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22/01/2008 | FRANCE | N°06/06503

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 22 janvier 2008, 06/06503


AFFAIRE PRUD' HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 06503

X...

C / Cabinet Y...

APPEL D' UNE DECISION DU : Conseil de Prud' hommes de LYON du 15 Septembre 2006 RG : F 05 / 00187

COUR D' APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
APPELANTE :
Madame Eliette X... ...69008 LYON

comparante en personne, assistée de Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 012099 du 06 / 09 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de LYON)

INTIME

E :

Monsieur Avedis Y... ... 69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Laurent VINCIENNE, avocat au barreau de...

AFFAIRE PRUD' HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 06503

X...

C / Cabinet Y...

APPEL D' UNE DECISION DU : Conseil de Prud' hommes de LYON du 15 Septembre 2006 RG : F 05 / 00187

COUR D' APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
APPELANTE :
Madame Eliette X... ...69008 LYON

comparante en personne, assistée de Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 012099 du 06 / 09 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Monsieur Avedis Y... ... 69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Laurent VINCIENNE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 24 avril 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2008, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************* EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Avedis Y... est géomètre expert et exerce sous le nom de " CABINET Y... ", à VILLEURBANNE.
Madame Eliette X..., qui est diplômée depuis le 9 octobre 1989 d' un diplôme de gestion commerciale (bac + 2), a été engagée à temps partiel pour effectuer 86, 66 heures par mois, à compter du 7 décembre 2000, en qualité de secrétaire.
Par un courrier du 9 décembre 2003, monsieur Y... et monsieur B..., géomètre, principal collaborateur de monsieur Y... ont alerté madame X... sur les faits suivants : " malgré les multiples remarques verbales que nous vous avons faites, suite aux nombreuses fautes d' orthographes, de frappes ou encore de calculs sur les documents que nous vous demandons d' établir, nous constatons que malheureusement vous n' observez pas les consignes concernant les contrôles et la relecture des documents ".
Par un deuxième courrier du 5 février 2004, monsieur Y... et monsieur B... ont réitéré leurs critiques, dans le but de "... renouveler encore une fois nos exigences... ".
Après avoir été convoquée à un entretien préalable qui s' est tenue le 22 octobre 2004, madame X... a été licenciée par lettre du 8 novembre 2004, pour les motifs suivants : "... En effet, malgré nos nombreuses remarques depuis votre embauche vous continuez à faire de trop nombreuses fautes d' orthographe et d' inattention sur les documents que nous vous demandons d' établir à destination des tiers. Ces erreurs sont préjudiciables à l' image de notre entreprise et rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles. "
Par un courrier en date du 14 décembre 2004, madame X... a contesté ces griefs. Celle- ci a saisi le Conseil de prud' hommes de LYON le 11 janvier 2005 aux fins d' obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :- 10 000, 00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- mémoire au titre d' un rappel de salaire,- 5 000, 00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,- 1 500, 00 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle demandait en outre la communication sous astreinte des bulletins de salaire pour l' année 2004, le contrat de travail et les déclarations salariales faites aux organismes sociaux.
Par un jugement rendu le 15 septembre 2006, sur le dernier état des demandes, le Conseil de prud' hommes a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté madame X... de l' ensemble de ses demandes. Le Conseil a rejeté la demande fondée sur la discrimination salariale dont madame X... s' était prévalue par rapport à madame Y...- E....
Le jugement a été notifié à madame X... le 16 septembre 2006. Celle- ci a déclaré faire appel le 12 octobre 2006.
Vu les conclusions de madame X..., soutenues oralement à l' audience, tendant à l' infirmation du jugement et :
- au constat de l' absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.- à la condamnation de monsieur Y... à lui payer les sommes suivantes : • 10 000, 00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- au constat de l' exécution déloyale du contrat de travail, du fait de l' embauche de madame Y...- E..., en qualité d' assistante secrétaire avec un salaire beaucoup plus élevé que le sien et du manque d' information sur la future vente du cabinet, ainsi que la fixation unilatérale de l' employeur de la fin du préavis au 17 décembre 2004.- à la condamnation de monsieur Y... à lui payer la somme de : • 27 404, 92 euros à titre de rappel de salaire, • 2 740, 49 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

• 5 000, 00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, • 2 000, 00 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient notamment que la lettre de licenciement n' est pas suffisamment motivée, les faits étant imprécis et non datés alors qu' elle a fait l' objet d' avertissements antérieurs. Elle fait valoir le manque de crédibilité des allégations de l' employeur qui ne s' est pas manifesté pendant trois années de collaboration, alors que tous les documents qu' elle établissait étaient relus et signés tant par monsieur Y... que par monsieur B..., sans qu' aucune correction ne soit faite. Elle fait valoir que les documents produits (No 14 à 16) sont postérieurs au licenciement et que rien n' établit qu' elle aurait réalisé les documents erronés.
Elle suggère que le motif du licenciement est lié la mise en vente du cabinet en raison de la retraite de monsieur Y..., ce qui est confirmé par le fait qu' elle n' a pas été remplacée.
Elle précise que le préjudice subi du fait du licenciement est important, compte tenu de son âge et de ce qu' elle n' a pas retrouvé d' emploi.
Vu les conclusions de monsieur Y..., soutenues oralement à l' audience, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de madame B... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Sur les motifs du licenciement, il expose qu' outre l' orthographe désastreuse de madame Y..., trois exemples démontrent le niveau des fautes d' inattention commises : 1. Retour d' un courrier le 14 octobre 2004 : erreur d' adresse 2. Erreur d' adresse de monsieur D... le 10 novembre 2004 3. Erreur dans le montant de la TVA d' une facture le 14 décembre 2004.

