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22/01/2008 | FRANCE | N°06/06450

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06/06450


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R. G : 06 / 06450

X...

C / SARL ECONOCOM

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 14 Septembre 2006 RG : F 05 / 02095

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Michel X...... 34170 CASTELNAU LE LEZ

représenté par Me Sylvie NOTEBAERT CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

SARL ECONOCOM 42-46 rue Médéric 92110 CLICHY

représentée par Me Katharina MERTENS COLLARD, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE



PARTIES CONVOQUEES LE : 24 avril 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R. G : 06 / 06450

X...

C / SARL ECONOCOM

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 14 Septembre 2006 RG : F 05 / 02095

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Michel X...... 34170 CASTELNAU LE LEZ

représenté par Me Sylvie NOTEBAERT CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

SARL ECONOCOM 42-46 rue Médéric 92110 CLICHY

représentée par Me Katharina MERTENS COLLARD, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

PARTIES CONVOQUEES LE : 24 avril 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************

Monsieur Michel X... a été engagé par la société ECONOCOM Location en qualité de responsable commercial du développement statut cadre, niveau échelon C3. 1, coefficient 170, à compter du 9 septembre 2002, moyennant une rémunération, composée d'une partie fixe mensuelle de 4 573,41 euros et d'une partie variable annuelle de 36 586 euros payable trimestriellement si 100 % des objectifs sont réalisés au prorata du temps de présence dans l'entreprise, ainsi qu'une prime de vacances de 1 % du salaire fixe perçue pendant la période de référence des congés payés, versée en juin de chaque année. Le contrat prévoit que l'exercice de l'activité est à VILLEURBANNE et que les objectifs seront déterminés en septembre 2002 puis en début de chaque nouvel exercice par le responsable hiérarchique. Monsieur X... dépend hiérarchiquement du directeur régional Rhône Alpes.

Un plan de commission pour l'année 2003 a été signé entre les parties.
Le groupe ECONOCOM a pour activité de fournir à sa clientèle composée d'entreprises, des services, relevant de la maîtrise et la gestion administrative, opérationnelle, financière et technique, de leurs infrastructures et équipements informatiques et télécommunications : la société ECONOCOM LOCATION assure l'activité de location / financement des infrastructures informatiques.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 10 décembre 2004, la société ECONOCOM a notifié à monsieur X... son licenciement par un courrier en date du 15 décembre 2004.
Les motifs du licenciement sont les suivants :
" La société vous a recruté car elle estimait que compte tenu de votre expérience professionnelle vous aviez une expertise qui lui était nécessaire pour développer son activité. Par conséquent, la société a décidé de vous rémunérer à un niveau de salaire supérieur aux autres commerciaux. Pour la première année, la société a défini des objectifs plus faibles afin de vous aider dans le démarrage de votre activité et de développer un portefeuille suffisamment important pour vous permettre de générer assez de marges pour les années futures.

Ainsi, vous aviez pour mission de : • Développer la vente des produits du " catalogue " avec un intérêt majeur pour ceux à valeur ajoutée " services " de l'activité location, • Développer de nouveaux clients grâce à une activité de prospection régulière, • Développer la marge de votre portefeuille,

