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05/02/2008 | FRANCE | N°07/01199

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 05 février 2008, 07/01199


R. G : 07 / 01199

décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON JAF RG : 2005 / 518 du 12 janvier 2007

Y...

C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 Février 2008
APPELANTE :
Madame Claudine Y... épouse X... ... 42140 ST DENIS SUR COISE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me MOUNIER-FOND, avocat au barreau de MONTBRISON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 4963 du 07 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionn

elle de LYON)

INTIME :

Monsieur Michel X... ...

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

a...

R. G : 07 / 01199

décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON JAF RG : 2005 / 518 du 12 janvier 2007

Y...

C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 Février 2008
APPELANTE :
Madame Claudine Y... épouse X... ... 42140 ST DENIS SUR COISE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me MOUNIER-FOND, avocat au barreau de MONTBRISON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 4963 du 07 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

Monsieur Michel X... ...

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de Me VIALLARD VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
L'instruction a été clôturée le 23 Novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 04 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2008
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :

Maryvonne DULIN, présidente,
Marie LACROIX, conseillère,
Pierre BARDOUX, conseiller,
Anne-Marie BENOIT, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Madame DULIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Maryvonne DULIN, présidente de la Deuxième Chambre et par Anne-Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 12 janvier 2007 le juge aux affaires familiales près de le tribunal de grande instance de Montbrison :-a prononcé le divorce entre les époux Michel X... et Claudine Y... en application des articles 233 et suivants du Code civil,-a déclaré irrecevable la prétention de Mme, l'irrecevabilité de la demande principale fondée sur les dispositions de l'article 257-2 du Code civil,-a dit que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Florent, né le 28 septembre 1989 et Nina, née le 12 décembre 1994,-a fixé la résidence de Florent chez son père et celle de Nina chez sa mère,-a dit que les rencontres entre Florent et sa mère s'exerceraient à l'amiable, à charge pour le père d'assumer le coût du trajet,-a organisé les périodes de résidence de Nina chez son père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires,-a fixé à 250 € la pension alimentaire due par le père pour Nina et ce avec indexation,-a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 35 000 € à titre de prestation compensatoire, le paiement de cette somme pouvant intervenir par prélèvement sur les droits de l'époux lors de la vente de l'immeuble indivis.

Mme Y... a relevé appel de cette décision le 21 février 2007.
À titre principal elle soulève l'irrecevabilité de la demande introductive d'instance à défaut pour M. X... d'avoir fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l'article 257-2 du Code civil. Elle estime que ce point relève de la compétence de la cour, l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 septembre 2006 n'ayant pas l'autorité de la chose jugée.
À titre subsidiaire, elle demande la confirmation de la décision en ce qui concerne le divorce et les mesures personnelles concernant les enfants, mais sollicite une pension alimentaire de 350 € pour Nina et que la prestation compensatoire prenne la forme de l'attribution en pleine propriété de la maison constituant le domicile conjugal, qu'elle chiffre à la somme de 100 000 €.
Elle sollicite la condamnation de M. X... aux dépens, avec distraction au profit de son avoué.
M. X... s'oppose aux prétentions de Mme Y... relative à l'irrégularité de l'acte introductif d'instance. Il demande la confirmation de la décision entreprise, avec condamnation de son épouse aux dépens et distractions au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2007.
DISCUSSION :
Sur l'irrecevabilité de la demande en divorce de M. X... :
Dès le 27 février 2006 Mme Y... a, par voie de conclusions au fond (et non devant le juge de la mise en état), soulevé l'irrecevabilité de la demande formulée par M. X... au motif que l'assignation ne comportait pas une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux, conformément aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 27 septembre 2006, a déclaré recevable la demande introductive d'instance estimant que la lecture de l'acte renseignait indiscutablement sur les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté.
Mme Y... a repris son argumentation d'irrecevabilité devant le juge du divorce, et par jugement du 12 janvier 2007 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison a déclaré la prétention irrecevable, l'ordonnance du juge de la mise en état ayant autorité de la chose jugée.
Il n'est pas contesté que cette fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité a été invoquée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 1115 du nouveau code de procédure civile.

