La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2008 | FRANCE | N°06/05996

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 15 janvier 2008, 06/05996


R.G : 06/05996

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNEAu fond du13 septembre 2006

RG No2004/2443

Société CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES PNEUMATIQUES ET MECANIQUES

C/
Société JOM SAMUTUELLES DU MANS ASSURANCES

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 15 JANVIER 2008
APPELANTE :
Société CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES PNEUMATIQUESET MECANIQUES11, rue Léon LagrangeZA de la Bargette42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée par Maître MESCHIN, avocat au

Barreau d'Angers

INTIMEES :
Société JOM SAZA Intercommunale Les Jacquins42590 NEULISE

représentée par la SCP AGUIRA...

R.G : 06/05996

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNEAu fond du13 septembre 2006

RG No2004/2443

Société CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES PNEUMATIQUES ET MECANIQUES

C/
Société JOM SAMUTUELLES DU MANS ASSURANCES

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 15 JANVIER 2008
APPELANTE :
Société CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES PNEUMATIQUESET MECANIQUES11, rue Léon LagrangeZA de la Bargette42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée par Maître MESCHIN, avocat au Barreau d'Angers

INTIMEES :
Société JOM SAZA Intercommunale Les Jacquins42590 NEULISE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée par Maître FURTOS, avocat au Barreau de Saint-Etienne

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES10, bd Alexandre Oyon72030 LE MANS CEDEX 09

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Maître DANA, avocat au Barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 09 Novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 19 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZETConseiller : Monsieur ROUXConseiller : Madame MORINGreffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement

A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
La Sa JOM a confié à la Sarl CEPM la révision et la renumérisation de deux centres d'usinage.
Se plaignant d'un dysfonctionnement des centres d'usinage, elle a obtenu une expertise en référé, puis a assigné en indemnisation de ses préjudices la Sarl CEPM et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances.
Par jugement du 13 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a retenu la responsabilité de la Sarl CEPM et a : - condamné la Sarl Constructions Electriques Pneumatiques et Mécaniques à verser à la Sa JOM la somme de 1.388.200 euros H.T au titre du préjudice matériel, outre intérêt au taux légal à compter du jugement, - Condamne la Sarl Construction Electriques Pneumatiques et Mécaniques à verser à la Sa JOM la somme de 1.955.000 au titre du préjudice économique et financier, outre intérêt au taux légal à compter du jugement, - Dit que les Mutuelles du Mans Assurances sont tenues solidairement avec la Sarl Constructions Electriques Pneumatiques et Mécaniques à indemniser la Sa JOM de son préjudice économique et financier fixé à la somme de 1.955.000 euros, déduction à faire de la franchise contractuelle, - Condamne donc les Mutuelles du Mans solidairement avec la Sarl à payer à la Sa JOM la somme de 1.955.000 euros, déduction à faire de la franchise contractuelle, - Condamne la Sa JOM à payer à la Sarl Constructions Electriques Pneumatiques et Mécaniques la somme de 6.436,40 euros H.T au titre des trois factures no 20049, no 20050, no 20051 du 31 janvier 2000, outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 31 janvier 2000 jusqu'à parfait règlement, et la somme de 81.910,86 euros H.T au titre des trois factures no 20606, no 20607, no 20608 du 31 décembre 2000, outre intérêt au taux contractuel de 1% par mois à compter du 31 décembre 2000 jusqu'à parfait règlement, - Juge que cette condamnation ne se compense pas avec la condamnation prononcée contre la Sarl Constructions Electriques Pneumatiques et Mécaniques et pour laquelle les Mutuelles du Mans Assurances doivent leur garantie, - Condamne solidairement la Sarl Constructions Electriques Pneumatiques et Mécaniques et les Mutuelles du Mans Assurances à verser à la Sa JOM la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Sarl CEPM et les Mutuelles du Mans Assurances ont interjeté appel du jugement.
La Sarl CEPM conclut à la réformation de cette décision et au débouté des demandes de la société JOM. Subsidiairement, elle estime que les préjudices ne sauraient excéder une somme totale comprise entre 245.008 euros et 326.512 euros. Plus subsidiairement, elle sollicite une expertise pour déterminer les préjudices commerciaux et financiers.
Elle sollicite la garantie des Mutuelles du Mans Assurances pour toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Elle conclut à la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées en sa faveur.
Les Mutuelles du Mans Assurances sollicitent leur mise hors de cause au motif que le contrat d'assurance n'a pas vocation à s'appliquer.
A titre subsidiaire, elles invoquent les lacunes des rapports d'expertise et estime qu'aucune faute précise ne peut être reprochée à la Société CEPM.
A titre plus subsidiaire, elles concluent à la réduction des réclamations en tenant compte du contexte de l'affaire, de l'usure, des conditions d'entretien et d'utilisation des machines. Elles demandent, en cas de condamnation, l'application des limitations de garantie du contrat d'assurance (plafonnement et franchise prévus contractuellement).
La Sa JOM, intimée, conclut à la confirmation du jugement. Elle sollicite la condamnation solidaire de la Sarl CEPM et de la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances à lui payer : - 1.388.200 euros au titre de l'achat de deux centres d'usinage HR4 et HR5, - 1.019.000 euros au titre du préjudice économique et financier pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003 et du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, - 24.200 euros par mois à compter du 1er avril 2003 jusqu'à la réparation et la remise en service des deux machines, au titre du préjudice commercial complémentaire, - les intérêts légaux à compter du jugement.

