La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2008 | FRANCE | N°06/03148

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0268, 09 janvier 2008, 06/03148


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 06 / 03148

X...

C / SAS AUBERGE DE LA PAILLERE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 12 Avril 2006 RG : F 05 / 00034

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2008
APPELANTE :
Mademoiselle Emmanuelle X... ...... 01300 BELLEY

représentée par Maître Pierre LARMARAUD, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

INTIMÉE :

SAS AUBERGE DE LA PAILLERE 01350 LAVOURS

représentée par Maître Pierre PILLOUD, avocat au barreau de BELLEY r>DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 06 / 03148

X...

C / SAS AUBERGE DE LA PAILLERE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 12 Avril 2006 RG : F 05 / 00034

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2008
APPELANTE :
Mademoiselle Emmanuelle X... ...... 01300 BELLEY

représentée par Maître Pierre LARMARAUD, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

INTIMÉE :

SAS AUBERGE DE LA PAILLERE 01350 LAVOURS

représentée par Maître Pierre PILLOUD, avocat au barreau de BELLEY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************* Statuant sur l'appel formé par Mademoiselle Emmanuelle X... d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Belley, en date du 12 avril 2006 qui a :

-dit que le licenciement de Mademoiselle X... était intervenu sans cause réelle et sérieuse ;-condamné la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE à verser à Mademoiselle X... les sommes suivantes : * 7 526,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 350,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;-prononcé la requalification professionnelle de Mademoiselle X... au niveau II échelon 2, qualification cuisinier de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ;-ordonné à la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE de remettre à Mademoiselle X... des bulletins de salaire rectifiés faisant ressortir le niveau de qualification ci-dessus depuis le 1er août 2000 jusqu'à la date du licenciement ;-ordonné à la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE de remettre à Mademoiselle X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés ;-rejeté les autres demandes de Mademoiselle X... ;-condamné la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE aux entiers dépens.

Vu les écritures et observations orales à la barre, le 19 septembre 2007, de Mademoiselle Emmanuelle X..., appelante, qui demande à la Cour :
-de confirmer le jugement sur la cause du licenciement et les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur la requalification professionnelle ;-de réformer le jugement pour le surplus ;-de condamner la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE à lui payer : * la somme de 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, * la somme de 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * la somme de 23 610,16 euros en paiement des heures supplémentaires, * la somme de 2 361,00 euros à titre de congés payés afférents, * la somme de 722,05 euros au titre du repos compensateur non pris pour l'année 2000, * la somme de 8 706,35 euros au titre du repos compensateur non pris pour l'année 2001, * la somme de 6 181,99 euros au titre du repos compensateur non pris pour l'année 2002, * la somme de 107 940,47 euros au titre du repos compensateur non pris pendant les 14 années 1 / 2 précédant l'année 2000, * la somme de 7 526,76 euros pour dissimulation d'emploi salarié en application de l'article L324-11-1 du code du travail, * la somme de 32 640,75 euros à titre de rappel de salaire du chef de la qualification niveau II, échelon 2, qualification cuisinier prévue par la convention collective, * la somme de 1 205,41 euros à titre de dommages et intérêts pour les pauses non prises ;-de faire injonction à la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE d'avoir à lui remettre : * des bulletins de paie rectifiés faisant ressortir le niveau réel de sa qualification ainsi que les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er août 2000 jusqu'au licenciement, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, * un certificat de travail rectifié tenant compte de la réelle qualification ainsi qu'une attestation ASSEDIC rectifiée tenant compte des rémunérations dues, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;-de condamner la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les écritures et observations orales à la barre, le 19 septembre 2007, de la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE, intimée, qui demande de son côté à la Cour :
-d'infirmer le jugement entrepris ;-de dire que le licenciement de Mademoiselle Emmanuelle X... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;-de constater que Mademoiselle Emmanuelle X... ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires invoquées, ni de l'obligation de travailler sans pause, ni d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel ;-de constater également que Mademoiselle Emmanuelle X... ne rapporte pas la preuve d'une activité réellement exercée correspondant à la qualification hiérarchique qu'elle revendique ;-de débouter en conséquence Mademoiselle Emmanuelle X... de l'intégralité de ses prétentions ;-de la condamner au paiement de 800,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que Mademoiselle Emmanuelle X... a été embauchée le 1er septembre 1986 par la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE à LAVOURS (01) comme apprentie cuisinière ;

