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17/01/2008 | FRANCE | N°05/01329

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 05/01329


R. G : 05 / 01329

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 janvier 2005

ch no 1
RG No1997 / 7535

X... X...

C /
X... Snc X... HOTEL CENTRE VILLE Sa NATION CREDIT BAIL Sa BNP PARIBAS SNC START UP

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008

APPELANTES :

Madame Isabelle X... épouse Y...... 75005 PARIS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par Me DEYGAS, PEYRACHON, BES, avocat au barreau de Lyon

Madame Evelyne X... épouse A..

.... 69006 LYON 06

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté par Me DEYGAS, PEYRACHON, BES, ...

R. G : 05 / 01329

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 janvier 2005

ch no 1
RG No1997 / 7535

X... X...

C /
X... Snc X... HOTEL CENTRE VILLE Sa NATION CREDIT BAIL Sa BNP PARIBAS SNC START UP

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008

APPELANTES :

Madame Isabelle X... épouse Y...... 75005 PARIS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par Me DEYGAS, PEYRACHON, BES, avocat au barreau de Lyon

Madame Evelyne X... épouse A...... 69006 LYON 06

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté par Me DEYGAS, PEYRACHON, BES, avocat au barreau de Lyon

INTIMES :

Monsieur Yves X...... 69006 Lyon

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté par Me JAKUBOWICZ, avocat au barreau de Lyon

Snc X... HOTEL CENTRE VILLE... 69006 LYON 06

défaillante

Sa NATIO CREDIT BAIL Le Métropole 46 rue Arago 92800 PUTEAUX

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par Me EL-ASSAAD, avocat au barreau de Paris

Sa BNP PARIBAS 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par Me BAUDRIER, avocat au barreau de Lyon

SNC START UP 10 Quai Général Sarrail 69006 LYON 06

défaillante

L'instruction a été clôturée le 24 Août 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 13 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Monsieur GOURD Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : par défaut

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

En 1988, a été créée une société civile immobilière dénommé X... Hôtel Centre Ville (DHCV) dont le capital social a été divisé en 220 part réparties entre Monsieur Yves X... (68 parts), Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A..., tous trois frère et soeurs. Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du 19 novembre 1990 cette société a été transformée en société en nom collectif (SNC DHCV).

