long courrier à destination de la Martinique, la Guadeloupe, la République Dominicaine, la Réunion et l'Afrique, à partir de villes de province et son siège social était situé à Lyon (aéroport Saint Exupéry).

Géraldine X... a été engagée par la société AEROLYON en qualité d'hôtesse par contrat à durée déterminée du 10 mars 2000, dont le terme était fixé au 30 avril 2000.
Puis la société AEROLYON a engagé Géraldine X... en qualité d'hôtesse par contrat écrit à durée indéterminée du 1er mai 2000, moyennant une rémunération constituée par :-un salaire forfaitaire mensuel de 8 400 F,-des indemnités diverses (indemnités repas, indemnité de transport...),-un treizième mois versé mensuellement au prorata temporis, avec un salaire minimum mensuel garanti égal à la somme de 6 500 F brute.

La société AEROLYON a été déclarée en état de cessation de paiement le 22 novembre 2001.
Par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 27 novembre 2001, elle a été placée en redressement judiciaire, avec une période d'observation de six mois.
Maître Z...a été nommé administrateur et Maître Y... représentant des créanciers. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon (chambre commerciale) en date du 20 juin 2002.
Par jugement du 23 avril 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a homologué un plan de cession totale au profit de la société AEROPLUS, avec date d'entrée en jouissance à compter du 1er mai 2002.

Il a nommé Maître Z...commissaire à l'exécution du plan, Maître Y... restant représentant des créanciers.

Cette décision a été prise ensuite de l'accord intervenu le 17 avril 2002 entre NOUVELLES FRONTIERES et Jean-Marie D... quant à la reprise des contrats en cours concernant les deux avions DC 10 FBTDD et DC 10F GLYS et de la production en cours de délibéré d'une attestation d'évidence des fonds (8. 200. 000 €) émanant d'un établissement financier GE CAPITAL BANK.
Par jugement du 4 juin 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a écarté du périmètre de la reprise, le contrat de crédit bail relatif à l'avion DC 10 30 immatriculé F GLYS conclu avec la société Leasing Limited.
L'acte de cession du fonds de commerce a été signé le 10 juin 2002 entre Maître Z...représentant la société AEROLYON et Jean-Marie D..., président de la société AEROPLUS reprenant au titre notamment des éléments corporels un avion DC 10 30 immatriculé F BTDD, ainsi que l'ensemble des contrats de travail.
Le 30 avril 2002 a été créée une filiale à 100 % de la société AEROPLUS, la société ALTITUDE PLUS (SAS) ayant pour nom commercial L. AIR, et pour associé unique Jean-Marie D....
Cette société a repris les contrats de travail en cours sans qu'intervienne le Tribunal de commerce.
Par jugement en date du 13 août 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a constaté l'état de cession des paiements et prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société ALTITUDE PLUS. Il a nommé Maître B... administrateur judiciaire et maintenu Maître Y... en qualité de représentant des créanciers.
Au terme d'un accord signé le 10 septembre 2002 la société ARAB BANK DG, domiciliée à Vienne (Autriche), a versé à ALTITUDE PLUS la somme de 8. 2 millions d'euros.
Par jugement du 26 décembre 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire de la société ALTITUDE PLUS en liquidation. Il a mis fin à la mission de Maître B... et nommé Maître Y... mandataire liquidateur.
Ce dernier a réuni le Comité d'entreprise de la société ALTITUDE PLUS le 8 janvier 2003 dans le cadre du livre IV du code du travail et le 9 janvier 2003 dans le cadre du livre III. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis au Comité d'entreprise.