outre l'obligation particulière vous incombant de mener une action souenue dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, d'exploiter au mieux les marchés ciblés par l'entreprise (comptes stratégiques " cibles ").
Or, force nous est de constater, après deux années de collaboration, que vous n'avez pas accompli de manière satisfaisante les missions qui vous ont été confiées.
Lors de la revue du 14 juin 2004, en présence de votre supérieur hiérarchique monsieur Rémy C...-Directeur régional, aucune identification n'a été faite sur les comptes-cibles. Le but de ces revues de territoire est de faire, d'une part, un point sur votre potentiel de comptes prospects et sur tous vos rendez-vous clients sur une période donnée, et d'autre part, de mettre en place avec votre supérieur hiérarchique un plan d'actions permettant la réalisation de vos objectifs.
A ce jour, le volume de votre portefeuille en cours est trop faible pour une perspective de réalisation de l'objectif annuel à la fin du quatrième trimestre. De même, les perspectives commerciales sur des comptes prospects pour l'année fiscale 2005 sont à ce jour insignifiantes. Cela a pour conséquence de retarder la possibilité d'une relation commerciale avec ces sociétés et de repousser une éventuelle collaboration sur l'exercice fiscal 2005.
Lors de votre entretien annuel en date du 6 février 2004, la Direction commerciale vous avait déjà alerté sur votre insuffisance de résultats et sur la qualité de votre travail. Un effort particulier vous avait été demandé sur le premier semestre 2004. Un plan d'actions avait donc été mis en place avec votre supérieur hiérarchique pour améliorer vos résultats et vous focaliser sur l'activité EFS (Activité Location). La Direction vous avait également fait part de vos difficultés à partager l'information et de votre manque d'esprit d'équipe.

Dans un premier temps, la Société a pu constater une amélioration dans la qualité de votre travail et dans votre concentration sur l'activité location.
Toutefois, vos efforts en ce sens n'ont pas duré et votre manque d'implication s'est poursuivi, tant sur le développement de votre activité commerciale, que par votre attitude consistant à vous répandre en conciliabules dans nos locaux au sujet des injustices dont vous prétendez être la victime (suppression des avances sur commissions, non paiement des commissions, etc).
De plus, la société vous a fait part à plusieurs reprises de son intention de modifier vos objectifs annuels et, par conséquent, d'appliquer un nouveau plan de commissions. Monsieur Rémy C... vous a donc communiqué oralement en début d'année fiscale de nouveaux objectifs. Vous avez refusé les objectifs fixés par celui-ci en prétextant une augmentation trop conséquente de ceux-ci. La société vous a, à maintes reprises, démontré que vos objectifs 2003 étaient incohérents par rapport à l'activité actuelle et par rapport aux autres commerciaux de la société. Dans une démarche globale d'harmonisation, la Direction commerciale avait étudié les objectifs individuels annuels en fonction du marché de la location, du territoire de prospection, de la stratégie globale de l'entreprise. Nous ne pouvons que constater votre refus face à ces propositions. Par conséquent, la Société a appliqué votre plan de commissions 2003 sur l'année fiscale 2004. Nous vous rappelons que nous vous avions fixé ces objectifs afin de vous aider dans le démarrage de votre activité.