Sur la discrimination illicite alléguée, il expose que les deux salariées n' assumaient pas les mêmes fonctions, madame E... étant chargée en plus des relations du cabinet avec les services du cadastre, ce qui requiert une technicité particulière et des qualités de méthode et de précision dont madame X... aurait été incapable : enquêtes cadastrales, saisies de données, recherches de propriétairees, rédaction de conventions en matière foncière et de copropriété etc... ; que madame E... est titulaire d' un BTAS de commerce international, de six années d' expérience de la négociation immobilière et qu' elle a suivi, fin 2003 à NANTES, une formation dispensée par la profession de géomètre dans le domaine de l' immobilier.
Sur l' allégation d' absence d' information sur la vente du cabinet, monsieur Y... précise que c' est madame X... qui a frappé le courrier du 9 novembre 2004, pour l' envoi de l' annonce à la société PUBLI TOPEX, et que bien qu' en âge de prendre sa retraite, il poursuit toujours son exercice professionnel.
DISCUSSION
SUR LE LICENCIEMENT :
EN DROIT
La lettre d' énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige et l' employeur ne peut invoquer un autre motif que celui ou ceux qui sont notifiés dans la lettre de licenciement ; les motifs doivent avoir un caractère réel et sérieux, être précis, objectifs et vérifiables. A défaut d' énonciation de motifs ou en l' absence de motifs réels et sérieux, le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
L' article L 122- 40 dispose que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l' employeur à la suite d' un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l' entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Toutefois, en vertu de son pouvoir de direction, l' employeur peut décider de rompre le contrat de travail d' un salarié dans l' intérêt de l' entreprise et, l' appréciation des aptitudes professionnelles et de l' adaptation à l' emploi relève du pouvoir patronal : l' insuffisance professionnelle, si elle repose sur des éléments concrets et pertinents, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il appartient au juge de qualifier le licenciement.
EN FAIT
Les termes des courriers des 8 novembre 2004 et 5 février 2004 ne laissent aucun doute : ces courriers constituent des avertissements : le courrier du 9 décembre 2003 menace madame X... de la prise de " sanctions ".
Le licenciement s' inscrit en conséquence non dans le cadre d' une insuffisance professionnelle mais dans le fait que madame X..., malgré les nombreuses remarques, " continue " dans ses erreurs ; la lettre de licenciement, qui n' a pas été écrite par madame X... comporte trois fautes d' orthographe ou d' accord.
Il convient en conséquence d' examiner si depuis le 5 février 2004, et plus particulièrement dans la période de deux mois précédent la lettre de licenciement du 8 novembre 2004, madame X... a poursuivi un comportement jugé fautif.
Force est de constater qu' aucun fait précis n' est visé dans la lettre de licenciement.
Les fautes et erreurs sont des faits matériels objectifs qu' il appartient à l' employeur de prouver. Les attestations des autres salariés qui se bornent à évoquer des observations verbales de l' employeur sont totalement insuffisantes pour démontrer la réalité des faits d' une gravité telle que le licenciement serait justifié.
Monsieur B..., géomètre collaborateur principal ne vise aucun fait précis et ne date aucune de ses constatations, ce qui ne permet pas au surplus de savoir si celles- ci son antérieurs ou postérieurs au dernier avertissement.
Les deux documents produits aux débats (pièces 14 et 15) pour démontrer les erreurs de madame X..., à supposer qu' elles aient été commises par elle, sont postérieurs au 8 novembre 2004 et donc impropres à justifier la décision de licenciement.
L' erreur sur l' enveloppe expédiée en octobre 2004 qui résulte certes d' une inattention, est cependant isolée et elle n' a été connue de l' employeur que par le retour le 14 octobre 2004 alors que la convocation à l' entretien préalable est du 13 octobre 2004. Elle n' est pas d' une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement d' une salariée ayant près de quatre ans d' ancienneté.
Le jugement sera infirmé sur ce point et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Madame X... avait plus de deux ans d' ancienneté et l' effectif est de moins de onze salariés : les dispositions de l' article L 122- 14- 5 du Code du travail sont applicables : l' indemnité doit être appréciée en fonction du préjudice subi par la salariée. Le salaire brut mensuel pour le temps partiel de 86, 66 H est de 686, 02 euros. Madame X... ne justifie pas de sa situation pour l' année 2005 après le dernier bulletin de paye de janvier 2005, mais de ses allocations ASSEDIC antérieures et d' allocations du 1er mars 2006 au 30 juin 2007. Ces éléments permettent de fixer l' indemnité à la somme de 4 000 euros.
SUR L' EXECUTION DU CONTRAT ET LA DISCRIMINATION SALARIALE :
EN DROIT
En application de l' article 1315 du Code civil, s' il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l' employeur de rapporter la preuve d' éléments objectifs justifiant cette différence.
EN FAIT
Madame X... est secrétaire depuis le 7 décembre 2000. Le salaire horaire brut est de 686, 02 euros pour 86, 66H, soit 7, 916 euros l' heure.
Madame Catherine Y... est assistante secrétaire. Le salaire horaire brut est de 2180 euros pour 151, 67, soit 14, 37 euros l' heure.
Le travail effectué par une secrétaire et une assistante secrétaire n' est pas identique, l' assistante secrétaire étant d' une qualification supérieure.
En l' espèce, outre, la qualification, il est rapporté la preuve de ce que madame Y... a suivi un cours de formation entre le 3 décembre 2003 et le 16 janvier, en matière de gestion immobilière. Par ailleurs, monsieur B..., qui est géomètre et le collaborateur principal du cabinet, atteste que madame Y... E... " effectue des missions purement techniques et foncières notamment dans l' exécution d' un marché très important avec RTE- EDF, à savoir enquêtes cadastrales, saisies, recherches propriétaires, établissement des conventions avec les particuliers : les centres des impôts fonciers pourraient en témoigner.... madame E... m' assiste également dans le montage des copropriétés (calcul des tantièmes) ".
Il convient en conséquence de constater que le travail accompli par madame Y... E... est très différent de celui accompli par madame X... et de confirmer le jugement qui a rejeté la demande tendant à voir constater une discrimination illicite entre les salaires de ces deux salariées : la demande d' un rappel de salaires avec congés payés afférents fondées sur la discrimination alléguée doit également rejeté.
Madame X... ne rapporte pas la preuve d' autres faits qui pourraient établir que l' employeur ait exécuté le contrat de travail de mauvaise foi : celle- ci sera déboutée de sa demande de dommages intérêts formée à ce titre.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
Le jugement se trouve infirmé partiellement ; il convient de le confirmer en ce qu' il a laissé à la charge de madame X... les dépens de première instance.
Il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de monsieur Y... en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ce dernier sera condamné à payer à madame X... qui bénéficie de l' aide juridictionnelle partielle, la somme de 1 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les dépens d' appel seront supportés par monsieur Y... avec application des dispositions relatives à l' aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu' il a débouté madame Eliette Y... de ses demandes relatives à la discrimination salariale et des demandes annexes de dommages intérêts et rappel de salaires avec congés payés, et laissé les dépens d' instance à madame Eliette Y... et rejeté la demande en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne monsieur Avédis Y... à payer à madame Eliette X..., la somme de quatre mille euros (4 000 €) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de mille euros (1 000 €) en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Déboute monsieur Avédis Y... de sa demande au titre de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile et des dépens.
Condamne monsieur Avédis Y... aux dépens d' appel avec application des dispositions relatives à l' aide juridictionnelle dont madame Eliette X... est bénéficiaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 06/06503
Date de la décision : 22/01/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

La lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige et l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui ou ceux qui sont notifiés dans la lettre de licenciement; les motifs doivent avoir un caractère réel et sérieux, être précis, objectifs et vérifiables. A défaut d'énonciation de motifs ou en l'absence de motifs réels et sérieux, le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. L'article L 122-40 dispose que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Toutefois, en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de rompre le contrat de travail d'un salarié dans l'intérêt de l'entreprise et, l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal: l'insuffisance professionnelle, si elle repose sur des éléments concrets et pertinents, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il appartient au juge de qualifier le licenciement. En l'espèce, le licenciement s'inscrit non dans le cadre d'une insuffisance professionnelle mais dans le fait que la salariée, malgré les nombreuses remarques, continue dans ses erreurs; la lettre de licenciement, qui n'a pas été écrite par la salariée comporte trois fautes d'orthographe ou d'accord. Il convient en conséquence d'examiner si dans la période de deux mois précédent la lettre de licenciement, elle a poursuivi un comportement jugé fautif. Lais aucun fait précis n'est visé dans la lettre de licenciement. Les fautes et erreurs sont des faits matériels objectifs qu'il appartient à l'employeur de prouver. Les attestations des autres salariés qui se bornent à évoquer des observations verbales de l'employeur sont totalement insuffisantes pour démontrer la réalité des faits d'une gravité telle que le licenciement serait justifié. Enfin, l'erreur sur l'enveloppe expédiée en octobre 2004 qui résulte certes d'une inattention, est cependant isolée et elle n'a été connue de l'employeur que par le retour le 14 octobre 2004 alors que la convocation à l'entretien préalable est du 13 octobre 2004. Elle n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement d'une salariée ayant près de quatre ans d'ancienneté. Le licenciement est bien sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-22;06.06503 ?
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