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29/01/2008 | FRANCE | N°07/00073

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 29 janvier 2008, 07/00073


R. G : 07 / 00073
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF Cab. 6 RG : 2006 / 4089 du 31 octobre 2006

X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 JANVIER 2008
APPELANTE :
Madame Soiffia X... divorcée Y...... 69140 RILLIEUX LA PAPE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004358 du 07 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :


Monsieur Difuene Y...... 94400 VITRY SUR SEINE

L'instruction a été clôturée le 15 Octobre 2007
L'a...

R. G : 07 / 00073
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF Cab. 6 RG : 2006 / 4089 du 31 octobre 2006

X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 JANVIER 2008
APPELANTE :
Madame Soiffia X... divorcée Y...... 69140 RILLIEUX LA PAPE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004358 du 07 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur Difuene Y...... 94400 VITRY SUR SEINE

L'instruction a été clôturée le 15 Octobre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 28 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Marie LACROIX, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée d'Anne-Marie BENOIT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
Maryvonne DULIN, présidente,
Marie LACROIX, conseillère,
Pierre BARDOUX, conseiller.
Arrêt : réputé contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Maryvonne DULIN, présidente et par Anne-Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 octobre 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Madame X... de sa demande de fixation de pension alimentaire pour l'enfant Dimitri, né le 17 décembre 1994, de son mariage avec Monsieur Y... et dont elle est divorcée par jugement du 9 juillet 2001 qui n'a pas fixé de pension alimentaire à la charge du père, en raison de l'insuffisance de ses revenus.
Madame X... a relevé appel de cette décision le 5 janvier 2007.
Elle demande la fixation d'une pension alimentaire de 400 euros à la charge du père et réclame 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle conteste l'attitude de Monsieur Y... qui pratique la politique de la chaise vide et qui se défile de toutes ses responsabilités à l'égard de son enfant.
Monsieur Y... a été assigné à son domicile par acte du 29 août 2007 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il ne comparaît pas devant la Cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2007.
DISCUSSION
Le premier juge a rejeté la demande de fixation de pension alimentaire à la charge du père, au motif que Madame X... ne justifiait pas que la situation de Monsieur Y... se soit modifiée depuis la première décision du 21 décembre 2000, reprise par le jugement de divorce en date du 9 juillet 2001 qui constatait que le père n'avait pas de ressources suffisantes pour verser une pension alimentaire.
Or, le premier juge inverse la charge de la preuve : Monsieur Y... est tenu à une obligation alimentaire à l'égard de son fils en application de l'article 203 du Code Civil et c'est à lui qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il serait hors d'état de régler une pension alimentaire pour son fils et non à Madame X... d'établir que la situation du père s'est améliorée depuis la précédente instance.
Compte tenu des revenus de Madame X... tels que relevés par le premier juge de 800 euros au titre des aides sociales (non justifiées devant la Cour) et compte tenu des besoins d'un enfant de 13 ans, il y a lieu de fixer à 180 euros la pension alimentaire que Monsieur Y... devra régler à Madame X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Ce sera à Monsieur Y... de rapporter la preuve qu'il est hors d'état de régler une pension alimentaire si tel était le cas, dans le cadre d'une nouvelle instance dont il prendra l'initiative devant le Juge aux Affaires Familiales.
Monsieur Y... qui succombe à la procédure, devra indemniser Madame X... de ses frais non compris dans les dépens, évalués à 800 euros.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe à 180 euros la pension alimentaire dûe par Monsieur Y... à Madame X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Dimitri,
Dit que cette pension alimentaire devra être réglée chaque mois, d'avance,
Indexe cette somme selon l'indice INSEE, référence 1er janvier 2008 et révision au 1er janvier de chaque année,
Condamne Monsieur Y... à régler à Madame X... 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Y... aux dépens avec distraction au profit de Maître DE FOURCROY, avoué, et avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/00073
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Débiteur - Entretien des enfants - / JDF

Un père est tenu à une obligation alimentaire à l'égard de son fils, en application de l'article 203 du Code civil. C'est à lui qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il serait hors d'état de régler une pension alimentaire pour son fils, et non à la mère d'établir que la situation du père s'est améliorée depuis la précédente instance


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 31 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-29;07.00073 ?
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