Nous vous avons fait part de nos observations au cours de plusieurs entretiens et vous avons encouragé à vous impliquer davantage et à vous montrer à la hauteur de vos responsabilités en vous rappelant que vos supérieurs hiérarchiques, Monsieur Rémy C... et Monsieur Richard B..., étaient à votre disposition pour vous conseiller et vous aider.
Or, suite à ces réunions commerciales, vous nous avez envoyé plusieurs lettres recommandées contestant le compte-rendu de réunion faisant état de votre manque d'implication et de vos faibles résultats. Vous avez mis en cause la société sur le fait qu'elle ne vous avait pas donné les moyens nécessaires pour développer votre activité commerciale. Vous avez également prétendu dans ces courriers que ces " motifs étaient formulés dans le but manifeste de procéder à votre licenciement ".
Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2004, la Direction de la société a bien évidemment contesté vos accusations et vous a donc répondu sur tous les points abordés dans votre courrier. Contrairement à ce que vous insinuez dans votre courrier, la Société n'a eu à aucun moment un comportement discriminatoire à votre encontre.
Nous tenons à vous rappeler que lors de l'entretien du 10 décembre 2004, vous avez admis que vos résultats commerciaux étaient, sur l'année 2003 et l'année 2004, très faibles. Vous avez également indiqué que, lors de votre entretien annuel du 6 février 2004, vous aviez été très surpris que la société vous conserve dans ses effectifs alors que le niveau d'appréciation générale sur l'année 2003 était insuffisant.
Votre attitude a perturbé le bon fonctionnement de votre service et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation. Ces divergences importantes ont rendu impossible la poursuite de la relation salariale... "
Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 9 mars 2005 pour demander la somme de 76 820 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, l'indemnité de licenciement, un rappel de commissions, l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le Conseil de prud'hommes, statuant sur le dernier état des demandes, a rendu, le 14 septembre 2006, un jugement qui a, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
Ce jugement a été notifié à monsieur X... le 18 septembre 2006. Celui-ci a déclaré faire appel le 7 octobre 2006.
Vu les conclusions de monsieur X..., soutenues oralement à l'audience, tendant au constat du caractère illégitime du licenciement et à la condamnation de la société ECONOCOM LOCATION à lui payer la somme de 76 820 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Monsieur X... considère que la relation contractuelle s'est exécutée sans incident jusqu'au mois de juillet 2004, date à partir de laquelle la société a modifié les conditions d'exécution du contrat (modification des conditions d'affectation des compte clients) et manifesté son intention de le licencier pour insuffisance de résultats. Il affirme que la société a alors tout mis en oeuvre pour le déstabiliser : la société a, selon lui, modifié la structure de la clientèle qui lui avait été attribuée, par le retrait des prospects principaux de son territoire (ADECCO, LIMAGRAIN, échanges courriels du 23. 07. 2004) et l'attribution de prospects gelés pour une durée de deux mois. Il en conclut que la société est mal fondée à lui reprocher un manque d'implication et d'insuffisance de résultats en décembre 2004, et que le jugement ne pouvait se fonder sur les chiffres qu'il avait lui-même annoncés alors que les paramètres ont été modifiés par l'employeur.
Il expose que l'employeur a encore agi à son égard avec déloyauté en ne lui payant ses commissions qu'avec un retard par rapport aux autres commerciaux.
Il soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance de résultats alors que l'ensemble des collaborateurs de l'équipe commerciale a accusé une nette diminution de ses résultats.
