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17/01/2008 | FRANCE | N°06/06769

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 06/06769


R. G : 06 / 06769

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ordonnance du 04 septembre 2006

ch no
RG No

X...

C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Thierry X... ...... 69650 SAINT-ROMAIN AU MONT D'OR

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté par Me BUISSON, avocat au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur Paul Y... ...1223 COLOGNY (SUISSE)

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté par Me GARDET

TE avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 16 Novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Décem...

R. G : 06 / 06769

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ordonnance du 04 septembre 2006

ch no
RG No

X...

C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Thierry X... ...... 69650 SAINT-ROMAIN AU MONT D'OR

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté par Me BUISSON, avocat au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur Paul Y... ...1223 COLOGNY (SUISSE)

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté par Me GARDETTE avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 16 Novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Monsieur GOURD Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... est le dirigeant légal et l'actionnaire majoritaire, à travers sa société holding Groupe Serveur, de la société Artprice. com, prestataire de services informatiques spécialisé dans les renseignements sur le marché de l'art.

En septembre 2000, Monsieur X... et Monsieur Y..., investisseur suisse, fondaient à GENEVE une société dénommée Art Report Indices and Charts (ARIC) destinée notamment à commercialiser des renseignements et analyses financières sur le marché de l'art auprès des institutions financières helvétiques.
Le capital de la société ARIC était de 100. 000 francs suisses, divisé en 100 actions de 1. 000 francs suisses et réparti entre Monsieur X... à proportion de 80 % et Monsieur Y... à proportion de 20 %.
Le 25 septembre 2000, Monsieur X... et Monsieur Y... signait un contrat de fiducie, aux termes duquel les parties étaient convenus que Monsieur Y... souscrirait en son nom, mais pour le compte de Monsieur X... les 80 actions revenant à ce dernier.
Ce contrat disposait en son article 4 que les frais et dépenses encourus par le fiduciaire (Monsieur Y...) dans l'exercice de son mandat lui seraient intégralement remboursés par le fiduciant (Monsieur X...).
Le contrat prévoyait en son article 7 que celui-ci était soumis au droit suisse et que tout différend découlant du contrat serait soumis à l'arbitrage en conformité avec les règles de la Chambre de Commerce et d'Industrie de GENEVE, le siège du Tribunal arbitral étant fixé à GENEVE.
La société ARIC est mise en liquidation en 2004. Monsieur Y... qui n'obtient pas de Monsieur X... le remboursement de sommes qu'il a exposées, soumet le litige au Tribunal arbitral de GENEVE.
Cette instance, devant laquelle Monsieur X..., bien que convoqué, ne comparaîtra pas, rend sa sentence finale le 29 mai 2006. Aux termes de cette décision, Monsieur X... est condamné à payer à Monsieur Y... en principal la somme de 1. 381. 491,25 CHF, les intérêts au taux de 5 % sur la dite somme depuis le 16 août 2004, ainsi qu'une somme de 80. 500 CHF au titre des frais d'arbitrage.
Sur requête de Monsieur Y..., la sentence a été revêtue de l'exequatur par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de LYON du 4 septembre 2006.
Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance suivant acte du 26 octobre 2006.
Monsieur X... fait valoir que la sentence arbitrale, dont s'agit, est dépourvue du support d'une convention d'arbitrage pour certains des chefs de condamnation qu'elle contient. Il soutient en effet que le contrat de fiducie qui donnait mandat à Monsieur Y... de souscrire 80 actions pour le compte de Monsieur X..., l'autorisait à réclamer à Monsieur X... le prix des actions souscrites et les frais occasionnés par la qualité de porteur de ces actions et par l'exercice des droits de vote en dépendant ; que par contre le contrat de fiducie ne mandatait pas Monsieur Y... pour opérer les avances qu'il a pu faire en compte courant et ne lui ouvrait donc nullement la faculté de recouvrer contre Monsieur X... ces apports (soit 1. 301. 481,25 CHF). Il demande en conséquence à la Cour de réformer, sur le fondement de l'article 1502 du Code civil, l'ordonnance du 4 septembre 2006 et de refuser l'exequatur de la sentence arbitrale du 29 mai 2006 quant aux chefs excédant 80. 000 francs suisses en principal et 4. 640 francs suisses en frais et dépens.