Qu'après obtention de son CAP, elle a été engagée à durée indéterminée sans contrat écrit en qualité de cuisinière ;
Que le 8 janvier 2003, il a été convenu avec son employeur de réduire son horaire de travail hebdomadaire de 43h à 39h ;
Que par courrier remis en mains propres le 20 septembre 2004, la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE lui a notifié une nouvelle répartition de son horaire de travail à l'intérieur de la semaine à compter du 18 octobre 2004 en lui expliquant qu'il s'agissait d'une réorganisation de la cuisine afin notamment d'assurer à chaque salarié un repos hebdomadaire dans les conditions définies par les dispositions de la convention collective ;
Que par courrier en réponse du 15 octobre 2004, elle a refusé cette modification ;
Que dans ce contexte, Mademoiselle X... a été convoquée par son employeur à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel et qu'après cet entretien, elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2004 pour le motif suivant : " refus persistant de se soumettre aux nouveaux horaires de travail mis en place par la direction et visant à établir une répartition plus équitable du temps de travail et notamment à permettre à l'ensemble des salariés travaillant en cuisine de disposer d'un dimanche de repos mensuel et à tour de rôle. " ;

Que la salariée a contesté devant la juridiction prud'homale son licenciement qui s'inscrivait dans une dégradation progressive de la relation de travail en faisant valoir également des agissements de harcèlement sexuel et moral et des salaires non payés par l'employeur ;

Attendu que Mademoiselle X... indique qu'elle est rémunérée en qualité de cuisinière niveau I échelon 1 alors qu'étant titulaire du CAP, ayant fait un stage en pâtisserie, devant s'occuper de la réalisation des pâtisseries et des entrées, elle aurait dû être classée au niveau II échelon 2 qui correspond à ses compétences ;

Qu'elle soutient qu'elle était astreinte à des horaires de travail ahurissants avec une moyenne quotidienne de 12h15 en basse saison, bien souvent sans aucune coupure à midi et que son employeur n'a jamais rémunéré les heures supplémentaires ainsi accomplies ;
Qu'elle conteste la légitimité de son licenciement en faisant valoir qu'elle était fondée à refuser le changement d'horaires imposés par l'employeur qui non seulement remettait en cause une situation contractualisée au début de l'année 2003, mais également, lui imposait de travailler selon un horaire totalement anarchique avec le doublement de ses déplacements ainsi qu'une permanence matin et soir du vendredi au dimanche ;
Qu'elle ajoute que l'employeur avait imaginé une première fois en 2002 de la licencier et que suite à l'intervention d'un délégué syndical, il avait renoncé à son projet et réduit son temps de travail sans pour autant lui régler les heures supplémentaires qu'elle avait effectuées et que le nouveau changement d'horaires de 2004 par son caractère discriminatoire n'a pas d'autre objet que de provoquer le licenciement ;
Qu'elle soutient également qu'à ces conditions très pénibles de travail participe le harcèlement moral du chef d'entreprise et de son épouse et qu'elle a même dû subir un harcèlement de nature sexuelle de la part du nouveau gérant Monsieur Y... afin de conserver son emploi ;

Attendu que la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE s'oppose à la demande de requalification hiérarchique en indiquant que l'activité de Mademoiselle X... répondait à une exécution de tâches simples et répétitives, comme débiter et présenter les entrées et les desserts, ce qui correspond bien à l'échelon I niveau 1 de la convention collective ; que la salariée refusait d'intervenir sur les fourneaux et que la seule possession du CAP ne lui permettait pas d'acquérir le degré de qualification revendiqué ;

Qu'elle conteste devoir les heures supplémentaires qui sont réclamées en relevant notamment certaines incohérences dans le décompte de la salariée et qu'elle soulève la prescription quinquennale concernant la plus grande partie des repos compensateurs ;
Qu'elle prétend justifier le licenciement de la salariée en expliquant que la nouvelle répartition des horaires de travail constituait non pas une modification du contrat de travail mais un simple aménagement de l'horaire quotidien et hebdomadaire relevant du pouvoir de direction de l'employeur ;
Qu'elle conteste les agissements de harcèlement sexuel au motif qu'il n'existe pas d'actes fautifs exercés dans une finalité précise et que les relations de la salariée avec le gérant étaient parfaitement consentantes ;

Qu'elle conteste aussi les agissements de harcèlement moral au motif que le changement d'horaires et les conditions de travail s'appliquaient à l'ensemble du personnel de la cuisine ;
MOTIFS DE LA COUR