Vu les conclusions de la société ECONOCOM LOCATION, soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de monsieur X... et à la condamnation de ce dernier à lui payer une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les moyens et arguments des parties sont notamment les suivants :
Sur l'accomplissement des missions :
• monsieur X... affirme que l'employeur se prévaut d'une définition des missions qui n'est pas contractuelle et que son intervention sur le secteur multi activités a été validée, vers les clients, SNCF, BIOMERIEUX, AVENTIS Rhône Alpes, SCHNEIDER et ADECCO et que son implication est démontrée notamment par le dossier APRIL.
• La société ECONOCOM LOCATION répond que ce n'est qu'en début d'exercice des fonctions 2002 / 2003 que monsieur X... a pu intervenir sur des projets menés par la société CONOCOM MANAGED SERVICES, mais que dès la fin du 1o semestre elle lui a demandé de se consacrer entièrement à l'activité de location financière.
Sur le reproche d'un portefeuille en cours trop faible pour une perspective de réalisation de l'objectif annuel à la fin du quatrième trimestre :
• monsieur X... fait observer que la société ECONOCOM se situe dans l'hypothétique et non dans le réel, et qu'il serait tout à fait compréhensible qu'il ait été moins performant que les trimestres précédents compte tenu de l'acharnement de la société à son égard, mais qu'il est démontré au contraire qu'il s'est investi sur les dernières semaines de l'année 2004 notamment sur la réponse à une offre (dossier CIAT), pour lequel sa hiérarchie décidera d'autorité de ne pas répondre dans les délais, et de modifier au dernier moment les trames sur lesquelles la réponse devait être effectuée.
• La société ECONOCOM retient que monsieur X... reconnaît une moindre performance et conteste tout acharnement.
Sur les perspectives commerciales sur des comptes prospects pour l'année fiscale 2005 jugées insignifiantes :
• monsieur X... soutient qu'il s'agit d'allégations.
Sur le manque d'implication tant sur le développement de l'activité commerciale que sur l'attitude de monsieur X... :
• Monsieur X... s'étonne d'un tel grief alors qu'il a toujours atteint les objectifs fixés et perçu en conséquence les commissions, dénonçant l'affirmation de la société selon laquelle elle lui aurait fixé des objectifs particulièrement bas.
• La société ECONOCOM maintient que monsieur X... n'a pas atteint les objectifs qu'il avait lui-même fixé et que les objectifs 2003 étaient anormalement bas.
Sur les nouveaux objectifs proposés pour l'année 2004 :
• monsieur X... conteste avoir reçu un plan de commission 2004 définitif et affirme que la société a tenté de faire valider des objectifs en nette augmentation en total décalage avec le marché, souhaitant confier l'essentiel de son développement commercial à des agents commerciaux au détriment de l'effectif des commerciaux salariés.
• La société ECONOCOM LOCATION expose qu'aucun plan de commission modifiant le calcul de la rémunération n'a été proposé en 2004, la rémunération 2003 ayant été calculée sur la base du plan 2003.
Elle soutient qu'était en revanche légitime la fixation en 2004 d'objectifs différents de l'année précédente en fonction de l'activité de l'entreprise.
Sur l'attitude ayant perturbé le bon fonctionnement du service :
• monsieur X..., souligne que la société ECONOCOM ne démontre pas une telle attitude, alors qu'au contraire, il a atteint les objectifs du premier semestre 2004, et qu'en ce qui concerne le second semestre 2004, l'employeur a tout mis en oeuvre pour le déstabiliser, et n'a d'ailleurs pas communiqué les résultats de cette période : que l'employeur espérait un volume d'activité plus important mais n'a obtenu aucun engagement de sa part ou de la part des autres commerciaux dont les résultats n'étaient pas supérieurs aux siens.

