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17/01/2008 | FRANCE | N°06/05275

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 06/05275


R. G : 06 / 05275

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 06 juillet 2006

ch no 10
RG No2001 / 1671

X...

C /
Société HSBC SA Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES Société AVENIR FRANCE SA

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008

APPELANT :

Monsieur Patrick X... ... 69009 LYON 09

représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté par Me FLAMANT avocat au barreau de Lyon

INTIMEES :

Société HSBC SA, anciennement dénommée CREDIT COMMERCIAL DE

FRANCE 103, Av des Champs Elysées 75008 PARIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée par Me NAUSSAC avocat au...

R. G : 06 / 05275

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 06 juillet 2006

ch no 10
RG No2001 / 1671

X...

C /
Société HSBC SA Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES Société AVENIR FRANCE SA

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008

APPELANT :

Monsieur Patrick X... ... 69009 LYON 09

représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté par Me FLAMANT avocat au barreau de Lyon

INTIMEES :

Société HSBC SA, anciennement dénommée CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 103, Av des Champs Elysées 75008 PARIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée par Me NAUSSAC avocat au barreau de Lyon

Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES 45, rue Saint Dominique 75700 PARIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée par Me GHINSBERG, avocat au barreau de Lyon

Société AVENIR FRANCE SA 51 rue de Saint-Cyr 69009 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par Me LEGRAND, avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 16 Novembre 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Monsieur GOURD Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictiore

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d'huissier en date du 4 décembre 2000, le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, aux droits duquel intervient aujourd'hui la société HSBC a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 1376 et suivants du Code civil à lui rembourser la somme de 185. 955,30 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et 30. 000 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive.
Le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE exposait que :
-Monsieur X..., conseiller financier de la société AVENIR FINANCE (société financière cotée au marché libre), avait acquis des titres nominatifs de ladite société dont il était l'employé. Les titres étaient laissés en dépôt chez la société émettrice AVENIR FINANCE, où ils étaient inscrits en nominatif pur.
-après les acquisitions et attributions intervenues entre le 29 avril 1996 et le 13 octobre 1997,60 titres étaient détenus en nominatif " pur " chez AVENIR FINANCE ;
-Monsieur X... ouvrait un compte PEA au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE. Il acquérait début juin 1998 5 actions AVENIR FINANCE sur son compte PEA. Il était indiqué lors de cet achat que les titres seraient enregistrés chez la société émettrice en compte administré par le CCF.
-Monsieur X... participait à une augmentation du capital et souscrivait à 130 actions nouvelles (payées 13. 000 francs), qui étaient alors portées chez la société émettrice en compte administré CCF et reproduites sur le compte PEA de Monsieur X... ouvert au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE.
-Monsieur X... était alors titulaire de 195 actions : 60 en nominatif pur (inscrits dans les livres de la société AVENIR FINANCE) et 135 en compte administré au Crédit Commercial de France.
-A la suite d'une division du titre par 20 (décision de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 1998) Monsieur X... était donc titulaire de 1. 200 actions en " nominatif pur " chez AVENIR FINANCE et 2. 700 actions en " nominatif administré " chez le CCF, soit au total 3. 900 titres.
-Au mois de juillet 1998, la société AVENIR FINANCE a confié la gestion et la comptabilité de ses titres à la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE, laquelle a alors adressé à Monsieur X... une attestation d'inscription en compte de valeurs mobilières au 31 juillet 1998. Cette attestation mentionnait de façon erronée que Monsieur X... détenait 3. 900 actions AVENIR FINANCE inscrites en " nominatif pur ", alors qu'en réalité, il était seulement titulaire de 1. 200 actions de cette catégorie et que sur les 3. 900 actions,2. 700 étaient en fait déjà administrées par le Crédit Commercial de France.
-Par courrier du 23 décembre 1998, Monsieur X... a demandé à la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE le transfert sur son compte PEA ouvert au Crédit Commercial de France de la totalité de ses titres AVENIR FINANCE.
-Ce transfert est intervenu à la date du 4 janvier 1999 pour 3. 900 actions, de sorte que l'avoir apparent de Monsieur X... sur son compte PEA ouvert au Crédit Commercial de France était porté à 6. 600 titres (3. 900 + 2700), alors qu'il n'était en réalité propriétaire que de 3. 900 titres au total-ce qu'il ne pouvait ignorer.
-Début juillet 2000, la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE détectait l'anomalie et informait le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE que 13. 500 titres avaient été comptabilisés à tort sue le compte de Monsieur X.... Ces 13. 500 titres correspondaient en fait aux 2. 700 titres transférés par erreur par la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE, le titre ayant fait l'objet d'une division par 5 en date du 30 mai 2000.
-Or sur ces 13. 500 titres comptabilisés sur le compte titre ordinaire, Monsieur X... en avait déjà vendu 4. 415 et en avait encaissé le produit de la vente.
-Les titres ayant été vendus et le prix encaissé, ces titres devaient être livrés. Monsieur X... s'avérant ne pas être effectivement propriété de ces titres, le Crédit Commercial de France en qualité de ducroire de son client a donc été obligé de racheter sur la marché au cours du mois d'août pour assurer la contrepartie des ventes de Monsieur X... et ce pour un montant de 185. 955,30 €.
Le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE qui avait dû exécuter pour le compte de Monsieur X... l'obligation de rachat de ce dernier, s'estimait dès lors fondé à solliciter la condamnation de celui-ci à lui restituer les sommes qu'il a indûment perçues, soit un montant total de 185. 955,30 €.
Monsieur X... qui contestait ce remboursement, estimant être bien titulaire, outre des 2. 700 actions détenues en compte administré au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, de 3. 900 autres actions, appelait en la cause la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE et la société AVENIR FINANCE.
La société AVENIR FINANCE confirmait la position du Crédit Commercial de France, estimant que Monsieur X... était titulaire au 31 décembre 1998 de 3. 900 titres et non de 6. 600 titres. Elle précisait n'avoir pas trouvé trace dans sa comptabilité, ni dans ses registres d'actionnaires des achats de titres évoqués par le conseil de Monsieur X... dans un courrier du 1er août 2000.
Le Tribunal a notamment considéré que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve qu'il était effectivement propriétaire de 2. 700 titres supplémentaires comme il le prétend ; qu'il est indéniable qu'il a vendu plus de titre qu'il n'en avait et qu'il est dès lors tenu de rembourser le Crédit Commercial de France ; qu'il est manifeste qu'il a procédé en toute connaissance de cause à la vente de titres qui ne lui appartenaient, de sorte que seule son attitude et non la faute de la société AVENIR FINANCE et de la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE, est à l'origine du préjudice financier qu'il prétend avoir subi. Le Tribunal de Grande Instance a dès lors condamné Monsieur X... à payer au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme de 185. 955,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2000 et la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; a débouté le Crédit Commercial de France de sa demande de paiement de dommages-intérêts supplémentaires ; a débouté Monsieur X... de ses appels en garantie et a débouté la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE et la société AVENIR FINANCE de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision par acte du 1er août 2006.