1-Sur la qualification hiérarchique

Attendu qu'il est constant que le niveau de qualification de Mademoiselle X... qui figure à partir de janvier 2003 sur ses bulletins de salaire est le niveau I échelon 1 ;

Que ce niveau de qualification selon la grille de classification annexée à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants correspondant à des emplois qui n'exigent pas de formation au-delà de la scolarité obligatoire, qui comprennent des tâches d'exécution simple et répétitives, en conformité aux consignes et instructions données avec un contrôle permanent de l'employeur ;
Que le niveau II, échelon 2, revendiqué par la salariée correspond à des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au CAP-BEP, à des tâches caractérisées par leur variété et leur complexité en application de modes opératoires indiqués ou connus, impliquant le plus souvent certaines adaptations dans le cadre d'instruction avec pour cet échelon, en particulier, la responsabilité de prendre des initiatives et de les réaliser ;
Qu'il est constant que Mademoiselle X... est titulaire du CAP de cuisinier obtenu à la session de juin 1989 ;
Que la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE explique toutefois dans ses écritures que la salariée qui était affectée principalement à l'établissement des entrées et des desserts ne participait pas à la confection des plats mais simplement à la présentation sur l'assiette après avoir, le cas échéant, débité les aliments comme par exemple les terrines ou composé un dessert accompagné d'une crème ;
Que la salariée qui soutient qu'elle s'était vue confier la réalisation de pâtisseries maison et qu'elle tenait la cuisine lorsque ses collègues étaient en vacances ne fournit pas le moindre élément à l'appui de ses affirmations alors que la preuve de la qualification revendiquée lui incombe ;
Que la qualification hiérarchique d'un salarié selon la convention collective dépend non seulement de l'existence du diplôme qualifiant mais également de l'activité exercée dans l'entreprise en regard des tâches et des responsabilités définies par la convention ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que l'activité réelle de Mademoiselle X... au sein de la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE présentait le niveau de complexité et permettait ces initiatives visées pour les salariés du niveau II échelon 2 ;
Qu'en conséquence, et contrairement à l'avis des premiers juges la demande de requalification hiérarchique formée par la salariée doit être rejetée, de même que sa demande correspondante de rappel de salaire présentée devant la Cour ;

2-Sur les heures supplémentaires

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'articles L212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que Mademoiselle X... réclame le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er août 2000 au 31 décembre 2002 sur la base d'un décompte établi par ses soins qui retient une amplitude de 12h par jour travaillé pendant 5 jours de la semaine ;
Qu'elle verse aux débats les témoignages de Messieurs Z..., A... et B... qui ont travaillé avec elle, selon le cas de 1992 à 2003, ou de 2002 à 2003 et qui précisent qu'elle arrivait au travail le matin vers 8h45, qu'elle repartait l'après-midi après avoir terminé le service de midi vers 15-16h, qu'elle revenait le soir vers 18h et terminait sa journée après le service du soir très souvent à 23h ;
Qu'elle décrit dans ses écritures les différentes tâches qu'elle accomplissait au cours de sa journée de travail ;
Qu'elle produit d'autres témoignages de collègues de travail évoquant l'existence d'heures supplémentaires mais qui se rapportent à une période très antérieure à la période, objet de la demande ;
Que la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE de son côté produit un grand nombre d'attestations rédigées par des extra, lesquels ne peuvent sérieusement connaître avec exactitude la durée du travail de Mademoiselle X...
Qu'elle produit aussi et pour la première fois devant la Cour des emplois du temps manuscrits du personnel de cuisine pour chacune des années 2000 à 2004 ;
Que rien n'indique que ces documents aient été affichés ou remis à la salariée ;
Qu'ils ne sont pas étayés par des témoignages provenant notamment des autres salariés concernés ;
Qu'en réalité, ils ne sont pas de nature à remettre formellement en cause la durée quotidienne de travail qui résulte à la fois des explications de la salariée et des explications de ses collègues de travail, étant noté qu'une telle amplitude de travail est tout à fait plausible compte tenu des heures d'ouverture, de fermeture de l'établissement et des tâches accomplies ;
Que la Cour dans ces conditions a la conviction que Mademoiselle X... a bien effectué 12h de travail par jour en moyenne pendant la période considérée ;