Elle soutient que la Société CEPM a commis une faute contractuelle dans le traitement de la commande, et que deux sinistres distincts doivent être indemnisés au niveau des garanties des Mutuelles du Mans Assurances.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées par la Société CEPM le 9 novembre 2007, par les Mutuelles du Mans Assurances le 8 novembre 2007, et par la Sa JOM le 7 novembre 2007.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des devis, commandes, factures et du rapport d'expertise judiciaire que la commande adressée par la Sa JOM à la Sarl CEPM portait sur un reconditionnement des parties électriques des deux centres d'usinage de marque MITSEI SEIKI, modèles HR4 et HR5, c'est-à-dire principalement sur l'adoption d'une commande numérique récente de marque NUM, en remplacement d'une commande numérique ancienne, et de divers accessoires ; que par la suite, la Sa JOM a donné son accord à la préconisation de la Sarl CEPM de quelques échanges de pièces mécaniques ; que l'expert judiciaire a précisé que la Sarl CEPM n'a pu prendre en compte le capteur "inductosym" d'origine, et a adopté un codeur qui l'a obligée à ré-usiner le plateau, que cette société a été entraînée à effectuer un "retrofit" complet qui a nettement endommagé les caractéristiques de précision des deux centres d'usinage ; qu'il a indiqué que le re-conditionnement est un échec imputable à la seule société CEPM, puisque les centres d'usinage sont devenus impropres à l'usinage de haute précision au centième de millimètre qu'ils étaient aptes à réaliser auparavant, et qu'ils ne peuvent plus qu'approcher la précision du dixième de millimètre, avec de plus une répétabilité médiocre et des incidents d'usinage, de sorte que les machines ne sont plus adaptées au marché de mécanique de haute précision qui était le leur avant les interventions de la Sarl CEPM ;
Attendu qu'avant d'intervenir sur les deux machines, la Sarl CEPM n'a émis aucune réserve sur leur état, notamment quant à leur ancienneté ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il n'est pas établi qu'elles étaient aptes à réaliser les travaux de précision auxquels elles étaient destinées, alors que la Sa JOM justifie par la production de commandes, de bons de livraison, de rapports de contrôle et de plans que les travaux réalisés au centième de millimètre constituaient une activité habituelle sur les deux centres d'usinage ; que l'avis de M. B..., consulté pat la Société CEPM, est dès lors dépourvu de toute pertinence à cet égard ; que l'expert judiciaire a affirmé que, malgré leur âge, les machines ne devaient pas fatalement perdre en gamme de précision ; que d'ailleurs, la Sarl CEPM n'a pas, avant les travaux, averti son cocontractant d'un risque quelconque sur ce point ;
Attendu que les appelantes se prévalent de l'intervention d'un tiers postérieurement aux travaux réalisés par la Sarl CEPM ; que cette dernière fait valoir que lors de la mise en fonctionnement de la machine HR5 dans les locaux de la Sa JOM, elle a rencontré de nouveaux problèmes liés à l'hydraulique et à la mécanique de la machine, et que la Sa JOM n'a pas donné suite à sa proposition de réaliser de nouvelles améliorations hydrauliques et mécaniques, et qu'un an après cette offre, la Sa JOM a fait appel à la Société Robifor pour la mise en place d'une pompe hydraulique ;
Attendu que cette intervention d'une tierce entreprise n'a concerné que le centre HR5, et n'a eu aucune incidence sur le dysfonctionnement du centre HR4 ; que par ailleurs, la fourniture en 2001, par la Société Robifor d'une pompe hydraulique a été sans incidence sur l'origine des désordres et dysfonctionnements déjà réalisés lors des prestations de la Société CEPM, et provenant des dégradations des qualités mécaniques des machines ;
Attendu que le premier juge a pertinemment relevé que les dysfonctionnements avaient perduré entre les mois de septembre 2000 et le mois de février 2001, de sorte que n'est pas fondée l'argumentation des appelantes consistant à soutenir que les centres d'usinages avaient pu fonctionner normalement durant ces cinq mois sans réclamation de la Sa Jom ;
Attendu que rien ne permet de considérer que l'emplacement des machines et le calage des plateaux ont eu une influence sur les désordres, alors que la Sarl CEPM est intervenue lors de la réinstallation des centres d'usinage et de leur mise en fonctionnement dans les locaux de la Sa JOM ;
Attendu qu'il découle de ce qui précède, notamment de l'avis de l'expert judiciaire non sérieusement contredit, que l'intervention de la Sarl CEPM sur les deux centres d'usinage les a rendu inutilisables ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle était entièrement responsable du préjudice subi par la Sa JOM ;
