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29/01/2008 | FRANCE | N°07/02067

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 29 janvier 2008, 07/02067


R. G : 07 / 02067

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF RG : 2004 / 4726 du 08 mars 2007 Cab. 6

X...
C /
A...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Hakim X......... 69100 VILLEURBANNE

représenté par Me MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON substitué par Me REYNAUD, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 8026 du 19 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnel

le de LYON)

INTIMEE :

Madame Leila A... épouse X...... 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGU...

R. G : 07 / 02067

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF RG : 2004 / 4726 du 08 mars 2007 Cab. 6

X...
C /
A...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Hakim X......... 69100 VILLEURBANNE

représenté par Me MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON substitué par Me REYNAUD, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 8026 du 19 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Madame Leila A... épouse X...... 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON (58) substitué par Me BLANCHARD, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 010419 du 21 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 12 Novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 28 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008
LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Marie LACROIX, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Assistée de Anne-Marie BENOIT, greffière pendant les débats en audience non publique uniquement.
composition de la Cour lors du délibéré :
Maryvonne DULIN, présidente, Marie LACROIX, conseillère, Pierre BARDOUX, conseiller

ARRET : Contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
signé par Maryvonne DULIN, présidente, et par Anne-Marie BENOIT, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 08 mars 2007 le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Monsieur X... de sa demande en divorce et a fixé à 200 € sa contribution aux charges du mariage à l'égard de son épouse et ce avec indexation, l'a condamné à régler 1. 000 € à son épouse en application de l'article 700 du NCPC.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 27 mars 2007.
Il demande le prononcé de la séparation de corps (le premier juge a noté par erreur qu'il avait formé une demande en divorce) aux torts exclusifs de son épouse en application des dispositions des articles 242 et suivants et 296 et suivants du Code Civil.
Il demande à être dispensé de tout règlement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, sollicite que la résidence habituelle de l'enfant Idriss, né le 16 janvier 2003, soit fixée chez la mère, demande l'organisation d'un droit de visite une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche de 9H00 à 19H00, sans hébergement de nuit, et pendant la moitié des vacances scolaires, à la journée, l'enfant étant ramené chaque soit au domicile maternel.

Il propose une pension alimentaire de 100 € pour l'enfant.
Il sollicite la condamnation de Madame A... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
Madame A... demande à titre principal que Monsieur X... soit débouté de sa demande de séparation de corps, que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée chez la mère, que le droit de visite du père soit organisé une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche de 9H00 à 19H00 sans hébergement la nuit et pendant la moitié des vacances scolaires à la journée.
Elle forme appel incident, sollicitant que la contribution aux charges du mariage soit portée à 250 € par mois.
A titre subsidiaire, si la Cour retenait la séparation de corps des époux, elle demande la reconduction des mesures relatives à l'enfant telles que prises par le juge conciliateur sauf à fixer à 250 € la pension alimentaire due par le père.
Elle réclame 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la condamnation de Monsieur X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2007.

