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24/01/2008 | FRANCE | N°06/07421

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 24 janvier 2008, 06/07421


R.G : 06/07421

décision du Tribunal de Commerce de LYONau fond du 14 novembre 2006

RG No2004j1380

Société VIGOUREUX Sa

C/
Sas JM GAREL CREATION
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 24 JANVIER 2008

APPELANTE :

Société VIGOUREUX Sa65, rue Coste69300 CALUIRE-ET-CUIRE

représentée par Me Christian MOREL avoué à la Cour

assistée de la SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIESavocats au barreau de LYON

INTIMEE :
Sas JM GAREL CREATION67, rue du Bourbonnais69009 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre STOULS avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 16 Octobre 2007

L'audi...

R.G : 06/07421

décision du Tribunal de Commerce de LYONau fond du 14 novembre 2006

RG No2004j1380

Société VIGOUREUX Sa

C/
Sas JM GAREL CREATION
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 24 JANVIER 2008

APPELANTE :

Société VIGOUREUX Sa65, rue Coste69300 CALUIRE-ET-CUIRE

représentée par Me Christian MOREL avoué à la Cour

assistée de la SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIESavocats au barreau de LYON

INTIMEE :
Sas JM GAREL CREATION67, rue du Bourbonnais69009 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre STOULS avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 16 Octobre 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 21 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008, puis prorogée au 24 Janvier 2008, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL,Conseiller : Madame BIOT,Conseiller : Monsieur GOURD

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Madame BIOT, conseiller ayant participé au délibéré, le président Monsieur VOUAUX-MASSEL étant empêché, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Société JM GAREL CREATION (ci-après GAREL) qui divulgue sous la dénomination "ENVOL" dans la gamme TRILOGY un modèle de bague en or comportant trois diamants de taille égale enserrés par deux côtés parallèles formant lames, se prévalant d'un droit d'auteur, a demandé au Président du Tribunal de Grande Instance de LYON l'autorisation de faire pratiquer une saisie contrefaçon auprès de la Société VIGOUREUX dont le siège social est à CALUIRE (Rhône) société qui selon elle proposait à la vente une bague reproduisant les caractéristiques de son modèle.
Se fondant sur une saisie-contrefaçon pratiquée le 5 avril 2004 au cours de laquelle ont été saisies les cires de fabrication permettant ensuite le façonnage du moule en plâtre d'un modèle de bague, la Société GAREL a saisi le Tribunal de Commerce de LYON d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale dirigée contre la Société VIGOUREUX.

Par jugement du 14 novembre 2006 ce tribunal après avoir décrit les caractéristiques de la bague GAREL et analysé les aspects des modèles visés par la Société VIGOUREUX pour combattre la nouveauté et l'originalité du modèle ENVOL TRILOGY, a rendu la décision suivante :
"- dit que le modèle de bague ENVOL TRILOGY de la Société JM GAREL CREATION répond à l'exigence d'originalité imposée par les dispositions du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, et est donc protégé au visa de celles-ci,
- dit que la Société VIGOUREUX a commis des actes de contrefaçon des droit d'auteur ainsi constitués en offrant à la vente et en commercialisant les bagues notamment sous les références BA 9896, BA 9897, BA 9898 et BA 9899, et de manière générale les bagues reproduisant les caractéristiques du modèle bague ENVOL TRILOGY de la Société JM GAREL CREATION,
- dit que la Société VIGOUREUX a commis des actes de concurrence déloyale en vendant et offrant à la vente les bagues notamment référencées BA 9896, BA 9897, BA 9898 et BA 9899, et de manière générale des bagues reproduisant servilement les caractéristiques du modèle de bague ENVOL TRILOGY de la Société JM GAREL CREATION,
En conséquence,
- fait interdiction à la Société VIGOUREUX de poursuivre la fabrication, la vente et l'offre à la vente sur le territoire national français des modèles de bagues notamment référencés BA 9896, BA 9897, B9 9898 et BA 9899, et de manière générale les bagues reproduisant les caractéristiques du modèle de bague ENVOL TRILOGY de la Société JM GAREL CREATION, et ce sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, l'infraction s'entendant de chaque fait de commercialisation d'une bague en question,
- se réserve le droit de liquider l'astreinte ainsi prononcée,
- ordonne à tout huissier territorialement compétent de procéder à la confiscation des modèles de bagues notamment référencés BA 9896, BA 9897, BA 9898 et BA 9899, et de manière générale les bagues reproduisant les caractéristiques du modèle de bague ENVOL TRILOGY de la Société JM GAREL CREATION au profit de cette dernière,
- désigne en qualité d'expert :
Monsieur Paul Y......69006 LYON

