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15/01/2008 | FRANCE | N°06/05181

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 15 janvier 2008, 06/05181


R. G : 06 / 05181
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 07 juin 2006

RG No2004 / 3735
ch no 1
X...
C /
A...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 15 JANVIER 2008
APPELANT :
Maître Michel X... Notaire... 42000 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Me RINCK, avocat au barreau de Lyon substitué par Me REY-PREYNAT, avocat au barreau de Lyon

INTIME :
Maître Jean-Gilles A...... 91000 EVRY

représenté par Me SCP BAUFUME

-SOURBE, avoué à la Cour

assisté de Me Roger HUDON, avocat au barreau de l'Essonne

L'instruction a été clôturée le 21...

R. G : 06 / 05181
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 07 juin 2006

RG No2004 / 3735
ch no 1
X...
C /
A...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 15 JANVIER 2008
APPELANT :
Maître Michel X... Notaire... 42000 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Me RINCK, avocat au barreau de Lyon substitué par Me REY-PREYNAT, avocat au barreau de Lyon

INTIME :
Maître Jean-Gilles A...... 91000 EVRY

représenté par Me SCP BAUFUME-SOURBE, avoué à la Cour

assisté de Me Roger HUDON, avocat au barreau de l'Essonne

L'instruction a été clôturée le 21 Mai 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2007, prorogée au 15 janvier 2008, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Monsieur Dominique ROUX, conseiller, et Madame MORIN, conseiller, siégeant en rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, ont entendu le rapport de Madame MORIN et les plaidoiries, ils en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré.
assistés de Madame WICKER, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur BAIZET, Président, Monsieur ROUX, conseiller, Madame MORIN, conseiller

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, Président et par Madame WICKER, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Jean-Gilles A..., en sa qualité d'avocat, a reçu mandat de la société de droit anglais ONELIA d'acquérir un immeuble situé 18 rue Flachat à Paris, appartenant à la SCI du 18 rue Flachat pour le prix de 1 829 388. 21 €.
Dans l'acte contenant la promesse de vente, reçu le 22 mars 2001 par Me X..., notaire à Saint-Etienne, les parties ont convenu que :
-la réalisation de la promesse devait avoir lieu par la signature de l'acte authentique, accompagnée du paiement du prix, dans un délai expirant le 22 mai 2001 ;-le montant de l'indemnité d'immobilisation s'élèverait à la somme de 182 938. 82 € ;-la promesse était conclue sous la condition suspensive que le bénéficiaire verse dans le délai de 15 jours, entre les mains de Me X..., la somme correspondant à la moitié de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 91 469. 41 € ;-cette somme s'imputerait sur le prix en cas de réalisation de la vente promise, ou serait restituée au bénéficiaire en cas de non-réalisation d'une des conditions suspensives, sauf renonciation du bénéficiaire, ou serait versée au promettant et lui resterait acquise de plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions prévues ;-le séquestre conserverait cette somme pour la remettre soit au promettant, soit au bénéficiaire selon les hypothèses ci-dessus définies ;-le bénéficiaire s'obligeait à verser au promettant le surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 91 469. 41 €, au plus tard dans le délai de 8 jours à compter de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où il ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait.