Toutefois, au terme de l'article 775 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte de sa nouvelle rédaction du décret du 28 décembre 2005, les ordonnance du juge de la mise en état n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée, sauf celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.

Aussi la décision du juge de la mise en état en date du 27 septembre 2006, qui statue sur une fin de non-recevoir, qui ne constitue pas un incident mettant fin à l'instance au sens de l'article 771 § 1 du nouveau code de procédure civile, n'a pas pu acquérir l'autorité de la chose jugée. D'ailleurs le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur une telle demande, qui relève du juge du fond, comme Mme Y... l'avait d'ailleurs conclu.
C'est donc à tort que le juge aux affaires familiales, statuant au fond, a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir de Mme Y... tirée de l'irrecevabilité de l'assignation en divorce au visa de l'article 257-2 du Code civil au motif que l'ordonnance du juge de la mise en état aurait l'autorité de la chose jugée.
Il convient donc d'examiner la fin de non recevoir soulevée par Mme Y....
Il y a lieu d'écarter l'argumentation de M. X... au terme de laquelle l'acceptation par les deux époux devant le juge conciliateur du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa de l'article 233 du Code civil, interdirait à Mme Y... de soulever cette fin de non recevoir en raison du caractère irrévocable de son acceptation du principe du divorce.
L'acceptation du divorce passée devant le juge conciliateur sans rétractation possible n'acquiert un effet définitif que pour autant que la procédure de divorce soit introduite, et ce, conformément aux dispositions de l'article 251,257-1 et 257-2 Code civil.
L'obligation faite à l'époux demandeur de faire une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux dans sa demande introductive d'instance s'impose dans tout type de procédure autre que la procédure de divorce par consentement mutuel (procédure dans laquelle le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux est bien entendu également prévu puisqu'il résulte de l'accord entre les parties).
L'article 257-2 du Code civil fait obligation au demandeur de faire une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 1115 du nouveau code de procédure civile dispose quant à lui que " la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l'article 257-2 du Code civil contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ".

Même si la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code civil, même s'il n'est exigé qu'un descriptif sommaire du patrimoine des époux et des intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et quant à la répartition des biens, le demandeur a l'obligation de donner un minimum d'informations sur la situation patrimoniale des époux.

L'objectif de la nouvelle loi du 26 mai 2004 est, dans un souci de pacification et de simplification des procédures de divorce, de favoriser le règlement complet de toutes les conséquences du divorce concomitamment à son prononcé, et à cet effet d'intégrer, autant que possible, la liquidation du régime matrimonial dans le cours du processus de divorce.
L'obligation faite au demandeur de faire une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux vise à favoriser les accords de liquidation, ou à préparer la décision du juge qui tranchera des désaccords subsistants en application de l'article 267 alinéa 3 du Code civil.
L'intérêt d'une proposition la plus complète possible est évident dans un souci de loyauté des débats et de pacification des procédures de divorce. D'ailleurs la circulaire du 23 novembre 2004 précise que « l'objet recherché est, sans retarder à l'excès l'engagement de la procédure, de permettre au juge d'appréhender, dès ce stade, la réalité de la situation patrimoniale des époux (...) La description du patrimoine doit comporter les éléments aussi bien actifs et passifs qui le composent. Elle doit viser les biens communs et indivis des époux mais également les biens propres du demandeur. S'agissant de la description du patrimoine propre du défendeur, cette exigence doit s'apprécier en fonction des difficultés pratiques, voire des obstacles, que le demandeur peut rencontrer. Le caractère sommaire du descriptif ne doit pas dispenser le demandeur d'une obligation de sincérité, en particulier pour les biens dont il a la connaissance particulière à raison de l'usage qu'il en fait. Cette obligation de sincérité résulte directement du principe de loyauté procédurale ».
Pour autant qu'une proposition la plus complète soit souhaitable, elle ne résulte ni des termes de l'article 257-2 du Code civil, ni des termes de l'article 1115 du nouveau code de procédure civile.
Par contre le descriptif sommaire exigé par l'article 1115 du nouveau code de procédure civile s'impose de façon incontournable au regard de l'esprit de la loi du 26 mai 2004.
Il appartient au juge de rechercher de façon rigoureuse si le demandeur à la procédure a fait loyalement un descriptif, même sommaire, du patrimoine des époux et a précisé, même sommairement, ses intentions quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision.
Or M. X..., dans son assignation en divorce délivrée le 7 décembre 2005, n'a fait aucune description du patrimoine des époux. Son assignation comporte simplement une proposition de règlement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 15 000 €, le versement devant s'effectuer dès que la maison commune serait vendue, M. X... acceptant que son épouse conserve la jouissance de cette maison auparavant. Si cette proposition de règlement d'une prestation compensatoire sous-entend que le patrimoine des époux est composé de la maison qui constituait le domicile conjugal, et est occupée par l'épouse depuis l'ordonnance de non-conciliation, il ne s'agit pas d'un descriptif, même sommaire, du patrimoine commun, pour lequel aucune évaluation n'a été faite.