aux fins de :
* prendre connaissance des documents de la cause,
* rechercher et déterminer les quantités de bagues vendues et/ou fabriquées en France par la Société VIGOUREUX notamment sous les références BA 9896, BA 9897, BA 9898 et BA 9899 et/ou reproduisant les caractéristiques du modèle ENVOL TRILOGY,
* déterminer le préjudice né des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, pour lesquels la Société VIGOUREUX est condamnée au visa du présent jugement,
- condamne la Société VIGOUREUX à payer à titre provisionnel à la Société JM GAREL CREATION la somme de 40.000 euros,
- ordonne la publication par extrait du présent jugement dans trois journaux et/ou périodiques au choix de la Société JM GAREL CREATION mais aux frais avancés par la Société VIGOUREUX sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 3.000 euros hors taxes,
- condamne la Société VIGOUREUX à payer à la Société JM GAREL CREATION la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
- rejette comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamne la Société VIGOUREUX aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux générés par les opérations de saisie-contrefaçon du 5 avril 2004".
La Société VIGOUREUX, appelante, conclut à la réformation de cette décision et demande à la Cour de dire que la Société GAREL ne justifie pas d'un effort de création lui permettant de revendiquer les dispositions du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle et en conséquence de dire qu'il n'y a pas de contrefaçon.
Elle prétend en outre qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale.
Reconventionnellement, la Société VIGOUREUX demande de condamner la Société GAREL à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en raison de la publication effectuée en exécution du jugement qui constitue une véritable publicité judiciaire.

Elle réclame aussi la publication et l'affichage de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux professionnels dans les mêmes formes que la Société GAREL à concurrence de 5.000 euros par insertion et une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société appelante soutient que la bague ENVOL TRILOGY de la Société GAREL n'a aucun aspect général nouveau et ne se distingue pas des réalisations antérieures. Elle lui reproche de ne pas justifier de la date de création de ce modèle qui selon elle n'est qu'une déclinaison du modèle ENVOL à une pierre et souligne que ce concept de bague à trois pierres a été imposé par la Société DIAMOND TRADING COMPANY à tous les bijoutiers qui souhaitaient participer à une opération promotionnelle.
Elle prétend que le modèle "ENVOL" à une pierre caractérisé par deux parties supérieures du corps de la bague parallèles et rectilignes, en forme d'ailes présentant un aspect triangulaire renforçant l'effet de diamant en sustentation, n'est pas nouveau et que ce style "design" a été utilisé dans la profession depuis 1990 comme l'indique Monsieur Z... vice-président de la Fédération Nationale des Horlogers Bijoutiers Joalliers Orfèvres.

Elle se réfère au modèle de bague ROURE de 1977 déposé ensuite dans une enveloppe SOLEAU en 1998 qui est similaire au modèle ENVOL à une pierre et produit la même impression en raison de l'effet de sustentation du diamant central. Elle fait donc grief à la Société GAREL d'avoir copié servilement à compter de l'année 1996 le modèle de la maison ROURE créé en 1977, objet d'une campagne publicitaire en 1982 et d'un dépôt par enveloppe SOLEAU le 2 février 1998.

Elle se réfère en outre au modèle de la Société BOSCHMANS de février 1981 paru dans la revue "TECHNICA", au modèle LAVIGUEUR de 1992, modèle "CARESSE" de la revue GOLDSCHMIEDE UND UHRMACHER ZEITUNG de 1993, modèle de Monsieur Ute A... de novembre 1993, bague "FLANDERS" de DINALIE datée de 1993 du fait de l'accession au trône de la reine Paola de Belgique à laquelle la ville d'ANVERS avait fait ce cadeau, le modèle de la Société GOLDS FIELD CO, le catalogue TENDANCES DIAMANT de juin 1996 qui établissent selon elle la totale banalité du modèle GAREL.

En ce qui concerne la présence de trois pierres de taille identiques, la Société VIGOUREUX communique le catalogue CHRISTMAS WISHES dans lequel figure une bague TWO TONE, un modèle de la Société THE BELL GROUP de 1994, celui de la Société ENGELHARD-CLAL de 1996. Elle dénie donc à la Société GAREL la possibilité de revendiquer une création sur le concept de bague à trois pierres et fait remarquer que le chef d'atelier de la Société ROURE est devenu actionnaire de la Société GAREL au moment de la création de la bague ENVOL.

