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01/02/2008 | FRANCE | N°06/06168

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0274, 01 février 2008, 06/06168


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 06 / 06168

SOCIETE BPS INTERIM

C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 06 Septembre 2006 RG : F 05 / 00340

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SOCIETE BPS INTERIM 82 boulevard Alsace Lorraine 64000 PAU

représentée par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur Riadh X...... 01000 BOURG-EN-BRESSE

représenté par Me Paul TURCHET, avocat au barreau de BOURG-EN

-BRESSE

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2007

Présidée par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président magistr...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R. G : 06 / 06168

SOCIETE BPS INTERIM

C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 06 Septembre 2006 RG : F 05 / 00340

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SOCIETE BPS INTERIM 82 boulevard Alsace Lorraine 64000 PAU

représentée par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur Riadh X...... 01000 BOURG-EN-BRESSE

représenté par Me Paul TURCHET, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2007

Présidée par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Catherine ZAGALA, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Riadh X..., entré au service de la société BPS INTERIM dans le cadre d'une série de contrats de travail temporaire, a été amené à effectuer du 22 décembre 2003 au 4 janvier 2005 diverses missions de manutention sur des chantiers de forage auprés de l'entreprise utilisatrice COFOR 56 ;
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à l'issue de sa collaboration avec la société BPS INTERIM, il a saisi le 14 novembre 2005 le conseil des prud'hommes de BOURG EN BRESSE qui, par jugement rendu le 6 septembre 2006 s'est déclaré compétent et condamné la société BPS INTERIM à lui verser les sommes de :-1 742, 17 € à titre de rappel de salaire et 174, 21 € au titre des congés payés afférents-2 480 € à titre de dommages et intérêts pour non prise des repos compensateurs-8 712 € à titre de l'indemnité forfaitaire de licenciement ainsi que 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le 25 septembre 2006, la société BPS représentée par Mme Florence Z... responsable d'agence a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 septembre 2006 ;
La société BPS INTERIM demande de déclarer son appel recevable au motif que Mme Z... a bien reçu mandat de son gérant à l'effet de mener à bien les procédures judiciaires ;
Sur le fond, elle demande de débouter M X... de l'ensemble de ses demandes ;
Elle fait valoir que le système de rémunération mis en place au niveau de la société COFOR 56 depuis l'accord initial de 1982 fait obstacle à la demande en paiement de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, elle fait valoir que s'il devait être fait droit aux demandes adverses, il conviendrait dans un tel cas de prononcer la compensation avec les sommes allouées au titre de l'accord collectif ;
Elle relève enfin que la demande fondée sur la reconnaissance d'un travail dissimulé ne saurait prospérer en l'absence de tout élément intentionnel ;
M Radiah X... souleve en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de pouvoir spécial conféré au signataire de la déclaration d'appel ;

Sur le fond, il conclut à la confirmation, et demande à la Cour, ajoutant au premier jugement, de condamner la société BPS INTERIM à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il soutient que contrairement à ce qui est à tort prétendu si l'accord de 1997 prévoyant un travail continu de 5 semaines suivi de 3 semaines de repos a sans doute été appliqué au profit des salariés permanents de la société COFOR 56 il en est allé différement pour lui comme il résulte du fait qu'il a travaillé quasiment sans discontinuité (à l'exception de quelques jours séparant deux missions) du 22 décembre 2003 au 29 juin 2004 puis du 14 octobre 2004 au 4 janvier 2005, la période d'interruption du 30 juin au 14 octobre n'ayant jamais été explicitée comme devant s'analyser en une période de repos ;
Il fait valoir que la contestation élevée par lui est d'autant plus justifiée que dans ses écritures de première instance la société BPS INTERIM a reconnu elle même qu'elle avait fait passer en heures de récupération des heures supplémentaires et ainsi éludé les majorations ;
Il relève qu'eu égard au nombre d'heures supplémentaires effectué, il lui est bien dû, après application des majorations légales, une somme de 2 132, 62 € correspondant à la différence entre celles dues et celles perçues et ce sauf à déduire le paiement d'une somme de 390, 45 € intervenu dans le cadre de la conciliation, les repos compensateurs devant être calculée en conséquence sur la base de 50 % du temps accompli pour les heures effectuées à l'intérieur du contingent réglementaire (220 heures) et de 100 % au delà de 35 heures pour les heures effectuées au delà du contingent ;
Il fait valoir que le caractére délibéré des manquements ainsi constatés ne peut que conduire à confirmer l'indemnisation allouée pour travail disssimulé ;
La société BPS INTERIM, dûment autorisée à cet effet, à fait parvenir copie du pouvoir établi le 3 janvier 2006 par le gérant au profit de Mme Z... signataire de l'acte d'appel ;

Sur quoi la Cour

L'article R 517-9 du code du travail, en disposant qu'en matiére prud'homale l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, renvoie à l'article 931 du code de procédure civile lequel exige que : " le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial " ;

Au cas d'espéce, l'appel a été formé par déclaration adressée le 25 septembre 2006 par pli recommandé au greffe de la Cour sous la signature de Mme Z... présentée comme " responsable d'agence " (à PAU) ;
Il résulte du courrier adressé en cours de délibéré le 31 décembre 2007 par la société BPS INTERIM qu'au jour de la déclaration d'appel Mme Z... était titulaire d'un mandat général de représentation en justice libellé en ces termes : " Je soussigné Alain Y... gérant de la société BPS atteste par la présente donner à Florence Z... responsable d'agence tous pouvoirs afin de mener à bien les procédures judiciaires " ;

Il y a lieu de constater que le mandat ainsi confié non seulement ne vise pas la procédure opposant les parties mais encore que Mme Z... n'a pas recu mandat d'interjeter appel ;
Le mandat litigieux ne répondant pas à la définition de mandat spécial au sens des dispositions sus-rappelées, l'appel dont s'agit ne pourra dès lors qu'être déclaré irrecevable ;
Il sera fait droit à la demande de M X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les limites du dispositif ;
PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel du jugement rendu le 6 septembre 2006 par le conseil des prud'hommes de Bourg en Bresse irrecevable ;

Condamne la société BPS INTERIM au paiement d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 06/06168
Date de la décision : 01/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 06 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-01;06.06168 ?
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