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05/02/2008 | FRANCE | N°06/08266

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 05 février 2008, 06/08266


AFFAIRE PRUD' HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 08266

SA RLD 1 SAINTE CONSORCE

C / X...

APPEL D' UNE DECISION DU : Conseil de Prud' hommes de LYON du 07 Décembre 2006 RG : 05 / 03627

COUR D' APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SA RLD 1 SAINTE CONSORCE 130 avenue Pierre Dumont 69690 CRAPONNE

représentée par Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE A TITRE INCIDENT

INTIME :

Monsieur Christophe X... ...38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON

représenté par Me Er

ic JEANTET, avocat au barreau de LYON

APPELANT A TITRE INCIDENT

PARTIES CONVOQUEES LE : 15 Mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE P...

AFFAIRE PRUD' HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 08266

SA RLD 1 SAINTE CONSORCE

C / X...

APPEL D' UNE DECISION DU : Conseil de Prud' hommes de LYON du 07 Décembre 2006 RG : 05 / 03627

COUR D' APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SA RLD 1 SAINTE CONSORCE 130 avenue Pierre Dumont 69690 CRAPONNE

représentée par Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE A TITRE INCIDENT

INTIME :

Monsieur Christophe X... ...38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON

représenté par Me Eric JEANTET, avocat au barreau de LYON

APPELANT A TITRE INCIDENT

PARTIES CONVOQUEES LE : 15 Mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2008, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Christophe X... a été engagé par la société RLD RHONE ALPES AUVERGNE, actuellement RLD 1 SAINTE CONSORCE, à compter du 6 janvier 2003, en qualité de directeur service client, avec notamment les attribution suivantes susceptibles d' évolution en fonction de la politique générale de l' entreprise : " Animation des équipes de livraison et du service aux clients des sites de Craponne et Marcy l' Etoile " (le site de CRAPONNE a été fermé à la fin de l' année 2004). A compter du 1er janvier 2005, l' intitulé du poste est " directeur du service développement ".
Cette société exerce une activité de blanchisserie industrielle.
Monsieur X... est placé sous l' autorité hiérarchique de monsieur Arnaud A..., directeur régional, puis directeur d' Unité, qui sera remplacé par monsieur Franck B... à partir du mois de mai 2005.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire par un courrier en date du 17 août 2005, monsieur X... a été licencié par un courrier en date du 30 août 2005 pour faute grave pour les motifs suivants :
" Afin d' obtenir coûte que coûte vos primes sur objectifs, masquer votre incompétence et votre comportement malveillant, indélicat, cacher des fautes professionnelles vous avez usé de vos statut et fonction au sein de l' entreprise et utilisé tous les stratagèmes possibles, faisant preuve de constante insubordination auprès de votre hiérarchie, vous moquant éperdument des conséquences pour l' entreprise, les salariés qui la compose ainsi que la clientèle.
1. Non réalisation du travail relatif au suivi des résiliations (exemple : dossier AURAL)... 2. Non réalisation des tâches demandées sur le suivi des impayés... 3. Non respect des procédures de gestion du personnel... 4. Non respect des procédures concernant vous- même... 5. Attitude désobligeante à l' égard des collègues de travail... 6. Dépenses non conformes et non validées par la hiérarchie... "

Monsieur X... a saisi le Conseil de prud' hommes de LYON le 22 septembre 2005 pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 1 391, 32 euros au titre des salaires du 22 au 31 août 2005,- 2 782, 65 euros au titre de 20 jours RTT,- 2 025, 00 euros au titre de la prime de juillet 2005,- 13 890, 00 euros à titre d' indemnité de préavis,- 2 461, 72 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement,- 50 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 83, 00 euros au titre de remboursement de frais,- 3 500, 00 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et la délivrance d' une feuille ASSEDIC rectifiée.

