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17/01/2008 | FRANCE | N°06/08041

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 06/08041


R. G : 06 / 08041
décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 14 novembre 2006
RG No2004j1076
Sa GROUPEMENT D'ACHAT JEAN DELATOUR
C /
Sas JM GAREL CREATION
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 JANVIER 2008

APPELANTE :

Sa GAD GROUPEMENT D'ACHAT JEAN DELATOUR 51 avenue de la République 69200 VENISSIEUX

représentée par Me Christian MOREL avoué à la Cour

assistée de Me Christian BOREL avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Sas JM GAREL CREATION 67, rue du Bourbonnais 69009 LYON

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résentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre STOULS, avocat au barreau de LYON
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R. G : 06 / 08041
décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 14 novembre 2006
RG No2004j1076
Sa GROUPEMENT D'ACHAT JEAN DELATOUR
C /
Sas JM GAREL CREATION
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 JANVIER 2008

APPELANTE :

Sa GAD GROUPEMENT D'ACHAT JEAN DELATOUR 51 avenue de la République 69200 VENISSIEUX

représentée par Me Christian MOREL avoué à la Cour

assistée de Me Christian BOREL avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Sas JM GAREL CREATION 67, rue du Bourbonnais 69009 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre STOULS, avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 16 Novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 21 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Madame BIOT, conseiller ayant participé au délibéré, le président Monsieur VOUAUX-MASSEL étant empêché, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société JM GAREL CREATION (ci-après GAREL) qui commercialise une bague en or comportant un saphir central entre deux extrémités présentant un profil triangulaire formant une aile et serties de diamants, appartenant à sa ligne dénommée " ENVOL " revendique en sa qualité d'auteur la protection de l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Ayant constaté en 2003 que le Société anonyme GAD GROUPEMENT D'ACHAT JEAN DELATOUR (ci-après GAD) présentait dans son catalogue une bague identique. La Société GAREL régulièrement autorisée a fait pratiquer le 4 mars 2004 une saisie contrefaçon au siège de la Société GAD à VENISSIEUX.
Se fondant sur le procès-verbal de saisie contrefaçon, la Société GAREL a saisi le Tribunal de Commerce e LYON d'une action en contrefaçon de modèle et concurrence déloyale en sollicitant la condamnation de la Société GAD à cesser la commercialisation des bagues reproduisant les caractéristiques de son modèle " ENVOL " à peine d'astreinte et à lui payer une provision de 45. 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice lequel serait déterminé par une expertise.
La société demanderesse réclamait en outre les mesures complémentaires de confiscation des bagues contrefaites et de publication de la décision.
La Société GAD ne contestait pas que les deux bagues en cause présentaient les mêmes caractéristiques mais elle faisait valoir que le modèle de la Société GAREL qui n'était pas original ne permettait pas de revendiquer un droit d'auteur.
Elle se référait en particulier à l'alliance sertie de diamants appartenant au domaine public et à deux antériorités des Sociétés ROURE et DINALIE.
Par jugement du 14 novembre 2006, le Tribunal de Commerce a rendu la décision suivante :
"-dit que le modèle de bague ENVOL de la Société JM GAREL CREATION répond à l'exigence d'originalité imposée par les dispositions du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle et est donc protégé au visa de celle-ci,
-dit que la Société GAD GROUPEMENT D'ACHAT JEAN DELATOUR a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur ainsi constitués en offrant à la vente et en commercialisant les bagues reproduisant les caractéristiques du modèle de bague ENVOL de la Société JM GAREL CREATION,
-dit que la Société GAD GROUPEMENT D'ACHAT JEAN DELATOUR est l'auteur d'actes de concurrence déloyale en vendant et en offrant à la vente des bagues reproduisant servilement les caractéristiques du modèle de la bague ENVOL de la Société JM GAREL CREATION,
en conséquence,
-fait interdiction à la Société GAD GROUPEMENT D'ACHAT JEAN DELATOUR de poursuivre la vente et l'offre à la vente sur le territoire français des modèles de bagues reproduisant les caractéristiques du modèle de la bague ENVOL de la Société JM GAREL CREATION, et ce sous astreinte de 3. 000 euros par infraction constatée dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, l'infraction s'entendant de chaque fait de commercialisation d'une bague en question,
-se réserve le droit de liquider l'astreinte,
-ordonne à tout huissier territorialement compétent de procéder à la confiscation des bagues reproduisant les caractéristiques du modèle de bague ENVOL de la Société JM GAREL CREATION,
-désigne en tant qu'expert :
Monsieur Paul B... ... 69006 LYON

