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05/02/2008 | FRANCE | N°07/00941

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 05 février 2008, 07/00941


R. G : 07 / 00941

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE JAF 2000 / 2229 13 décembre 2004
arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 / 01 / 2007 cassant un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 23 / 01 / 2006.

X...
C /
C...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème CHAMBRE
ARRET DU 05 Février 2008

APPELANT :
Monsieur Anton Abraham Klaas X... ......
représenté par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me BLOISE, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

INTIMEE :
Madame Immaculée C... épouse X... C

hez Mme Claude A... ......
représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me DUBOULOZ, avocat au barreau...

R. G : 07 / 00941

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE JAF 2000 / 2229 13 décembre 2004
arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 / 01 / 2007 cassant un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 23 / 01 / 2006.

X...
C /
C...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème CHAMBRE
ARRET DU 05 Février 2008

APPELANT :
Monsieur Anton Abraham Klaas X... ......
représenté par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me BLOISE, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

INTIMEE :
Madame Immaculée C... épouse X... Chez Mme Claude A... ......
représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me DUBOULOZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

Instruction clôturée le 30 Novembre 2007
Audience de plaidoiries du 04 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2008

La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :
Maryvonne DULIN, présidente,
Madame LACROIX, conseillère,
Pierre BARDOUX, conseiller,
Anne- Marie BENOIT, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Madame DULIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Maryvonne DULIN, présidente de la Deuxième Chambre et par Anne- Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13 décembre 2004 le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bourg- en- Bresse a débouté M. X... de sa demande en divorce.
Sur appel de M. X..., la cour d'appel, par arrêt du 23 janvier 2006 a :- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de la femme en application de l'article 242 du Code civil,- débouté Mme C... de sa demande de prestation compensatoire et- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur pourvoi de Mme C..., la Cour de Cassation, par arrêt 23 janvier 2007, a cassé l'arrêt rendu le 23 janvier 2006 au motif que l'arrêt avait à tort énoncé que Mme C... n'ayant pas formulé de demande reconventionnelle en divorce, la cour d'appel ne pouvait que débouter le mari de sa demande en divorce ou y faire droit aux torts exclusifs de l'épouse mais que dans les deux cas il n'y avait aucune possibilité d'allouer une prestation compensatoire alors qu'en application des dispositions de l'article 245 alinéa 3 du Code civil le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
M. X... prétend que la cour d'appel de Lyon avait fait une exacte interprétation des faits de l'espèce en considérant que les dispositions de l'article 245 alinéa 3 du Code civil ne pouvaient trouver application dans la mesure où, même en l'absence de demande reconventionnelle, les débats et les pièces produites par les deux parties n'avaient pas fait apparaître des torts à la charge du mari mais seulement de l'épouse.
Il s'oppose aux demandes de son épouse en fixation d'une contribution sur du mariage, subsidiairement en divorce aux torts partagés.
Il s'oppose à la demande de prestation compensatoire.