Par un jugement en date du 7 décembre 2006, le Conseil de prud' hommes a dit qu' il n' y a pas de faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il a condamné la société RLD 1 SAINTE CONSORCE à payer à monsieur X... les sommes suivantes :
- 82, 98 euros au titre de frais de juin 2005,- 2 742, 00 euros bruts au titre de solde de RTT,- 2 025, 00 euros bruts de prime du second semestre 2005,- 1 371, 00 euros bruts de rappel de salaire pour la mise à pied,- 14 364, 00 euros bruts d' indemnité compensatrice de préavis,- 2 289, 15 euros d' indemnité conventionnelle de licenciement,- 1 000, 00 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le jugement a ordonné la rectification de l' attestation ASSEDIC et donné acte à la société de son offre de régler à monsieur X... la somme de 462, 44 euros au titre de l' indemnité de clause de non- concurrence et l' a condamné à payer cette somme en tant que de besoin.
La société RLD 1 SAINTE CONSORCE a déclaré faire appel le 22 décembre 2006.
Monsieur X... a déclaré faire appel le 27 décembre 2006 pour faire reconnaître l' absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Vu les conclusions de la société RLD1 soutenues oralement à l' audience tendant à l' infirmation du jugement et au rejet des demandes de monsieur X... à l' exception des demandes relatives au rappel de jours RTT et au remboursement de frais. Elle demande à la Cour de dire que le licenciement est bien fondé sur une faute grave et de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions de monsieur X... soutenues oralement à l' audience, tendant au constat de l' absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et à la condamnation de la société RLD 1 SAINTE CONSORCE à lui payer les sommes suivantes :

- 1 371, 00 euros au titre des salaires du 22 au 31 août 2005,- 2 742, 00 euros au titre de 20 jours RTT,- 2 025, 00 euros au titre de la prime de juillet 2005,- 14 364, 00 euros à titre d' indemnité de préavis,- 2 289, 15 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement,- 82, 98 euros au titre de remboursement de frais, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2005, date de saisine du Conseil de prud' hommes,- 70 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- la somme nette de 462, 44 euros au titre de l' indemnité de clause de non- concurrence,- 5 000, 00 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et la délivrance sous astreinte, d' une feuille ASSEDIC rectifiée.

A l' audience, le Conseil de monsieur X... a été autorisé à produire les justificatifs de paiement des notes de frais de monsieur X....
Par une note en date du 18 décembre 2007, il est produit des relevés de cartes bancaires au titre des paiements d' avril, mai et juin 2005 et précisé que les commerciaux ont facturé le forfait journalier qui leur était contractuellement dû.
Par une note en réponse en date du 7 janvier 2008, le Conseil de la société précise qu' il n' a jamais prétendu que " monsieur X... s' était fait rembourser des sommes qu' il n' avait pas acquittées et invoque les dates du 6 juin et 24 juin pour contester d' une part l' invitation d' un stagiaire ou d' un salarié alors en congés payés ; que monsieur X... contresignait les notes de frais de ses collaborateurs comprenant un forfait journalier qui doit correspondre à un remboursement de frais effectivement engagés, ce qu' il ne pouvait pas faire lorsqu' il savait que ces salariés, invités, n' avaient pas engagé de frais. Il insiste sur le fait que monsieur X... a sciemment fraudé ce qui est établi par trois éléments, la durée des anomalies sur les trois mois étudiés, le fait que ces anomalies concernent plusieurs salariés, le fait qu' il a invité un stagiaire imaginaire et un salarié absent.