aux fins de :
* prendre connaissance des documents de la cause,
* rechercher et déterminer les quantités de bagues vendues par la Société GAD GROUPEMENT D'ACHAT JEAN DELATOUR reproduisant les caractéristiques du modèle de bague Envol de la Société JM GAREL CREATION,
* déterminer le préjudice né des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale pour lesquels la Société GAD GROUPEMENT D'ACHAT JEAN DELATOUR est condamnée au visa du présent jugement,
-condamne la Société GAD GROUPEMENT D'ACHAT JEAN DELATOUR à payer à titre provisionnel à la Société JM GAREL CREATION la somme de 40. 0000 euros,
-ordonne la publication par extraits du présent jugement dans trois journaux ou trois périodiques au choix de la Société JM GAREL CREATION et aux frais avancés de la Société DELATOUR sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 3. 000 euros HT,
-condamne la Société GAD à payer à la Société JM GAREL CREATION la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
-condamne la Société GAD aux entiers dépens de l'instance et ce compris ceux générés par les opérations de saisie contrefaçon du 4 mars 2004 ".
La Société GAD a relevé appel de ce jugement dont elle demande la réformation en contestant l'effort de création revendiqué par la Société GAREL.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de la Société GAREL et reconventionnellement sollicite l'allocation de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts, la publication et l'affichage de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux de son choix à concurrence de 5. 000 euros par insertion, et une indemnité de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Selon la société appelante, ce modèle dont la Société GAREL n'est pas en mesure de justifier de la date de création alors qu'elle produit seulement le dépôt en 1996 de la bague à une pierre sans pavage de diamants, n'est qu'une adaptation d'une bague dont la ligne était déjà connue au moins depuis 1990.
Elle se réfère à des antériorités de bague à une pierre en particulier le modèle de la maison Alain ROURE daté de 1977 qui présentait déjà un corps s'enroulant de manière hélicoïdale dont les deux extrémités supérieures formant une gorge recevait un diamant qui paraissait être en sustentation, caractéristiques attestées par l'original de la fiche de fabrication de 1977, l'affichage de la campagne publicitaire effectué en 1982 avec le centre promotionnel du diamant, le catalogue ROURE de 1993 et surtout le contenu de l'enveloppe SOLEAU du 2 février 1998 ouverte le 3 octobre 2005 par la Scp MOMET et ROSEMBAUM huissier de justice à LYON.
La Société GAD prétend également que les modèles de la Société belge BOSCHMANS parus dans la revue TECHNICA de 1981, de la maison LAVIGUEUR de 1992, " Caresse " publié en 1993 dans une revue allemande, " FLANDERS " de la maison DINALIE offert par la ville d'ANVERS à la princesse Paola lors de son accession au trône en1993, enfin un modèle de la Société GOLD FIELD de septembre 1995 et les modèles figurant dans le catalogue TENDANCE DIAMANTS de juin 1996 comportaient déjà les caractéristiques essentielles de la bague ENVOL à une pierre.
Elle indique en outre que le pavage de pierres ou de diamants sur l'anneau était déjà connu et produit trois modèles figurant dans le catalogue GEMS et JEWELLERY de 1992, et un modèle du catalogue GEM de 1994 qui ont un rajout de pavage de part et d'autre de la pierre centrale.
La Société GAD conclut donc à l'absence de création, la Société GAREL s'étant attachée selon elle à copier servilement les éléments distinctifs d'une mode développée depuis plusieurs années c'est-à-dire les deux lames en forme d'aile rectilignes et parallèles et l'effet de diamant en sustentation avec rajout de pavage sur l'anneau, et dénie en conséquence la possibilité à cette société de revendiquer les droits d'auteur des articles L 111-1 à L 112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Elle réfute également toute concurrence déloyale et demande à la Cour de réformer le jugement de ce chef.
Subsidiairement, elle critique le montant de la provision allouée et la mission confiée à l'expert B... et reconventionnellement sollicite l'allocation de la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts la Société GAREL ayant lors de la publication du jugement procédé à une opération publicitaire en présentant la bague " ENVOL ".
