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22/01/2008 | FRANCE | N°06/07703

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06/07703


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 07703

X... SA L'ESPACE CARNOT

C / SA ESPACE CARNOT REPRESENTEE PAR SON PDG X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 30 Octobre 2006 RG : F 04 / 04933

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Cyril X... ...... 69290 CRAPONNE

intimé sur appel incident,
représenté par Me Jean-Pierre LANGRAND, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 007509 du 19 / 07 / 2007 accordé

e par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
SA ESPACE CARNOT REPRESENTEE PAR SON PDG Bar Bra...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 07703

X... SA L'ESPACE CARNOT

C / SA ESPACE CARNOT REPRESENTEE PAR SON PDG X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 30 Octobre 2006 RG : F 04 / 04933

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Cyril X... ...... 69290 CRAPONNE

intimé sur appel incident,
représenté par Me Jean-Pierre LANGRAND, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 007509 du 19 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
SA ESPACE CARNOT REPRESENTEE PAR SON PDG Bar Brasserie 4 place Carnot 69002 LYON

appelante incidente,
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 15 mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..

************* EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Cyril X... a été engagé par la société ESPACE CARNOT en qualité de commis serveur-barman, suivant contrat écrit de qualification à durée déterminée du 2 juin 2003 au 18 juillet 2004, en vue de la préparation du CAP café brasserie devant être présenté en juin 2004.
Par lettre remise en mains propres le 23 juin 2004, Monsieur X... a notifié à la société ESPACE CARNOT sa démission pour les motifs suivants :-salaire net non payé dans sa totalité pendant plusieurs mois,-fiches de paie et chèque de salaire remis après le 10 du mois suivant,-absence de planning de travail d'une semaine sur l'autre. Monsieur X... a demandé à être dispensé du préavis au-delà du 30 juin 2004.

Le 30 décembre 2004, Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon en requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, paiement de retenues sur salaires, de complément de salaires sur la base du SMIC et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de qualification.
Par jugement du 30 octobre 2006, le conseil des prud'hommes de Lyon (section commerce) a :-débouté Monsieur X... de sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,-dit que la rupture du contrat de qualification est imputable à la société ESPACE CARNOT et produit les effets d'un licenciement abusif,-condamné la société ESPACE CARNOT à payer à Monsieur X... les sommes de : Ø1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, Ø188,10 euros à titre de retenues injustifiées sur salaires,-débouté Monsieur X... du surplus de sa demande,-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 383,23 euros,-débouté la société ESPACE CARNOT de sa demande d'indemnité correspondant aux salaires jusqu'au terme du contrat,-condamné la société ESPACE CARNOT aux dépens de l'instance.

Monsieur X... a interjeté appel du jugement.
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur X... qui demande à la cour de :-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat est imputable à l'employeur et a condamné la société ESPACE CARNOT au paiement de la somme de 188,10 euros,-infirmer le jugement pour le surplus,-condamner la société ESPACE CARNOT au paiement des sommes de : Ø9479,42 euros à titre de complément de salaires jusqu'au terme du contrat de travail, Ø7664,58 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive correspondant à six mois de salaires,-condamner la société ESPACE CARNOT aux dépens recouvrés selon la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société ESPACE CARNOT qui demande à la cour de :-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat est imputable à l'employeur,-confirmer le jugement pour le surplus,-débouter Monsieur X... de ses demandes,-condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 420,53 euros d'indemnité correspondant aux salaires jusqu'au terme du contrat,-condamner Monsieur X... aux entiers dépens ;

