AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06/07186
X...
C/CABINET JACQUES BRET (SELAFA)
APPEL D'UNE DECISION DU :Bâtonnier de l'ordre des avocats de LYONdu 17 Octobre 2006
COUR D'APPEL DE LYON
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2008
APPELANT :
Maître Severine X......73190 CHALLES LES EAUX
comparante, assistée de Me PEROL, avocat au barreau de LYON (TOQUE 490)
INTIMEE :
CABINET JACQUES BRET (SELAFA),représenté par son Dirigeant Social en exercice.Immeuble "L'EUROPE"62 rue de Bonnel69448 LYON CEDEX 03
représenté par Me GRANGE, avocat au barreau de LYON (TOQUE 674)
En présence de Monsieur Le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON, auquel le dossier a été préalablement communiqué .
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL: 12 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, PrésidentMonsieur Dominique DEFRASNE, ConseillerMadame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danielle COLLIN-JELENSPERGER, ConseillerMadame Hélène HOMS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Christelle MAROT,.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Christelle MAROT, Greffier en Chef , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
A la suite de sa prestation de serment en date du 15 décembre 2000, Maître Séverine X... a conclu avec le Cabinet Jacques BRET un contrat de collaboration libérale à durée déterminée pour la période du 19 mars au 29 juin 2001, lequel a été renouvelé jusqu'au 26 juillet 2001.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée du 28 août 2001, non homologué par l'Ordre des avocats en raison de la référence faite à la Charte de la collaboration qui était devenue obsolète suite à l'adoption du Règlement intérieur harmonisé.
La situation a toutefois été régularisée par la signature d'un nouveau contrat de collaboration libérale en date du 21 mai 2002, avec effet rétroactif au 28 août 2001, lequel a été homologué par l'Ordre des avocats au Barreau de LYON.
La rétrocession d'honoraires de Maître Séverine X... a été fixée initialement par l'article 5 du contrat de collaboration à 10 000 F hors taxes pour cinq jours de travail par semaine, du lundi au vendredi inclus, outre les revenus perçus de sa clientèle personnelle. En dernier lieu, cette rétrocession était de 2.700 euros hors taxes en exonération de taxe sur la valeur ajoutée.
Le 1er janvier 2002, par avenant approuvé par délibération du Conseil de l'Ordre, il a été convenu que seraient rétrocédés à Maître Séverine X... 33% des honoraires hors taxes qui seraient facturés par le cabinet au titre des dossiers que cette dernière lui apporterait et qu'elle estimerait ne pas pouvoir traiter sans son appui technique.
Par lettre remise en mains propres le 28 octobre 2005, le Cabinet Jacques BRET a mis un terme au contrat de Maître Séverine X... ;
Par lettre du 27 janvier 2006, Maître Séverine X... a saisi la Commission de Collaboration du Barreau de LYON d'une demande tendant à la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail avec toutes conséquences de droit.
Aucune conciliation n'ayant abouti entre les parties, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de LYON a rendu le 17 octobre 2006 une décision déboutant Maître Séverine X... de l'ensemble de ses demandes.
Maître Séverine X... a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2006.
Le dossier a été communiqué au Procureur Général le 6 novembre 2007.
