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22/01/2008 | FRANCE | N°06/06109

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0268, 22 janvier 2008, 06/06109


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06/06109
X...
C/SAS SIEMENS

APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 21 Septembre 2006RG : F 05/00978

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Jean-Pierre X......69570 DARDILLY

représenté par Me Aurélie NALLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS SIEMENS9 boulevard Finot93527 SAINT-DENIS CEDEX

représentée par Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 23 novembre 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04

Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, PrésidentMadame Ma...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06/06109
X...
C/SAS SIEMENS

APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 21 Septembre 2006RG : F 05/00978

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Jean-Pierre X......69570 DARDILLY

représenté par Me Aurélie NALLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS SIEMENS9 boulevard Finot93527 SAINT-DENIS CEDEX

représentée par Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 23 novembre 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, PrésidentMadame Marie-Pierre GUIGUE, ConseillerMadame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..

*************EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Jean-Pierre X... a été engagé par la société LANDIS ET GYR en qualité d'agent technico-commercial, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 janvier 1977. Par avenant du 1er janvier 1987, Monsieur X... a été promu cadre, son contrat de travail étant dès lors soumis aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Cet avenant contenait à l'article 7 un engagement de non-concurrence à la charge de Monsieur X... pendant une durée de deux ans à partir du jour où le salarié quitterait définitivement la société à charge pour l'employeur de verser une contrepartie financière.
Au dernier état de la collaboration, Monsieur X... occupait les fonctions de directeur de zone et avait une rémunération brute mensuelle moyenne de 12 551, 01 euros.
Le 1er juin 2004, la société SIEMENS a absorbé par fusion la société LANDIS ET STAEFA. Le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré à la société SIEMENS en application de l'article L.122-12 alinéa 2 du code du travail.
Le nombre de zones d'activité ayant été réduit à 3, la société SIEMENS a notifié à Monsieur X... qu'en raison de la suppression de son poste, elle modifiait l'intitulé de son poste à compter du 1er octobre 2004. Monsieur X... a refusé cette modification.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2005, la société SIEMENS a notifié à Monsieur X... son licenciement pour faute grave.
Suivant procès-verbal du 18 janvier 2005, les parties ont signé une transaction prévoyant le versement par la société SIEMENS à Monsieur X... d'une indemnité transactionnelle de 264 000 euros nette de CSG-CRDS.
Le 7 février 2005, Monsieur X... a demandé à son employeur paiement de la contrepartie mensuelle de la clause de non-concurrence.
Monsieur X... a saisi la formation de référés du conseil des prud'hommes de Lyon.
Par ordonnance de départage en référé du 6 juillet 2005, le conseil des prud'hommes de Lyon a débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation provisionnelle en paiement de la contrepartie mensuelle de la clause de non-concurrence.
Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 4 novembre 2005, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance et a condamné la société SIEMENS à payer à Monsieur X... la somme de 58 675, 25 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence échue le 30 septembre 2005 outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par jugement du 21 septembre 2006, le conseil de prud'hommes de Lyon a :-dit que la transaction règle toutes les conséquences de son exécution et de la rupture du contrat de travail,-débouté Monsieur X... de ses demandes relatives au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,-condamné Monsieur X... aux dépens.

Monsieur X... a interjeté appel du jugement.
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur X... qui demande à la cour de :-infirmer le jugement entrepris,-condamner la société SIEMENS au paiement des sommes de 198 807,84 euros au titre des mensualités échues de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence du 15 janvier 2005 au 15 janvier 2007, sous déduction de la provision allouée en référé outre la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société SIEMENS qui demande à la cour de :-confirmer le jugement entrepris,-débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,-subsidiairement, fixer la moyenne mensuelle de l'indemnisation due au titre de la clause de non-concurrence à la somme de 6275,50 euros,-limiter la créance de Monsieur X... à la somme de 81 581,50 euros faute de preuve par Monsieur X... du respect de la clause après le 18 février 2006,-débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité de congés payés,-en tous les cas, condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

