La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2008 | FRANCE | N°07/02486

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0551, 10 janvier 2008, 07/02486


COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2008
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 28 mars 2007- (R. G. : 2005 / 13710)

No R. G. : 07 / 02486
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande tendant à la réparation et / ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

APPELANT :
Monsieur Claude X... Demeurant : Chez Monsieur Jean Y... ...LAS VEGAS ...USA

représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, Avoués assisté par Maître FLORAND, Avocat, (MARSEILLE)

INTIMES :


Monsieur Christian C... Demeurant : ...... 69680 CHASSIEU

représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLE...

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2008
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 28 mars 2007- (R. G. : 2005 / 13710)

No R. G. : 07 / 02486
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande tendant à la réparation et / ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

APPELANT :
Monsieur Claude X... Demeurant : Chez Monsieur Jean Y... ...LAS VEGAS ...USA

représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, Avoués assisté par Maître FLORAND, Avocat, (MARSEILLE)

INTIMES :
Monsieur Christian C... Demeurant : ...... 69680 CHASSIEU

représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, Avoués assisté par Maître FORESTIER, Avocat, (TOQUE 716)

SA GROUPE PROGRES Siège social : 93 Avenue du Progres 69680 CHASSIEU

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, Avoués assistée par Maître FORESTIER, Avocat, (TOQUE 716)

SA DELAROCHE Siège social : 52 / 54 rue Servient 69003 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, Avoués assistée par Maître FORESTIER, Avocat, (TOQUE 716)

Instruction clôturée le 23 Octobre 2007
Audience de plaidoiries du 13 Novembre 2007 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur MATHIEU, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame CARRON, Greffier
a rendu le 10 JANVIER 2008, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur MATHIEU, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Après sa mise en cause dans un article paru le 3 février 2005 dans le quotidien « LA TRIBUNE – LE PROGRES », Monsieur Claude X... n'a pas obtenu l'insertion d'un texte de réponse joint à une sommation délivrée à Monsieur Christian C..., directeur de la publication du journal, le 29 avril 2005.