Il appartient impérativement au demandeur de dire expressément en quoi consiste le patrimoine commun, et non d'obliger le juge, et le défendeur à faire des suppositions à partir d'autres éléments de la procédure.
Il appartient impérativement au demandeur de faire une évaluation, même sommaire, du patrimoine des époux, pour permettre : *d'une part à chacun des époux de prendre position par rapport à la liquidation de la communauté, conformément à l'esprit du nouveau texte, * d'autre part à l'époux « créancier » de former de façon éclairée toute prétention utile pour une prestation compensatoire eu égard au patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code civil.

Sans nécessairement recourir à une expertise coûteuse, et qui ferait éventuellement perdre du temps avant d'introduire une action en divorce, le demandeur peut facilement obtenir un avis de valeur d'une agence immobilière ou d'un notaire, ou en tout cas au minimum indiquer le prix d'acquisition des biens composant le patrimoine du couple, et le montant des prêts restant à régler.
L'absence trop fréquente de ces éléments minimums laisse régulièrement le juge du fond dans l'impossibilité de faire une juste évaluation des droits de chacun des époux à l'issue du divorce et le contraint à une évaluation beaucoup trop approximative de la prestation compensatoire, de sorte que le contentieux de la liquidation reste encore largement marqué par les conflits non ou mal traités pendant la procédure de divorce.
Le législateur du 30 juin 2000 avait déjà invité les parties à un débat loyal sur la prestation compensatoire, et à une meilleure information du juge pour statuer sur les demandes de prestation compensatoire en faisant obligation aux parties de fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie (article 272 alinéa 1 du Code civil).
La jurisprudence a donné peu de contenu à cette obligation de loyauté, énonçant que la loi n'impose aucune forme spécifique à cette déclaration sur l'honneur et tirant peu de conséquences de son absence de production aux débats.
Le législateur du 26 mai 2004 a fait un pas supplémentaire dans cette exigence de loyauté des débats en introduisant une fin de non-recevoir tiré du non-respect des dispositions de l'article 257-2 du Code civil, fin de non-recevoir qui ne sanctionnait pas le non-respect des dispositions de l'article 272 alinéa 1 du Code civil.
En l'espèce, l'absence de proposition, même sommaire, de la part de M. X... à son épouse de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, n'a pas permis à Mme Y... de formuler convenablement des prétentions quant à la prestation compensatoire, puisque celle-ci, dans ses conclusions numéro 3, devant le juge aux affaires familiales de Montbrison, notifiées le 23 octobre 2006, sollicitait à titre de prestation compensatoire l'attribution en pleine propriété de la maison qui avait servi de domicile conjugal, avec paiement de l'intégralité du passif par M. X..., et était dans l'incapacité de formuler une demande chiffrée, ce qui conduisait nécessairement au rejet de sa demande, non chiffrée.
C'est à tort que le juge de la mise en état, au demeurant incompétent au profit du juge du fond, a considéré que la lecture de l'acte introductif d'instance renseignait indiscutablement sur les intentions du demandeur et que la lecture de cet acte mentionnait expressément le sort prévu du bien immobilier commun sur la vente duquel le demandeur s'engageait à régler une prestation compensatoire de 15 000 €, et a considéré qu'il n'était pas d'actualité d'apprécier ce jour ces propositions et demandes, alors d'une part que l'absence de tout descriptif, et de tout chiffrage ne permettait pas de connaître la consistance du patrimoine des époux, et que d'autre part c'était bien au moment de l'assignation en divorce et non ultérieurement qu'il y avait lieu de faire la description sommaire du patrimoine des époux et des intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté.
Il convient donc d'accueillir la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en divorce sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil, et, en conséquence, d'annuler le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS,

