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21/01/2008 | FRANCE | N°06/07542

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 21 janvier 2008, 06/07542


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 07542

X...

C / Y...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 20 Novembre 2006 RG : F05 / 1842

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2008
APPELANTE :
Madame Samira X... ...69007 LYON 07

représentée par Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Yasar Y..., exerçant sous l'enseigne " RESTAURANT CHEZ GERARD " ...69002 LYON 02

comparant en personne, assisté de Me BAULIEUX, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 11 mai 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEB...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 07542

X...

C / Y...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 20 Novembre 2006 RG : F05 / 1842

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2008
APPELANTE :
Madame Samira X... ...69007 LYON 07

représentée par Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Yasar Y..., exerçant sous l'enseigne " RESTAURANT CHEZ GERARD " ...69002 LYON 02

comparant en personne, assisté de Me BAULIEUX, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 11 mai 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Astrid CLAMOUR, Greffier placé.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 29 novembre 2006 par Samira X... du jugement rendu le 20 novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :-débouté Samira X... de l'intégralité de ses demandes,-débouté Yasar Y... de ses demandes ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 décembre 2007 par Samira X... qui demande à la Cour de : 1o) infirmer le jugement entrepris en son intégralité, 2o) dire et juger que l'inaptitude décidée par la médecine du travail est due à une mauvaise exécution du contrat de travail de la part de Yasar Y..., 3o) dire et juger que cette inaptitude a pour origine le harcèlement moral de Yasar Y..., 4o) en conséquence, condamner celui-ci à verser :-dommages-intérêts pour harcèlement moral29 250,00 €-indemnité de licenciement 3 248,54 €-dommages-intérêts équivalents aux salaires du 1er janvier 2003 au 14 mars 2005 (exécution déloyale du contrat de travail) 19 677,51 €-congés payés afférents1 967,75 € 5o) condamner Yasar Y... à verser à Samira X... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure devant le Conseil de Prud'hommes et 2000 € pour la procédure devant la Cour d'appel ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Yasar Y... qui demande à la Cour de :-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,-constater en effet que Yasar Y... a régulièrement versé à Samira X... le salaire qui lui était dû du 14 avril au 7 mai 2005 et que c'est la raison pour laquelle semble-t-il elle se désiste de cette demande devant la Cour,-dire et juger qu'il résulte de l'enquête de police que Yasar Y... ne peut être tenu responsable des faits qui se sont déroulés le 12 novembre 2004 qui ne constituent en aucun cas des agissements répétés de harcèlement moral au sens de l'article L 122-49 du code du travail,-constater enfin qu'en contrepartie de la plonge qu'elle effectuait en sus de ses fonctions de cuisinière, Samira X... a toujours perçu une gratification mensuelle de 100 €,-débouter, en conséquence, Samira X... de l'intégralité de ses demandes,-condamner dans ces conditions Samira X... à payer à Yasar Y... une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Yasar Y..., qui exploite le restaurant " Chez Gérard " à Lyon, a engagé Samira X... en qualité de cuisinière par contrat écrit à durée indéterminée du 7 avril 2001, moyennant un salaire mensuel brut de 7 350 F pour 39 heures hebdomadaires de travail ; qu'au départ de Nazha X..., qu'il employait comme plongeuse jusqu'au 31 décembre 2002, l'employeur a demandé à sa soeur Samira de remplacer celle-ci en semaine en sus de ses tâches propres, moyennant le paiement mensuel d'une prime de 100 € ;

Que le 12 novembre 2004, pendant le service de midi, une altercation a opposé dans les cuisines Samira X... et Devut Y..., serveur et fils du chef d'établissement ; que ce dernier a donné un ou deux coups de poing à Samira X... ; que la police et les pompiers ont été appelés ; que Samira X... a été transportée au service des urgences de l'hôpital Saint-Joseph où son examen a révélé des lésions (griffures hémifaciales gauches, contusion temporale gauche, contusion du coude droit et raideur cervicale) entraînant un jour d'incapacité de travail et cinq jours d'arrêt de travail ; que seul Devut Y... a fait l'objet d'un rappel à la loi ;
Que par lettres recommandées du 18 novembre 2004, Yasar Y... a convoqué Samira X... et Devut Y... le 26 novembre 2004 en vue d'un entretien préalable à leur licenciement ; qu'il a notifié à ces derniers une mise à pied conservatoire ; que par lettres recommandées du 2 décembre 2004, il leur a notifié sa décision de ne pas les licencier et de lever leur mise à pied conservatoire ;
Que l'accident du travail du 12 novembre 2004 a justifié la délivrance à Samira X... d'avis d'arrêt de travail jusqu'au 14 avril 2005 ;
Que le 21 février 2005, le médecin du travail a déclaré Samira X... inapte temporaire ; que lors de la visite de reprise du 14 mars 2005, il a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise pour danger immédiat (ambiance délétère avec violence sur le lieu de travail) ;
Que par lettre recommandée du 12 avril 2005, l'employeur a convoqué Samira X... le 19 avril 2005 en vue d'un entretien préalable à son licenciement ;
Que par lettre recommandée du 15 avril 2005, Yasar Y... a interrogé lé médecin du travail sur ses propositions de reclassement ; que le médecin du travail a répondu le 26 avril 2005 qu'il n'envisageait aucun reclassement à quelque poste que ce soit (cuisine ou service) ;
Que par lettre recommandée du 4 mai 2005, Yasar Y... a notifié à Samira X... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Que le 16 mai 2005, Samira X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que les faits du 12 novembre 2004 ne peuvent à eux seuls caractériser un harcèlement moral ; que les attestations communiquées par Samira X... et faisant état d'injures et de menaces de licenciement antérieures ne sont pas circonstanciées et sont rédigées en termes trop généraux pour emporter la conviction de la Cour ;
Qu'en conséquence, le jugement qui a débouté Samira X... de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé ;
***********

Sur la demande d'indemnité de licenciement :

Attendu qu'aucune explication n'est fournie sur ce chef de demande par les parties, dont aucune ne précise si Samira X... a déjà perçu ou non une indemnité de licenciement ; que la salariée avance un chiffre de 3 248,54 € sans préciser ni le fondement juridique de sa demande ni les bases du calcul qui la conduisent à solliciter une telle somme ;

Sur la demande de rappel de salaire :

Attendu que s'il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Samira X... sollicite la somme de 19 677,51 €, qu'elle qualifie d'ailleurs de dommages-intérêts dans le dispositif de ses conclusions, sans communiquer aucun élément permettant d'évaluer, même approximativement, le dépassement de l'horaire de travail résultant de l'adjonction de la plonge à ses tâches de cuisinière ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Samira X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/07542
Date de la décision : 21/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Selon l'article L122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L122-52 du même code, en cas de litige relatif à l'application des articles L122-46 et L122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, les faits ne peuvent à eux seuls caractériser un harcèlement moral, les attestations communiquées par la salariée et faisant état d'injures et de menaces de licenciement antérieures ne sont pas circonstanciées et sont rédigées en termes trop généraux pour emporter la conviction de la Cour.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-21;06.07542 ?
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