***************

DISCUSSION :
SUR LE LICENCIEMENT :
Le licenciement a été prononcé le 15 décembre 2004 pour cause réelle et sérieuse, soit, l'insuffisance de résultats, la critique de la qualité du travail et l'existence de divergences importantes, tous faits illustrés par les éléments suivants :
-les entretiens annuels-l'absence d'identification sur les comptes cibles lors de la revue de territoire du 14 juin 2004-le volume du portefeuille en cours trop faible pour une perspective de réalisation de l'objectif annuel à la fin du 4o trimestre, le caractère insignifiant des perspectives commerciales sur des comptes prospects pour l'année fiscale 2005.-le manque d'implication tant sur le développement de l'activité commerciale que par l'attitude du salarié qui se serait répandu en conciliabules pour se plaindre des injustices dont il serait la victime.-le refus d'accepter les objectifs 2004, " la société vous a fait part à plusieurs reprises de son intention de modifier vos objectifs annuels et, par conséquent d'appliquer un nouveau plan de commissions ", alors que les objectifs 2003 auraient été " incohérents " par rapport à l'activité et par rapport aux autres commerciaux, fixés initialement dans le cadre du démarrage de l'activité.-une attitude qui a perturbé le bon fonctionnement du service.

Monsieur X... a été engagé par la société ECONOCOM LOCATION, EFS " ECONOCOM FINANCIAL SERVICES.
Il a, de fait, dans le cadre de son activité EFS, entretenu des relations " croisées " avec une entité distincte du groupe EMS " ECONOM MANAGED SERVICES ", ce qui a donné lieu à des commissionnements distincts. Il est démontré qu'il a été demandé à monsieur X... de concentrer son action sur ETS, alors que celui-ci estimait que pour certains clients, une action transversale était nécessaire. Cette activité de monsieur X... n'a pas été limitée aux premiers mois de sa collaboration avec la société ECONOCOM LOCATION : il résulte d'un courriel de monsieur C... à monsieur B..., en date du 18 février 2004, que celui-ci transmet le courriel de monsieur X... relatif à son travail sur le dossier APRIL GROUP concernant à la fois EFS et EMS dont la prospection a commencé depuis l'été 2003, ainsi qu'à sa demande de rémunération : monsieur C... écrit : " Richard, je te fais suivre le mail de MCO concernant sa demande de commission sur la partie EMS de l'affaire APRIL. Je te laisse le soin de la transmettre aux personnes concernées par l'approbation de cette demande qui me semble tout à fait légitime. "
Au début de l'année 2004, la situation de monsieur X..., révélé par les entretiens annuels est la suivante :
Le compte rendu d'évaluation de l'année 2003 ne porte que sur les deux derniers mois de l'année 2002 : l'insuffisance n'est relevée que sur les difficultés d'intégration au sein de l'équipe et la communication avec l'équipe et le manager. Parmi les objectifs figurent les chiffres pour 2003, et le développement de nouveaux clients par l'activité de prospection auprès des grandes entreprises.
Le compte rendu d'évaluation de l'année 2004 porte sur l'année 2003 : il est noté que les résultats obtenus sont trop faibles, les points à améliorer sont les suivants :-travail en équipe (mode projet)-implication du management dans le process de qualification du business-reporting de son activité commerciale-concentrer toute son énergie pour l'activité EFS.

L'insuffisance est relevée au titre de l'efficacité " développer son temps de présence en clientèle " et au titre de l'aptitude à communiquer " manager ".
Les objectifs à atteindre ne sont pas fixés.
Il a été demandé à monsieur X... de travailler en équipe et de se concentrer sur l'activité EFS, ce à quoi il s'est engagé.
Pour l'année 2003, alors que le contrat de travail prévoyait la détermination des objectifs en début de chaque nouvel exercice par le responsable hiérarchique, c'est un " plan de commission " qui a été signé entre le salarié, le directeur régional et le directeur général adjoint, prévoyant non seulement les objectifs, mais le montant de la partie variable et sa répartition, mais encore le bonus et le régime des avances sur la base de 60 % du variable semestriel.
De fait, pour 2004, aucun plan de commission n'a été proposé ; le compte rendu de l'entretien annuel n'a été signé qu'en avril 2004 et il ne comporte pas d'objectifs.
La société ECONOCOM LOCATION estime qu'elle était bien fondée à faire évoluer unilatéralement les objectifs, sans impact sur le montant de la rémunération variable et prétend que les objectifs 2003 étaient minorés s'agissant de la première année : ni le contrat de travail ni le plan de commission 2003 n'évoquent le fait que les objectifs auraient été sous-évalués pour la première année pleine. Aucune pièce du dossier n'étaie l'affirmation selon laquelle en outre, des raisons objectives liées à " la nécessaire adaptation de la politique commerciale de l'entreprise à l'évolution du marché " auraient justifié le passage du NPV de 1 550 K € à 2 500 K € et de la MIC de 360 K € à 400 K € sans incidence sur la part variable de la rémunération. Dans son courriel du 15 juin 2004, monsieur X... interroge d'ailleurs la société sur les bases sur lesquelles il sera rémunéré. La société ECONOCOM annonce même que monsieur X... aurait dû réaliser 3 000 à 3 500 K € de nouveaux investissements et entre 435 et 450 K € de marge après 1 an et demi de territoire (p9 des conclusions) sans en apporter aucune démonstration.
Monsieur X... a proposé plusieurs plans d'action au cours du 1er semestre 2004 mais la société ECONOCOM LOCATION ne soutient ni ne justifie n'en avoir accepté aucun : elle a pris la décision de reconduire le plan 2003.
Il convient de noter que si la société ECONOCOM LOCATION a évoqué les conditions de commission des autres commerciaux, elle ne produit pas les contrats de travail de ces salariés, ni les plans de commission de ceux-ci : elle ne met en conséquence pas la cour en mesure d'effectuer une comparaison des situations, notamment au regard de leurs objectifs respectifs depuis leur date d'embauche.
L'activité 2004 doit en conséquence, du fait même de la société ECONOCOM LOCATION être considérée sur la base du plan de commission 2003 ; il importe peu que monsieur X... ait émis de lui-même l'hypothèse d'une progression.
Les parties concentrent leurs explications sur les objectifs NPV (new business = nouveaux clients) et MIC (marge intermédiaire comptable).
Contractuellement le salarié avait un objectif pour le 1er semestre de 40 % de réalisation, et de 60 % pour le 2o semestre.
Pour 2003, les résultats de monsieur X... sont les suivants :
NPV MIC