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LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 15 novembre 2006 par Maître Séverine X..., d'une décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de LYON en date du 17 octobre 2006, qui a débouté Maître Séverine X... de sa demande tendant à la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 novembre 2007 par Maître Séverine X... qui demande à la Cour de :
- Requalifier le contrat de collaboration conclu avec le Cabinet Jacques BRET en contrat de travail,
- Dire que la rupture du contrat de collaboration en date du 28 octobre 2005 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner le Cabinet Jacques BRET à payer à Maître Séverine X... les sommes suivantes :* 5.914 euros à titre de remboursement de cotisations professionnelles,* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,* 1.389 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,* 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes à la décision à intervenir,
- Fixer les intérêts légaux de la condamnation à compter de la saisine de Monsieur le Bâtonnier en date du 20 mars 2006 ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 novembre 2007 par la SELAFA Cabinet Jacques BRET qui demande de son côté à la Cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel de Maître Séverine X... ;
- Confirmer dans toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de LYON en date du17 octobre 2006 ;
- Débouter Maître Séverine X... de sa demande de requalification de son contrat de travail et subséquemment de toutes ses prétentions financières ;
- Condamner Maître Séverine X... aux entiers dépens de première instance et d'appel;
SUR CE :
Sur la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail :
Attendu d'abord que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée ;
Qu'en conséquence, les motifs de la décision entreprise tirés de la manifestation explicite de volonté des parties de s'inscrire dans le cadre d'un statut libéral et de l'absence de réclamation de la part de Maître X... pendant l'exécution du contrat sont inopérants ; que, d'autre part, le motif de la décision dont appel, selon lequel le statut libéral est un principe et le statut d'avocat salarié, au demeurant récemment admis par la loi une exception à ce principe qui est donc de droit étroit est dépourvu de base légale ou réglementaire ;
Attendu que selon l'article 7 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi no2005-882 du 2 août 2005, l'avocat peut notamment exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats ; que l'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, mais n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail ; qu'aux termes de l'article 18 II de la loi du 2 août 2005, le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination ; qu'il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle ; que l'article 14.1 du Règlement intérieur harmonisé, décision à caractère normatif adoptée par le Conseil national des Barreaux, précise que la collaboration est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un autre avocat et peut développer sa clientèle personnelle alors que le salariat est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail et que l'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l'exception de celle des missions de l'aide juridictionnelle et des commissions d'office ; que l'article 14.3 ajoute que l'avocat collaborateur doit pouvoir constituer une clientèle personnelle ; que l'avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d'utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la possibilité pour l'avocat collaborateur de constituer une clientèle personnelle n'est pas simplement une faculté laissée à ce dernier, dont l'exercice éventuel serait étranger à l'exécution du contrat de collaboration libérale ; qu'il s'agit, au contraire, d'un droit dont l'exercice effectif doit être garanti d'abord par les clauses du contrat et ensuite, pendant toute la durée de son exécution, par l'avocat qui bénéficie de la collaboration ; que la protection du droit de l'avocat collaborateur de se constituer une clientèle personnelle est essentielle à la préservation de l'exercice libéral auquel la profession est par tradition attachée ainsi que le rappelle le Bâtonnier de l'Ordre ;
Qu'en l'espèce, l'article 5 du contrat de collaboration libérale en date du 21 mai 2002 avec effet rétroactif au 28 août 2001, prévoit que le cabinet rétrocédera à Maître Séverine X... en contrepartie de sa collaboration, des honoraires à hauteur de 10.000 francs hors taxes pour cinq jours de travail par semaine, du lundi au vendredi inclus ; que le Cabinet Jacques BRET attendait de Maître Séverine X... une collaboration à temps complet et une disponibilité constante, en contradiction avec la possibilité pour celle-ci de développer une clientèle personnelle ; que les conditions réelles d'exercice de l'activité de Maître Séverine X... ne lui ont effectivement pas permis de se consacrer à sa clientèle ; qu'en effet, l'appelante n'a pu traiter que cinq dossiers personnels en cinq ans de collaboration avec le Cabinet Jacques BRET ; que la plupart des rendez-vous et appels téléphoniques, nécessaires au traitement de ces rares dossiers personnels, se passaient hors du cabinet et après 20 heures, ou le week-end, comme en attestent de manière concordante Gaëlle A..., Dominique B... et Caroline C... ; qu'il ressort des documents versés aux débats et notamment de l'attestation