DISCUSSION

SUR LE LICENCIEMENT
EN DROIT
La lettre d' énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige et l' employeur ne peut invoquer un autre motif que celui ou ceux qui sont notifiés dans la lettre de licenciement ; les motifs doivent avoir un caractère réel et sérieux, être précis, objectifs et vérifiables. A défaut d' énonciation de motifs ou en l' absence de motifs réels et sérieux, le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Il incombe à l' employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d' une part d' établir l' exactitude des faits imputés à celui- ci dans la lettre, d' autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d' une importance telle qu' elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l' entreprise pendant la durée limitée du préavis. La seule insuffisance professionnelle ne peut être qualifiée de faute grave.
EN FAIT
Monsieur X... est cadre, responsable du service clients, devenu service développement clients, et à ce titre, il anime une équipe de commerciaux et doit gérer les contrats des clients, en assurer le suivi, notamment les réclamations et les résiliations.
Les rapports des deux entretiens annuels 2003 et 2004 notent l' expérience de monsieur X... au titre de la gestion des clients et sa connaissance de ceux- ci : il a notamment été félicité pour son acharnement quotidien et en particulier pour avoir obtenu le renouvellement pour trois ans du contrat de l' hôpital SAINT LUC et SAINT JOSEPH en 2004.
Monsieur X... produit des témoignages de satisfaction de clients.
Il convient d' examiner chacun des griefs invoqués à l' appui du licenciement disciplinaire prononcé contre monsieur X... :
1. Non réalisation du travail relatif au suivi des résiliations.
La lettre de licenciement expose que monsieur X... aurait été informé oralement puis par un écrit du 1er juin 2005 (non communiqué) qu' il était déchargé de sa mission de suivi du développement commercial et qu' il aurait reçu comme " missions principales et urgentes des actions sur les dossiers impayés bloqués en attente d' action du service clients... ".
La société RLD produit un courriel du 7 juillet 2005 relatif au suivi des résiliations reprochant son inaction à monsieur X.... Elle critique par ailleurs le document demandé, renseigné uniquement sur 3 mois en arrière au lieu d' un an et demi. Elle qualifie de faute professionnelle grave le fait de n' avoir envoyé à ce client qu' une lettre simple au surplus sans rappel des échéances contractuelles, les pénalités de rupture anticipée... Elle estime que l' absence d' intervention de monsieur X... est d' autant plus grave que la société est confrontée à de multiples résiliations.
Le courriel du 7 juillet 2005 est explicite : il rappelle à monsieur X... la nécessité de fournir des informations sur le suivi des résiliations et exige une " situation claire pour milieu de semaine prochaine ".
La société RLD produit la lettre de résiliation de la société AURAL reçue le 10 juin 2005, pour la date du 1er septembre 2005. Dans le dossier figure une lettre du 13 juin 2005 signée par monsieur X..., dont il n' est pas établi qu' elle soit parvenue au client puisque ce dernier a envoyé une nouvelle lettre recommandé reçue le 12 juillet 2005 pour prendre acte de ce qu' il a été pris note de la résiliation " compte tenu de votre silence ". A supposer que la lettre signée par monsieur X... se proposant de prendre contact téléphonique pour fixer un rendez vous, ait été envoyée, il ne peut être que constaté l' absence de suivi du dossier, alors que, compte tenu des échéances contractuelles, la société AURAL n' était pas en droit de résilier le contrat de manière anticipée au 1er septembre 2005.
La société RLD rapporte ainsi la preuve d' un fait d' insuffisance professionnelle qui ne peut constituer un fait fautif justifiant une mesure disciplinaire alors que ce cas est isolé et que la société n' établit pas un manquement généralisé dans le traitement des dossiers de résiliations dont elle dit qu' ils étaient nombreux.
2. Non réalisation des tâches demandées sur le suivi des impayés.
Il résulte des documents produits au dossier que le suivi des impayés était à la charge du service comptable pour les relances, mais qu' en cas de litige, ce service transmettait l' information au service client. Un échange de courriel des 27 et 28 janvier 2004 établit que le service de monsieur X... ne devait pas s' occuper du recouvrement. La société RLD ne justifie pas des instructions qu' elle prétend avoir données à monsieur X..., à une date ignorée : ce seul fait interdit de considérer un éventuel manquement de monsieur X... comme fautif.