Que l'employeur fait remarquer que la salariée dans son décompte a noté comme jours travaillés, des périodes de congés payés (1er janvier au 10 janvier 2002,8 et 10 octobre 2002,29 et 30 novembre 2002), une période d'arrêt de travail (15 au 21 février 2002) et le 29 février 2002 ;

Que ces erreurs non formellement contestées par l'intéressée doivent être rectifiées, étant relevé qu'elles n'ont pas toutes une incidence sur le calcul des heures supplémentaires ;
Que sur la base de la durée hebdomadaire conventionnelle de travail de 43h en application des dispositions de l'article L212-5 du code du travail, Mademoiselle X... justifie de l'accomplissement de 1 538 heures supplémentaires pendant la période d'août 2000 à décembre 2002 ;
Que compte tenu du taux horaire de son salaire et des majorations légales applicables et déductions faites d'un certain nombre d'heures supplémentaires réglées par l'employeur entre avril et décembre 2002, elle est en droit de percevoir la somme de 13 933,07 euros ;
Qu'il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de ladite somme à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents de 1 393,30 euros ;

3-Sur le repos compensateur

Attendu qu'en application de l'article L212-5-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent réglementaire de 180h par an et par salarié ouvrent droit dans les entreprises de 20 salariés au plus à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires ;
Que le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comprend l'indemnité de repos compensateur ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Qu'en l'espèce, Mademoiselle X... a droit à un repos compensateur de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, en 2000,2001 et 2002 ;
Qu'il convient de lui allouer l'indemnisation correspondante qui s'élève à la somme totale de 3 748,99 euros ;

Que la salariée réclame également l'indemnisation d'un repos compensateur non pris pendant 14 années 1 / 2 précédant l'année 2000 ;
Que contrairement aux prétentions de l'employeur, l'indemnité de repos compensateur a le caractère de dommages et intérêts et échappe à la prescription quinquennale applicable aux actions en paiement des salaires ;
Qu'au demeurant, la demande formulée par Mademoiselle X... par simple référence aux repos compensateurs des années 2001 et 2002 et sans prise en compte des heures supplémentaires réellement effectuées n'est pas justifiée ;
Qu'elle sera donc rejetée ;

4-Sur le travail dissimulé

Attendu que selon l'article L324-10 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrait intentionnellement aux obligations d'immatriculations ou de déclaration exigées par la loi ;

Que le même texte précise que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celles réellement effectuées constitue si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord d'entreprise d'une dissimulation d'emploi salarié ;
Qu'en application de l'article L324-11-1, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions précédentes a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ;
Que la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE qui ne pouvait ignorer l'amplitude réelle des heures de travail effectuées dans son établissement par Mademoiselle X... et qui n'a réglé aucune heure supplémentaire pendant les années 2000 et 2001 s'est bien soustraite intentionnellement à ses obligations légales ;
Qu'il convient donc d'allouer à la salariée l'indemnité forfaitaire sollicitée par elle qui s'élève à 7 526,76 euros ;

5-Sur le rappel de salaires au titre des pauses

Attendu que Mademoiselle X... réclame sous cet intitulé et sur le fondement de l'article 220-2 du code du travail l'indemnisation de pauses non prises dans l'établissement en 2003 et 2004 ;

Que l'employeur affirme que la salariée a bénéficié régulièrement des pauses obligatoires et qu'il y a lieu de constater à l'instar des premiers juges qu'elle ne fournit pas le moindre élément à l'appui de ses prétentions ;
Que ce chef de demande ne peut donc prospérer ;

6-Sur le licenciement

Attendu que si l'aménagement de l'horaire de travail sans modification de la durée du travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ne constitue pas en principe une modification du contrat de travail, il en va différemment lorsque la modification de l'horaire de travail a pour effet de bouleverser les conditions de travail du salarié ou d'influer de façon significative sur sa vie privée ;

Qu'en ce cas, le refus par le salarié d'appliquer les nouveaux horaires n'est pas fautif et ne peut fonder un licenciement ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'ensuite de la réduction de la durée du travail convenue entre les parties à compter du mois de janvier 2003, l'horaire de travail de Mademoiselle X... avait été fixé du lundi au vendredi de 8h à 15h avec 1 / 2 journée le samedi ou le dimanche une fois par mois ;
Que les nouveaux horaires imposés par l'employeur à la salariée à compter du 18 octobre 2004 étaient les suivants :
lundi : 10h30-14h30, 19h00-22h00, mardi : repos, mercredi : 17h30-22h00, jeudi : repos, vendredi : 10h30-14h30, 19h00-22h30, samedi : 9h30-14h30, 19h00-22h30, dimanche : 9h30-14h30, 19h00-22h30 ;