Maître Y... a notifié aux salariés, et notamment à Géraldine X..., leur licenciement pour motif économique par lettres recommandées du 10 janvier 2003, ainsi libellées :
Je vous informe que par décision du Tribunal de Commerce de LYON en date du 26 décembre 2002 la société ALTITUDE PLUS-L. AIR a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, ce même jugement me nommant aux fonctions de Mandataire Liquidateur.
La société AEROPLUS SA a repris le fonds de commerce de la société AEROLYON dans le cadre d'un plan de cession homologué le 23 avril 2002 par le Tribunal de Commerce de Lyon et a confié, sans contrat, l'exploitation à la société ALTITUDE PLUS dont dépendent les salariés.
ALTITUDE PLUS, n'a jamais eu d'activité réelle correspondant à son objet social faute d'avoir pu obtenir par la société AERO PLUS SA le déblocage des fonds nécessaires à l'entretien du seul appareil à sa disposition ainsi qu'au paiement des salaires.
C'est dans ces conditions qu'une décision de mise en Redressement Judiciaire de la société ALTITUDE PLUS est intervenue le 13 août 2002, sur saisine d'office par le Tribunal de commerce de LYON.
Suite à cette décision, les fonds, initialement promis dans le cadre du plan par cession, ont été récupérés par l'Administrateur Judiciaire. Ceci a permis de tenter de faire démarrer cette entreprise comme il avait été préalablement prévu.
Cependant les difficultés se sont accumulées, aucun vol n'a pu être entrepris.
De ce fait, après la décision de redressement judiciaire, la société ALTITUDE PLUS a donc continué à ne pas avoir d'activité réelle de transporteur aérien.
Une solution de sortie de cette situation de redressement judiciaire, tant par voie de cession que par voie de continuation, a été recherchée mais n'a pu aboutir, le Tribunal de Commerce de Lyon n'ayant considéré comme réaliste aucune des propositions qui lui étaient présentées.
La liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société ALTITUDE PLUS a été prononcée le 26 décembre 2002 par le Tribunal de commerce de LYON.
La fermeture définitive de l'entreprise ne me permet pas de vous proposer quelque solution de reclassement que ce soit au plan interne.
En outre la société AEROPLUS SA n'ayant aucune activité, il m'est également impossible de vous reclasser au sein de cette structure.
Compte tenu de la nature de ce dossier, les recherches de reclassement externes sont actuellement en cours mais n'ont pas encore donné de résultat.
Toutefois, je suis contraint de respecter le délai légal imposé pour que la garantie de l'AGS au titre des indemnités de rupture (préavis, congés payés et indemnité de licenciement) puisse être effective et donc de prononcer le licenciement des salariés non protégés dans les quinze jours suivant la décision de liquidation judiciaire.
L'ensemble des postes de l'entreprise étant supprimés, je me vois dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique, pour suppression de votre poste de....
Bien entendu je ne manquerai pas de vous contacter immédiatement si les démarches de reclassement que j'ai entreprises devaient aboutir à des propositions d'emploi en adéquation avec vos qualifications.
Vous bénéficierez d'un préavis de trois mois que je vous dispense d'effectuer....
En application de l'article L321-14 du Code du Travail, durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage à condition de m'avoir informé dans ce même délai de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification actuelle et celle éventuellement acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous me la fassiez connaître)....
Par jugement du 11 septembre 2003, la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS a été étendue à la société AEROPLUS
Le 4 mars 2004, Géraldine X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Lyon.