La Sas GAREL CREATION, intimée, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à y ajouter une provision complémentaire de 40. 000 euros et une indemnité de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cette société réplique qu'elle bénéficie de la présomption de l'article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors qu'elle divulgue ce modèle et qu'il appartient à la Société GAD de combattre cette présomption le reproche de défaut de production de ses livres de dessins et études du modèle en cause étant inopérant.
Elle affirme qu'elle a réalisé un produit nouveau et original par combinaison d'éléments connus, la bague ENVOL ayant été créée à partir d'une alliance sertie rail ce qui explique que les deux côtés soient rectilignes et parallèles mais que par extrapolation elle a donné une forme triangulaire aux deux parties supérieures du corps ce qui a conféré de la légèreté à la bague en donnant l'impression de deux lames en forme d'aile tenant une pierre, forme qui a également permis d'empierrer les côtés internes afin de mettre en valeur la pierre centrale.
La société intimée conteste que ce modèle de bague soit antériorisé par la bague ROURE laquelle ne présente pas l'intégralité des constituants puisque la partie supérieure de son corps n'est pas triangulaire mais de forme hélicoïdale les deux parties courbées s'écartant vers le centre pour laisser place à la pierre, que la position sur le doigt est différente, que la forme générale est ovoïde et que la finesse du corps n'autorise pas un pavage de diamants sur les côtés.
Elle soutient donc que cette bague créée par la Société ROURE en 1977 qui a fait l'objet de campagnes de publicité en 1982 et qui curieusement a fait l'objet d'un dépôt par enveloppe SOLEAU en 1998 est très différente du modèle qu'elle a inventé en 1996. Elle insiste sur le fait que la bague effectivement commercialisée par la Société ROURE n'est pas celle qui a fait l'objet de l'enveloppe SOLEAU de 1998.
La Société GAREL estime en outre que la bague FLANDERS de la Société DINALIE n'est pas une antériorité pertinente puisqu'elle ne possède pas les caractéristiques originales du modèle ENVOL en particulier la forme triangulaire des deux parties du corps.
Reprenant une à une les antériorités citées par la Société DELATOUR, elle insiste sur l'absence dans chacune d'elle de section triangulaire du corps constate qu'aucune des antériorités relatives au pavage ne comporte des diamants sertis sur le côté.
Elle fait remarquer enfin que les bagues présentées sur les sites internets sont soit très différentes du modèle ENVOL, soit des imitations de ce modèle et que toutes les références sont postérieures à la date de création de 1996.
La Société GAREL critique le rapport de Monsieur D... mandaté par la Société DELATOUR et lui oppose les conclusions de Monsieur E... auquel elle a demandé un avis. Elle considère que la consultation de Monsieur F... sollicité dans un litige l'opposant à un autre bijoutier doit être écartée en l'espèce.
En ce qui concerne son préjudice elle insiste sur la diminution de la valeur patrimoniale de son modèle, la bague saisie le 4 mars 2004 étant de moindre qualité et vendue à un prix inférieur, et sur le nombre important de catalogues distribués en 2003.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que la Société GAD ne conteste pas que le modèle de bague référencée XB 154 SB dont elle avait fait l'acquisition auprès de la Société DINA GOLD LTD décrite dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 mars 2004 présente les mêmes caractéristiques que la bague appartenant à la ligne " ENVOL " de la Société GAREL comportant une monture en or dont les extrémités supérieures présentent un profil à section triangulaire formant lames et recevant un pavage de cinq diamants chacun de part et d'autre du saphir ;
Attendu que la ligne " ENVOL " est déclinée avec plusieurs sortes de pierre centrale : diamant, émeraude, rubis avec ou sans pavage de diamants sur les côtés ;
Attendu que la caractéristique essentielle de ce modèle réside dans la section triangulaire des côtés, d'une grande finesse sur le dessus mais permettant d'assurer la rigidité et la solidité de la bague tout en lui donnant une impression de légèreté justifiant du choix du nom de la ligne et autorisant comme dans le modèle en cause, l'inclusion d'un pavage de diamants ;