DISCUSSION :
Attendu que selon l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;
qu'aux termes de l'article 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris soit expressément soit comme suite nécessaire de ce qui est exprimé dans l'acte ;
Attendu que l'accord transactionnel intervenu à la suite du licenciement notifié par la société SIEMENS à Monsieur X... qui en contestait le caractère réel et sérieux ne fait mention, dans son préambule, que du désaccord du salarié sur la qualification de la rupture du contrat de travail ainsi que de la détermination du préjudice résultant de la perte de son emploi alors que l'employeur y a seulement exprimé le maintien de sa position relative à la qualification de faute grave suite au refus par le salarié d'une modification de ses conditions de travail ;
que les parties ont mentionné dans la transaction que la somme forfaitaire allouée recevait la qualification de dommages et intérêts en réparation du préjudice invoqué par le salarié, lequel s'entend nécessairement du préjudice résultant de la perte de l'emploi visé dans le préambule de l'acte ;
que l'indemnité convenue n'étant pas soumise à cotisations sociales, la société SIEMENS, qui n'avait pas délié Monsieur X... de son obligation de non-concurrence, n'a pu envisager, lors de la transaction, d'y inclure la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant un caractère salarial;
que la contrepartie financière convenue entre les parties étant d'exécution successive sur deux ans, aucun élément contenu dans la transaction ne révèle l'intention des parties d'apurer leurs comptes en y inscrivant les mensualités échues ou à venir de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pendant la durée de deux ans de l'obligation impartie au salarié;
qu'enfin, les parties ont inséré dans l'acte une clause précisant que les parties « ont décidé, après avoir pris l'exacte mesure de leur désaccord, tant en ce qui concerne le motif de licenciement pour faute grave que les conséquences de la rupture et en pleine connaissance de leurs droits respectifs de se faire des concessions réciproques et de mettre fin à ce litige » ; que les parties ont ainsi clairement exprimé qu'elles entendaient mettre un terme à leur différend sur la rupture du contrat de travail et les indemnités y afférentes, définissant ainsi l'objet de la transaction;
qu'en définitive, l'acte de transaction ne fait pas mention de la clause de non-concurrence et ne contient aucune disposition quant à l'intention de l'employeur de renoncer au bénéfice de cette clause ni du salarié de renoncer à l'indemnité due à titre de contrepartie financière ;
qu'il en résulte que la clause de non-concurrence ne rentrait pas dans l'objet de la convention selon la commune intention des parties;
que la société SIEMENS est mal fondée à se prévaloir d'un aveu judiciaire de Monsieur X... qui n'a pas été consigné au registre d'audience du conseil de prud'hommes; qu'en outre, il se déduit des propos imputés à Monsieur X... par la société SIEMENS à savoir qu'il pensait que l'employeur le libérerait de l'obligation de non-concurrence dans le délai de dix jours prévu par la convention collective que le sort de la clause de non-concurrence n'a pas envisagé lors de la signature de la transaction ;
que la société SIEMENS ne justifie pas avoir délié Monsieur X... de son obligation de non-concurrence dans les conditions prévues par l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 1987 par lettre recommandée « à l'annonce de la cessation du contrat »;
qu'en conséquence, la société SIEMENS est tenue au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence selon les dispositions claires et précises de l'avenant, plus favorable que la convention collective, stipulant, en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité portée au 6/10ème de la moyenne mensuelle des salaires ainsi que des avantages et gratifications contractuelles perçus par Monsieur X... au cours des douze derniers mois de présence dans l'entreprise ;
que la société SIEMENS soutient vainement que Monsieur X... ne justifie pas du respect de l'obligation de non-concurrence après le 18 février 2006, date du dernier justificatif Assedic ; qu'en effet, Monsieur X... produit en appel les attestations Assedic justifiant du versement d'allocations Assedic du 17 janvier 2005 au 30 avril 2007 ;
que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires ouvre droit à congés payés ;
que la créance de Monsieur X... s'établit ainsi :Ø Moyenne des douze derniers mois travaillés : 150 612,14/12 = 12 551,01 eurosØ 12 551,01 X 6/10 =7530,60 Ø durée de 24 mois : 180 734,40 Ø congés payés : 18 073,44;

que la société SIEMENS sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 180734, 40 euros, sous déduction de la condamnation provisionnelle allouée en référé, outre la somme de 18 073,44 euros au titre des congés payés afférents ;
que le jugement entrepris sera infirmé ;
******************
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Monsieur X... supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 3000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société SIEMENS à payer à Monsieur X... la somme de 180734, 40 euros, sous déduction de la condamnation provisionnelle allouée en référé, outre la somme de 18 073,44 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société SIEMENS à payer à Monsieur X... la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseil de Prud'hommes et en cause d'appel;
Condamne la société SIEMENS aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 06/06109
Date de la décision : 22/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-22;06.06109 ?
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