* * *

LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 22 avril 2005 par Maître Patrick-Paul Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société ALTITUDE PLUS, du jugement rendu le 15 avril 2005 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :-mis hors de cause la société AEROLYON représentée par Maître Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître Y..., en qualité de représentant des créanciers,-dit que le licenciement de Géraldine X... par Maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la S. A. S. ALTITUDE PLUS, est nul,-fixé la créance de Géraldine X... à la somme de 12 000,00 € à titre de dommages-intérêts,-fixé la créance de Géraldine X... à la somme de 5 544,46 € à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2002 au 10 mars 2003, et à la somme de 554,45 € au titre des congés payés y afférents,-débouté Géraldine X... de sa demande de rappel de congés payés,-débouté Géraldine X... de sa demande de rappel d'indemnités de rupture fondé sur l'application de l'accord du 14 juin 2002,-dit que l'Association pour le régime d'assurances des créances des salariés (AGS) et le Centre de gestion et d'études AGS de Châlon-sur-Saône doivent leur garantie pour les créances salariales dans le cadre des règles définies tant par le code du travail que par le nouveau code de commerce pour la liquidation judiciaire, dans la limite du plafond applicable et sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et de justificatif de l'absence de fonds disponibles ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 24 septembre 2007 par Maître Patrick Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société ALTITUDE PLUS et par Maître Eric B..., en qualité de représentant des créanciers de la société ALTITUDE PLUS, qui demandent à la Cour de :-réformer le jugement entrepris,-constater qu'il n'y avait pas lieu à la mise en place d'un plan de sauvegarde ou de toute recherche de reclassement avant la procédure de licenciement économique collectif déclenchée en janvier 2003,-dire et juger que Maître Y... ès qualités a satisfait à son obligation de reclassement,-dire et juger bien fondé le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Géraldine X... le 10 janvier 2003,-rejeter l'ensemble des demandes de Géraldine X...,-prendre acte que Maître Y... s'en rapporte aux écritures de l'AGS concernant le solde des indemnités de rupture et de congés payés,-condamner Géraldine X... au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Géraldine X... qui demande à la Cour de : 1o) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul son licenciement et fait droit, sur le principe, à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2002 au 10 mars 2003, 2o) l'infirmer en ce qu'il a débouté Géraldine X... de sa demande de rappel d'indemnités fondé sur l'application de l'accord d'entreprise du 14 juin 2002, en ce qu'il a limité son indemnisation à 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et en ce qu'il a limité à 5 544,46 € et 554,45 € à titre de congés payés y afférents ses rappels de salaire pour la période du 1er mai 2002 au 10 mars 2003, 3o) statuant à nouveau, dire et juger le licenciement de Géraldine X... notifié le 10 janvier 2003 par Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALTITUDE PLUS, nul, et subsidiairement, privé de toute cause réelle et sérieuse, 4o) fixer en conséquence la créance de Géraldine X... à la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, et, subsidiairement, confirmer le jugement ayant fixé sa créance à 12 000 € à ce titre, 5o) fixer la créance de Géraldine X... à l'encontre de la société ALTITUDE PLUS à la somme de 9 152 € bruts, outre 915,20 € à titre de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2002 au 10 mars 2003, et, subsidiairement, confirmer le jugement ayant fixé sa créance à ce titre à 5 544,46 € outre 554,45 € à titre de congés payés, 6o) fixer la créance de Géraldine X... à l'encontre de la société ALTITUDE PLUS, représentée par Maître Y... ès qualités aux sommes suivantes dont elle a été injustement privée :-rappel de salaire sur indemnité de préavis2 120,00 €-congés payés y afférents212,00 €-complément d'indemnité de licenciement 8 056,00 €-solde de congés payés 388,66 € 7o) dire et juger que les AGS du SUD EST (CGEA CHALON SUR SAONE) garantiront la totalité des ces sommes, et leur demander de les verser à Géraldine X... ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par l'A. G. S. et le C. G. E. A. de CHALON-SUR-SAONE qui demandent à la Cour de :-dire et juger recevable et bien fondé l'appel former par le mandataire liquidateur ès qualités et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était affecté de nullité,-dire et juger irrégulier l'accord invoqué par Géraldine X..., constater son absence de dépôt régulier,-le dire inopposable à l'A. G. S.,-en conséquence, rejeter les demandes de complément d'indemnités de préavis et de licenciement,-dire et juger recevable mais non fondé l'appel incident formé par Géraldine X... et confirmer le jugement entrepris de ce chef,-en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement querellé en ce qu'ont été mis hors de cause la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS, l'A. G. S. et le C. G. E. A. de chef,-dire et juger valable le plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la liquidation judiciaire au vu des explications fournies par Maître Y..., ès qualités,-dire et juger que les licenciements économiques notifiés dans le cadre de la liquidation judiciaire reposent sur une cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,-rejeter les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telles que formulées,-rejeter les demandes de dommages-intérêts complémentaires pour perte de salaire en l'absence de preuve d'une faute et d'un préjudice,-le cas échéant, si la Cour estimait que les contrats de travail n'ont pas été transférés à la société ALTITUDE PLUS, condamner l'intéressée ou qui mieux le devra à rembourser à l'AGS les avances de salaire et de créances de rupture effectuées par l'AGS dans le cadre de la procédure collective de la société ALTITUDE PLUS,-dire et juger que l'AGS ne garantit pas la créance fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du Code du Travail,-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,-mettre les concluants hors dépens ;

