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22/01/2008 | FRANCE | N°06/07282

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10, 22 janvier 2008, 06/07282


RG n° : 06/07282
décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEYJEX du23 octobre 2006
RG N° : 2006/482

Société UNION TANK ECKESTEIN GMBH ET CO UTA
C/
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES LYON

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Janvier 2008

APPELANTE :
Société UNION TANK ECKESTEIN GMBH ET CO UTAMainparkstrasse 2-4D 63801KLEINOSTHEIM
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me HOONAKKER, avocat

INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES LYON10, place de la Liberté01150 LAGNIEU
représe

ntée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me KABTANE, substituée par Me CROSET, avocat

L'instruct...

RG n° : 06/07282
décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEYJEX du23 octobre 2006
RG N° : 2006/482

Société UNION TANK ECKESTEIN GMBH ET CO UTA
C/
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES LYON

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Janvier 2008

APPELANTE :
Société UNION TANK ECKESTEIN GMBH ET CO UTAMainparkstrasse 2-4D 63801KLEINOSTHEIM
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me HOONAKKER, avocat

INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES LYON10, place de la Liberté01150 LAGNIEU
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me KABTANE, substituée par Me CROSET, avocat

L'instruction a été clôturée le 20 Novembre 2006
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme DURAND, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseiller : Mme CHAUVE, ConseillerConseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007 Greffier : Mme CLAMOUR, greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame DURAND a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnances de référé rendues les 22 juin et 29 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, la société ISETRANS et Madame Renée A... ont été condamnés solidairement à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH, dite UTA, la contre-valeur en francs français des sommes de 38 283,21 DM et 23 861,73 DM.

A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ISETRANS, la société UTA a fait pratiquer une saisie-attribution à hauteur de 21 169,06 euros sur le compte de Madame A... ouvert à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon.

Par jugement du 4 juillet 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Belley a constaté l'extinction de la créance de la société UTA sur la société ISETRANS, dit qu'elle ne pouvait plus, en conséquence, agir en paiement à l'encontre de Madame A... et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.

Cette décision a été infirmée par la Cour d'appel de Lyon le 1er décembre 2005, qui a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2005.

La société UTA a signifié cet arrêt à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon, qui lui a fait connaître qu'elle ne disposait plus de fonds du fait du jugement du 4 juillet 2005, exécutoire par provision.

Reprochant à la banque de ne pas avoir maintenu indisponibles les fonds détenus, la société UTA a fait assigner la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Belley à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 417,12 euros outre 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 23 octobre 2006, le juge de l'exécution a débouté la société UTA de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société UTA a interjeté appel de ce jugement.

Elle fait valoir que puisqu'elle dispose d'une créance certaine à l'encontre de madame A..., que la saisie-attribution des comptes de la débitrice détenus par la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon était valide et que sa mainlevée a été déclarée nulle et non avenue, il incombait à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon de maintenir disponibles les fonds saisis à défaut de quoi la procédure d'appel contre la décision du juge de l'exécution serait dépourvue d'utilité.La Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon sollicite la confirmation du jugement et, y ajoutant, la condamnation de la société UTA à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle se fonde sur les dispositions de l'article 26 du décret du 31 juillet 1992, en application duquel la notification de la décision de mainlevée supprime tout effet d'indisponibilité des fonds.

Elle rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement du juge de l'exécution.Elle dénie toute faute susceptible d'engager sa responsabilité.

MOTIFS ET DECISION

Selon l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, lorsque la décision du juge de l'exécution est frappée d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au Premier Président de la Cour d'Appel, demande qui proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée.

En rejetant cette demande par ordonnance de référé rendue le 5 août 2005, le Premier Président de la Cour d'appel, auquel la société UTA avait présenté une demande de sursis à exécution dès notification du jugement rendu par le juge de l'exécution, rendait disponibles les fonds détenus par la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon, qui ne pouvait, sans engager sa responsabilité à l'égard des titulaires du compte, maintenir les effets de la saisie.

Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.

La cour estime devoir faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFSLA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2006 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Belley,Y ajoutant,Condamne la société UTA à payer la somme complémentaire de 1 000 euros à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,La condamne aux dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 10
Numéro d'arrêt : 06/07282
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belley, 23 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-22;06.07282 ?
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