OBJECTIFS 2003 1 550 K € 360 K €

RESULTATS 2003 1 478 220 K €

Les objectifs semestriels étaient les suivants en 2003, reconduits en 2004 :

objectif annuel 1er semestre 2o semestre

NPV 1 550 K € 620 K € 930 K €

MIC 360 K € 144 K € 216 K €

Les parties s'opposent sur le montant des résultats de monsieur X.... La société ECONOCOM LOCATION soutient que monsieur X... n'a pas réalisé les objectifs alors que ce dernier expose qu'il a réalisé ses engagements sur le premier semestre mais que son activité pour le second semestre a été inférieure aux prévisions compte tenu des difficultés qu'il a rencontrées du fait de la société.

Les chiffres suivants peuvent être relevés des pièces du dossier, pour le premier semestre 2004 :

objectifs 2003 objectifs non contractuels employeur objectifs prévisionnels salariés réalisé

NPV 620 K € 884,8 K € 766 K € 1 108 K €

MIC 144 K € 156 K € 156 K € 164 K €

La société ECONOCOM LOCATION ne produit aucun document comptable certifié sur les résultats de monsieur X... pour contester l'affirmation selon laquelle, monsieur X... a rempli les objectifs qu'il s'était fixé au delà des objectifs contractuels 2003.

Il convient de constater qu'au niveau du groupe, pour ce même premier semestre 2004 (pièce 59) l'activité financial services avait connu un début d'année lent notamment en Belgique et au Pays Bas, qu'un bon mois de juin n'a pu compenser, la signature de nouveaux contrats étant stable par rapport au premier semestre 2003 : dans une telle conjoncture, la société est mal fondée à soutenir le caractère réaliste du doublement des objectifs 2003.
L'appréciation des résultats de monsieur X... pour le 2o semestre est encore plus difficile, dans la mesure où ce dernier a été convoqué à l'entretien préalable le 2 décembre 2004, soit en cours de semestre, et que des incidents sont survenus au cours de cette période : le retard dans le paiement des commissions, et le retrait de comptes prospects.
Sur ce dernier point, la société ECONOCOM LOCATION expose que le commercial se voit attribuer une liste de prospects sur proposition de ce commercial selon un plan d'action pour 6 mois renouvelable.
Monsieur X... a été sollicité par monsieur B... pour l'établissement de la liste de prospects pour la réunion de revu de territoire du 22 janvier 2004 dans le cadre de la prospection du 1er semestre 2004 :-d'une part de la liste des prospects affectés au 2o semestre 2003 dont le salarié peut demander la prolongation de l'affectation ou la restitution à l'employeur, dans les deux cas avec une motivation,-d'autre part, de la liste des nouvelles demandes de prospects.

Monsieur X... a répondu en optant, selon les clients, pour la restitution ou la prolongation et a formé une demande d'attribution de nouveaux prospects.
Pour le 2o semestre 2004, par un courriel en date du 23 juillet 2004, monsieur X... s'est plaint de ce que certains prospects lui avaient été retirés, alors qu'il en avait demandé le renouvellement.
La société lui a répondu que " la règle est la suivante et n'a pas changé : les prospects sont demandés par les salariés et agents, econocom accepte ou refuse s'il n'y a pas de plan d'action partagé. Je te propose de nous laisser deux mois pour construire un plan d'action partagé, avant d'affecter un prospect...