Sur l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi et de recherche de reclassement entre mai 2002 et janvier 2003 :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 321-4 et L 321-4-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi implique que ce dernier envisage de notifier des licenciements pour motif économique ; qu'en l'espèce, aucune mesure de licenciement n'a été envisagée par les dirigeants de la société ALTITUDE PLUS avant la liquidation judiciaire ; que ces derniers ont d'ailleurs soumis au Tribunal de Commerce en décembre 2002 un plan de redressement par voie de continuation qui prévoyait le maintien de l'ensemble du personnel, à l'exclusion de six officiers mécaniciens navigants auxquels une reconversion aurait été proposée en cas d'homologation du plan ;
Attendu ensuite que le non-respect par l'employeur des obligations résultant du contrat de travail n'emporte pas modification de ce contrat et n'établit pas même qu'une telle modification soit envisagée dans le cadre de l'article L 321-1-2 du code du travail ; qu'en conséquence, la réduction alléguée de la rémunération et des fonctions du personnel navigant à dater de mai 2002 n'imposait pas à la société ALTITUDE PLUS d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L 321-1-3 dans sa rédaction antérieure à la loi no2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Sur le plan de sauvegarde de l'emploi de janvier 2003 :
Attendu que selon l'article L 321-4-1 du code du travail, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ;
Qu'en l'espèce, Géraldine X... soutient que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société ALTITUDE PLUS, était inconsistant tant au regard des offres de reclassement proposées que pour ce qui concerne la cellule de reclassement mise en place ; que le périmètre à l'intérieur duquel leur reclassement interne devait être recherché était cependant limité aux sociétés AEROPLUS et ALTITUDE PLUS, l'homologation du plan de cession ayant fait sortir la salariée du groupe NOUVELLES FRONTIERES ; que le société AEROPLUS et son actionnaire la société financière UNIVERSAL CAPITAL n'avaient aucune activité économique susceptible de générer des emplois ; qu'elles n'avaient donc pas à être consultées par le liquidateur, même " de manière formelle " ; qu'il n'existait en réalité aucune perspective de reclassement interne ; qu'au cours de la réunion du Comité d'entreprise du 9 janvier 2003, Valentino C..., délégué syndical U. N. A. C., a proposé de transmettre au collaborateur du liquidateur les coordonnées des compagnies aériennes nationales pour permettre la mise en place de mesures de reclassement ; que dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, au respect duquel l'article L 143-11-1 du code du travail subordonne la garantie de l'A. G. S., le mandataire liquidateur a dû réunir deux fois le Comité d'entreprise et notifier plusieurs dizaines de licenciements ; que ses recherches de reclassement, limitées par la brièveté du délai imparti, se sont poursuivies après la notification de la rupture des contrats de travail ; que les 16 et 19 janvier 2003, Valentino C... a transmis au mandataire des listes de compagnies susceptibles d'intéresser le personnel de la société ALTITUDE PLUS ; que Maître Y... a écrit aux cinquante-et-une compagnies françaises dont les coordonnées lui avaient été transmises ; que dans un contexte de crise du transport aérien, souligné par le rapport du cabinet d'expertise comptable SECAFI ALPHA, il n'a obtenu aucune réponse positive ; qu'il n'existait aucune obligation pour le mandataire liquidateur d'étendre le champ de ses recherches à l'ensemble des entreprises européennes de transport aérien ; que Maître Y... a également pris contact avec l'A. N. P. E. de Meyzieu et avec la Fédération nationale de l'aviation marchande ; que s'agissant de la cellule de reclassement, le choix du Comité d'entreprise s'est porté sur le cabinet BPI afin que le sort des salariés de la société ALTITUDE PLUS soit aligné sur celui des salariés d'AIR LIB ; qu'une convention de cellule de reclassement a été signée à cette fin par le représentant de l'Etat et Maître Y... ; que l'Administration a également pris en charge les conventions AS FNE de préretraite et la convention d'allocation temporaire dégressive ; que l'absence de mesure spécifique d'accompagnement est la conséquence d'une situation très obérée avec un passif de 4 939 642 € pour un actif évalué à 450 524 € ; qu'au regard de la faiblesse des moyens dont disposait la société ALTITUDE PLUS en liquidation judiciaire, le plan de sauvegarde de l'emploi est valide ;
Sur l'absence de proposition individuelle de reclassement :
Attendu qu'en application de l'article L 321-1 du code du travail, alors applicable, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ;