Attendu que compte tenu de l'inaptitude des machines à remplir leurs fonctions, la réparation intégrale du préjudice implique leur remplacement évalué par l'expert à 1.388.200 euros H.T ; qu'il ne peut être tenu compte d'un coefficient de vétusté dès lors que l'achat de machines équivalentes d'occasion se révèle impossible, et que l'intervention de la Sarl CEPM aurait du permettre à la Sa JOM d'utiliser les deux centres d'usinage de manière efficace sur une longue période ; que les évaluations du coût du remplacement produites par la Sarl CEPM ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation expertale, dès lors qu'elle ont trait à des machines de type différent, aux possibilités techniques plus limitées comme le souligne à juste titre l'intimée ;
Attendu qu'au terme d'un étude de la situation de la Sa JOM, l'expert comptable spécialiste que s'est adjoint l'expert judiciaire, tenant compte de l'organisation de l'entreprise avant l'automne 1999 et depuis cette époque, et analysant les comptes de la société, a estimé à 957.000 euros la perte de marge sur le chiffre d'affaires manqué du 1er avril 2000 au 31 mars 2003, à 62.000 euros la perte de marge sur le chiffre d'affaires réalisé du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, et à 24.200 euros par mois le préjudice d'exploitation subi à partir du 1er avril 2003 jusqu'à la remise en service des machines ;
Attendu cependant que l'étude établie par l'expert judiciaire est fondée sur une détermination de la perte d'exploitation par une analyse globale de l'évolution du chiffre d'affaires de la Sa JOM et de la marge brute, alors que l'intervention de la société CEPM n'a porté que sur deux machines, et que la détermination du préjudice financier subi par la Sa JOM ne peut résulter que d'un calcul de la perte de marge générée par la non utilisation des deux centres d'usinages ; que par ailleurs, l'expert C... indique que son évaluation de la perte de marge serait à parfaire au vu du compte de résultats clos au 31 mars 2003, puisque son étude n'a pris en considération que les comptes des années 1995 à 2002 ; que la Sarl CEPM souligne également à juste titre la disproportion existant entre l'évaluation du préjudice par l'expert judiciaire et le chiffre d'affaires réalisé par la Société JOM ; qu'il convient en outre de prendre en compte l'accroissement régulier du résultat net depuis l'année 2003, ce qui exclut de retenir un préjudice économique et financier mensuel constant jusqu'à la date de remplacement des machines ;
Attendu que la Société CEPM produit des évaluations récentes soumises à la discussion contradictoire des parties, tenant compte des résultats publiés au greffe du tribunal de commerce par la Société JOM et faisant apparaître que la perte d'exploitation liée à l'inutilisation des deux centres d'usinage peut être fixée à 12.600 euros par mois ; que compte tenu de l'absence de pertinence de l'évaluation de l'expert judiciaire, la Sa JOM ne démontre pas que son préjudice a été supérieur à ce montant ; qu'eu égard à la perte de trois clients importants et à la nécessité pour la société JOM de réorganiser son activité, la période durant laquelle le préjudice a persisté doit être fixée à 24 mois, de sorte que le préjudice financier global s'élève à 302.400 euros ;
Attendu que la Sarl CEPM a souscrit auprès des Mutuelles du Mans Assurances une assurance responsabilité civile la garantissant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui avant la livraison de biens sur lesquels l'assuré a ou doit exercer son activité professionnelle et imputables à l'exploitation de son entreprise ; qu'au titre des conventions spéciales de la police, la livraison s'entend de la remise effective d'un produit, d'une marchandise ou d'un matériel par l'assuré et est réputée s'effectuer à partir du moment où l'assuré n'est plus en mesure d'exercer un contrôle matériel direct sur les conditions d'usage ou de consommation du produit ou de modifier ces conditions ;
Attendu que les développements qui précédent établissent que le sinistre est survenu lors des prestations techniques réalisées par la Sarl CEPM dans ses ateliers sur les deux centres d'usinage, c'est-à-dire avant la livraison, même si les machines ont été ensuite ramenées sur le site de la Sa JOM où elles n'ont pu fonctionner ;
Attendu que les conditions générales de la police définissent le dommage matériel comme toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance .... et le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ;
Attendu en l'espèce que le dommage matériel subi par la Sa JOM consiste en une dégradation des pièces mécaniques opérée par la Sarl CEPM sur les centres d'usinage, qui les a rendus inutilisables, et non en un simple défaut de performance comme le soutiennent les Mutuelles du Mans Assurances ; que par ailleurs, le dommage immatériel dont se prévaut l'intimée consiste en un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance des deux machines et de la perte de bénéfice en découlant ;