3. Non respect des procédures de gestion du personnel.
La société rappelle que s' est tenue une réunion le 22 juin 2005, au cours de laquelle ont été validées les règles de fonctionnement notamment relatif aux primes.
Monsieur X... a signé deux demandes de modifications des éléments de paies, concernant d' une part monsieur C... (19 juillet 2005), d' autre part monsieur Y...Z... (26 juillet 2005).
Pour le premier, il propose une prime exceptionnelle en compensation d' heures, et pour le second, une prime exceptionnelle au titre de la régularisation de congés payés de six jours. La société RLD reproche à monsieur X... d' avoir voulu l' engager dans les " procédés illégaux ".
Monsieur X... répond qu' il a apposé un " NON " à ces demandes : la société réplique que le " NON " est dans la case destinée à monsieur B... et que c' est ce dernier qui a apposé cette mention suivie de sa signature.
Il n' est pas cohérent pour monsieur X... de prétendre qu' il aurait signé des demandes qu' il n' aurait pas approuvées, et la signature de monsieur B... sous le " NON " dans la case à cet effet, démontre que c' est bien monsieur B... qui a réagi aux propositions tout à fait illicites qui étaient faites. De la part d' un cadre, chargé du management de son service, dont l' attention avait été particulièrement attirée sur ces questions dans le cadre d' une réunion qui s' est tenue le 22 juin 2005, ces deux propositions qualifient une véritable faute professionnelle dans l' exécution de son travail portant atteinte aux règles de droit social. Ce comportement ne constitue toutefois pas une faute grave privative de préavis, alors précisément que l' organisation mise en place impose le contrôle du supérieur hiérarchique.
4. Non respect des procédures concernant vous- même : remise le 19 juillet d' une feuille d' absence antidatée du 28 juin 2005, et validation de notes de frais de salariés au titre de forfaits repas, frais de repas déjà inclus dans les notes de frais de monsieur X....
La société produit le courriel de madame E...en date du 29 juillet 2005, informant monsieur B... de ce que monsieur X... venait de lui donner sa demande de congés, " ce jour ". Cette demande de congé porte sur les périodes du 4 au 8 juillet et le 15 juillet, au titre de la RTT, signée du 28 juin 2005.
Monsieur X... répond que, compte tenu de ses responsabilités, les congés ne peuvent pas toujours être posés très à l' avance.
De fait, monsieur B... reconnaît qu' il avait été d' accord sur la période du 4 au 7 juillet mais qu' il n' avait été averti que le 13 juillet de ce que monsieur X... ne serait pas là le vendredi 15 juillet, faisant " le pont ".
Ces faits démontrent d' une part, que monsieur X... ne respectait pas, en ce qui le concerne, la procédure préalable de visa du supérieur hiérarchique, et d' autre part, qu' il a, soit, antidaté sa demande, soit qu' il a déposé celle- ci postérieurement à la prise du congé, ce qui est un manque de rigueur manifeste, certes fautif, mais isolé qui ne peut être qualifié de grave.
En revanche, il est établi que, sur une période de trois mois, avril, mai, juin 2005, monsieur X... a payé des repas pris avec des salariés et en a demandé le remboursement ; il a néanmoins visé les demandes en paiement de forfaits restaurant pour ces mêmes salariés, pour les jours où ils ont été invités. La signature de monsieur X... figure sur les notes de frais de madame F...et monsieur G...pour avril 2005, sur celles de madame F..., monsieur H..., et madame I...pour mai 2005 et sur celles de madame F...pour juin 2005. Monsieur X... se défend en soutenant qu' il n' a jamais été dans ses attributions de vérifier les notes de frais des commerciaux. Ce moyen est inopérant dans la mesure où de fait, les notes des salariés invités sont soumises au visa et à la signature de monsieur X..., nécessairement parce qu' il est le plus à même de vérifier la réalité des frais, en sa qualité de supérieur hiérarchique direct au sein du service.
Le procédé ainsi mis à jour, par son caractère systématique constitue une faute : en procédant ainsi, monsieur X... faisait bénéficier certains salariés d' un avantage indû au préjudice de la société.
Il est encore reproché à monsieur X... d' avoir fait supporter à la société l' achat d' une batterie et un kit téléphone pour son téléphone mobile personnel. Dès lors que la société n' a pas fourni un téléphone mobile à monsieur X... qui utilisait son téléphone privé également à titre professionnel, ces dépenses ne peuvent lui être reprochés.
5. Attitude désobligeante à l' égard des collègues de travail : absence de transmission d' un document aux collègues.
A supposer que monsieur X... n' ait pas transmis la liste ainsi qu' il avait été décidé dans une réunion inter- services du 29 juin 2005, ce manquement ne caractérise pas une quelconque attitude désobligeante vis- à- vis de collègues de travail.
6. Dépenses non conformes et non validées par la hiérarchie : demande de T- shirts pour cadeau client.
Le 14 juin 2006, monsieur X... s' est fait remettre 60 T- shirts. Il explique que ces cadeaux étaient destinés à une soirée partenaires organisée par la société ACTUA KARTING et qu' à chaque soirée partenaire, une vingtaine d' entreprises sont présentes, avec lesquelles il prenait contact. Monsieur X... produit une attestation de monsieur J..., directeur commercial de la société ACTUA KART qui confirme que le contrat " échange de prestations " avait été mis en place par monsieur A... et que monsieur X... n' a jamais profité des installations à titre personnel. " Les 60 T- shirts ont servi à la remise des prix de notre soirée partenaire du mois de juin, lors de laquelle douze entreprises étaient réunis. Ceci permettant de présenter et de valoriser la société RLD ".