La Société VIGOUREUX s'oppose à l'allocation d'une provision alors que la Société GAREL n'a jamais communiqué aucun document comptable et fait remarquer que la gamme ENVOL était en perte de vitesse et banalisé. Elle critique la mission confiée à l'expert qui confère à celui-ci un véritable pouvoir de décision sur la contrefaçon.

La Société GAREL conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et prie la Cour de lui allouer une provision complémentaire de 40.000 euros.
Cette société réplique que son modèle ENVOL TRILOGY se caractérise en ce que les deux parties supérieures du corps de la bague présentent un profil triangulaire renforçant l'effet de "diamant en sustentation" et donnant de la finesse en premier plan mais aussi du cossu.

Elle indique qu'elle a créé son modèle à partir de l'alliance serti "rail" appartenant au domaine public mais qu'elle l'a modifiée en prélevant de manière symétrique les emplacements destinés aux diamants afin de n'en conserver qu'un seul ou trois comme dans la présente bague. Elle soutient qu'elle a divulgué ce modèle ENVOL TRILOGY dès l'année 2000 ce dont elle justifie par la production de catalogues et de factures datées du 9 octobre 2000 et que dans ces conditions sauf preuve contraire elle peut bénéficier de la présomption de l'article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Elle considère que le modèle ROURE de 1977 est très différent et ne présente pas les caractéristiques spécifiques de sa bague "TRILOGY" en particulier la forme triangulaire de la partie supérieure du corps puisque le corps est hélocoïdal et que les deux parties courbes s'écartent vers le centre pour laisser place à la pierre ; que la forme générale est ovoïde et que la finesse du corps ne permet pas de décliner cette bague avec un pavage sur les côtés.

Elle insiste sur le fait que la bague ENVOL TRILOGY et la bague ROURE présentent un aspect très différent l'une étant une bague à une pierre et l'autre à trois.
La Société GAREL souligne que l'enveloppe SOLEAU de la maison ROURE est datée du 2 février 1998 soit postérieurement au dépôt du modèle de sa bague ENVOL à une pierre qu'elle est censée antérioriser.

Elle maintient que dans le modèle ENVOL TRILOGY la nouveauté ne résulte pas de la présence de trois diamants de taille égale mais de la forme triangulaire des deux parties supérieures du corps qui est son secret architectural.
Reprenant une à une les antériorités citées par la Société VIGOUREUX, elle les tient pour inopérantes soit parce qu'elles ne comportent qu'un diamant central, soit parce qu'elles n'ont pas de section triangulaire aux extrémités du corps.
Pour les modèles de bagues à trois pierres, elle insiste sur le fait que le modèle TWO TONE est un bracelet, le modèle BELL GROUP non daté est courbe et les diamants sont sertis, et le corps est courbe et s'écarte largement après les griffes, le modèle ENGELHARD est postérieur à "ENVOL TRILOGY", et la monture est destinée à recevoir un chaton à griffes pour sertir un diamant.

