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05/02/2008 | FRANCE | N°07/01480

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0177, 05 février 2008, 07/01480


R. G : 07 / 01480

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 18 janvier 2007

RG No2005 / 2613

M. A. P. A MUTUELLE D'ASSURANCE

C /
X... UNION MUTUELLE DE REASSURANCE CONTRE L'INCENDIE DE LA REGION BRESSE ET DOMBES

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 05 FEVRIER 2008

APPELANTE :

M. A. P. A. MUTUELLE D'ASSURANCE 17411 SAINT-JEAN-D'ANGELY

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me Christian PERRET avocat au barreau de BELLEY

INTI

MES :
Monsieur Jean-Marc X...... 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE

représenté par Me MOREL avoué à la Cour

assisté de Me...

R. G : 07 / 01480

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 18 janvier 2007

RG No2005 / 2613

M. A. P. A MUTUELLE D'ASSURANCE

C /
X... UNION MUTUELLE DE REASSURANCE CONTRE L'INCENDIE DE LA REGION BRESSE ET DOMBES

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 05 FEVRIER 2008

APPELANTE :

M. A. P. A. MUTUELLE D'ASSURANCE 17411 SAINT-JEAN-D'ANGELY

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me Christian PERRET avocat au barreau de BELLEY

INTIMES :
Monsieur Jean-Marc X...... 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE

représenté par Me MOREL avoué à la Cour

assisté de Me LARMARAUD avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

UNION MUTUELLE DE REASSURANCE CONTRE L'INCENDIE DE LA REGION BRESSE ET DOMBES 251 Grande Rue 01400 NEUVILLE-LES-DAMES

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me LARMARAUD avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

L'instruction a été clôturée le 14 Décembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 08 Janvier 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 2 novembre 2003, un incendie s'est déclaré dans un atelier de Monsieur X... situé dans un immeuble rue Pasteur à CHATILLON-SUR-CHALARONNE et s'est propagé aux immeubles voisins, notamment celui de Monsieur et Madame A....
La Mutuelle M. A. P. A. assureur de ces derniers, a assigné Monsieur X... et l'Union Mutuelle de Réassurance Contre l'Incendie de la Région Bresse et Dombes (ci-après UMR) afin de les entendre condamner solidairement à lui rembourser la somme de 96. 972 euros versée à ses assurés, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2 du Code Civil.
Par jugement du 18 janvier 2007, le tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE l'a déboutée de sa demande en l'absence de preuve d'une faute de Monsieur X....
La M. A. P. A., appelante, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur X... et de l'UMR à lui payer la somme de 96. 972 euros, ainsi que celle de 3. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient que le comportement négligent et imprudent de Monsieur X... est à l'origine du sinistre, et fait valoir que celui-ci, qui sciait du bois et qui avait constaté qu'un début de combustion affectait une pièce de bois, est descendu avec un sceau d'eau dans la rue pour l'éteindre, sans prendre aucune précaution.
Elle considère que si l'hypothèse d'une cause électrique du sinistre, avancée par l'expert de Monsieur X..., était retenue, sa responsabilité devrait être admise dès lors qu'il ne disposait pas d'une installation électrique conforme.
Monsieur X... et l'UMR, intimés, concluent à la confirmation du jugement en l'absence de preuve d'une faute à l'origine de l'incendie.
Ils sollicitent la condamnation de la M. A. P. A. à leur payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que l'incendie s'est déclaré dans un atelier-débarras appartenant à Monsieur X... et s'est propagé aux étages supérieurs et aux appartements et commerces attenants ; que les circonstances du sinistre ne sont connus que par un procès-verbal de gendarmerie et un rapport d'expertise amiable ;

Attendu que si, en clôture de leur procès-verbal les enquêteurs de la gendarmerie ont conclu que l'origine de l'incendie était accidentelle et consécutive aux travaux de bricolage effectués par Monsieur X..., leur avis ne repose sur aucune constatation matérielle déterminante ; qu'ils ont noté que la localisation du point de départ du sinistre se situe au fond de l'atelier, mais qu'aucune recherche des causes du sinistre n'avait été possible compte tenu de l'état des lieux ; qu'ils n'ont effectué aucun prélèvement ;

Attendu que Monsieur X... a déclaré que vers 11 heures un morceau de bois qu'il découpait avec une scie sauteuse s'était consumé sans aucune flamme, qu'il était descendu dans la rue avec ce morceau de bois qu'il avait arrosé d'eau, qu'il avait continué à bricoler, en faisant attention à ne pas faire chauffer la lame de sa scie, qu'après avoir terminé, il avait rangé l'atelier puis rejoint son épouse, et qu'en retournant dans l'atelier vers 12 heures 15, il avait constaté que le fonds de celui-ci était en feu ;

Attendu que si, dans sa première déclaration, il a indiqué qu'il était " fort probable " qu'une braise du bois utilisé lors de son bricolage ait été à l'origine de l'incendie, et que la probabilité d'un départ de feu en relation avec ses travaux n'était absolument pas certaine ;

Que les deux témoins entendus n'ont pas fourni d'élément précis sur l'origine du sinistre ;

Qu'il n'est pas établi que Monsieur X... a laissé ouverte la porte de son atelier ; que les déclarations du témoin Y... sont relatives à l'ouverture de la porte du bas de l'immeuble lorsque Monsieur X... est descendu avec le morceau de bois chauffé et non à celle de l'atelier ;

Attendu qu'un expert missionné par la Mutuelle de CHATILLON estime que la cause de l'incendie se situe dans le réseau électrique et peut être consécutive à un échauffement de circuit ; qu'il précise qu'il ignore l'état du réseau, et estime qu'il ne croit pas à la thèse du bois auto-enflammé, car, dans ce cas, il est nécessaire de maintenir l'échauffement pour que se produise un départ de fumée ;

Attendu qu'aucun élément ne permet de connaître l'état de l'installation électrique et de considérer qu'elle présentait des défectuosités ou des non-conformités ;

Attendu qu'il découle de ce qui précède que l'origine de l'incendie est restée indéterminée, en l'absence de constatations ou de témoignages déterminants, et de certitude sur les avis émis quant au facteur l'ayant déclenché ; que la M. A. P. A. n'établit aucune faute de Monsieur X... en relation avec le sinistre, ni dans la prévention de celui-ci, notamment dans l'entretien des lieux, ni dans son comportement le jour des faits ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions d'application de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil n'étaient pas réunies et a débouté la M. A. P. A. de ses demandes ;

Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la M. A. P. A. à payer à Monsieur X... et à l'UMR la somme supplémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la M. A. P. A. aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître MOREL, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0177
Numéro d'arrêt : 07/01480
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 18 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-05;07.01480 ?
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