Le 17 janvier 1991, Monsieur Yves X..., notaire, a pris acte des dispositions prises le même jour par l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme Aghotel, notamment, celle emportant transformation de ladite société en société en nom collectif.
Par acte du 22 mai 1997, Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... ont fait assigner la SNC DHCV et Monsieur Yves X... pour faire juger qu'elles ne pouvaient être déclarées porteurs de parts de la SNC DHCV et qu'elles ne possédaient aucune participation dans la SNC DHCV et dans la SNC START UP créée en 1991. Puis par acte des 10 avril et 21 avril 1998, elles ont argué de faux le procès-verbal du 19 novembre 1990. Elles ont demandé en outre le condamnation de Monsieur Yves X... à réparer leur préjudice. Ces deux procédures ont été jointes.
Après avoir, par jugement du 16 janvier 2002, ordonné l'appel en cause de la société NATIO CREDIT BAIL et de la BNP PARIBAS, créancières des deux sociétés DHCV et START UP, le Tribunal de Grande Instance de LYON a rendu le 26 janvier 2005 le jugement suivant :
-Rejette les demandes de Madame Isabelle Y... et de Madame Evelyne A... ;
-Dit qu'elles sereont tenues par les engagement contractés par la SNC DHCV à l'endroit de la société NATIO CREDIT BAIL ;
-Condamne Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... à verser à la BNP PARIBAS la somme de 373. 393,64 € et celle de 381,12 € avec itlo à compter du 20 mai 1999, date de la mise en demeure ;
-Rejette toutes autres demandes de parties ;
-Condamne Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... aux dépens.
Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... ont interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt en date du 28 septembre 2006, la Cour d'appel de céans a débouté Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... de leur demande tendant à l'annulation de leurs participations dans la SNC START UP et avant dire droit sur les autres demandes, renvoyé l'affaire devant le Conseiller de la mise en état et ordonné la production par Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... de leurs déclaration de revenus et d'avis d'imposition sur les revenus afférents aux années 1990 à 1997.
Mesdames Isabelle Y... et Evelyne A... ont demandé à la Cour de :
-déclarer faux et insusceptible d'effet le procès-verbal d'assemblée générale de la société DHCV en date du 19 novembre 1990 sur le fondement des articles 300 et suivants du Nouveau Code de procédure civile et inopposables aux demanderesses les statuts modifés en résultant ;
-en tirer les conséquences de droit ;
-au vu des articles 1108,1109 du Code civil et de l'adage " fraus omnia corrompit ", dire que la prescription abrégée de l'article L 235-9 du Code de commerce est inapplicable en la cause ;
-dire en tout état de cause que Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... qui n'ont consenti ni à un objet commercial, ni à une transformation, et dont le prétendu accord résulte d'un faux, ne peuvent être considérées comme porteurs de parts de la société DHCV, ni tenues des engagements résultant de la transformation irrégulière en société en nom collectif des sociétés DHCV, SA AGHOTEL et SCI de la MEINAU ;
-dire nulle et de nul effet la transformation de la SCI DHCV en SNC DHCV, ainsi que la transformation de la SA AGHOTEL en SA AGHOTEL URBANIA et SNC URBANIA ;
-au vu de l'article 1116 du Code civil et la fraude commise à leur égard dans la constitution de la SNC START UP, annuler la participation de Madame Isabelle Y... et de Madame Evelyne A... à celle-ci et à tout le moins, leur déclarer inopposable l'acte constitutif ;
En toute hypothèse,
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 375. 393,64 € en principal, accessoires et intérêts ;
-réformer également le jugement en ce qu'il a dit que Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... seraient tenjues des engagement contractées par la société DHCV à l'endroit de la société NATIO CREDIT BAIL ;
-constater que la société NATIO CREDIT BAIL a consenti à un contrat de crédit bail immobilier à une société anumyme, la SA AGHOTEL ;
-dire en conséquence que la société NATIO CREDIT BAIL ne peut se prévaloir des faux commis par Monsieur Yves X..., lui ayant permis de transformer la SA AGHOTEL en SNC, pour améliorer sa situation, ce qui participe de la fraude et exclusif de toute bonne foi ;
-débouter la BNP PARIBAS et la société NATIO CREDIT BAIL de l'ensemble de leurs demandes ;
Plus subsidiairement,
-au vu du caractère perpétuel de l'exception de nullité et le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 1836 du Code civil, dire que Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... ne sauraient être tenues des engagements souscrits par leur frère, ou qu'il a fait souscrire à la société DHCV, vis à vis de la BNP PARIBAS sans leur accord ;
-dire que les actes de transformation en société en nom collectif et de rachat des parts de la société anonyme ne peuvent être opposés à Madame Isabelle Y... et à Madame Evelyne A... par la BNP PARIBAS ;
-en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... à payer quelque somme que ce soit à la BNP PARIBAS ;
Vu les fautes et fraudes commises à leur égard par Monsieur Yves X...,