Que si ces nouveaux horaires n'avaient pas d'incidence sur la durée hebdomadaire du travail, ils modifiaient cependant de façon importante la répartition de l'horaire de travail entre les jours de la semaine puisque la salariée passait d'une plage horaire quotidienne continue à deux plages horaires matin et soir pendant 4 jours ;
Que bien plus, Mademoiselle X... se trouvait contrainte de travailler tous les samedis et tous les dimanches ;
Que celle-ci fait valoir à juste titre que les nouveaux horaires lui imposaient non seulement des trajets supplémentaires mais surtout la privaient de tout repos en fin de semaine ;
Que la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE prétend justifier sa décision par une meilleure répartition des temps de repos entre les différents cuisiniers en précisant dans ses écritures qu'elle a agi sur la pression des collègues de travail de la salariée ;
Que cette explication ne saurait être retenue ne serait-ce qu'au vu de la situation faite à la salariée et que le planning prévisionnel 2004 produit par l'employeur n'est pas davantage convaincant ;
Que le changement d'horaire de travail imposé à Mademoiselle X... en octobre 2004 entraîne bien par ses conséquences une modification du contrat de travail que la salariée pouvait légitimement refuser ;
Que le licenciement fondé sur ce refus apparaît sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mademoiselle X... occupée au moment de son licenciement dans une entreprise de moins de 10 salariés est en droit de prétendre à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L122-14-5 du code du travail en fonction du préjudice subi ;

Qu'elle justifie de périodes de chômage en 2005 ;
Que compte tenu des éléments de la cause, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 7 526,88 euros à titre de dommages et intérêts ;

7-Sur le harcèlement moral et sexuel

Attendu que les prétentions de Mademoiselle X... sont fondées sur les dispositions des articles L122-46 et L122-49 du code du travail qui sanctionnent les agissements de harcèlement sexuel et moral au travail ;
Que selon les dispositions de l'article L122-52 du même code, en cas de litige, il appartient au salarié concerné d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en l'espèce, la salariée se prévaut des attestations déjà citées de Messieurs Z..., A... et B... et une attestation de Madame C... ;
Que si ces témoignages font état de propos grivois du gérant, Monsieur Y... et même des " vantardises " de ce dernier dans ses relations avec les femmes, ils ne relatent cependant aucun fait de harcèlement sexuel à l'égard de la salariée ;
Que la réalité de ce harcèlement peut également être mise en doute au vu de deux témoignages produits par l'employeur qui évoquent des relations suivies et consentantes entre la salariée et le gérant ;
Que s'agissant du harcèlement moral reproché à la même personne, les attestations versées aux débats par la salariée ne contiennent pas davantage d'indications pouvant présumer l'existence d'un tel harcèlement ;
Qu'il est seulement noté sans précision que Monsieur Y... critiquait toujours le travail de la salariée et n'hésitait pas à la brusquer verbalement ou qu'il ne lui disait pas bonjour ;
Qu'il n'en résulte pas des agissements coupables et réitérés comme le précise la loi ;
Que Mademoiselle X... fait également état de la modification de son horaire de travail mais que cette modification, même injustifiée, ne suffit pas à caractériser un harcèlement ;
Qu'en conséquence, elle doit être déboutée de ce chef de demande ;
Attendu que la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE qui succombe supportera les dépens ;
Qu'il convient d'allouer à Mademoiselle X... la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives à la requalification professionnelle d'une part et à ses demandes autres des heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé d'autre part ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déboute Mademoiselle Emmanuelle X... de sa demande tendant à obtenir la qualification niveau II échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants avec un rappel de salaires correspondant à cette qualification ;
Condamne la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE à payer à Mademoiselle Emmanuelle X... :
-la somme de 13 933,07 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées d'août 2000 à décembre 2002,
-la somme de 1 393,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-la somme de 3 748,99 euros à titre de repos compensateur non pris par le fait de l'employeur au titre des années 2000,2001 et 2002,
-la somme de 7 526,76 euros à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié ;
Déboute Mademoiselle Emmanuelle X... du surplus ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE à payer à Mademoiselle Emmanuelle X... la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SAS AUBERGE DE LA PAILLERE aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 06/03148
Date de la décision : 09/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Belley, 12 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-09;06.03148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award