de Madame Gaëlle A..., que Maître X... partageait son bureau avec un autre avocat et qu'il lui était difficile de trouver un lieu pour recevoir ses clients personnels, la salle de réunion du Cabinet ne permettant l'accès ni à l'outil informatique ni au téléphone ; que Patricia D..., ancienne secrétaire ayant travaillé au sein du département social du Cabinet, atteste de ce qu'elle n'avait jamais eu à effectuer une quelconque frappe de documents ou même de photocopies pour des dossiers propres à Maître Séverine X... ; que le témoin ajoute que connaissant le mode de fonctionnement du cabinet, elle peut affirmer que si elle avait dû effectuer des tâches particulières au nom de Maître Séverine X..., cela aurait été très mal perçu par le cabinet ; que cette attestation est confirmée par les témoignages d'anciennes collaboratrices du cabinet, Stéphanie E... indiquant que les pressions l'avaient conduite à ne plus recevoir de clients au cabinet BRET et à ne plus chercher à avoir des clients personnels ; que de toute façon, elle n'avait, écrit-elle, aucune marge de manoeuvre pour téléphoner, envoyer des courriers, donner un avis... ; que Patricia F... précise pour sa part qu'il était assez évident que pour le cabinet, les collaborateurs devaient exclusivement consacrer leur temps au cabinet et n'étaient pas là pour développer une clientèle personnelle ; que Maître Marie-France G... indique avoir substitué Maître Séverine X... lors de certaines de ses commises pénales, après que celle-ci lui avait fait part de nombreuses observations verbales de la part du Cabinet Jacques BRET tendant à la dissuader de développer sa clientèle dont l'image n'était pas compatible avec celle du Cabinet ; que l'appelante communique d'ailleurs neuf correspondances adressées par elle au Bâtonnier du 31 août 2001 au 18 février 2003 pour l'informer de ce qu'un empêchement ne lui permettait pas d'assurer devant la juridiction pénale la mission pour laquelle elle avait été désignée ; que depuis son inscription au Barreau de GRENOBLE le 18 septembre 2006, Maître X... a demandé au contraire à assurer des permanences en garde à vue et en flagrants délits, et s'est portée volontaire à l'aide juridictionnelle ; que la SELAFA Cabinet Jacques BRET a manifestement omis de mettre à la disposition de Maître X... les moyens matériels et humains lui permettant de développer sa clientèle personnelle, manquant ainsi à l'obligation qui lui incombait au titre de l'article 14.3 du Règlement intérieur harmonisé ;
Attendu qu'il ressort aussi des pièces et des débats que Maître Séverine X... était privée de l'indépendance technique propre au collaborateur libéral et subordonnée au Cabinet Jacques BRET dans la détermination de ces conditions de travail ; que les fiches de temps communiquées par l'intimée, et dont il est impossible de savoir si elles servaient à la facturation ou au contrôle du travail de l'appelante, révèlent en tout cas que celle-ci a assuré un nombre de rendez-vous avec la clientèle du cabinet particulièrement faible et a été peu présente aux audiences ; que Maître X... précise qu'elle n'a tenu que dix rendez-vous dont cinq communs avec Maître H... ; qu'en réalité, elle effectuait des interventions ponctuelles sur les dossiers et non un véritable suivi de la clientèle dans la durée de la procédure ; qu'elle percevait, en contrepartie de sa collaboration, une rémunération mensuelle forfaitaire fixe, sans lien direct avec ses activités propres et sans subir un quelconque aléa économique ; que nonobstant la disposition de l'article 14.13 du Règlement intérieur harmonisé, selon laquelle la rétrocession d'honoraires peut être fixe, ou pour partie fixe ou pour partie variable, le versement d'une rémunération fixe pour l'exécution de tâches parcellaires caractérise l'état de subordination juridique de l'avocat salarié ; que la SELAFA intimée, qui a conclu tant des contrats de collaboration libérale que des contrats de travail, n'a d'ailleurs jamais été en mesure d'indiquer les critères qui la conduisaient à proposer à un avocat tel type de contrat plutôt que tel autre, et moins encore de justifier de différences dans les conditions concrètes d'exercice de la profession faites aux uns et aux autres ;
Qu'en conséquence, Maître Séverine X... est bien fondée à demander la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail ; que la sentence arbitrale rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de LYON sera donc infirmée ;
Sur la rupture du contrat requalifié :
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-14-2 (alinéa 1er) du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L 122-14-1 ; que l'absence de tout motif prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en l'espèce, le Cabinet Jacques BRET a mis un terme au contrat de collaboration requalifié en contrat de travail de Maître Séverine X... par lettre remise en mains propres le 28 octobre 2005, rédigée en ces termes ;Nous faisons suite à notre entretien de ce jour et vous confirmons par la présente notre décision de mettre un terme à votre collaboration. Cette décision prend effet à compter de ce jour.Votre contrat de collaboration cessera donc à l'expiration de votre préavis de trois mois soit le 30 janvier 2006 ;
Qu'il ressort des termes de la lettre de rupture, qu'aucun motif n'a été énoncé par la SELAFA Cabinet Jacques BRET ;
Qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail de Maître Séverine X..., intervenue à l'initiative du Cabinet Jacques BRET, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que Séverine X... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'entre la date de son licenciement et son inscription au Barreau de GRENOBLE le 18 septembre 2006, Maître Séverine X... a subi un préjudice du fait de l'impossibilité de recevoir des allocations chômage ; qu'en outre la prestation de travail telle qu'exécutée au sein du Cabinet Jacques BRET ne lui a pas permis de bénéficier d'une clientèle personnelle conséquente qui aurait facilité son installation ; qu'en revanche, l'indemnité prévue par l'article L 122-14-4 ne saurait réparer des chefs de préjudice antérieurs au licenciement et non consécutifs à celui-ci ; que la différence entre le montant des charges sociales acquittées en tant que collaborateur libéral et celles dont Maître X... aurait été redevable comme salariée est un préjudice susceptible d'être réparé dans le prolongement de la requalification du contrat et dans le cadre d'une demande distincte, et non comme une conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 25 000 € le montant de l'indemnité que la SELAFA Cabinet Jacques BRET doit être condamné à payer à Maître X... en réparation du préjudice consécutif à son licenciement ;
Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 (alinéa 2) du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SELAFA Cabinet Jacques BRET à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Séverine X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; que l'application de ces dispositions légales est en effet indépendante du versement effectif et préalable d'indemnités de chômage au salarié licencié ;
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu qu'en application de l'article 9.2 de la convention collective des avocats salariés, l'avocat justifiant de deux à cinq ans de présence, dont le licenciement ne résulte pas d'une faute grave, a droit à une indemnité de licenciement égale à douze pour cent de mois par année de présence depuis l'entrée dans le cabinet ; que le salaire mensuel retenu comme base de calcul est celui résultant de la moyenne de la rémunération brute cotisable et taxable versée à l'avocat salarié au cours des douze mois précédant la date de la cessation définitive du contrat ;
Qu'en l'espèce, Maître Séverine X... bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans et 10 mois à l'expiration du préavis ; qu'en retenant comme base de calcul, comme le propose très raisonnablement l'appelante, le salaire minimal conventionnel dont celle-ci aurait pu bénéficier, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due par la société intimée s'établit à 1 389 € ;
Sur la remise des documents :
Attendu qu'en application des articles L 122-16, L 143-3 et R 351-5 du code du travail, il convient d'ordonner à la SELAFA Cabinet Jacques BRET de remettre à Séverine X... des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, conformes au présent arrêt ;
Sur le remboursement des cotisations professionnelles
Attendu qu'au titre de l'article 138 du décret du 27 novembre 1991, l'avocat employeur est tenu pour le compte de l'avocat salarié, au paiement des cotisations dues par cet avocat, pour le fonctionnement de l'Ordre et celui du Conseil national des barreaux ; qu'en conséquence, suite à la requalification du contrat de collaboration libérale de Maître Séverine X... en contrat de travail, le Cabinet Jacques BRET devra lui rembourser la somme de 5.914 euros décomposée comme suit ;-3.615 euros au titre des cotisations à l'Ordre et au Conseil national des barreaux ainsi que les primes d'assurance responsabilité civile pour la période de mars 2001 à janvier 2006 ;-760 euros au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie acquittée de mars 2001 à janvier 2006 ;-1.539 euros au titre de la taxe professionnelle acquittée de 2004 à 2006 ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Maître Séverine X... supporter les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient donc de lui allouer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme la sentence arbitrale rendue le 17 octobre 2006 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de LYON,
Statuant à nouveau ;
Requalifie le contrat de collaboration libérale de Maître Séverine X... en contrat de travail,
Dit que la rupture du contrat de travail de Maître Séverine X... en date du 28 octobre 2005 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la SELAFA Cabinet Jacques BRET à payer à Maître Séverine X... la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 €) à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la SELAFA Cabinet Jacques BRET à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Séverine X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la SELAFA Cabinet Jacques BRET à payer à Maître Séverine X... les sommes suivantes :
- la somme de mille trois cent quatre-vingt-neuf euros (1.389 €) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;- la somme de cinq mille neuf cent quatorze euros (5.914 €) au titre du remboursement des cotisations professionnelles ;lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2006, date de l'audience de conciliation ;
Ordonne à la SELAFA Cabinet Jacques BRET de remettre à Séverine X... des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, conformes au présent arrêt,
Condamne la SELAFA Cabinet Jacques BRET à payer à Maître Séverine X... la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la SELAFA Cabinet Jacques BRET aux entiers dépens.