Qu'à l'occasion de l'examen du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour a constaté qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement interne dans l'entreprise ou dans le groupe ; qu'il ne résultait des dispositions de l'article L 321-1 susvisé aucune obligation pour la société CORSAIR de reclasser en son sein les anciens salariés de la société AEROLYON ; qu'il n'existe d'ailleurs aucune trace d'un quelconque engagement en ce sens, antérieur aux licenciements notifiés le 10 janvier 2003 ; que contrairement à ce que soutient Géraldine X..., les personnels navigants commerciaux n'ont pas été exclus du bénéfice de la solidarité manifestée par la société CORSAIR aux personnels navigants techniques ; qu'en effet, concernant sa stratégie d'embauche, la société CORSAIR a défini ses priorités devant son Comité d'entreprise réuni le 24 février 2003 : " d'abord nos CDD et intérims puis AEROLYON puis éventuellement des ex-salariés d'AIR LIB " ; que parmi les anciens salariés de la société AEROLYON,42 personnels navigants commerciaux ont été effectivement intégrés dans le processus de recrutement de la société CORSAIR ; que l'engagement pris par la société CORSAIR, au-delà de ses obligations légales, d'accorder une priorité d'embauche aux anciens salariés de la société AEROLYON a donc été tenu ;
Qu'en conséquence, le licenciement notifié le 10 janvier 2003 à Géraldine X... par Maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société ALTITUDE PLUS, n'est ni nul ni dépourvu de cause économique réelle et sérieuse ; que la salariée doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de mai 2002 au 10 mars 2003 :
Attendu qu'après le 29 avril 2002, date du dernier vol commercial de Géraldine X..., celle-ci a perçu son salaire forfaitaire mensuel, une fraction du treizième mois et une prime de transport, à l'exclusion de toute rémunération d'heures supplémentaires ainsi que du versement de l'indemnité de repas ; que la salariée fait valoir que son salaire mensuel brut moyen est passé de 2 120,55 € en 2001 à 937 € sur la période de mai 2002 à janvier 2003 ; qu'elle sollicite le rappel de salaire correspondant, soit la somme de 9 152 € ; que Maître Y..., mandataire liquidateur, objecte que Géraldine X..., qui n'avait plus de vacations à effectuer sur les avions, ne pouvait être indemnisée pour des repas qu'elle ne prenait pas à l'extérieur et que l'employeur n'était pas tenu de lui faire réaliser des heures supplémentaires ;
Attendu que l'article 3 du contrat de travail de Géraldine X... précise que la salariée exercera ses fonctions tant à bord des avions exploités par la société qu'au sol dans toute la mesure où le nécessiteront la préparation et l'accomplissement des voyages aériens, qui constituent sa mission essentielle ; que l'institution au bénéfice de Géraldine X..., à l'article 10 de ce contrat, d'un salaire minimum mensuel garanti implique que celle-ci percevait une rémunération variable dont le montant dépendait de son activité en vol ainsi que l'a pertinemment relevé le jugement dont appel ; qu'il est donc contraire à l'économie du contrat de travail de soutenir que l'absence de vols commerciaux a seulement privé la salariée du remboursement de frais professionnels qu'elle n'a pas eu l'occasion d'exposer ; qu'au demeurant, la mention avantages en nature figure sur la totalité des bulletins de paie des années 2000 et 2001 ; qu'en outre, Géraldine X... a perçu une indemnité de repas Europe en juillet 2002 et en janvier 2003 nonobstant l'absence de vol commercial ; qu'en revanche, tous les bulletins de paie antérieurs à mai 2002 ne portent pas mention d'heures supplémentaires ; que le volume de celles ci n'avait d'ailleurs aucun caractère de régularité ; que le total des indemnités de repas aux taux Europe et hors CEE versées à Géraldine X... en 2001 est de 23 200 F, soit une moyenne mensuelle de 1 933,33 F ; que compte tenu des 39,64 € d'indemnités de repas versés en juillet 2002 et janvier 2003, la somme brute de 3 005,95 € reste due à Géraldine X... à titre de rappel de rémunération sur la période de mai 2002 au 10 mars 2003, outre 300,59 € de congés payés incidents ;
Attendu, sur les congés payés, que dans une lettre adressée à Géraldine X... le 15 mai 2003 (pièce no13), Maître Y... a reconnu qu'il existait un usage d'entreprise consistant à octroyer aux salariés trois jours et demi de congés payés par mois de travail effectif ; qu'aucune preuve supplémentaire de l'existence d'un tel usage ne saurait dès lors être mise à la charge de la salariée ; qu'en conséquence, une créance de 388,66 € sera fixée au passif de la siciété ALTITUDE PLUS à titre de solde d'indemnité de congés payés ;
Sur les demandes fondées sur l'accord collectif du 14 juin 2002 :
Attendu que le 14 juin 2002, Jean-Marie D... et le S. N. P. N. C. ont signé un accord ayant pour objet le réajustement des accords d'entreprise concernant les personnels navigants commerciaux ; que l'article V de cet accord, intitulé " Maintien de l'emploi ", comporte les dispositions suivantes : En cas de licenciement, sauf pour faute grave, il sera alloué au PNC, un préavis de trois mois (3 mois) et une indemnité de licenciement de deux mois (2 mois) de salaires par année d'ancienneté ; Il est convenu que l'indemnité de licenciement ne pourra excéder dix huit mois de salaires ;