Monsieur X... a répliqué " je pense que ce type d'information nécessitait un échange préalable car il s'agit d'un changement substantiel des affectations de comptes. La réservation de compte prospects se fait sur six mois renouvelable, ce qui correspond à un délai permettant de mener des actions de prospection. Je ne suis pas d'accord avec cette approche de suspects pour deux mois. Je pense que nous devons être tous consultés et d'accord sur ce type d'approche...

La société a alors écrit : " Je vous prie de trouver ci-joint notre proposition de territoire prospects et suspects gelés.
Ce mode de suspect gelés nous permet pour deux mois d'établir des plans d'action partagés. Pendant cette période, ces comptes vous sont réservés totalement et je suis le garant que tout plan d'action sera supporté. Nous décidons ensuite ensembles à l'issue de ces deux mois :-aucun plan d'action n'est mené (RV, plans de visite, prises de rv ; le suspect est restitué-un plan d'action est mené mais l'action doit continuer : • Le suspect devient prospect • Nous prolongeons la période de deux mois. "

Force est de constater que la société ECONOCOM LOCATION ne rapporte pas la preuve de ce qu'antérieurement à juillet 2004, elle ait appliqué la procédure décrite le 23 juillet 2004 qui a un impact direct sur les prospects affectés au salarié et donc sur ses résultats.
La société ECONOCOM LOCATION ne produit aucune analyse comptable des résultats de monsieur X... pour le 2o semestre 2004 et pour l'année entière.
La pièce 7, résultat sur 3 ans donne pour 2004 par rapport à 2003, l'évolution suivante : (chiffre repris dans les conclusions de la société p15)
NPV IM

2003 1 478 220

2004 1 611 268

En conclusion de l'analyse des pièces du dossier, il convient de constater que la société ECONOCOM LOCATION ne rapporte la preuve ni d'une insuffisance de résultats, tant par rapport aux seuls objectifs fixés, soit les objectifs contractuels 2003 que par rapport aux autres commerciaux, ni d'un manque d'implication de monsieur X... ; Elle n'établit pas que les divergences qu'elle dénonce sont imputables à monsieur X... ; elle ne justifie ni de l'attitude qu'aurait eu monsieur X... de se répandre en conciliabule dans les locaux, ni du caractère prétendûment insignifiant des perspectives commerciales de monsieur X... pour l'année 2005, ni encore que ce dernier aurait eu une attitude perturbant le bon fonctionnement du service.

Le jugement sera en conséquence infirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES DOMMAGES INTERETS :
Il convient de faire application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail, monsieur X... ayant un peu plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant plus de dix salariés.
Monsieur X... a occupé un nouvel emploi et ne justifie pas de sa situation à l'issue du préavis. Il lui sera alloué une indemnité sur la base de six mois de rémunération brute, soit 46 008 euros.
SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE CHOMAGE :
En application des dispositions des articles 122-14-4 du Code du travail, le juge est tenu, lorsqu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Le remboursement sera en conséquence ordonné dans cette limite.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné monsieur X... aux dépens, et confirmé en ce qu'il a débouté la société ECONOCOM de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La société ECONOCOM supportera les dépens tant de première instance que d'appel et sera condamnée à payer à monsieur X... la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande de la société ECONOCOM en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, non chiffrée est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de monsieur Michel X... est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société ECONOCOM LOCATION à payer à monsieur Michel X... la somme de 46 008 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Ordonne d'office le remboursement par la société ECONOCOM LOCATION des indemnités de chômage payées, le cas échéant, à monsieur Michel X... du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Déclare la société ECONOCOM LOCATION irrecevable en sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Condamne la société ECONOCOM LOCATION aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/06450
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-22;06.06450 ?
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