Monsieur X... demande à la Cour, à titre liminaire, de constater que la société HSBC, venant aux droits du Crédit Commercial de France, ne justifie pas avoir acheté les titres de remplacement, ni en avoir payé le prix et de dire qu'elle est en conséquence irrecevable à agir faute de qualité et d'intérêt à agir. Monsieur X... soutient par ailleurs qu'il démontre être propriétaires de 6. 780 actions de la société AVENIR FINANCE au 31 décembre 1998, pour les avoir reçu à titre de rémunération de son travail, les avoir achetées et les avoir payées. Il fait valoir en outre que la la société AVENIR FINANCE ne justifie pas de l'exactitude de sa comptabilité titres, ni de l'exactitude des informations concernant ses actionnaires qu'elle a données à la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE avant comme après l'introduction en bourse ; qu'il rapporte la preuve du fait que la société AVENIR FINANCE et ses dirigeants connaissaient ou ne pouvaient ignorer le caractère erronée de la comptabilité-titres de la société, et se sont abstenus de toute correction ; que de son côté, la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE a négligé de vérifier l'existence des titres administrés, puis la balance des titres ; que pour sa part, le Crédit Commercial de France n'a pas procédé à la vérification de cohérence entre le comptabilité-titres telle qu'annoncée par la société AVENIR FINANCE et les mouvement des fonds dans ses livres, au sein du compte titre et PEA dont Monsieur X... était titulaire.
Monsieur X... demande de les déclarer, en application de l'article 1382 du Code civil, responsables in solidum du préjudice consécutif à la vente des titres inscrits au compte de Monsieur X... et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 185. 955,30 €, outre intérêts à compter des saisies conservatoires pratiquées sur ses avoirs, avec capitalisation de ses intérêts. Il sollicite par ailleurs la condamnation du Crédit Commercial de France devenu société HSBC à réparer son entier préjudice qui découle du gel des fonds et des titres lui appartenant à compter des saisies conservatoires, à lui verser 200. 000 € à titre de dommages-intérêts. Il demande enfin la condamnation in solidum de toutes les parties adverses à lui verser 15. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la société HSBC a conclu à la confirmation du jugement, sauf à ce que soit ordonné la capitalisation des intérêts sollicités et lui soit allouée une somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive, outre 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la société AVENIR FINANCE conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Monsieur X... de toutes ses prétentions à son encontre, sauf à ce que Monsieur X... soit condamné à lui verser une indemnité de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE conclut à la confirmation du jugement, sauf à voir juger que Monsieur X... a agi à son encontre avec une légèreté blâmable et à le voir condamné à lui payer 7. 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les sociétés intimées ont enfin sollicité le rejet des dernières conclusions qui leur ont notifiées par Monsieur X... le 16 novembre 2007 pour violation des dispositions des articles 15 et suivant du Nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des dernières conclusions de Monsieur X...
Les intimées ont demandé à ce que soient écartées les conclusions notifiées par le conseil de Monsieur X... le 16 novembre 2007, soit le jour de la clôture. Elles estiment en effet qu'après avoir demandé et obtenu un report de la date de clôture, Monsieur X... a attendu le dernier jours pour déposer des conclusions dans lesquelles ils développent de nouveaux arguments et aurait de ce fait violé les dispositions des articles 15 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, en ne permettant pas aux sociétés intimées de présenter leur défense sur ces nouveaux moyens.
Toutefois, il convient de relever que le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de la société HSBC, que visent les intimées, avait d'ores et déjà été soulevé et exposé par Monsieur X... dans ses conclusions du 1er décembre 2006 et les parties intimées, et en particulier la société HSBC, y avaient d'ailleurs répondu, cette dernière dans ses écritures du 26 février 2007. Il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter les ultimes conclusions de Monsieur X... qui ne font sur ce moyen que répondre aux conclusions adverses, ultimes conclusions qu'un report de la clôture, justifié par un changement de conseil, avait permis de prendre.
Sur la recevabilité de l'action engagée par la société HSBC (anciennement Crédit Commercial de France)
Monsieur X... soutient que la société HSBC (anciennement Crédit Commercial de France) ne justifie pas du rachat des titres auquel elle prétend avoir dû procéder et avoir ainsi personnellement subi un préjudice. Il ajoute que seule la société HSBC SECURITIES (anciennement dénommée ELYSEE BOURSE) pourrait éventuellement, en sa qualité de tiers acquéreur des titres, avoir subi un préjudice ; que toutefois, même si elle est une filiale de la société HSBC, elle n'en constitue pas moins une entité juridique distincte, la société mère HSBC ne pouvant plaider par procureur.
En réalité, la société HSBC, partie à l'instance, est bien l'organisme teneur de compte. La société ELYSEE BOURSE n'est qu'une société de bourse à laquelle la société HSBC transmet les instructions de ses clients (achat ou vente de titres), conformément aux conditions indiquées dans la demande d'ouverture de compte d'instruments financiers signée par Monsieur X... le 2 octobre 1991 et selon lesquelles les ordres du client sont exécutés par un intermédiaire habilité choisi par le Crédit Commercial de France.
Or la société HSBC (anciennement Crédit Commercial de France), qui tenait le compte de Monsieur X..., justifie formellement avoir elle-même été obligé, en qualité de ducroire, de racheter les titres AVENIR FINANCE pour les livrer à la contrepartie (dès lors qu'il s'avérait que Monsieur X... avait vendu plus de titres qu'il n'en détenait). Cela résulte expressément de la production aux débats des avis d'exécution en bourse passés pour le compte de la banque entre le 1er août et le 30 août 2000 portant sur un total de 4. 415 actions AVENIR FINANCE et ce par débit d'un compte Crédit Commercial de France spécifique intitulé " Ecarts mission-contrôle nominatif " (cf. Pièce 9 : 34 feuillets)
