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17/01/2008 | FRANCE | N°07/01456

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 07/01456


R. G : 07 / 01456
décision du :
- Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON du 23 mars 2001

- cour d'appel de RIOM en date du 14 / 3 / 2002
- cour de Cassation en date du 29 / 11 / 05
X... Z...

C /
EURL PROMISSIMO
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Dominique X.........

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assisté par Me DOUET, avocat

Madame Nadine Z... épouse X.........

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués

à la Cour assistée par Me DOUET, avocat

INTIMEE :
EURL PROMISSIMO, 59 ter boulevard de Courtais 03100 MONTLUCON
...

R. G : 07 / 01456
décision du :
- Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON du 23 mars 2001

- cour d'appel de RIOM en date du 14 / 3 / 2002
- cour de Cassation en date du 29 / 11 / 05
X... Z...

C /
EURL PROMISSIMO
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Dominique X.........

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assisté par Me DOUET, avocat

Madame Nadine Z... épouse X.........

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assistée par Me DOUET, avocat

INTIMEE :
EURL PROMISSIMO, 59 ter boulevard de Courtais 03100 MONTLUCON

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour assistée par Me SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON,

L'instruction a été clôturée le 12 Octobre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008
La première chambre de la cour d'appel de Lyon,
composée, lors des débats et du délibéré, de :
Monsieur VOUAUX- MASSEL, président, Madame BIOT, conseiller,

Monsieur GOURD, conseiller,
ce dernier ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile,
en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant,
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX- MASSEL, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux B... ont donné mandat à l'EURL Promissimo aux fins de vendre leur maison d'habitation.
Une promesse de vente, mentionnant l'existence de combles aménagés, a été signée avec les époux X... le 26 septembre 1998 et la vente réitérée par acte authentique du 12 décembre 1998.
Souhaitant procéder à l'aménagement des combles les acquéreurs se sont vus opposer un refus pour des motifs techniques tenant à l'absence de plancher porteur.
Les époux X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montluçon l'EURL Promissimo en indemnisation de leur préjudice et, par jugement du 23 mars 2001, le tribunal de grande instance précité a débouté les époux X... de leur action et les a condamnés aux dépens et à payer à l'EURL Promissimo la somme de 3. 500 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 14 mars 2002, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement entrepris.
Sur pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 29 novembre 2005, a constaté que, pour débouter les époux X... de leur demande en dommages et intérêts formée contre l'agent immobilier, la cour d'appel avait retenu que l'EURL Promissimo, qui n'est pas un professionnel du bâtiment, n'était pas tenue de s'assurer que le plancher en aggloméré revêtu d'un lino qui se trouvait dans les combles de la maison des époux B..., reposait sur des solivettes dont la résistance était suffisante pour pouvoir aménager ces combles sans faire de travaux supplémentaires.
Relevant qu'en statuant ainsi, alors que l'agent immobilier est tenu en sa qualité de professionnel de vérifier au besoin avec l'assistance d'un tiers que l'immeuble vendu par ses soins était conforme à la description qui en avait été faite aux acquéreurs, la cour d'appel avait violé l'article 1382 du Code civil, elle a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 14 mars 2002 et renvoyé l'affaire devant la présente cour d'appel de Lyon.
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Celle- ci a été saisie par déclaration du 2 mars 2007 des époux X....
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Ces derniers demandent à la cour de condamner l'EURL Promissimo à leur payer 10. 480 euros 33 au titre du préjudice matériel, 1. 818 euros 31 au titre des frais et intérêts de prêts, 17. 100 euros de préjudice de jouissance, 10. 000 euros de préjudice esthétique ainsi que 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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Ils font valoir que l'EURL Promissimo était tenu en sa qualité de professionnel de vérifier que l'immeuble vendu par ses soins était conforme à la description qui en avait été faite aux acquéreurs, que tel n'a pas été le cas puisque les combles de la maison qu'ils ont ainsi acquise n'étaient pas aménagés, alors que, ayant besoin d'une surface habitable importante, c'est la circonstance que ces combles étaient stipulés aménagés qui les a décidés à faire l'acquisition de la maison.
Ils ajoutent justifier parfaitement de leurs préjudices.
¤
Intimée, l'EURL Promissimo demande de débouter les époux X... de leurs prétentions et de confirmer le jugement entrepris.
Elle sollicite, également, la condamnation de ses adversaires aux entiers dépens et à lui payer 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*
Elle expose que, bénéficiant d'une simple mission d'entremise, elle n'était pas substituée à son mandant contre qui les époux X... auraient dû agir, et qu'elle est un professionnel de la vente et non pas de la construction.
Elle indique que la mention combles aménagés constitue un élément descriptif et non pas un élément qualitatif, qu'il n'a jamais été précisé que ces combles pouvaient être utilisés à usage d'habitation, et que ces combles étaient parfaitement visibles par les époux X..., qui les ont visités avant la signature du compromis de vente.
Elle relève que les acquéreurs ne lui ont jamais fait part de leurs projets de travaux au niveau des greniers, travaux auxquels ils se sont, en fait, décidés un an après la signature de la vente et que, au surplus, les appelants, qui tentent ainsi de battre monnaie, font des demandes d'indemnisation tout à fait exagérées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que, à l'appui de leurs demandes, les époux X... soutiennent que l'EURL Promissimo était tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, de vérifier que l'immeuble vendu par ses soins était conforme à la description qui en avait été faite aux acquéreurs, que tel n'a pas été le cas puisque les combles de la maison qu'ils ont ainsi acquise n'étaient pas aménagés, alors que, ayant besoin d'une surface habitable importante, c'est la circonstance que ces combles étaient stipulés aménagés qui les a décidés à faire l'acquisition de la maison ;
que la cour observe que le contrat par lequel les vendeurs chargeaient l'EURL Promissimo de vendre les biens en question décrivait l'existence de combles aménagés ;
que la promesse de vente aux époux X... rédigée par l'EURL Promissimo reprenait cette précision ;
que la mention combles aménagés induit nécessairement qu'elles pouvaient être utilisées à usage d'habitation ;
que les époux X..., qui ont ainsi acquis une maison avec combles aménagés, ont habité les lieux à compter de juillet 1999 ;
qu'ils exposent avoir sollicité un devis établi le 23 février 2000 pour la réalisation d'une mezzanine et la décoration de deux chambres à l'étage mais que le charpentier leur a indiqué que les travaux ne pouvaient pas être réalisés en l'état ;
qu'ils le démontrent par constats d'huissiers de justice établis les 24 janvier et 13 avril 2000 ;
qu'il apparaît cependant à la cour que les combles en question, que les acquéreurs ont eu la possibilité de visiter avant la réalisation de la vente, étaient bien aménagés ;
qu'il existait, lors de la vente, dans ces combles, deux chambres avec revêtement en lino sur un sol en aggloméré ;
que l'agent immobilier a pu ainsi vérifier que l'immeuble vendu par ses soins disposait effectivement de combles aménagés ;
que ce n'est qu'à l'occasion de travaux complémentaires dans les combles que les époux X..., après dépose du plancher, se sont rendus compte de l'insuffisance de la section des solivettes ;
que les vices concernant cet aménagement n'étaient pas apparents lors de la vente ;
qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'EURL Promissimo, vendeur professionnel, ait manqué à son obligation de vérifier la conformité de l'immeuble vendu à la description qu'il en avait faite ;
qu'il convient de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de l'EURL Promissimo ;
qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
attendu que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens de ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires.
Condamne les époux X... aux dépens d'appel et autorise l'avoué de leur adversaire à recouvrer directement contre eux les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/01456
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-17;07.01456 ?
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