MOTIFS ET DÉCISION

Il convient avant tout de corriger l'erreur matérielle commise par le premier juge qui a indiqué que Monsieur X... avait assigné son conjoint en divorce par acte du 16 janvier 2006 alors qu'il s'agit d'une assignation en séparation de corps.
-Sur la demande de séparation de corps
Monsieur X... reproche à son épouse de l'exclure en tant que père mais ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation.
Il reproche à son épouse d'être responsable d'un climat délétère institué au sein du couple et d'avoir laissé son mari hors du domicile conjugal une fois, de l'insulter lorsqu'enfin il accédait au domicile conjugal.
Comme relevé par le premier juge, Monsieur X... n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ce grief.
Les déclarations de main courante en date des 09 mars 2004, 1er mars 2004,27 février 2004,25 février 2004 (pièces 1 à 4) sont des déclarations unilatérales faites par le mari au service de police sous forme de main courante dont le contenu n'est pas retranscrit mais synthétisé sous la qualification générale " différend entre époux " n'établit nullement que Madame A... aurait eu un comportement fautif à l'égard de son mari rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Monsieur X... ne peut reprocher au service de police de faire un compte rendu plus détaillé des griefs qu'il aurait formulés contre son épouse à ces diverses dates.
En tant que de besoin il lui appartenait de recourir à d'autres modes de preuve que les relevés de main courante établis par les services de police.
L'attestation produite en pièce 13 rapporte que Monsieur X... s'est retrouvé devant une porte bloquée de l'intérieur et a dû passer la nuit chez une amie, mais cette attestation n'est pas circonstanciée, ne précise pas l'heure à laquelle Monsieur X... a dû rentrer chez lui, dans quelle circonstance, et n'établit donc pas un comportement fautif de l'épouse à l'égard de son mari ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Enfin, la déclaration de main courante relative à un différend sur la garde de l'enfant en date du 28 janvier 2006 (pièce 10) ne rapporte pas davantage la preuve d'un comportement fautif de Madame A... à l'égard de son mari, c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur X... de sa demande en séparation de corps aux torts exclusifs de son épouse.
-Sur la contribution aux charges du mariage
Monsieur X... justifie d'un revenu moyen de 974 € en 2006 et d'un loyer de 156 €.
Madame A... justifie d'un revenu moyen de 1. 622 € pour les onze premiers mois de l'année 2006 (elle ne produit pas les bulletins de décembre 2006 laissant supposer un revenu moyen mensuel un peu supérieur compte tenu d'une éventuelle bonification de décembre).
A l'époque de la fixation de la pension alimentaire de 100 €, d'un commun accord, devant le juge conciliateur le 26 octobre 2004, Monsieur X... ne percevait pas 600 € comme prétendu par Madame A... mais un salaire de 600 € auquel s'ajoutait 367 € de RMI.
Les revenus de Monsieur X... n'ont donc pas ni augmenté, ni diminué depuis l'ordonnance de non-conciliation.
Par contre devant le juge conciliateur les revenus de Madame A... étaient de 1. 200 € de sorte qu'ils ont notablement augmenté.
Ces circonstances justifient que la contribution du père reste fixée à 100 €, comme prévu à l'origine par le juge conciliateur, et non fixée à 200 € comme prévu par le juge du divorce, ni davantage à 250 € comme formulé en appel incident par Madame A....
-Sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale
Le premier juge n'a pas statué sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Il y a lieu de constater l'accord intervenu entre les parties pour un exercice en commun de l'autorité parentale, avec résidence habituelle de l'enfant chez la mère, et réglementation d'un droit de visite en faveur du père une fin de semaine sur deux le samedi et le dimanche de 9H00 à 19H00 sans hébergement de nuit et pendant la moitié des vacances scolaires à la journée.
-Sur la demande fondée sur l'article 700 du NCPC
Monsieur X... qui succombe à la procédure doit être condamné au règlement des frais non compris dans les dépens et supportés par son épouse.
Toutefois, la situation économique de Monsieur X... justifie que cette condamnation soit réduite à une somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
CONFIRME la décision du premier juge en ce que Monsieur X... a été débouté de sa demande de séparation de corps.
REFORME la décision du 08 mars 2007 en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage.
Statuant à nouveau,
FIXE à 100 € la contribution aux charges du mariage due par Monsieur X... à Madame A... chaque mois, à verser d'avance, et ce, avec indexation.
Ajoutant à la décision du 08 mars 2007,
DIT que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur l'enfant.
FIXE sa résidence habituelle chez la mère.
DIT que le père exercera, à défaut de meilleur accord, son droit de visite une fin de semaine sur deux le samedi et le dimanche de 9H00 à 19H00, sans hébergement de nuit, et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la deuxième moitié les années impaires, à la journée, l'enfant étant ramené chaque soir au domicile maternel.

CONDAMNE Monsieur X... à verser à son épouse Madame A... une somme de 500 € en application de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET et recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/02067
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Séparation de corps pour faute - Preuve - Modes de preuve - / JDF

La demande du mari en séparation de corps aux torts exclusifs de l'épouse doit être rejetée, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de la femme. Ainsi, il lui appartenait de recourir à d'autres modes de preuve, les relevés de main courante n'étant que des déclarations unilatérales faites par le mari


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 08 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-29;07.02067 ?
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