Ce fait ne constitue pas une faute de la part de monsieur X... qui puisse motiver une rupture du contrat de travail.
En conclusion, monsieur X..., cadre de la société, a commis des faits qui caractérisent des fautes dont la gravité n' est pas suffisante toutefois, pour justifier une mesure de mise à pied disciplinaire et de privation du préavis dont l' exécution était possible au sein de l' entreprise.
Le jugement qui a dit que le licenciement repose sur un cause réelle et sérieuse doit être en conséquence confirmé.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur X... est bien fondé dans ses demandes de paiement du salaire pendant la période de mise à pied, du préavis et de l' indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ne sont pas contestés : le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les parties concluent à la confirmation du jugement sur le rappel de jours RTT et sur le remboursement des frais : le jugement sera confirmé.
Sur la prime du deuxième semestre 2005, monsieur X... demande la somme de 2 025 euros et fait valoir qu' il est le seul salarié à n' avoir pas perçu cette prime.
La société s' y oppose au motif qu' il y aurait un " décalage entre le chiffre d' affaires effectivement réalisé et le chiffre d' affaires artificiel qu' obtenait " astucieusement " monsieur X... ". Les dossiers invoqués sont les dossiers AURAL, CIBA, AMEC SPIE, ATONIS. Le dossier AURAL ne révèle pas de responsabilité de monsieur X... à l' origine de la résiliation du contrat. Le contrat CIBA a été résilié en janvier 2005 pour le 30 avril 2005. La société ne démontre pas que monsieur X... ait été à l' origine d' une dissimulation de la perte de ce contrat : les pièces 66 et 67 concernent deux services différents et ne sont pas datées, ce qui ne permet pas de tirer de conclusions sur l' absence de mention de la société CIBA. La société AMEC SPIE s' est plainte le 13 janvier 2006 de facturations " incompréhensibles " : rien dans le dossier ne permet de connaître les circonstances de fait de la situation ni l' issue du litige et donc de l' imputabilité d' une éventuelle dissimulation de la part de monsieur X..., alors qu' il existe un service facturation et un service de production. La société ATONIS a écrit le 24 octobre 2005 pour se plaindre d' un problème de facturation et aucun élément ne permet également de rattacher ce litige à une manoeuvre de monsieur X... pour gonfler artificiellement le chiffre d' affaires.
Les explications de la société RLD 1 SAINTE CONSORCE sont particulièrement confuses et non étayées : le jugement qui l' a condamnée à payer la prime du second semestre 2005 doit être confirmée.
Sur l' indemnité de non- concurrence, le jugement a donné acte à la société RLD SAINTE CONSORCE de son offre de régler la somme de 462, 44 euros à ce titre et l' a condamnée au paiement en tant que de besoin.
Monsieur X... soutient que si l' indemnité a été payée de septembre 2005 jusqu' en janvier 2006, la société s' est trompée dans le calcul des charges en lui prélevant des cotisations sur des montants erronés et notamment sur les plafonds de vieillesse et d' ASSEDIC, AMEP, AGFF ; que la société a rectifié son calcul avant l' audience de plaidoiries mais n' a pas procédé au règlement du trop perçu pour les mois de septembre à décembre 2005, ce qui représente une somme de 462, 44 euros.
La société RLD 1 SAINTE CONSORCE répond qu' elle n' a pas commis d' erreur, mais que la régularisation qu' elle a opérée est due au caractère très variable de la rémunération de monsieur X..., en raison notamment de sa prime trimestrielle. Comme l' indique cette société, ses conclusions de première instance étaient contradictoires, en ce sens que, dans les motifs, elle expliquait le calcul des cotisations avec reprise à l' avantage de monsieur X... de la somme de 1 462, 19 euros, mais dans le dispositif demandait qu' il lui soit donné acte de ce qu' elle consentait à régler la régularisation de l' indemnité de non- concurrence pour un montant net de 462, 44 euros.
La société RLD SAINTE CONSORCE produit en première instance comme en appel la pièce No 49 qu' elle intitule " calcul des cotisations de monsieur X... ", qui ne permet pas à la Cour de vérifier les modalités de traitement de l' indemnité de non- concurrence. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu' il a donné acte à la société de l' engagement figurant au dispositif de ses conclusions.
SUR LA RECTIFICATION DE L' ATTESTATION ASSEDIC
Le jugement sera confirmé en ce qu' il a ordonné cette rectification ; il n' y a pas lieu d' assortir cette condamnation d' une astreinte.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qui' l a condamné la société RLD 1 SAINTE CONSORCE à payer à monsieur X... la somme de 1 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux dépens d' instance. Au titre de la procédure devant la Cour, la société RLD 1 SAINTE CONSORCE paiera une somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens d' appel ; elle sera déboutée de ses demandes à ces titres.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne la société RLD 1 SAINTE CONSORCE à payer à monsieur Christophe X... la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens d' appel ; la déboute de ses demandes à ces titres.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/08266
Date de la décision : 05/02/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

La lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige et l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui ou ceux qui sont notifiés dans la lettre de licenciement. Les motifs doivent avoir un caractère réel et sérieux, être précis, objectifs et vérifiables. A défaut d'énonciation de motifs ou en l'absence de motifs réels et sérieux, le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. Il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. La seule insuffisance professionnelle ne peut être qualifiée de faute grave. Quant aux griefs invoqués à l'appui du licenciement disciplinaire prononcé contre le salarié: - sur la non réalisation du travail relatif au suivi des résiliations: la société rapporte la preuve d'un fait d'insuffisance professionnelle qui ne peut constituer un fait fautif justifiant une mesure disciplinaire alors que ce cas est isolé et que la société n'établit pas un manquement généralisé dans le traitement des dossiers de résiliations dont elle dit qu'ils étaient nombreux. - sur la non réalisation des tâches demandées sur le suivi des impayés: la société ne justifie pas des instructions qu'elle prétend avoir données au salarié, à une date ignorée : ce seul fait interdit de considérer un éventuel manquement du salarié comme fautif. - sur le non respect des procédures de gestion du personnel: véritable faute professionnelle du salarié dans l'exécution de son travail portant atteinte aux règles de droit social. Ce comportement ne constitue toutefois pas une faute grave privative de préavis, alors précisément que l'organisation mise en place impose le contrôle du supérieur hiérarchique. - sur le non respect des procédures le concernant lui-même : ces faits démontrent que le salarié ne respectait pas, en ce qui le concerne, la procédure préalable de visa du supérieur hiérarchique et qu'il a fait preuve d'un manque de rigueur manifeste, certes fautif, mais isolé qui ne peut être qualifié de grave. - sur l'attitude désobligeante à l'égard des collègues de travail: l'absence de transmission d'un document aux collègues est un manquement qui ne caractérise pas une quelconque attitude désobligeante vis-à-vis de collègues de travail. - sur les dépenses non conformes et non validées par la hiérarchie : ce fait ne constitue pas une faute de la part du salarié qui puisse motiver une rupture du contrat de travail. En conclusion, le salarié, cadre de la société, a commis des faits qui caractérisent des fautes dont la gravité n'est pas suffisante toutefois, pour justifier une mesure de mise à pied disciplinaire et de privation du préavis dont l'exécution était possible au sein de l'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 07 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-05;06.08266 ?
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