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15/01/2008 | FRANCE | N°06/08244

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0177, 15 janvier 2008, 06/08244


R.G : 06/08244

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fond du29 novembre 2006

RG No2004/4367
ch no 1

MCS SA

C/
X...X...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 15 JANVIER 2008
APPELANTE :
MCS SA, venant aux droits de la Société VOLKSWAGEN FINANCE,poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice.96-98 avenue Raymond Poincaré75116 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée par Maître LE GALL ,avocat au Barreau de Paris

INTIMES :
Monsieur

Frédéric X......69008 LYON 08

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté par Maître VINCENT,avocat au Barr...

R.G : 06/08244

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fond du29 novembre 2006

RG No2004/4367
ch no 1

MCS SA

C/
X...X...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 15 JANVIER 2008
APPELANTE :
MCS SA, venant aux droits de la Société VOLKSWAGEN FINANCE,poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice.96-98 avenue Raymond Poincaré75116 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée par Maître LE GALL ,avocat au Barreau de Paris

INTIMES :
Monsieur Frédéric X......69008 LYON 08

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté par Maître VINCENT,avocat au Barreau de Lyon

Madame Béatrice X... épouse Z......69780 MIONS

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée par Maître VINCENT,avocat au Barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 09 Novembre 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 26 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZETConseiller : Monsieur ROUXConseiller : Madame MORINGreffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement

A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société Volkswagen, aux droits de laquelle se trouve la société MCS, a accordé à M Charles X... un crédit pour financer l'achat d'un véhicule.

Par injonction de payer du 13 octobre 1986, déclarée exécutoire le 26 décembre 1986, Mr X... a été condamné à payer à la société Volkswagen Finance la somme de 57 230,20 francs.
A la suite de son décès, cette société a assigné en paiement ses héritiers, Mme Béatrice X... épouse Z... et M Frederic X....
Par jugement du 29 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Lyon l'a débouté de ses demandes aux motifs d'une part que le décompte produit par elle ne faisait pas la preuve du solde de sa créance, d'autre part que la société MCS a commis une faute et manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté en acceptant pendant 14 ans des versements de 30,49 euros ne couvrant pas le montant des intérêts.
La société MCS, appelante, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation solidaire de Mme Z... et de M X... à lui payer la somme de 28340,22 euros décomposée comme suit :- 7 121,08 euros à titre principal- 20 686,08 euros au titre des intérêts conventionnels- 533,11 euros à titre de fraisElle réclame également le paiement d'intérêts au taux conventionnel à compter du 13 octobre 1986, et la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

Stigmatisant la partialité du premier juge, elle soutient que le décompte des sommes dues qu'elle produit fait foi jusqu'à preuve contraire, et qu'il tient compte de l'ensemble des règlements effectués. Elle conteste avoir commis une faute et fait valoir qu'elle a utilisé les actes d'exécution possibles, qu'elle ne pouvait refuser les règlements spontanés effectués par M X..., et que les saisies arrêts et commandements diligentés en 1987 et 1988 n'ayant abouti à aucun règlement, elle ne pouvait multiplier les actes d'exécution, sous peine de se voir reprocher d'augmenter les frais de procédure de manière injustifiée.
Mme Z... et M X... intimés, et appelants à titre incident, concluent à la confirmation du jugement.Ils soutiennent que le décompte produit par la société MCS ne tient pas compte d'un versement de 3 453,19 euros, et qu'il ne justifie pas des sommes réclamées. Reprenant les motifs du premier juge, ils considèrent que la société MCS n'a pas exécuté ses obligations de bonne foi.A titre subsidiaire, ils sollicitent la minoration des intérêts de retard en application de l'article 1152 du code civil, ainsi que les plus larges délais de paiement.

MOTIFS
Attendu que la société MCS justifie qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, elle a mis en oeuvre des procédures d'exécution qui n'ont pas permis d'aboutir au règlement de sa créance ; qu'elle souligne à juste titre qu'elle ne pouvait multiplier les actes d'exécution, sous peine d'encourir le grief d'augmenter les frais de procédure ;
Attendu que si elle a accepté les règlements effectués par M X... pour de faibles montants ne s'élevant qu'à 30,49 euros, il résulte des pièces produites à hauteur d'appel qu' elle lui a demandé à plusieurs reprises d'augmenter ses versements compte tenu du montant de sa dette ; qu'il n'est pas démontré qu'elle a adopté un comportement fautif et manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté ;
Attendu que le décompte produit aux débats fait apparaître de manière détaillée la créance résultant notamment de l'ordonnance d'injonction de payer, le montant des frais, les règlements effectués par le débiteur, le prix de revente du véhicule, le règlement effectué entre les mains d'un huissier de justice pour un montant de 2 340,31 euros ; que la somme de 3 453,19 euros figurant sur le procès-verbal du 22 avril 1998 ne représente que le total des versements reçus par l'étude d'huissier, reprenant les sommes déjà versées et visées dans le décompte du 4 juin 1987 ; qu'en conséquence, la société MCS justifie des sommes qui restent dues pour un montant de 28 340,22 euros au titre du principal (7 121,08 euros), des intérêts conventionnels (20 686,08 euros), et des frais (533,11 euros) ; que les intérêts doivent courir sur le montant de la condamnation à compter de l'assignation ;
Attendu que la stipulation d'intérêts au taux conventionnel ne constitue pas une clause pénale susceptible de réduction ;
Attendu que M X... et Mme Z... ont déjà bénéficié de fait de délais de paiement de plusieurs années ; qu'ils ne justifient pas de leurs situations financières ; qu'ils ne peuvent prétendre à l'octroi de nouveaux délais ;
Attendu que la société MCS n'établit l'existence d'aucun préjudice particulier découlant de la résistance des intimés, indépendant de celui résultant du retard dans le paiement, compensé par les intérêts ;
Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris,

Condamne solidairement Mme Z... et M X... à payer à la société MCS la somme de VINGT HUIT MILLE TROIS CENTS QUARANTE EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (28 340,22 euros) avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 novembre 2003,
Déboute Mme Z... et M X... de leurs demandes de minoration des intérêts et de délai de paiement,
Déboute la société MCS de sa demande de dommages intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme Z... et M X... aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Scp Baufumé-Sourbé, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0177
Numéro d'arrêt : 06/08244
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 29 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-15;06.08244 ?
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