DISCUSSION :
Sur la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée :
Attendu que selon l'article L. 981-1 du code du travail, applicable au présent litige, l'employeur s'engage, pour la durée prévue au contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une formation professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi no71-557 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle ;
Que l'article L. 981-2 du même code dispose que les conventions entre l'employeur et l'organisme de formation déterminent notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence dans l'entreprise ;
Que Monsieur X... invoque au soutien de sa demande de requalification l'absence du tuteur désigné Monsieur Z... de juillet 2003 à décembre 2003, équivalent à une absence de formation pratique ;
Que Monsieur X... ne produit aucune pièce venant établir qu'il n'a pas bénéficié de tutorat ;
Qu'il résulte du registre du personnel de la société ESPACE CARNOT que Monsieur Z..., chef de rang et tuteur de Monsieur X..., était présent aux effectifs de l'entreprise pendant l'exécution du contrat de qualification ; qu'il résulte de l'attestation établie par Madame A..., coordinatrice pédagogique de l'organisme de formation GRETA, chargé de présenter Monsieur X... au CAP serveur en café et brasserie que madame B..., gérante de la société ESPACE CARNOT, a assuré pleinement son rôle dans le cadre de la formation pratique dispensée au bénéficiaire du contrat de qualification ; que Monsieur X... n'établit pas que pendant le congé maladie de Monsieur Z..., reconnu par l'employeur, il ait été privé de la formation pratique nécessaire à la préparation de son diplôme ;
Qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a bénéficié de la formation théorique de 650 heures prévue au contrat ; que Monsieur X... a pu passer en juin 2004 l'examen de CAP, le GRETA attestant de la formation dispensée au jeune ;
Que Monsieur X... doit être débouté de sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de celle subséquente en paiement de salaires sur la base du SMIC depuis le début du contrat ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;
Sur la demande de requalification de la rupture en licenciement abusif :
Attendu que selon l'article L. 123-3-8 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 981-1 du même code, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que par accord des parties ou en cas de faute grave ou de force majeure ;
que Monsieur X... fait valoir que la société ESPACE CARNOT n'a pas intégralement payé les salaires en procédant à des retenues abusives d'un montant total de 188,10 euros pour la période d'exécution du contrat, ce qui correspondrait à des sanctions pécuniaires prohibées au titre des erreurs de caisse ;
que les sanctions pécuniaires prohibées correspondent, selon l'article L. 122-42 du code du travail, à toute forme de retenue sur salaire, en raison d'une faute du salarié ou d'une exécution défectueuse de sa prestation de travail ; qu'il résulte des bulletins de salaire et des justificatifs de paiement des salaires que la société ESPACE CARNOT a effectivement procédé à des retenues sur les mois de juillet, octobre et novembre 2003, avril mai et juin 2004 d'un montant total de 188,10 euros ; que la société ESPACE CARNOT soutient que ces retenues correspondaient à des acomptes sur salaires au bénéfice du salarié en contrepartie de consommations personnelles ; que la société ESPACE CARNOT verse au débat deux relevés signés par Monsieur X... mentionnant acompte sur caisse négatifs et l'attestation de Monsieur Z... déclarant que Monsieur X... offrait parfois des consommations à ces amis ; que ces éléments ne sont pas probants de la qualification invoquée par l'employeur concernant les retenues sur salaires ;
qu'il résulte du grand livre de compte produit par l'employeur que les salaires de Monsieur X... étaient payés régulièrement à échéance mensuelle, Monsieur X... ne pouvant tirer argument de la date d'encaissement lui incombant ;
que le grief de non-remise d'un planning hebdomadaire résulte des seules affirmations de Monsieur X... auquel incombe la preuve de la faute grave reprochée à la société ESPACE CARNOT ; qu'il résulte, en revanche, des attestations du tuteur Z... et de Monsieur C..., assistant maître d'hôtel que Monsieur X... avait des retards à répétition et des absences injustifiées, ce dernier point étant confirmé par les bulletins de salaires mentionnant des retenues pour absence que le salarié ne discute pas ;
Qu'il résulte de la lettre de démission de Monsieur X... que celui-ci a déclaré vouloir poursuivre son contrat et a effectivement poursuivi son activité du 24 au 30 juin 2004, correspondant à la moitié de la durée non contestée du préavis conventionnel ; que Monsieur X... n'a pas ainsi considéré que les fautes de l'employeur étaient d'une importance empêchant son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'invoquant dans sa lettre de démission, le paiement incomplet des salaires pendant plusieurs mois, la remise tardive des bulletins de salaires et chèque de règlement ainsi que l'absence de planning hebdomadaire de travail, Monsieur X... a néanmoins poursuivi l'exécution du contrat de qualification pendant la quasi-totalité de sa durée, sans émettre aucune protestation ou demande de régularisation auprès de son employeur ou de l'organisme de formation ;
Qu'en définitive, la cour retient que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de la société ESPACE CARNOT qui ne peut résulter des retenues sur salaires d'un montant limité opérées par l'employeur ;
Que Monsieur X... sera débouté de sa demande de requalification de la démission en rupture abusive du contrat de qualification et de la demande d'indemnisation en résultant ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ESPACE CARNOT au paiement de la somme de 188,10 euros au titre des retenues sur salaires ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la société ESPACE CARNOT invoque au soutien de sa demande les dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail ; que ces dispositions bénéficient au salarié dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme prévu au contrat ; que la société ESPACE CARNOT ne justifie pas d'un fondement légal de sa demande ni du préjudice résultant de l'absence de Monsieur X... pendant les 18 derniers jours de son contrat ; que la société ESPACE CARNOT sera déboutée de sa demande reconventionnelle ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat est imputable à l'employeur et a condamné la société ESPACE CARNOT à indemnité pour rupture abusive ;
Statuant à nouveau :
Déboute Monsieur X... de sa demande de requalification de la démission en rupture abusive imputable à la société ESPACE CARNOT ;
Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour rupture abusive ;
Confirme le jugement dans ses autres dispositions ;
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel recouvrés selon la loi relative à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/07703
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Selon l'article L981-1 du code du travail, applicable au présent litige, l'employeur s'engage, pour la durée prévue au contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une formation professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi nº71-557 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle. L'article L981-2 du même code dispose que les conventions entre l'employeur et l'organisme de formation déterminent notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence dans l'entreprise. En l'espèce, Cyril CORNEILLA invoque au soutien de sa demande de requalification l'absence du tuteur désigné, équivalent à une absence de formation pratique. Mais il ne produit aucune pièce venant établir qu'il n'a pas bénéficié de tutorat. Il résulte du registre du personnel de la société que le chef de rang et tuteur de Cyril CORNEILLA, était présent aux effectifs de l'entreprise pendant l'exécution du contrat de qualification; et il résulte de l'attestation établie par la coordinatrice pédagogique de l'organisme de formation GRETA, chargé de présenter Cyril CORNEILLA au CAP serveur en café et brasserie que la gérante de la société a assuré pleinement son rôle dans le cadre de la formation pratique dispensée au bénéficiaire du contrat de qualification. Et Cyril CORNEILLA n'établit pas que pendant le congé maladie de son tuteur, il ait été privé de la formation pratique nécessaire à la préparation de son diplôme. Il n'est pas contesté que Cyril CORNEILLA a bénéficié de la formation théorique de 650 heures prévue au contrat et qu'il a pu passer l'examen de CAP, le GRETA attestant de la formation dispensée au jeune. Il doit être débouté de sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de celle subséquente en paiement de salaires sur la base du SMIC depuis le début du contrat.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-22;06.07703 ?
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