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08/01/2008 | FRANCE | N°07/03814

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 08 janvier 2008, 07/03814


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R. G : 07 / 03814

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C. N. I. E. G) C / X... FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE SOCIETE EDF CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE du 04 Décembre 2006 RG : 01. 84 COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2008

APPELANTE :

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C. N. I. E. G) 20 rue des Français Libres BP 60415 44204 NANTES CEDEX

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eprésentée par Maître MARTIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître BOUE, avocat au même...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R. G : 07 / 03814

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C. N. I. E. G) C / X... FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE SOCIETE EDF CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE du 04 Décembre 2006 RG : 01. 84 COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2008

APPELANTE :

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C. N. I. E. G) 20 rue des Français Libres BP 60415 44204 NANTES CEDEX

représentée par Maître MARTIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître BOUE, avocat au même barreau
Intimée à titre incident

INTIMEES :

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS

représentée par Maître HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
Appelante à titre incident
Madame Claudine X... ...01800 MEXIMIEUX

Madame Claude X... ...... 01800 RIGNIEUX LE FRANC

Monsieur Antony X... ...01800 MEXIMIEUX

représentés par Maître TEYSSIER, avocat au barreau de PARIS
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Tour Galiéni II 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

représenté par Monsieur MIGNON en vertu d'un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX

représentée par Monsieur CEVASCO en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUEES LE : 11 juin 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 janvier 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

FAITS ET PROCÉDURE

Atteint d'un carcinome neuro-endoctrine primitif diagnostiqué en 1997, Monsieur Guy X... est décédé des suites de cette pathologie le 6 juillet 1998 à l'âge de 60 ans.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 17 mars 1999 et a octroyé à Madame Claudine X..., sa veuve, une rente d'ayant-droit.
Madame X... et ses deux enfants ont invoqué la faute inexcusable de l'établissement d'EDF pour le compte duquel Guy X... avait travaillé entre 1973 et 1986.
Parallèlement, les Consorts X... ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation d'ayant-droit.
Suivie peu après par ses enfants, Madame Claudine X... a engagé, le 27 mars 2001, une action devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Le 27 octobre 2003, le FIVA a notifié aux Consorts X... une offre d'indemnisation qui a été acceptée le 14 décembre 2004. Par jugement en date du 4 décembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain a notamment :-déclaré recevable l'action des Consorts X... en reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF et irrecevable leur action en majoration de la rente servie par la CNIEG,-déclaré recevable l'action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF, en majoration de la rente et en paiement de l'indemnité forfaitaire,-décidé qu'EDF avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de Guy X... prise en charge au titre de la maladie professionnelle, ordonné la majoration de la rente servie par la CNIEG à Madame X... à compter du 27 mars 2001 et alloué l'indemnité forfaitaire au titre de l'action successorale des Consorts X...,-liquidé le préjudice de Madame X... ainsi que de ses deux enfants,-rejeté l'exception de compétence soulevée par le FIVA et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain au profit de la CNITAT,-dit que la CNIEG devrait rembourser au FIVA les indemnisations allouées aux Consorts X..., soit la somme totale de 203. 000 €, et qu'elle devrait régler directement aux Consorts X... la majoration de la rente prenant effet au 27 mars 2001 ainsi que l'indemnité forfaitaire,-et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 9 janvier 2007, la CNIEG qui a formé un appel limité à la mise hors de cause de la Caisse, au remboursement au FIVA des indemnités allouées aux Consorts X..., au règlement direct à ces derniers de la majoration de la rente et de l'indemnité forfaitaire ainsi qu'au débouté final :-reconnaît que l'action du FIVA, subrogé dans les droits et action des Consorts X..., n'est pas prescrite et se désiste de sa demande relative à l'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998,-sollicite sa mise hors de cause aux motifs que Guy X... a été exposé au risque de la maladie dont il est décédé dans plusieurs entreprises, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle elle a été contractée, que les sommes éventuellement dues au FIVA doivent, en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 qui instituent un régime de mutualisation général de ce risque, être inscrites au compte spécial de la branche accidents du travail-maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, qu'elles seront définitivement prises en charge par cette branche et qu'elles seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain,-subsidiairement, pour le cas où sa mise hors de cause ne serait pas ordonnée, demande à la Cour de désigner un expert chargé d'apprécier les préjudices personnels de Guy X... liés aux conséquences de la maladie professionnelle dont il est décédé et des préjudices personnels de ses ayants-droits et à défaut, de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités.

La SA EDF a formé le 11 janvier 2007 un appel incident limité aux seuls chefs du jugement portant sur le remboursement par la CNIEG au FIVA des indemnités servies aux Consorts X..., le règlement direct aux Consorts X... de la majoration de rente ainsi que de l'indemnité forfaitaire et le débouté final et demande que la charge des indemnisations soit supportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain en tant qu'organisme payeur du compte spécial de la branche accidents du travail-maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.
Appelante incidente sur la question de la prescription de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Madame X..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain estime que la prescription biennale n'est pas acquise et sollicite pour le surplus la confirmation du jugement déféré en soutenant que la reconnaissance de la maladie professionnelle est fondée non sur les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 mais sur les règles de droit commun, qu'elle n'est pas tenue au paiement des prestations découlant de la reconnaissance des maladies professionnelles des agents relevant du régime des industries électriques et gazières ni de la faute inexcusable afférente, que ces prestations échappent au système de mutualisation qui est réservé aux seuls organismes du régime général et de la mutualité sociale agricole et que la CNIEG ne peut bénéficier d'aucune prise en charge par le régime général des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur qui dépend d'elle.
Le FIVA :-demande également la réformation du jugement sur la question de la prescription de l'action des Consorts X... en précisant que cette action a été introduite avant l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,-considère que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF n'est pas prescrite et réclame, subsidiairement, l'application des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998,-conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de la CNIEG sur le fondement tant de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 que de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995,-sollicite la confirmation des chefs du jugement critiqués par la CNIEG et la SA EDF,-et réclame la condamnation de la SA EDF à lui payer 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les Consorts X... concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclament chacun 1. 600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION

