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15/01/2008 | FRANCE | N°06/05059

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 15 janvier 2008, 06/05059


R. G : 06 / 05059

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 05 juillet 2006

RG No2004 / 12105
ch no 1
X... X...

C /
LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 15 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Jean X... ... 69006 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me Claude MASSON avocat au barreau de LYON

Madame X... ... 69006 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

as

sistée de Me Claude MASSON avocat au barreau de LYON

INTIME :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU RHONE Hôtel des F...

R. G : 06 / 05059

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 05 juillet 2006

RG No2004 / 12105
ch no 1
X... X...

C /
LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 15 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Jean X... ... 69006 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me Claude MASSON avocat au barreau de LYON

Madame X... ... 69006 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assistée de Me Claude MASSON avocat au barreau de LYON

INTIME :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU RHONE Hôtel des Finances 57me division 6 rue Charles Biennier 69002 LYON

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Novembre 2007

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2007, prorogée au 15 janvier 2008, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

Monsieur Dominique ROUX, conseiller, et Madame MORIN, conseiller, siégeant en rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, ont entendu le rapport de Monsieur ROUX et les plaidoiries, ils en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré.
assistés de Madame WICKER greffier.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur BAIZET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Madame MORIN, conseiller

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Jean X... et son épouse qui sont assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ont assigné Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Rhône devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir restitution des cotisations d'ISF acquittées au titre des années 2001,2002 et 2003 soit au total 526. 836,87 euros outre intérêts moratoires ainsi qu'au titre de l'année 2004 soit 121. 282 euros outre intérêts moratoires.
A l'appui de leurs demandent ils invoquaient deux décisions du conseil constitutionnel en date des 30 décembre 1981 et 29 décembre 1998 et faisaient valoir que la première posait le principe de la limitation de l'imposition sur la fortune aux revenus générés par les biens imposables pendant l'année d'imposition. Ils soutenaient qu'il résultait de la seconde décision que sont exclus de l'assiette de l'ISF les biens dont le contribuable ne tire pas de revenus.
Ils estimaient que l'administration méconnaissait ces principes puisqu'elle prenait en compte dans la base imposable des biens n'ayant généré aucun revenu mais qu'en outre elle ne tenait pas compte des impositions (CRDS, taxe foncière, taxe d'habitation) ayant affecté les immeubles imposés pour le calcul du plafonnement de l'article 885 V du Code général des impôts (CGI).
Ils soutenaient que la position de l'administration avait pour effet de les contraindre à diminuer leur patrimoine pour acquitter l'ISF, ce qui constituait une atteinte au droit de propriété reconnu par la constitution, la déclaration des droits de l'homme, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Ils invoquaient par ailleurs une décision de la Cour de Cassation en date du 13 novembre 2003 par laquelle la Cour avait estimé que le fait que les prélèvements fiscaux étaient inférieurs à la moitié des revenus disponibles du contribuable de l'ISF. Ils en déduisaient a contrario que lorsque les prélèvements fiscaux étaient supérieurs et atteignaient voire dépassaient 100 % des revenus disponibles le caractère confiscatoire devait être reconnu, ce qui était le cas pour certaines années de taxation de leur patrimoine.
La Direction des Services Fiscaux résistait à la demande en soutenant que les décisions invoquées n'avaient pas la portée que leur donnaient Monsieur et Madame X... et que l'ISF n'était pas contraire à l'article 1 du protocole additionnel la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que son fonctionnement et son calcul étaient précisés par une loi, que cet impôt répondait à l'intérêt général et qu'il tenait compte des facultés contributives de chaque contribuable à raison de l'importance et de la nature du patrimoine qui en constituait l'assiette.
Monsieur et Madame X... étaient en conséquence déboutés de leurs demandes.
Par déclaration en date du 25 juillet 2006 Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision. Ils maintiennent qu'ils subissent une surimposition qui les contraint à amputer leur patrimoine et a en conséquence un caractère confiscatoire.
Ils rappellent les décisions du Conseil Constitutionnel du 30 décembre 1981 et 29 décembre 1998.
Ils soutiennent que ces décisions rappellent que l'ISF frappe la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus de ces biens. Ils en déduisent que l'imposition sur la fortune doit être limitée au montant des revenus générés par les biens imposables, ce qui est conforme à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Ils soutiennent que ne peuvent être considérés comme des biens imposables les biens dont le contribuable ne tire pas de revenus.
Ils rappellent que le juge judiciaire a le pouvoir de censurer des actes de l'administration pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par des décisions du Conseil Constitutionnel.
Ils maintiennent que l'administration ne se soumet pas à ces décisions dès lors qu'elle prend en compte dans la base imposable des biens n'ayant généré aucun revenu au cours de l'année d'imposition et qu'elle ne tient pas compte de la CRDS, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation ayant affecté les immeubles imposés pour le calcul du déplafonnement prévu par l'article 885 V du Code général des impôts tel qu'interprété à la lumière de la volonté du législateur et des principes issus des décisions précitées. En troisième lieu, ils déplorent que l'administration se refuse à limiter au montant des revenus annuels nets l'impact du déplafonnement de l'article 885 V du Code général des impôts.
Ils maintiennent que l'imposition sur la fortune a un caractère confiscatoire au regard des dispositions de l'article 1 du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme.
Ils concluent à la réformation de la décision déférée et demandent qu'il soit fait droit à leur demande de restitution des cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune payées au titre des années 2001 à 2004 à hauteur de 648. 118,87 euros outre intérêts moratoires.
La Direction Générale des Impôts réfute les moyens et arguments de Monsieur X... et conclut au rejet de leurs demandes.
DISCUSSION
Attendu que dans sa décision no 81-133 DC du 30 décembre 1981 le Conseil Constitutionnel a statué sur le principe de l'imposition à l'ISF par foyer ; que par ailleurs dans sa décision no 98-405 DC du 29 décembre 1998 le Conseil Constitutionnel a statué sur l'assiette de l'ISF dans les cas où le patrimoine comprend des biens dont la propriété est démembrée ;
Attendu que ces décisions ne concernent ni le plafonnement de l'impôt ni l'assiette de l'ISF dans les autres cas que ceux qui ont été soumis à l'appréciation du Conseil ;
Attendu que Monsieur et Madame X... ne sont donc pas fondés à demander la prise en compte pour le calcul du plafonnement des impôts locaux mis à leur charge en plus des impôts dont la prise en compte est prévue par la loi fiscale en invoquant les décisions précitées du Conseil Constitutionnel ;
Attendu que Monsieur et Madame X... soutiennent que les biens ne procurant pas de revenus doivent être exclus de la base taxable ;
Mais attendu que les décisions du Conseil Constitutionnel précitées ont admis le principe de taxation des biens provenant des revenus en espèces ou en nature ; qu'il s'ensuit que les biens ne procurant pas de revenus en espèces peuvent être taxés ;
Attendu que l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise :
Toute personne physique a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit qu'ont les états de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts... "
Or attendu que l'ISF a été instauré dans un but d'intérêt général ; que par ailleurs le seuil d'imposition, les tranches du barème, les taux d'imposition, et le système de plafonnement garantissent la proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'ISF ne présente pas un caractère exorbitant et confiscatoire ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/05059
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 05 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-15;06.05059 ?
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