Il sollicite qu'à défaut pour Mme C... de produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges, la pension alimentaire mise à la charge du mari au titre de son devoir de secours par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 7 avril 2004, soit 500 € par mois, outre indexation, soit purement et simplement supprimée, cela pour le cas où Mme C... organiserait une nouvelle voie de recours à l'encontre de l'arrêt à intervenir.
Il sollicite 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme C... s'oppose à la demande en divorce de son mari et réclame une contribution aux charges du mariage de 3 500 € par mois.
À titre subsidiaire, si par impossible la cour prononçait le divorce des époux, elle reproche à son mari l'absence de rapports intimes depuis 1996 et une liaison extraconjugale de son mari. Elle demande en conséquence le divorce aux torts partagés des époux.
Elle sollicite une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 650 000 €.
En tout état de cause elle réclame 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de son mari aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2007.
DISCUSSION :
Sur la demande principale en divorce de M. X... :
M. X... rapporte la preuve par les diverses pièces versées à la procédure et par les conclusions échangées qu'il a connu son épouse en 1978 lors d'une affectation au Rwanda alors qu'elle occupait un emploi du télexiste- réceptionniste dans le cadre du programme des Nations unies pour le développement, que le mariage a été célébré en 1980 alors que M. X... avait été muté au Vietnam et que Mme C... ne pouvait ignorer que son mari subirait diverses mutations professionnelles au cours de sa carrière, que la famille s'est installée à Genève en août 1981 à la suite d'une affectation de M. X... au siège du Haut Commissariat pour les réfugiés, puis au Rwanda, pays d'origine de son épouse, en novembre 1986, qu'après des affectations successives en Zambie puis de nouveau à Genève, M. X... a été pressenti pour le poste de délégué régional à Stockholm mais que Mme C... a refusé de suivre son mari préférant rester près de Genève, que Mme C... ayant refusé de suivre son mari à Bonn ou à Berlin malgré une possibilité pour elle de réintégration dans l'organisation des volontaires des Nations unies à Bonn, M. X... a accepté en juin 1997 le poste de chef de sous délégation à Hargésia en Somalie qui ne correspondait pas à sa qualification hiérarchique, qu'il a été affecté en qualité de délégué régional à Buenos Aires le 16 janvier 2000 mais que Mme C... a également refusé de le suivre.
Le refus de Mme C... de suivre son mari lors de ses différentes affectations professionnelles, alors qu'elle avait épousé en toute connaissance de cause un haut fonctionnaire au commissariat aux réfugiés, qu'elle ne pouvait pas ignorer que ce statut de haut fonctionnaire international contraindrait son mari à diverses mutations dans le monde entier, qu'elle était parfaitement consciente du statut que lui conférait son mariage avec M. X... puisse que dans ses conclusions elle demandait une contribution aux charges du mariage correspondant à " son statut social ", que ce statut à des contraintes et qu'en refusant de s'y adapter, elle a manqué à ses obligations d'épouse, ce qui constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, notamment du devoir de cohabitation, et rend intolérable le maintien de la vie commune.
La Cour de Cassation n'a d'ailleurs pas retenu le deuxième moyen de cassation soulevée par Mme C... aux termes duquel ce refus fautif de suivre son mari ne serait pas suffisamment caractérisé alors qu'elle prétendait avoir protégé la stabilité et la sécurité de la famille, d'un commun accord avec son mari.
Au demeurant M. X... rapporte la preuve que son épouse avait un caractère difficile, ne voulait pas fréquenter sa belle- famille, inventait des conspirations contre elle, qu'elle n'apportait pas à son mari de soutien affectif, était égocentrique, formulait des " projets d'affaires ", était très intéressée par la situation financière procurée par le statut de son mari, alors que M. X... était un père attentif, qui a accepté d'élever les deux filles de son épouse (nées de deux pères différents avant qu'ils aient fait connaissance, et dont M. X... a reconnu la deuxième, qui n'avait pas de filiation paternelle), a été présent pour ses deux fils dont il a toujours financé les études (pièces 19, 20, 21, 45, 77 et 78).
Il convient donc que de faire droit à la demande principale de M. X....
Sur la demande reconventionnelle de Mme C... :
Le docteur D... (pièce 38) certifie, le 10 décembre 2004, suivre Mme C... depuis décembre 96 et avoir constaté des modifications vaginales suggérant fortement l'absence d'activité sexuelle. Ce certificat n'établit aucune date concernant la prétendue absence d'activité sexuelle, et surtout aucun élément n'établit que cette absence d'activité sexuelle serait imputable au mari.
Il résulte de l'attestation en pièce 37 que M. X... a été vu par le témoin, à l'issue de l'été 2005, en train de donner des baisers sur la bouche à une femme blonde, d'avoir avec leurs corps une attitude qui n'avait " rien de fraternel ", de partir travailler à la même heure dans une de leurs voitures et de rentrer en même temps. Cette attestation rapporte suffisamment la preuve de relation intime de M. X... avec cette tierce personne.
Toutefois cette attitude du mari qui intervient cinq ans après l'ordonnance de non- conciliation qui remonte au 5 décembre 2000, ne caractérise par une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune alors que le devoir de fidélité était nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure et que l'épouse avait refusé de suivre son mari dans diverses de ses affectations professionnelles.
Mme C... ne rapporte donc pas la preuve de faits imputables à son mari constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
La demande reconventionnelle sera rejetée.
Il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l'ancien article 280- 1 du Code civil (applicable en l'espèce, le mari ayant assigné en divorce son épouse avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 26 mai 2004) Mme C... n'a droit à aucune prestation compensatoire, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs.
À titre superfétatoire il peut être relevé que l'épouse va obtenir sa part dans le cadre de la liquidation de la communauté, composée notamment de deux maisons à Gex et à Prevessin Moens, d'une valeur importante.
Sur la demande de pension alimentaire :
Le juge du divorce, ni la cour n'ont compétence pour mettre fin à la pension alimentaire due par le mari à son épouse au titre du devoir de secours et fixée par le juge conciliateur dans l'hypothèse où Mme C... utiliserait une nouvelle voie de recours.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
La demande de Mme C... sera rejetée puisque le divorce est prononcé à ses torts exclusifs.
La demande de M. X... sera accueillie dans la mesure où il est fait droit à ses prétentions, et pour le montant demandé, compte tenu de la durée de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du 13 décembre 2004 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bourg- en- Bresse,
Statuant à nouveau, et après renvoi de la Cour de Cassation,
Prononce le divorce des époux X...- C... aux torts exclusifs de l'épouse en application de l'article 242 du Code civil,
Constate que l'ordonnance ayant autorisé la résidence séparée des époux date du 5 décembre 2000,
Ordonne la mention du divorce en marge des actes de naissance des époux : le mari, né le 7 octobre 1947 à La Haye (Pays- Bas), la femme, née le 10 septembre 1947 à Kibilizi- Butare (Rwanda),
et en marge de leur acte de mariage dressé le 24 avril 1980 à Hanoï (Vietnam),
Commet le président de la chambre des notaires de la part des facultés de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et exister entre les époux et désigne le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg- en- Bresse pour surveiller les opérations de partage,
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête présentée par la partie la plus diligente,
Déclare irrecevable la demande de Mme C... de prestation compensatoire,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de M. X... pour mettre fin au versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours dans l'hypothèse d'une voie de recours,
Rejette la demande de Mme C... pour frais non compris dans les dépens,
Condamne Mme C... à payer à M. X... une somme de 5 000 € pour frais non compris dans les dépens,
Condamne Mme C... aux dépens avec distraction au profit de la SCP Laffly- Wicky, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/00941
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 13 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-05;07.00941 ?
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