La Société GAREL maintient qu'il y a contrefaçon, les deux bagues comme l'a noté Monsieur C... expert mandaté par la Société VIGOUREUX sont "jumelles". Elle se reporte au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 avril 2004. Elle prétend en outre que la concurrence déloyale est établie puisque la Société VIGOUREUX qui reconnaît avoir commercialisé les bagues sur simple commande de ses clients a profité de sa notoriété et a vendu des copies serviles à moindre prix.
Elle prétend enfin qu'à son préjudice commercial s'ajoute la diminution de la valeur patrimoniale du modèle ENVOL TRILOGY déprécié par une réalisation de moins bonne qualité vendue à un prix nettement inférieur.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que la Société GAREL justifie du dépôt à l'INPI le 26 septembre 1996 du modèle "ENVOL" solitaire diamant et produit des factures d'octobre 2000 démontrant la commercialisation du modèle "ENVOL TRILOGY" ;
Attendu que cette société bénéficie donc de la présomption de l'article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Attendu que les caractéristiques de ce modèle ENVOL TRILOGY sont :
- une monture en or dont les éléments supérieurs du corps sont rectilignes et parallèles l'un à l'autre et reçoivent au centre trois diamants sertis de taille égale paraissant en sustentation,
- les deux extrémités du corps présentent un profil à section triangulaire formant chacun une lame ;
Attendu que ce modèle est certes constitué par l'adjonction de deux pierres de part et d'autre du solitaire de la bague ENVOL dont le modèle a été déposé en 1996 ; que toutefois l'application du concept de bague à trois pierres issu de l'alliance sertie rail sur le corps de la bague comportant deux extrémités parallèles présentant un profil à section triangulaire est une combinaison qui a un aspect esthétique propre ;
Attendu que pour combattre l'originalité du modèle ENVOL à une pierre et détruire ainsi la nouveauté du modèle TRILOGY la Société VIGOUREUX prétend que dès 1974 la Société ROURE a commercialisé un tel modèle et a déposé une enveloppe SOLEAU pour celui-ci le 2 février 1998 ;
Attendu toutefois que de la comparaison du modèle ROURE intitulé "CHUT JE T'AIME" dans les publicités et le modèle "ENVOL" de GAREL il résulte une impression d'ensemble très différente, le diamant central du modèle ROURE étant pincé entre deux languettes dans une bague dont le corps est léger et hélocoïdal ;
Attendu que le modèle contenu dans l'enveloppe SOLEAU du 2 février 1998 ne saurait combattre la nouveauté d'un modèle déposé à l'INPI le 26 septembre 1996 dont le moule avait été réalisé dès le mois de mai 1996 ;
Attendu que les autres modèles de bague à une pierre centrale visés dans les conclusions de la Société VIGOUREUX et produite à l'audience ne sont pas des antériorités pertinentes aucun d'eux ne comportant à la fois des côtés strictement parallèles et une section triangulaire de ceux-ci formant lame et enchâssant la pierre centrale ;
Attendu que le modèle figurant dans le catalogue TENDANCES DIAMANT édité en juin 1996 dont l'aspect est le plus proche du modèle de la Société GAREL présente cependant un corps arrondi à l'extrémité ce qui lui confère une impression d'ensemble différente ;
Qu'au surplus, il résulte de l'attestation de la Société JOLYFANTE que le moule du modèle "ENVOL" a été livré à la maison GAREL en mai 1996 soit auparavant ;
Attendu que si la Société VIGOUREUX démontre par la production de plusieurs catalogues datés de 1994 et 1996 que l'utilisation en bijouterie de trois diamants centraux de taille égale était connue avant la commercialisation par la Société GAREL de son modèle TRILOGY, elle n'établit pas cependant que le concept était réalisé dans une bague ayant le même corps en particulier avec les mêmes extrémités présentant un profil à section triangulaire ;
Attendu que le tribunal a donc décidé à bon droit que le modèle "ENVOL TRILOGY" de la Société GAREL était une combinaison d'éléments présentant une physionomie nouvelle et un aspect esthétique propre qui traduit un effort de création et que cette société bénéficiait en conséquence de la protection du droit d'auteur ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 avril 2004, notamment des modèles de cires de fabrication, et qu'il n'est pas contesté que les modèles de bagues proposées à la vente par la Société VIGOUREUX présentaient les mêmes caractéristiques que le modèle ENVOL TRILOGY de la Société GAREL ;
Attendu que le premier juge a justement dit que la Société VIGOUREUX avait commis des actes de contrefaçon qu'il convenait de faire cesser en prononçant des mesures d'interdiction et qui justifiaient de donner une publicité à la décision ;
Attendu que c'est également avec raison, constatant la copie servile du modèle ENVOL TRILOGY lui ayant épargné des efforts de recherche et entraînant une confusion dans l'esprit du public sur l'origine des bijoux que le tribunal a retenu la déloyauté fautive de la Société VIGOUREUX ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la société appelante la mission confiée à l'expert en vue de déterminer l'importance de la masse contrefaisante n'excède pas son pouvoir ;

Attendu qu'eu égard au prix de vente des bagues "ENVOL TRILOGY" figurant sur les factures d'octobre 2000 versées aux débats par la Société GAREL, et étant donné la diffusion opérée par la Société VIGOUREUX qui fabrique sur commande pour des groupements d'achat, il convient de confirmer le jugement sur le montant de la provision allouée sans qu'il soit utile cependant de l'augmenter ;
Attendu que le grief de publicité judiciaire avancé par la Société VIGOUREUX n'est pas fondé dès lors que cette société ne démontre pas que la publication effectuée par la Société GAREL comportait des indications autres que celles contenues dans le dispositif du jugement, la présence de la photographie de la bague en haut du texte, destinée à la caractériser sans procéder à une description détaillée qui aurait été peu évocatrice pour le consommateur, n'étant pas en soi une action promotionnelle ; que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts sera rejetée;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la Société GAREL la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de provision supplémentaire,
Déboute la Société VIGOUREUX de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la Société VIGOUREUX à payer à la Société JM GAREL CREATIONune indemnité supplémentaire de CINQ MILLE EUROS (5.000 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Société VIGOUREUX aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle LAFFLY-WICKY, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/07421
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-24;06.07421 ?
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