Par acte du 29 juillet 2005, Monsieur X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon Monsieur C..., la Société GROUPE PROGRES, société éditrice du journal, et la Société DELAROCHE, société propriétaire, pour voir ordonner l'insertion forcée du texte de réponse et obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 28 mars 2007, le tribunal, retenant que la lettre, que Monsieur X... souhaitait voir reproduire dans son texte de réponse, n'était pas en rapport direct avec l'article incriminé et que le contenu de cette réponse pouvait nuire à un tiers, en l'espèce l'auteur de la lettre, a déclaré recevable l'action de Monsieur X... à l'encontre de la Société GROUPE PROGRES et la Société DELAROCHE, a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, a débouté Monsieur C..., la Société GROUPE PROGRES et la Société DELAROCHE de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et a condamné Monsieur X... à verser à chacun des trois défendeurs la somme de 600 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 10 octobre 2007, soutient qu'il existe bien un rapport direct entre les termes de l'article incriminé et ceux du texte rédigé pour le droit de réponse, qu'un refus d'insérer ne saurait être justifié par le doute sur l'authenticité des propos qu'il contient, que la lettre litigieuse a, en outre, fait l'objet d'un débat public dans le cadre d'une procédure judiciaire et n'a pas été remise en cause par son auteur, Monsieur E..., que cette lettre ne présente pas d'incohérence, que sa production ne peut porter atteinte aux intérêts de Monsieur E..., que ce courrier a motivé une action en diffamation, que le refus d'insertion du texte de réponse lui a causé un préjudice important, l'article en cause portant atteinte à sa réputation en tant que fondateur du mouvement Raëlien et à sa mission qui repose sur des convictions spirituelles personnelles et que le jugement attaqué, contraire au principe d'impartialité et qui ne respecte pas l'égalité de traitement entre les personnes, a été rendu en violation des dispositions des articles 6. 1 et 9. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Monsieur X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'il est bien fondé en sa demande d'insertion forcée, de dire infondé le refus implicite d'insertion du texte de réponse, d'ordonner l'insertion forcée du texte de réponse délivré par sommation du 29 avril 2005, sous astreinte de 1 000 € par semaine de retard, dans le numéro du journal LA TRIBUNE – LE PROGRES qui suivra la signification de l'arrêt, à la même place et en mêmes caractères que l'article incriminé, de condamner solidairement Monsieur C..., la société GROUPE PROGRES et la société DELAROCHE à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, d'ordonner l'insertion d'un communiqué faisant état de la condamnation dans le journal précité et dans trois quotidiens nationaux de son choix, aux frais avancés des défendeurs dans la limite de 5 000 € par insertion et de condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur C..., la Société GROUPE PROGRES et la Société DELAROCHE, leurs moyens et prétentions étant exposés dans leurs conclusions déposées le 27 septembre 2007, font valoir que Monsieur X..., par l'exercice de ce droit de réponse, cherche à justifier l'action en justice engagée à l'encontre de Monsieur E... et à faire la promotion de sa thèse relative à l'existence d'extra- terrestres, que le droit de réponse n'étant pas une tribune libre et ouverte et ne pouvant constituer « l'antichambre » d'une procédure judiciaire, l'insertion d'une réponse en partie dépourvue de corrélation avec l'article incriminé ne peut être exigée, qu'en outre, le contenu de la réponse était attentatoire aux intérêts d'un tiers, Monsieur E..., que Monsieur C... ne pouvait être contraint de publier le contenu d'une lettre sans l'accord de son expéditeur présumé et sans certitude quant à sa provenance et son authenticité, que ce courrier, imputant à Monsieur X... le fait « de manipulation mentale de l'être humain » portait également atteinte aux intérêts de Monsieur X..., qu'en tout état de cause, les demandes exorbitantes de ce dernier ne sont pas justifiées et que l'action engagée par celui- ci est abusive et vexatoire.
Les intimés demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, de condamner Monsieur X... à leur verser à chacun une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que l'insertion sollicitée par Monsieur X... avait été refusée à bon droit par le directeur de la publication, Monsieur C... ;
Qu'en effet, l'article incriminé figurant dans le journal LA TRIBUNE – LE PROGRES du 3 février 2005, intitulé « Raël contre- attaque », fait état des poursuites engagées par Monsieur X... à l'encontre de Monsieur E... suite à un reportage télévisé, diffusé le 10 avril 2001 sur l'antenne de M6 et repris sur un site Internet, lors duquel Monsieur E... avait indiqué que Monsieur X... lui avait confié avoir menti quant à l'existence des extra- terrestres ; que le texte que Monsieur X... veut voir insérer au titre de son droit de réponse, inclut les termes d'une lettre que lui a adressée Monsieur E... le 13 avril 2001 et qui sont les suivants, « Bonjour Raël, Suite à l'émission de la chaîne française (M6) et de notre amicale conversation téléphonique par la suite, j'ai longuement réfléchi à notre entrevue qui a déjà eu lieue depuis 4 ans et notre conversation sur les voitures de courses. J'admet maintenant très volontiers que nous nous sommes mal compris et que ta réponse Non était destinée à une question de courses automobiles et Non sur les OVNIS. Ce sera ma réponse aux Médias si ces derniers me contactent. Je te garde mon Amitié, mais tu sais que je suis opposé au mouvement Raëlien dans la Manipulation Mentale de l'être humain. » ;
Attendu que le principe du droit de réponse a certaines limites ; qu'un directeur de publication est fondé à refuser l'insertion d'une réponse contraire à l'ordre public, aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime d'un tiers ou à l'honneur du journaliste ; qu'ainsi, la publication, sans l'accord de l'expéditeur, d'un courrier à caractère privé dont les termes peu clairs donnent lieu à interprétation, comme en l'espèce, se révèle contraire à l'intérêt du tiers, auteur du courrier, contre lequel a été engagée une action en justice sur le fondement de cette correspondance ; que, de même, est justifié le refus d'insérer un écrit dont la corrélation avec la teneur de l'article auquel il entend répliquer n'est pas démontrée ou qui sert de prétexte à l'intéressé pour, comme en l'espèce, entretenir une polémique ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; que les allégations de Monsieur X..., selon lesquelles le jugement attaqué aurait été rendu en violation des dispositions des articles 6. 1 et 9. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne sont pas justifiées ;
Attendu que Monsieur C..., la Société GROUPE PROGRES et la société DELAROCHE ne justifient pas en quoi Monsieur X... aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir ; que leur demande en dommages et intérêts ne peut dès lors être accueillie ;
Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des intimés l'ensemble des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il leur sera alloué à chacun une somme complémentaire de 600 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Christian C..., la Société GROUPE PROGRES et la société DELAROCHE de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur Claude X... à verser à chacun des trois intimés la somme de 600 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le premier juge,
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP AGUIRAUD et NOUVELLET, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0551
Numéro d'arrêt : 07/02486
Date de la décision : 10/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 28 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-10;07.02486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award