Le 21 mars 2001, la société ONELIA a établi à l'ordre de Monsieur Jean-Gilles A... un chèque, tiré sur une banque anglaise, dont le montant correspondait à la première partie de l'indemnité d'immobilisation, outre les honoraires de son avocat. Ce dernier a remis le chèque à l'encaissement sur son livret B de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance. La banque a établi le 20 avril 2001 un chèque de banque de 602 000 F (91774. 31 €) à l'ordre de Me X..., lequel a procédé à son encaissement. Or, le chèque de la société ONELIA est revenu impayé faute de provision. Jean-Gilles A... a demandé vainement par lettre du 21 mai 2001 au notaire la restitution de la somme de 600 000 F. Me X... a informé la société ONELIA que cette somme resterait consignée en son étude jusqu'à la réalisation de l'acte authentique et qu'elle ne pouvait en aucun cas être restituée.
Le 26 juillet 2001, le notaire a établi un procès-verbal de carence en présence de Monsieur A..., mandataire de la société ONELIA, qui a déclaré ne pas conclure la vente en raison du défaut de transfert des fonds nécessaires à la réalisation de l'acte authentique. Dans le procès-verbal ont été retranscrites les déclarations suivantes du représentant de la SCI 18 rue Eugène Flachat : " conformément aux propositions écrites de Monsieur C... (dirigeant de la SCI ONELIA) de prendre en charge la totalité des frais occasionnés par le retard apporté de son fait à la régularisation de la vente projetée, il réclame à titre d'indemnité forfaitaire, une somme de 150 000 francs ". Jean-Gilles A... a déclaré n'avoir aucune objection à formuler.
Après avoir recherché la responsabilité de la Caisse d'Epargne, Monsieur Jean-Gilles A... a, par lettre du 15 avril 2004, demandé à Me X... l'usage qu'il avait fait du compte séquestre, dés lors que le procès-verbal de carence prévoyait de limiter à 150 000 F l'indemnité forfaitaire réparant le préjudice du promettant, si bien que la différence, soit 452 000 F (68 906. 96 €) aurait dû lui être restituée.
Il a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, qui, dans sa décision rendue le 7 juin 2006, a retenu la responsabilité de Me X... pour s'être dessaisi de l'intégralité de la somme dont il était séquestre, alors qu'il y avait un accord des parties limitant l'indemnité forfaitaire devant revenir à la SCI 18 rue Eugène Flachat, et l'a condamné à verser à Jean-Gilles A... la somme de 68 906. 96 € avec exécution provisoire.
Me X... a relevé appel. Dans ses conclusions reçues par le greffe le 27 novembre 2006, il sollicite l'infirmation du jugement. Il considère tout d'abord que Jean-Gilles A... n'a pas qualité pour réclamer le remboursement d'une partie de l'indemnité d'immobilisation versée pour le compte de la société ONELIA. Il soutient ensuite qu'il n'a commis aucune faute ayant généré le préjudice invoqué par l'intimé. Il reproche au premier juge d'avoir dénaturé les termes du procès-verbal de carence et la volonté des parties, qui n'ont jamais convenu de réduire l'indemnité d'immobilisation totale de 1 200 000 F à 150 000 F. Il fait observer que si le représentant de la SCI a accepté une indemnité forfaitaire de 150 000 F, il n'a pas déclaré que celle-ci devait s'imputer sur la première partie de l'indemnité d'immobilisation déjà versée par la société ONELIA ; que Jean-Gilles A..., qui avait pourtant payé sur ses fonds propres, n'aurait pas manqué de réclamer le remboursement du trop versé s'il y avait eu un tel accord.
Dans ses écritures reçues le 26 février 2007, Monsieur Jean-Gilles A... sollicite la confirmation du jugement et réclame la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il maintient que le procès-verbal de carence comporte bien l'accord du représentant de la SCI 18 rue Eugène Flachat de limiter son indemnisation à la somme de 150 000 F et que Me X..., en se dessaisissant de l'intégralité de la somme, dont il était séquestre, a manqué à ses obligations de séquestre.
DISCUSSION
Dès lors que ce n'est pas la société ONELIA qui a payé la première partie de l'indemnité d'immobilisation, mais son mandataire, qui a payé sur ses fonds propres, celui-ci a bien qualité pour en réclamer le remboursement. N'étant pas l'une des parties à la promesse de vente ayant désigné Me X... en qualité de séquestre, son action ne peut prospérer que sur le fondement délictuel.
Le grief fait au notaire de s'être dessaisi de l'intégralité de la somme correspondant à la première partie de l'indemnité d'immobilisation, alors que les parties à la promesse de vente avaient convenu de réduire le montant de celle-ci à la somme de 150 000 Francs, n'est pas fondé. En effet, la non réalisation de la vente est imputable au bénéficiaire de la promesse de vente. En application de l'acte du 22 mars 2001, la première partie de l'indemnité d'immobilisation, déjà versée entre les mains du notaire, était donc acquise de plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible au promettant, lequel était en droit d'exiger le versement de la seconde partie de l'indemnité d'immobilisation.
Dans le procès-verbal de carence, le promettant s'est borné à déclarer qu'il réclamait à titre d'indemnité forfaitaire la somme de 150 000 Francs. En l'absence de tout autre élément, il ne peut être déduit de cette déclaration qu'il renonçait en plus au versement de la première partie de l'indemnité d'immobilisation, qui lui était acquise de plein droit. Le notaire en se dessaisissant de la somme correspondante n'a donc commis aucune faute.
La décision du premier juge doit par conséquent être infirmée et Monsieur Jean-Gilles A... débouté de l'intégralité de ses demandes.
Il n'y a pas lieu de condamner l'intimé à restituer la somme qui lui a été versée dans le cadre de l'exécution provisoire, le présent arrêt constituant le titre permettant d'obtenir cette restitution.
La mauvaise foi de Monsieur Jean-Gilles A... n'étant pas établie, l'appelant doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts. L'équité commande en revanche de lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement critiqué, sauf sur la recevabilité de la demande formée par Monsieur Jean-Gilles A...,
Dit que Me X... n'a pas commis de faute en se dessaisissant de la première partie de l'indemnité d'immobilisation au profit du promettant,
Déboute Monsieur Jean-Gilles A... de ses demandes,
Déboute Me X... de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur Jean-Gilles A... à verser à Me X... la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur Jean-Gilles A... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA, société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/05181
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 07 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-15;06.05181 ?
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