-condamner en tout état de cause Monsieur Yves X... à réparer l'entier préjudice qu'elles pourraient être amenées à supporter su fait de leurs participations dans ces deux sociétés, provisoirement évalué à la somme de 1. 829. 388,20 € (hors passif afférent à la SCI PETITE FRANCE) sauf à parfaire ;
-condamner Monsieur Yves X... à payer à Madame Isabelle Y... et à Madame Isabelle Y... la somme de 15. 245 € chacune en réparation du préjudice moral causé par ses agissements ;
-dire le jugement à intervenir opposable à la société NATIO CREDIT BAIL et à la BNP PARIBAS ;
-donner acte à Madame Isabelle Y... et à Madame Evelyne A... qu'elles contestent le principe et le quantum des créances revendiquées par la société NATIO CREDIT BAIL et réservent expressément leurs droits à cet égard ;
-débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ;
-condamner in solidum Monsieur Yves X..., la société NATIO CREDIT BAIL et la BNP PARIBAS à payer à Madame Isabelle Y... et à Madame Evelyne A... la comme de 3. 800 € chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur Yves X... a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... de toutes leurs demandes. Il demande par ailleurs que la société NATIO CREDIT BAIL soit déclarée mal irrecevable, comme formulée pour la première fois en cause d'appel et au surplus, comme étant prescrite, sa demande tendant à le voir condamner, en cas d'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale, à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 1. 656. 271,20 €. Monsieur Yves X... demande enfin la condamnation solidaire, et à tout le moins in solidum, de la société NATIO CREDIT BAIL et de Mesdames Y... et A... à lui verser une indemnité de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la société NATIO CREDIT BAIL conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... irrecevables et infondées en leurs demandes et a dit qu'elles seront tenues à son égard en leur qualité d'associées de la SNC DHCV.. A titre subsidiaire, la société NATIO CREDIT BAIL demande à la Cour de dire qu'en cas d'annulation ou d'inopposabilité du procès-verbal d'assemblée générale, Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... seront toujours tenues à son égard en leur qualité d'associées de la SCI DHCV à proportion de leurs parts. La société NATIO CREDIT BAIL demande également que, dans une telle hypothèse, Monsieur Yves X... soit tenu, à raison de ses agissements fautifs à lui verser la somme de 1. 656. 271,20 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. La société NATIO CREDIT BAIL sollicite enfin la condamnation de la partie succombante à lui régler une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux dépens.
La BNP PARIBAS s'en rapporte à justice pour statuer sur le litige opposant d'une part Mesdames Y... et A... et d'autre part Monsieur Yves X... et la SNC DHCV et demande à la Cour, au cas où la qualité d'associées de la SNC DHCV de Mesdames Y... et A... serait confirmée par l'arrêt, de confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... à payer à la BNP PARIBAS les sommes de 375. 393,64 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 1999 et la somme de 381,12 €, outre intérêts au taux légal à compter de la même mise en demeure. La BNP PARIBAS sollicite enfin la condamnation de Madame Isabelle Y... et de Madame Evelyne A... à lui payer, chacune, une somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et une somme du même montant au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les sociétés DHCV et START UP n'ont pas constitué avoué. Les appelantes ont tenté de les faire assigner, mais l'huissier de justice requis à cette fin n'a pu retrouver les destinataires des actes et dressé le procès-verbal prévu à l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile. Ces deux sociétés n'ayant dès lors pas été assignées à personne habilitée, il sera statué par arrêt de défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever à titre liminaire que Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... ont régularisé devant le Tribunal de Grande Instance une demande en faux conforme aux dispositions de l'article 300 du Nouveau Code de procédure civile dans une nouvelle assignation formalisée par actes des 10 et 21 avril 1998, cette nouvelle procédure ayant fait l'objet d'une jonction avec celle introduite par l'assignation du 22 mai 1997.
Il est établi, comme l'a relevé le précédent arrêt en date du 28 septembre 2006, que le procès-verbal d'assemblée générale de la société DHCV du 19 novembre 1990 est un faux, dès lors qu'il ne fait état d'aucun mandat donné par Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... à leur frère, Monsieur Yves X..., de les représenter à cette assemblée générale et que ce dernier y a non point apposé sa propre signature comme mandataire, mais a purement et simplement imité la signature de ses deux soeurs.
Toutefois, s'il s'agit bien d'un faux matériel, celui-ci ne peut constituer un motif d'annulation de la modification de la forme de la société DHCV (transformation d'une société civile immobilière en société commerciale en nom collectif)-laquelle modification fut la principale décision de l'assemblée générale du 19 novembre 1990-que dans l'hypothèse où Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... n'ont pas eu connaissance de cette modification et ne l'ont pas acceptée.