La cour,
Constate que l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 septembre 2006 n'a pas l'autorité de la chose jugée,
Déclare irrecevable la demande en divorce par suite de la nullité de l'assignation délivrée par M. X... à Mme Y... le 7 décembre 2005, pour non-respect des dispositions de l'article 257-2 du Code civil,
En conséquence annule le jugement du 12 janvier 2007 prononçant le divorce entre les époux Michel X... et Claudine Y...,
Condamne M. X... aux dépens avec distraction au profit de la SCP Ligier de Mauroy-Ligier, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/01199
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

En vertu de l'article 775 du code de procédure civile, la décision du juge de la mise en état qui statue sur une fin de non recevoir, qui ne constitue pas un incident mettant fin à l'instance ou une exception de procédure, ne peut pas acquérir l'autorité de la chose jugée. Le juge de la mise en l'état n'est d'ailleurs pas compétent pour statuer sur une telle demande, qui relève du juge du fond. En vertu de l'article 257-2 du Code civil, le demandeur en divorce doit, à peine d'irrecevabilité, faire figurer dans sa demande introductive d'instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Cette obligation s'impose dans tout type de procédure autre que la procédure de divorce par consentement mutuel. L'article 1115 du code de procédure civile prévoit que cette proposition de règlement doit contenir un dispositif sommaire du patrimoine des époux et des intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Même si cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code civil, le demandeur a l'obligation de donner un minimum d'informations sur la situation patrimoniale des époux. L'intérêt d'une proposition la plus complète possible est évident dans un souci de loyauté des débats et de pacification des procédures de divorce, la circulaire du 23 novembre 2004 se référant à une obligation de sincérité, résultant elle-même directement du principe de loyauté procédurale. Mais pour autant qu'une proposition la plus complète soit souhaitable, elle ne résulte ni des termes de l'article 257-2 du Code civil, ni des termes de l'article 1115 du code de procédure civile. En revanche, le descriptif sommaire exigé par l'article 1115 du code de procédure civile s'impose de façon incontournable au regard de l'esprit de la loi du 26 mai 2004. Il appartient ainsi impérativement au demandeur de dire expressément en quoi consiste le patrimoine commun, et non d'obliger le juge et le défendeur à faire des suppositions à partir d'autres éléments de la procédure. L'évaluation sommaire du patrimoine doit permettre d'une part à chacun des époux de prendre position par rapport à la liquidation de la communauté, et d'autre part, à l'époux « créancier » de former de façon éclairée toute prétention utile pour une prestation compensatoire eu égard au patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. Sans nécessairement recourir à une expertise coûteuse et éventuellement longue, le demandeur peut fournir facilement un avis de valeur d'une agence immobilière ou d'un notaire, ou en tout cas au minimum fournir le prix d'acquisition des biens composant le patrimoine du couple, et le montant des prêts restant à régler. En l'espèce, dans son assignation en divorce, le demandeur n'a fait aucune description du patrimoine des époux. L'assignation comporte simplement une proposition de règlement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 15 000 ¿, le versement devant s'effectuer dès que la maison commune serait vendue, le mari acceptant que l'épouse conserve la jouissance de cette maison auparavant. Or, cette proposition ne constitue pas un descriptif, même sommaire, du patrimoine commun, pour lequel aucune évaluation n'a été faite. Cette proposition n'a pas permis au défendeur de formuler lui-même une demande chiffrée. Il convient donc d'accueillir la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en divorce sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbrison, 12 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-05;07.01199 ?
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