Attendu, d'abord, que selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en conséquence, Géraldine X... ne peut opposer à l'A. G. S. et au C. G. E. A. un jugement rendu dans une instance à laquelle elle n'était pas partie ;
Attendu, sur les moyens articulés par l'A. G. S. et le C. G. E. A., que l'accord susvisé est antérieur à la promulgation de la loi no2004-391 du 4 mai 2004 dont l'article 57 a complété l'article L 143-11-3 du code du travail par un alinéa excluant de la garantie de l'A. G. S. les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que l'absence du dépôt de l'accord collectif de travail, prescrit par l'article L 132-10 du code du travail, ne retire pas à celui-ci son caractère d'accord collectif et sa force obligatoire lorsque les parties à l'accord n'ont pas subordonné son entrée en vigueur à son dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion ; qu'en l'espèce, les lettres de licenciement adressées aux salariés par Maître Y..., mandataire liquidateur, visent le délai de préavis résultant de l'accord collectif du 14 juin 2002, ce qui vaut reconnaissance du caractère obligatoire des clauses de cet accord nonobstant l'absence de dépôt ;
Attendu, ensuite, que le juge ne peut exercer le pouvoir modérateur qu'il tient de l'article 1152 du code civil à l'égard du montant d'une indemnité de licenciement fixée par un accord collectif de travail auquel les salariés ne sont pas parties ;
Mais attendu, sur la fraude alléguée, que la fraude n'implique pas l'intention de nuire à l'A. G. S. ; qu'elle est caractérisée dès lors que les signataires de l'accord collectif du 14 juin 2002 avaient connaissance du préjudice causé à l'A. G. S. par l'accord litigieux en raison de l'incapacité dans laquelle se trouvait déjà la société ALTITUDE PLUS d'honorer les engagements contenus dans cet accord ; qu'il ressort de la proposition de plan de redressement par voie de continuation de la société ALTITUDE PLUS que fin juin 2002, celle-ci n'avait ni trésorerie ni avion pour générer du chiffre d'affaires ; qu'au 12 août 2002, les salaires de juin et de juillet 2002 n'avaient toujours pas été payés ; qu'à la date du 14 juin 2002, la société ALTITUDE PLUS était donc dans l'incapacité non seulement de supporter la majoration des indemnités de rupture prévue par l'accord collectif litigieux, mais même de faire face aux indemnités légales ; que les efforts déployés ensuite par Jean-Marie D... afin d'obtenir l'homologation d'un plan de continuation, et l'accord transactionnel signé le 10 septembre 2002 avec la société ARAB BANK DG, ne peuvent remettre en cause la fraude aux droits de l'A. G. S. que révélait la conclusion de l'accord collectif du 14 juin 2002 ;
Qu'en conséquence, les sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS, à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, seront exclues de la garantie de l'A. G. S. ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de Géraldine X... au passif de la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS à : 1o) la somme de trois mille cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes (3 005,95 €) à titre de rappel de rémunération sur la période de mai 2002 au 10 mars 2003, 2o) la somme de trois cents euros et cinquante-neuf centimes (300,59 €) au titre des congés payés incidents, 3o) la somme de trois cent quatre-vingt-huit euros et soixante-six centimes (388,66 €) à titre de solde d'indemnité de congés payés ;

Dit que l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 et suivants du code du travail ;
Fixe la créance de Géraldine X... au passif de la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS à : 1o) la somme de deux mille cent vingt euros (2 120 €) à titre de complément d'indemnité de préavis, 2o) la somme de deux cent douze euros (212 €) au titre des congés payés afférents, 3o) la somme de huit mille cinquante-six euros (8 056 €) à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

Dit que les sommes ci-dessus spécifiées sont exclues de la garantie de l'A. G. S.,
Déboute Géraldine X... du surplus de ses demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance seront supportés par Maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur et les dépens d'appel par Géraldine X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 05/03005
Date de la décision : 06/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-06;05.03005 ?
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