La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2008 | FRANCE | N°07/00016

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 10 janvier 2008, 07/00016


R. G : 07 / 00016

décisions :- du Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône du 21 novembre 2003- de la cour d'appel de Lyon 6ème ch- de la cour de Cassation du 16 novembre 2006

Cie d'assurances MATMUT X...
C /
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 10 Janvier 2008

APPELANTS :
Cie d'assurances MATMUT 66, RUE DE SOTTEVILLE 76100 ROUEN
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée par Me VINCENT avocat au barreau de Lyon

Monsieur Sylvain X... Moulin de Monteils 82300 MONTEILS r>représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté par Me VINCENT avocat au barreau de Lyon

INT...

R. G : 07 / 00016

décisions :- du Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône du 21 novembre 2003- de la cour d'appel de Lyon 6ème ch- de la cour de Cassation du 16 novembre 2006

Cie d'assurances MATMUT X...
C /
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 10 Janvier 2008

APPELANTS :
Cie d'assurances MATMUT 66, RUE DE SOTTEVILLE 76100 ROUEN
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée par Me VINCENT avocat au barreau de Lyon

Monsieur Sylvain X... Moulin de Monteils 82300 MONTEILS
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté par Me VINCENT avocat au barreau de Lyon

INTIME :
Monsieur Jacky Y... ......
représenté par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour
assisté par Me BONNARD, avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 26 Octobre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 14 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX- MASSEL Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Monsieur GOURD
Greffier : Madame SAUVAGE pendant les débats uniquement

A l'audience Monsieur VOUAUX- MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur VOUAUX- MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 1998, au volant de son véhicule, Monsieur Y... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur X..., assuré auprès de la compagnie d'assurances MATMUT.
Le 30 décembre 2002, Monsieur Y... a fait assigner Monsieur X..., ainsi que son assureur en responsabilité et indemnisation devant le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE- SUR- SAONE.
Sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance, la Cour d'appel de LYON a, par arrêt du 30 juin 2005, condamné in solidum Monsieur X... et la compagnie d'assurances MATMUT à payer à Monsieur Y... la somme de 185. 057, 90 €, déduction faite des créances des tiers payeurs, au titre des préjudices soumis à recours, celle de 12. 287, 51 € au titre des préjudices personnels, après déduction d'une provision de 1. 524, 49 €, outre celle de 2. 100 € au titre du préjudice matériel.
La Cour d'appel a dit que " les sommes allouées à Monsieur Y..., en réparation de son préjudice corporel, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 29 novembre 2002 jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif ".
Suivant arrêt en date du 16 novembre 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes allouées à Monsieur Y... porteront intérêts au double du taux légal à compter du 29 novembre 2002 et jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif.
La Cour de cassation considérait en effet que la Cour d'appel, en statuant ainsi avait violé les articles L 211- 9 et L 211- 13 du Code des Assurances, alors qu'elle constatait que la compagnie d'assurances MATMUT avait présenté une offre d'indemnisation à la victime au mois de mars 2003 ce dont il résultait que la sanction du doublement du taux d'intérêt légal avait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, et qu'elle devait s'appliquer pour la seule période comprise entre la date d'expiration du délai légal et le jour de présentation de l'offre.
Reprenant l'instance devant la présente Cour d'appel autrement composé, la compagnie d'assurances MATMUT et Monsieur X..., dans des écritures communes, demandent qu'il soit jugé que le doublement au taux légal majoré ne peut intervenir que jusqu'à l'offre de l'assureur régulièrement intervenue le 11 mars 2003 et que ledit doublement ne peut porter que sur le montant de l'indemnité offerte. Ils demandent en conséquence que leur soit remboursée la somme de 31. 203, 09 €, correspondant au trop perçu par Monsieur Y... sur les pénalités et intérêts.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur Y... estime que le versement à la victime d'une somme de 5. 000 francs en novembre 1998 ne peut valoir à titre d'offre provisionnelle ; qu'il n'a donc été faite aucune offre provisionnelle d'indemnisation dans le délai de huit mois à compter de l'accident ; qu'en conséquence, la pénalité résultant de cette absence d'offre provisionnelle doit porter sur la totalité des sommes allouées par la Cour, avant imputation des créances des tiers payeurs, du 29 janvier 1999, date d'expiration du délai légal de 8 mois jusqu'au 11 mais 2003, date de l'offre définitive. Monsieur Y... fait en outre valoir que l'offre définitive de la compagnie d'assurances MATMUT aurait dû en tout état de cause être faite avant le 11 septembre 2000, date d'expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle la compagnie d'assurances MATMUT a eu connaissance de la consolidation de l'état de la victime par la communication du rapport du Professeur B... le 11 avril 2000.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L 211- 9 du Code des Assurances une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident et l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime. Aux termes de l'article L 211- 13 dudit Code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif.
Comme l'a retenu dans son jugement le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE- SUR- SAONE, la provision offerte par l'assureur le 27 novembre 1998, dans les huit mois de l'accident, n'était pas dérisoire, l'arrêt de travail initial n'étant que de quelques jours et aucune expertise n'étant encore intervenue.
Par ailleurs, l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime par le rapport d'expertise judiciaire en date du 29 juin 2002 et non point par un examen antérieur établi par le Docteur B..., dont les conclusions contestées, n'offraient nullement les garanties d'une expertise judiciaire. Il s'ensuit qu'en application des textes précités, une offre aurait due être faite par l'assureur avant le 29 novembre 2002. Cette offre n'étant intervenue que le 11 mars 2003 par voie de conclusions déposées par le conseil de l'assureur, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal est encourue, en application de l'article L 211- 13 du Code des Assurances, sur le montant de cette offre (soit 4. 375, 51 €) à compter du 29 novembre 2002 jusqu'au 11 mars 2003.
La pénalité s'est ainsi élevée pour les 102 jours de retard à la somme de 87, 89 €.
Compte tenu des pénalités et intérêts versés par la compagnie d'assurances MATMUT en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 30 juin 2005 cassé sur ce point par arrêt de la Cour de cassation, le trop perçu encaissé par Monsieur Y... s'élève à la somme de 31. 203, 09 €, de sorte que la compagnie d'assurances est fondé à lui demander le remboursement de cette somme.
DECISION
La Cour,
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 30 juin 2005 réparant le préjudice corporel subi par Monsieur Y... à la suite de l'accident dont il a été victime le 29 mai 1998 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2006 le cassant et l'annulant en ce qu'il a dit que les sommes allouées à Monsieur Y... porteront intérêts au double du taux légal à compter du 29 novembre 2002 et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif ;
Dit que la compagnie d'assurances MATMUT est tenue de régler à Monsieur Y... les intérêts au double du taux légal courus sur le montant de l'offre faite le 11 mars 2003 (4. 375, 51 €) à compter du 29 novembre 2002 et jusqu'au 11 mars 2003 ;
Condamne Monsieur Y..., compte tenu du trop perçu résultant de l'exécution de l'arrêt du 30 juin 2005 par rapport à ce qui lui est réellement dû en application de la disposition précitée, à rembourser à la compagnie d'assurances MATMUT et à Monsieur X... la somme de 31. 203, 09 € ;
Condamne Monsieur Y... aux dépens de la présente instance (après cassation) et autorise l'avoué de ses adversaires à recouvrer directement contre lui les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/00016
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-10;07.00016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award