Or il résulte des documents fiscaux produits que dès la souscription en 1991 de leur déclaration sur leur revenu de 1990, Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... ont chacune en ce qui l'a concerne, déclaré les déficits de la société en nom collectif, lesquels se sont imputés sur l'ensemble de leurs revenus personnels, à la différence des déficits d'une société civile immobilière qui ne peuvent s'imputer que sur leurs revenus fonciers. Il résulte de ces mêmes documents que les déficits sociaux ont également été déclarés par les intéressées et pris en compte par l'administration fiscale au titre de l'impôt sur les revenus du foyer fiscal de Madame Evelyne A... de 1991 et 1992, et sur les revenus du foyer fiscal de Madame Isabelle Y... de 1993,1994 et 1995 (étant précisé qu'aucun document n'a été produit, en ce qui concerne Madame Isabelle Y... au titre des revenus de 1991 et 1992), ce qui conduisait ces dernières, compte tenu de l'imputation de ces déficits commerciaux sur l'ensemble de leurs revenus, à ne pas régler d'impôt sur le revenu au titre des années concernées. Compte tenu des déclarations ainsi faites personnellement et des avantages fiscaux qu'elles en retiraient, Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... ne peuvent soutenir qu'elle n'étaient pas informées que la société DHCV était devenue une société commerciale en nom collectif. Alors même que cette connaissance remonte, compte tenu de la date de la première déclaration sur le revenu, à l'année 1991, elles n'ont nullement protesté contre la modification intervenue et après avoir bénéficié des avantages fiscaux y attachés pendant plusieurs années, ne se sont avisées à prétendre ignorer cette nouvelle forme que lorsqu'a été recherchée leur responsabilité solidaire qui en était également la conséquence légale.
Compte tenu de cette acceptation de la transformation de la société DHVC en société commerciale en nom collectif, Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... ne peuvent prétendre à présent ni la voir annulée, ni la voir déclarée inopposable, étant précisé que cette connaissance et cette acceptation excluent également toute idée de fraude dont elles auraient été victimes.
Quant à la connaissance par Mesdames Y... et A... de la transformation de la SA AGHOTEL en SNC AGHOTEL, elle résulte des actes auxquelles ces dernières ont directement participé et notamment de " l'état des actes pris pour le compte de la société en formation " qu'elles ont signé le 15 juin 1991. Elles ne justifient pas davantage de manoeuvres dolosives de la part de leur frère les ayant déterminées à accepter cette transformation.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble de leurs demandes, qu'il s'agisse de leur demande principale en annulation ou inopposabilité des actes en litige ou de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts dirigées contre Monsieur Yves X....
La BNP PARIBAS qui, à la suite d'un prêt consenti à la société DHCV le 24 janvier 1991, est créancière de cette dernière en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 juillet 1995 la condamnant à lui payer la somme en principal de 375. 393,64 € est fondée à en demander le paiement, en leur qualité d'associées de la SNC DHCV, à Madame Isabelle Y... et à Madame Evelyne A.... Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Alors que l'instance en paiement engagée par la société NATIO CREDIT BAIL à l'encontre de Madame Isabelle Y... et de Madame Evelyne A... est pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS qui a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction lyonnaise, la société NATIO CREDIT BAIL est fondée à demander à la présente juridiction que Madame Isabelle Y... et Madame Evelyne A... soient déclarées, compte tenu du rejet de leur demande en annulation ou inopposabilité des actes en litige et du fait dès lors de leur qualité d'associées de la SNC DHCV, elle-même associée de la SNC AGHOTEL, crédit preneur au titre du contrat de crédit-bail consenti par la société NATIO CREDIT BAIL, tenues de respecter les engagements pris envers cette dernière société dans le cadre du crédit-bail. Le jugement sera donc également confirmé de ce dernier chef.
La BNP PARIBAS n'établit nullement l'existence d'un quelconque abus de la part de Mesdames Y... et A... dans l'exercice du droit qui était le leur d'interjeter appel de la décision de première instance. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense. Monsieur Yves X..., la BNP PARIBAS et la société NATIO CREDIT BAIL seront en conséquence débouté de la demande de paiement d'une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 28 septembre 2006,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de LYON ;
Y ajoutant,
Déboute la BNP PARIBAS de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Madame Isabelle Y... et Madame Isabelle Y... aux dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués de Monsieur Yves X..., de la société NATIO CREDIT BAIL et de la BNP PARIBAS à recouvrer directement contre elles les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/01329
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 26 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-17;05.01329 ?
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