Monsieur Y... soutient, à titre principal, que Monsieur X... est irrecevable en sa contestation, comme ne relevant pas des cas limitativement énumérés par l'article 1502 du Code civil. Il estime notamment que la Cour ne peut pas rejuger la sentence arbitrale, ré-interpréter le contrat et en particulier critiquer la sentence en reprochant au juge arbitral une quelconque dénaturation du contrat et de la commune intention des parties.
Subsidiairement au fond, Monsieur Y... demande à la Cour, la loi suisse étant applicable, notamment en ses dispositions prévues à l'article 18 du Code des obligations suisse, de dire qu'en signant le contrat de fiducie, les parties avaient la commune intention de répartir les profits et les pertes selon la proportion 80 / 20, et souhaitaient que tous les frais et les dépenses engagés pour la société, et avancés par Monsieur Y..., soient couverts par l'article 4 du contrat, prévoyant un remboursement intégral par Monsieur X.... Monsieur Y... en tire la conclusion que le différend dans son entier entrait dans le cadre du contrat et que l'arbitre pouvait se fonder sur l'article 7 pour statuer sur l'ensemble des réclamations de Monsieur Y... et qu'il disposait donc bien pour ce faire d'une convention d'arbitrage. Il conclut en conséquence au débouté de Monsieur X... de sa demande de réformation de l'ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de LYON donnant exequatur de la sentence arbitrale.
Monsieur Y... soutient également que la résistance de Monsieur X... est fautive et préjudiciable et qu'elle relève de l'intention de nuire et à tout le moins d ela légèreté blâmable. Il sollicite de ce chef la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts,, outre une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'office de la cour d'appel, saisie en vertu de l'article 1502 du Code civil, est limité à l'examen des vices énumérés par ce texte.
En l'espèce, Monsieur X... ne peut soutenir que l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage, alors que le contrat qu'il a signé le 25 septembre 2000 avec Monsieur Y... prévoit expressément en son article 7 que celui-ci est soumis au droit suisse et que tout différend découlant du contrat sera soumis à l'arbitrage en conformité avec les règles de la Chambre de Commerce et d'Industrie de GENEVE, le siège du Tribunal arbitral étant fixé à GENEVE
Le fait que l'arbitre saisi suivant les règles visées au contrat, se soit référé à la commune intention des parties pour déterminer le champ contractuel lui permettant de statuer sur le différend qui lui était soumis ne peut être assimilé ni à une absence, même partielle, de convention d'arbitrage, ni à une violation de l'obligation de se conformer à la mission qui lui a été conférée.
En tout état de cause, l'interprétation de la commune intention des parties et, partant, du champ contractuel, telle qu'elle est donnée par l'arbitre en page 15 de la sentence (§ 85 à 88), apparaît, au vu des circonstances qui y sont rappelées, parfaitement fondée.
Il convient d'ajouter que l'arbitre qui a, à différentes reprises, convoqué en vain Monsieur X..., ainsi que cela est rappelé dans la sentence et non contesté par l'intéressé, a également parfaitement respecté le principe du contradictoire.
Il convient en conséquence de déclarer Monsieur X... mal fondé en son recours et de confirmer l'ordonnance ayant revêtu de l'exequatur la sentence arbitrale internationale concernée.
Par contre, Monsieur Y... n'établit nullement l'existence de la part de Monsieur X... d'un abus dans l'exercice de son droit de se défendre en Justice. Il sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Il est par contre équitable d'allouer à Monsieur Y..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 4 septembre 2006 par le président du Tribunal de Grande Instance de LYON ayant revêtu de l'exequatur la sentence arbitrale internationale prononcée le 29 mai 2006 ;

Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/06769
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ORDONNANCE du 24 septembre 2009, Cour de cassation, Premier président (ordonnance) , 24 septembre 2009, 08-12.648, Publié au bull...
ARRET du 06 juillet 2011, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 juillet 2011, 08-12.648, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 04 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-17;06.06769 ?
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