Attendu que la Société GAREL qui divulgue ce modèle bénéficie de la présomption de l'article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Attendu que pour combattre l'originalité de la bague comportant une pierre centrale en sustentation entre les deux extrémités du corps de l'anneau, la Société GAD se réfère tout d'abord à la bague commercialisée par la Société ROURE en 1977 ; que toutefois l'impression d'ensemble des deux modèles est très différente le diamant central du modèle ROURE étant pincé entre deux fines languettes de métal d'une bague dont le corps est léger et hélicoïdal ;
Attendu que le modèle contenu dans l'enveloppe SOLEAU du 2 février 1998 ne saurait constituer une antériorité d'un modèle déposé à l'INPI le 26 septembre 1996 dont la moule avait été réalisé dès le mois de mai 1996 ;
Attendu que les autres modèles de bague à une pierre centrale visés dans les conclusions de la Société GAD et produits à l'audience ne sont pas des antériorités pertinentes aucun d'eux ne comportant à la fois des côtés strictement parallèles et une section triangulaire de ceux-ci formant lame et enchassant la pierre centrale ;
Attendu que le modèle figurant dans le catalogue TENDANCES DIAMANT édité en juin 1996 dont l'aspect est le plus proche du modèle de la Société GAREL présente cependant un corps arrondi à l'extrémité ce qui lui confère une impression d'ensemble différente ;
Qu'au surplus, il résulte de l'attestation de la Société SOLYFONTE que le moule du modèle " ENVOL " a été livré à la Société GAREL en mai 1996 ce qui atteste d'une création antérieure ;
Attendu que des bagues comportant un pavage de diamants figurent dans les catalogues versés aux débats par la Société GAD (modèles du catalogue GEMS et JEWELLERY de 1992 et GEMS de 1994) que toutefois ces modèles sont différents en ce que le pavage est situé sur le dessus de l'anneau et non sur la face intérieure de la section triangulaire de celui-ci de part et d'autre de la pierre ;
Attendu qu'au vu de ces éléments le tribunal a décidé à bon droit que le modèle de bague de la ligne " ENVOL " comportant un saphir central et un pavage sur les deux côtés du corps de l'anneau bénéficiait de la protection du droit d'auteur dès lors qu'il était nouveau et reflétait la personnalité de son auteur ; qu'en effet ce modèle se démarque de l'art antérieur et traduit un effort créatif par la combinaison de caractéristiques ornementales qui lui donne un aspect esthétique propre ;
Attendu qu'avec raison et par d'exacts motifs, le tribunal, constatant la copie servile du modèle sur lequel la Société GAREL avait un droit privatif, a justement retenu la concurrence déloyale distincte de la contrefaçon ;
Attendu que les mesures accessoires de publication étaient justifiées ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la Société GAD la mission confiée à l'expert qui est celle de rechercher l'importance de la masse contrefaisante n'excède pas son pouvoir ; que les critiques sur le déroulement des opérations d'expertise devront être formulées devant cet expert lui-même avant le dépôt de son rapport ;
Attendu qu'eu égard au prix de vente des objets contrefaits et étant donné la diffusion opérée par la Société GAD il y a lieu de confirmer le montant de la provision allouée par le premier juge sans toutefois y ajouter une provision supplémentaire ;
Attendu que le grief de publicité judiciaire avancé par la Société GAD n'est pas fondé dès lors que cette société ne démontre pas que la publication effectuée par la Société GAREL comportait des indications autres que celles contenues dans le dispositif du jugement, la présence de la photographie de la bague en haut du texte, destinée à la caractériser sans procéder à une description détaillée qui aurait été peu évocatrice pour le consommateur, n'étant pas en soi une action promotionnelle ; que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société intimée la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ;
PAR CES M OTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de provision supplémentaire,
Déboute la Société GAD GROUPEMENT D'ACHAT DELATOUR de sa demande de dommages et intérêts pour publicité judiciaire,
Condamne la Société GAD GROUPEMENT D'ACHAT DELATOUR à payer à la Société JM GAREL CREATION une indemnité de CINQ MILLE EUROS (5. 000 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) LAFFLY-WICKY, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/08041
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-17;06.08041 ?
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