Attendu que l'article 10 de la police applicable aux garanties avant livraison et après livraison exclut de la garantie les dommages subis par les biens fournis confiés à l'assuré, comprenant notamment les biens remis à celui-ci pour être travaillés, modifiés, installés, réparés, entretenus, ; que cette exclusion s'applique pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels ; que les dommages ont bien été subis par les deux centres d'usinage remis à la Sarl CEPM pour être "travaillés, modifiés, réparés et entretenus" ; que par conséquent, sont exclus de la garantie tant les dommages matériels qu'immatériels invoqués par la Sa JOM ;
Attendu que la Sarl CEPM soutient que dans cette hypothèse, il doit être fait application des garanties souscrites au titre de la responsabilité civile en raison des dommages subis par les biens confiés ; que l'article 1 de la clause particulière no 185 b relative à cette assurance prévoit que celle-ci garantit l'assuré, par dérogation aux dispositions de l'article 10§ B 7 c des conventions spéciales, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutif à des dommages matériels garantis, imputables à l'exploitation de son entreprise et subis par les biens confiés qui lui ont été remis soit en gardiennage, soit pour être installés, réparés, entretenus, dans les conditions prévues à l'article 2 § 2 des conventions spéciales ; qu'en application de l'article 2, sont exclus de la garantie, outre les exclusions prévues à l'article 10 des conventions spéciales, les dommages subis par les biens faisant l'objet d'un changement quelconque de leurs caractéristiques d'origine à la suite d'un travail ou de modifications apportées par l'assuré ; qu'en outre, l'article 4 relatif aux conditions d'application de la garantie prévoit que lorsque les exclusions de garanties prévues par les clauses particulières ont été souscrites au titre des conditions générales du contrat, elles s'appliquent également à la présente garantie ; qu'il en découle d'une part que les deux machines n'ayant plus fabriqué avec la précision requise après l'intervention de la Sarl CEPM qui a procédé à un reconditionnement des parties électriques, à des échanges de pièces mécaniques et à un ré-usinage du plateau, l'exclusion de garantie prévue à l'article 2 doit trouver application, d'autre part que les exclusions de garanties examinées précédemment sont également applicables ; qu'en conséquence, aucun des dommages dont se prévaut la Sa JOM ne peut relever des garanties souscrites auprès des Mutuelles du Mans Assurances ;
Attendu que le premier juge a considéré à juste titre que la Sa JOM, qui obtient l'indemnisation intégrale de ses préjudices, ne peut refuser de régler les factures de la Sarl CEPM ; que le jugement doit être confirmé sur les condamnations prononcées à ce titre ;
Attendu que la Sarl CEPM, dont la responsabilité est retenue, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la Sa JOM ; qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte en faveur des Mutuelles du Mans Assurances ;
PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en qu'il a déclaré la Sarl CEPM responsable du préjudice, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Sa JOM la somme de UN MILLION TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS (1.388.200 euros) H.T au titre du préjudice matériel outre intérêts au taux légal, et en ce qu'il a condamné la Sa JOM à payer à la Sarl CEPM les sommes de SIX MILLE QUATRE CENT TRENTE SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (6.436,40 euros) HT et QUATRE VINGT UN MILLE ET NEUF CENT DIX EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES (81.910,86 euros) HT au titre de factures, outre les intérêts,

La réforme pour le surplus,
Condamne la Sarl CEPM à payer à la Sa JOM la somme de TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (302.400 euros) en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compte du présent arrêt,
Déboute la Sa JOM et la Sarl CEPM de leurs demandes à l'encontre des Mutuelles du Mans Assurances,
Condamne la Sarl CEPM à payer à la Sa JOM la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute les Mutuelles du Mans Assurances de leur demande présentée sur ce fondement,

Condamne la Sarl CEPM aux dépens de première instance comprenant les frais de référé devant le président du tribunal de grande instance et les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Scp Aguiraud-Nouvellet et la Scp Brondel-Tudela, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/05996
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 13 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-15;06.05996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award