1. la prescription :

Au soutien de leur action en majoration de la rente, les Consorts X... invoquaient initialement :-d'une part, l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 1995 qui a prévu l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à des maladies professionnelles liées à l'exposition au risque de l'amiante dans plusieurs établissements d'entreprises différentes lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,-et d'autre part, l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 qui autorise la réouverture des droits des victimes de l'amiante, y compris en cas de faute inexcusable, dès lors qu'une première constatation médicale de la maladie était intervenue entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de cette loi.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré cette action :-prescrite sur le fondement de l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 1995 au motif que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Guy X... datait du 17 mars 1999 alors que le recours des intéressés avait été introduit le 27 mars 2001, soit après l'expiration du délai de deux ans édicté par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,-mais recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998.

En appel, le FIVA justifie de ce que Madame X... a invoqué la faute inexcusable devant la CNIEG par courrier du 2 mars 2001. Il est acquis aux débats que Guy X... a été exposé au risque de l'amiante dans plusieurs entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué sa maladie.
Le délai de deux ans a été valablement interrompu par le courrier du 2 mars 2001 puisque la saisine de la caisse produit le même effet interruptif qu'une citation en justice.
La décision des premiers juges doit être infirmée sur la prescription de l'action en majoration de la rente et cette action doit être déclarée recevable sur le seul fondement de l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 1995.

2. la faute inexcusable :

La décision des premiers juges n'est pas contestée en ce qu'elle a décidé que la SA EDF avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de Guy X... prise en charge au titre de la législation professionnelle.

3. l'indemnisation des préjudices :

Aucune critique n'est émise concernant les indemnités allouées aux Consorts X... par le tribunal. La demande d'expertise présentée par la CNIEG se heurte à l'interdiction édictée par l'article 146 du nouveau code de procédure civile. La décision doit être confirmée sur ce point.

4. la charge de l'avance des indemnités :

Il incombe aux seules juridictions du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le point de savoir à qui incombe la charge de l'avance des indemnités allouées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, cette question étant différente de celle de déterminer à qui incombera en définitive le coût de l'indemnisation qui relève exclusivement du contentieux technique de la sécurité sociale. Aussi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a-t-il à bon droit rejeté l'exception de compétence qui avait été soulevée devant lui.
Aux termes de l'article R. 711-1 8o du code de la sécurité sociale, sont soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz.
L'article R. 711-17 précise que l'organisation spéciale de sécurité sociale assure aux travailleurs des branches concernées, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale. L'article 16-I de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 dispose qu'à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières qui est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, de recouvrer et de contrôler les cotisations.

L'article 1-I du décret no 2004-1354 du 10 décembre 2004 donne pour rôle à la Caisse nationale des industries électriques et gazières : 1o, de procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces au titre des risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés, 2o, de recouvrer les recettes destinées au financement de ces prestations, 3o, et d'assurer le service des prestations en espèces au titre des risques mentionnés au 1o.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la charge des prestations en espèces consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié d'EDF incombe à l'organisation spéciale de sécurité sociale de cette société gérée par la CNIEG.
Il est vrai que l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit l'inscription à un compte spécial des dépenses engagées par les caisses par suite de la prise en charge des maladies professionnelles liées à l'amiante, extrayant ainsi ces dépenses de la valeur du risque propre d'un établissement, ce qui équivaut à une véritable mutualisation du risque.
Il doit toutefois être rappelé que le financement des dépenses inscrites au compte spécial est assuré par une majoration de cotisation fixée en pourcentage des salaires, en vertu de l'article D. 242-6-4 3o, et que pour le calcul des cotisations dues au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, cette majoration n'est prise en compte que pour le quart de sa valeur, en application de l'article D. 242-6-14.
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la stricte limitation de la majoration acquittée par les entreprises du secteur électrique et gazier est justifiée par la nécessité de tenir compte de ce que ces entreprises ne relèvent du régime général que pour ce qui concerne les prestations en nature.
L'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 selon lequel les sommes allouées dans le cadre de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable en raison de la réouverture des droits sont supportées définitivement par la branche accidents du travail-maladies professionnelles du régime général doit être interprété strictement dès lors qu'il institue un régime d'indemnisation dérogatoire réservé exclusivement aux victimes qui n'auraient pas agi entre 1947 et 2000. De façon explicite ou implicite, ce texte exorbitant du droit commun n'apporte aucune modification aux dispositifs de prise en charge de l'indemnisation de ces maladies institués par la réglementation sus rappelée.
C'est par conséquent par une exacte application des textes qui régissent la matière que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a refusé la mise hors de cause de la CNIEG, dit que cette dernière devrait rembourser au FIVA les indemnisations allouées aux Consorts X... et qu'elle devrait leur régler directement la majoration de la rente.

5. les frais irrépétibles de défense :

Il n'est pas inéquitable de laisser aux Consorts X... la charge de tous leurs frais de défense. Leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des Consorts X... en majoration de la rente servie par la CNIEG,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable sur le fondement de l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 1995 l'action des Consorts X... en majoration de la rente,
Ajoutant,
Rejette la demande des Consorts X... fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dispense la CNIEG du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/03814
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 04 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-08;07.03814 ?
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