La société HSBC justifie dès lors de son intérêt à agir, de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action engagée par la société HSBC sera rejeté.
Sur le fond
Comme l'a relevé le premier juge, le litige a pour origine une " attestation d'inscription en compte de valeurs mobilières " délivrée par la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE le 31 juillet 1998 à Monsieur X... et faisant apparaître que ce dernier disposait à cette date de 3. 900 actions AVENIR FINANCE en " nominatif pur ordinaire ".
Il résulte en effet des différentes acquisitions de titres AVENIR FINANCE que Monsieur X... avait réalisés jusqu'à cette date, et dont la preuve est dûment rapportée aux débats, que ce dernier était en réalité titulaire, lors de la délivrance de l'attestation, de 1. 200 actions en " nominatif pur " chez AVENIR FINANCE et de 2. 700 actions en " nominatif administré " par le Crédit Commercial de France, soit au total 3. 900 titres.
L'attestation erronée sur le nombre de titres détenus en nominatif pur, conduisait par la suite, lors de la demande faite par Monsieur X... à la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE par courrier du 23 décembre 1998 de transférer sur son compte PEA ouvert au Crédit Commercial de France la totalité de ses titres AVENIR FINANCE, à le créditer faussement de 6. 600 titres, soit de 2. 700 titres en trop.
Monsieur X... qui prétend avoir en fait reçu ces titres supplémentaires comme rémunération ou gratification pour son travail au sein de la société AVENIR FINANCE n'en justifie aucunement. La détention de ces titres supplémentaires ne s'explique dès lors que par l'erreur commise par la société AVENIR FINANCE et par la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE lors de l'établissement de l'attestation, erreur que Monsieur X... destinataire de cette attestation, n'a pas signalée. Cette détention de 2. 700 titres AVENIR FINANCE était dès lors indue, l'erreur commise par la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE n'étant pas créatrice de droits au profit de Monsieur X....
Or il est constant que sur les 13. 500 titres que représentaient, après division du titre par 5 en mai 2000, les 2. 700 titres comptabilisés par erreur au compte PEA de Monsieur X... (ouvert au Crédit Commercial de France), l'intéressé en a vendu 4. 415 et a encaissé le produit de la vente.
Monsieur X... qui a vendu plus de titres qu'il n'en possédait, est tenu de rembourser le Crédit Commercial de France (devenue société HSBC), qui de par ses engagements a dû procéder au rachat des titres correspondants, soit la somme de 185. 955,33 €.
Monsieur X... prétend, de son côté, avoir subi du fait des erreurs commises et de la confusion des comptes, un préjudice qu'il estime à 185. 955,33 €, outre une somme de 200. 000 € pour le préjudice spécifique que lui a causé la saisie-conservatoire pratiquée par la société HSBC.
A cet égard, il n'est pas contestable, comme l'a relevé le premier juge, que la société AVENIR FINANCE a effectivement commis, à l'origine, une erreur en ne différenciant pas les actions en nominatif pur et administrés, le compte de Monsieur X... ne faisant apparaître qu'un total de titres. Il est indéniable également que la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE n'a pas demandé de précisions supplémentaires et a inscrit tous les titres en nominatif pur et n'a procédé à aucune vérification lors de la demande de transfert de titres par Monsieur X... le 23 décembre 1998. Elles ont dès lors manqué de vigilance lors du contrôle de ses opérations.
Par contre, comme l'a également fait observer le premier juge, il ne peut être reproché aucune faute au Crédit Commercial de France qui n'était pas tenu de vérifier la comptabilité titre de la société AVENIR FINANCE, et qui n'a été prévenue de l'erreur par la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE qu'ultérieurement, après la vente des titres supplémentaires fictifs.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que si le manque de vigilance de la société AVENIR FINANCE et de la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE est avéré, il n'en demeure pas mois que Monsieur X..., conseiller financier de la société AVENIR FINANCE était, malgré ses dénégations, un professionnel en matière financière et qu'il était parfaitement à même de réaliser immédiatement l'erreur commise, l'importance des sommes représentées par les titres fictifs ne permettant pas de retenir un défaut de vigilance légitime de sa part. Interrogé par les établissement financiers après découverte de l'erreur, il a, du reste, affirmé être propriétaire des titres supplémentaire, en dépit de la fausseté de cette version.
Son préjudice, éventuellement constitué de frais bancaires et de frais de poursuite, est dès lors dû, non point dû à la faute initiale qu'ont pu commettre les sociétés AVENIR FINANCE et NATEXIS BANQUE POPULAIRE, mais à son attitude, comme l'a relevé à juste titre le premier juge. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de tous ses chefs de demande reconventionnelle.
Il n'est justifié par les sociétés intimées d'aucun abus de la part de Monsieur X... dans l'exercice de son droit de se défendre en Justice. Elles seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts et le jugement en conséquence confirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu non plus à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société AVENIR FINANCE et de la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE.
Il est par contre équitable d'allouer à la société HSBC, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à écarter les dernières conclusions que Monsieur X... a notifiées le 16 novembre 2007 ;
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action engagée par la société HSBC pour défaut d'intérêt à agir ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LYON ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... à payer à la société HSBC la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (en ce compris l'indemnité allouée sur le même fondement par le jugement) ;
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués de ses adversaires à recouvrer directement contre lui les sommes dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/05275
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 06 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-17;06.05275 ?
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